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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 019208094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019208094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/10/2025
Eazy2Ship Belgium BV Avenue De Broqueville 40 B-1200 Woluwe-St-Lambert BELGIQUE
Numéro de la demande: 019208094
Votre référence:
Marque: Eazy2Ship
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Eazy2Ship Belgium BV Avenue De Broqueville 40 B-1200 Woluwe-St-Lambert BELGIQUE
I. Exposé des faits
Le 01/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Plateformes logicielles informatiques.
Classe 35 Assistance commerciale en matière de gestion d’affaires.
Classe 39 Services de transport.
Classe 42 Développement de plateformes informatiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019208094 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Kristin LÜDER
OPERATIONS DEPARTMENT L110 Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/08/2025
Eazy2Ship Belgium BV Avenue De Broqueville 40 B-1200 Woluwe-St-Lambert BÉLGICA
Numéro de la demande: 019208094 Votre référence: Marque: Eazy2Ship Type de marque: Marque verbale Demandeur: Eazy2Ship Belgium BV Avenue De Broqueville 40 B-1200 Woluwe-St-Lambert BÉLGICA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'Eazy2Ship'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 9 Plateformes logicielles informatiques.
Classe 35 Assistance commerciale en matière de gestion d’affaires.
Classe 39 Services de transport.
Classe 42 Développement de plateformes informatiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent (tant le consommateur moyen que les professionnels) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Simple à transporter.
La signification susmentionnée des éléments « Eazy2Ship », dont se compose la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites le 01/08/2025.
Eazy orthographe dialectale de easy (informations extraites de Wiktionary à l’adresse https://en.wiktionary.org/wiki/eazy)
easy
entre autres not requiring much labour or effort; not difficult; simple (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy)
Il est courant en langue anglaise de créer des mots sous forme de néologismes en associant deux mots ou éléments significatifs. Les combinaisons entre chiffres et mots sont régulièrement utilisées (21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841 ; 14/09/2022, T-367/21, READY 4YOU, EU:T:2022:552 ; 10/10/2018, T-561/17, bags2GO, EU:T:2018:670 ; 15/05/2018, T-860/16, mycard2go, EU:T:2018:265 ; 28/09/2016, T-129/15, WAVE 2 PAY, EU:T:2016:575 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697). Le chiffre « 2 » est également couramment utilisé en langue anglaise comme équivalent de la préposition « to » (15/05/2018, T-860/16, mycard2go, EU:T:2018:265, § 34 ; 28/09/2016, T-129/15, WAVE 2 PAY, EU:T:2016:575, § 25).
Ship entre autres to place, transport, or travel on any conveyance, especially aboard a ship (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ship)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services en cause, à savoir les plateformes logicielles informatiques de la classe 9, l’assistance commerciale en matière de gestion d’affaires de la classe 35, les services de transport de la classe 39 et le développement de plateformes informatiques de la classe 42, rendent les choses « faciles à expédier », c’est-à-dire qu’ils permettent le transport (par exemple, de marchandises ou d’informations) de manière simple.
S’agissant des plateformes logicielles informatiques de la classe 9 et du développement de plateformes informatiques de la classe 42, le public pertinent comprendrait le signe en ce sens que les plateformes logicielles informatiques facilitent l’expédition, par exemple pour les entreprises de commerce électronique en exécutant les commandes et en gérant les retours, et que le développement de telles plateformes vise à simplifier le processus d’expédition, par exemple en créant des étiquettes ou en permettant le suivi et les notifications en temps réel. En ce qui concerne l’assistance commerciale en matière de gestion d’affaires de la classe 35 et les services de transport de la classe 39, le signe serait perçu par les consommateurs visés comme signifiant que les services en cause de la classe 35 se réfèrent à la coordination d’activités impliquant l’expédition (telles que la manutention de fret) de manière simple et que les services en question de la classe 39 consistent en un transport d’articles sans complication.
Le fait que le signe soit écrit en un seul terme, à savoir « Eazy2Ship », n’a aucune incidence sur la perception par les consommateurs. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un élément verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, ont une signification réelle ou qui
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ressembler à des mots qui lui sont connus (10/02/2015, T-85/14, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et la jurisprudence citée).
Dès lors, le signe décrit des caractéristiques des produits et services demandés telles que le genre, la qualité et la destination.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, partant, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, en relation avec les produits et services en cause, le signe serait perçu par le public pertinent comme neutre quant à l’origine, à savoir comme une simple information factuelle indiquant qu’ils permettent un transport facile. Par ailleurs, la marque demandée peut être comprise comme une référence publicitaire positive, étant donné que la simplification du processus d’expédition (qui est considéré comme plutôt compliqué en raison, par exemple, des questions d’assurance et des réglementations douanières) est certainement dans l’intérêt du client. Au-delà du message purement informatif et laudatif, les consommateurs visés ne percevraient pas le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
En outre, comme mentionné précédemment, le fait de lier les éléments « Eazy2Ship » sans espace est conforme aux règles lexicales et syntaxiques de l’anglais, et ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52 et la jurisprudence qui y est citée).
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Dès lors, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Kristin LÜDER Examinateur
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