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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2025, n° R2248/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2248/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 avril 2025
Dans l’affaire R 2248/2024-2
Braun Group GmbH
Rue Gottlieb Keim 25
95448 Bayreuth Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Splanemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rumfordstraße 7, 80469
Munich, Allemagne
V
ANSMANN AG
Route industrielle 10
97959 Assamstadt
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par M. Pöhner Scharfenberger Inh. Burkhard Scharfenberger, Kaiserstraße 33,
97070 Würzburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3186218 (marque de l’Union européenne – no 18762195)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
22/04/2025, R 2248/2024-2, Assmann WSW components (fig.)/ANSM ANN (fig.) et al.
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2022, Braun Group GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Lignes électriques; Câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Faisceaux de câbles. Connecteurs de câbles; connecteurs électriques; chaussures à câbles électriques; Câbles et fils; circuits imprimés électriques; cartes imprimées de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Conduites d’essai; Bancs d’essai; Installations d’essai; Logiciels d’essai; Équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Câbles de mesure; Capteurs de mesure; Instruments d’essai de mesure; Instruments de mesure; Adaptateur d’essai pour l’essai des cartes de circuits imprimés; Radiateurs, en particulier en aluminium.
Classe 40: Fabrication personnalisée de composants préfabriqués; Confection des câbles; La fabrication de câbles prêts à être raccordés; Faisceaux ou faisceaux de câbles, munis notamment de connecteurs, de contacts ou même de douilles; Crimpage de câbles électriques; Brasage de câbles électriques; L’installation de câbles électriques avec joints d’étanchéité; Découpe de câbles électriques; Moulage par injection de connecteurs électriques; Soudage laser de câbles électriques; Soudage des câbles électriques par résistance; Embouteillage de circuits imprimés; Compactage de câbles électriques; Fabrication de réfrigérants, en particulier à partir d’aluminium; Fabrication de radiateurs profilés.
2 La demanderesse revendiquait la couleur suivante:
Bleu.
3 La demande a été publiée le 9 novembre 2022.
4 Le 23 Le 12 décembre 2022, ANSMANN AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée en ce qui concerne les produits et services susmentionnés compris dans la classe 9 et 40.
5 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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6 L’opposition s’appuyait sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement allemand no 302014000893 pour la marque figurative
demandée le 10 février 2014, enregistrée le 25 mars 2014 et prorogée jusqu’au 28 février 2034 pour les produits suivants:
Classe 9: Raccordements électriques pour luminaires, appareils d’éclairage et appareils d’éclairage, notamment pour lampes et luminaires; Accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, accumulateurs, récipients d’accumulateurs, réservoirs d’accumulateurs, piles (électriques), batteries d’anodes, piles solaires; appareils d’alimentation électrique réglables et non réglables, y compris les appareils d’alimentation électrique basse tension, les appareils d’essai et/ou de charge pour les batteries et les batteries; Les microbatteries, les batteries automobiles, les piles portables, les accumulateurs électriques, les piles électriques et leurs parties, ainsi que les accessoires, à savoir les appareils de recharge, d’attente et de surveillance; accessoires électroniques et électriques pour luminaires, à savoir transformateurs, isolateurs, détecteurs de mouvement, interrupteurs, prises de courant; Dispositifs de mesure; Instruments de mesure du couple, en particulier pour les moteurs; Dynamomètre; Logiciels;
Applications logicielles pour ordinateurs.
Classe 11: Lessources lumineuses, à savoir les scanners à usage d’éclairage; lampes électriques, lampes à rayons ultraviolets; dispositifs adaptés d’échange rapide et de prise de courant pour lampes; Douilles et socles de lampes; Verres de lampes; Réflecteurs de lampes; Appareils et installations d’éclairage; Luminaires, composants, douilles, lampes portatives, en particulier lampes de poche, projecteurs portatifs.
Classe 12: Vélos; Cycles à moteur électrique, en particulier e-bikes; Véhicules électriques; Motocycles; Supports pour bicyclettes et roues; Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
− Enregistrement international («IR») sous le numéro 803198 (Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Croatie) pour la marque verbale «ANSMANN»,enregistrée le 10. Décembre 2002 et prorogé jusqu’au 10. Décembre 2032:
Classe 9: Accumulateurs (électriques), chargeurs pour accumulateurs électriques, accumulateurs, réservoirs d’accumulateurs, réservoirs d’accumulateurs, piles (électriques), piles anodes, piles solaires; les sources d’alimentation réglables et non réglables, en particulier les sources d’alimentation basse tension, les appareils de contrôle et/ou les chargeurs pour piles et accumulateurs; Microbatteries, batteries automobiles, piles portables, accumulateurs électriques, batteries électriques et composants de batteries électriques, appareils de recharge, de contrôle et de surveillance électriques, connecteurs électriques pour lampes, petits
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équipements électroniques et électriques pour luminaires, en particulier transformateurs, isolateurs, détecteurs de mouvement, interrupteurs, prises de courant.
Classe 11: Lampes électriques, lampes à rayons ultraviolets; Les systèmes de serrage rapide et les prises de courant pour lampes; Douilles de lampes -et culots; Verres de lampes; Réflecteurs de lampes; Appareils et -installations d’éclairage; Les luminaires, leurs composants, les appareils d’éclairage, en particulier les lampes et les luminaires, les lampes portables, les lampes de poche, les projecteurs portables, les projecteurs et les scanners d’effets lumineux.
− Enregistrement de la marque allemande no 30219646 pour la marque verbale «ANSMANN», demandée le 18 avril 2002, enregistrée le 8 novembre 2002 et renouvelée jusqu’au 30 avril 2032:
Classe 9: Accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, accumulateurs, récipients d’accumulateurs, réservoirs d’accumulateurs, piles (électriques), batteries d’anodes, piles solaires; Les sources lumineuses, y compris les scanners à effet lumineux, les appareils d’alimentation électrique réglables et non réglables, y compris les appareils d’alimentation électrique basse tension, les appareils d’essai et/ou de charge pour les batteries et les batteries; Les microbatteries, les batteries automobiles, les piles portables, les accumulateurs électriques, les piles électriques et leurs parties, ainsi que les accessoires, à savoir les appareils de recharge, d’attente et de surveillance; lampes électriques, lampes à rayons ultraviolets; Interchangeurs rapides et prises de courant pour lampes;
Douilles de lampes -et culots; Verres de lampes; Réflecteurs de lampes; Appareils et -installations d’éclairage; Luminaires, composants, douilles, raccordements électriques pour luminaires, appareils d’éclairage, accessoires électroniques et électriques pour luminaires, à savoir transformateurs, isolateurs, détecteurs de mouvement, interrupteurs, prises de courant; Les appareils d’éclairage, en particulier les lampes et les luminaires, en particulier les lampes portatives, en particulier les lampes de poche, les projecteurs portatifs.
− Enregistrement international («IR») portant le numéro 1214471 (Union européenne) pour la marque figurative faisant valoir les couleurs rouge, blanc et noir
enregistrée le 26 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 9: Accumulateurs (électriques), chargeurs pour accumulateurs électriques, accumulateurs, accumulateurs, boîtes d’accumulateurs, piles (électriques), piles anodes, piles solaires; les parties d’alimentation électrique réglables et non réglables, en particulier les parties d’alimentation électrique pour les unités de commande basse tension et/ou les chargeurs de piles et d’accumulateurs; Microbatteries, batteries automobiles, piles portables, accumulateurs électriques, cellules électriques et parties de cellules électriques, appareils électriques de recharge, de contrôle et de surveillance, petits appareils
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électriques et électroniques pour luminaires, en particulier transformateurs, isolateurs de lumière, détecteurs de mouvement, interrupteurs, prises de courant;
Dispositifs de mesure; Instruments de mesure du couple, en particulier pour les moteurs; Dynamomètre; Logiciels; Applications logicielles pour ordinateurs;
Contacts de prise pour lampes; raccordements électriques pour lampes.
Classe 11: Lampes électriques, ultraviolets; Systèmes de serrage rapide pour lampes; Douilles et socles pour lampes; Verres de lampes; Réflecteurs de lampes; Installations et appareils d’éclairage; Feux, parties de feux; Les dispositifs d’éclairage, en particulier les lampes et les luminaires; Appareils d’éclairage; lampes portatives, en particulier lampes de poche, projecteurs portatifs.
Classe 12: Vélos; Cycles à moteur électrique, en particulier les vélos électriques;
Véhicules électriques; Motocycles; Porte-roues; Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
7 Par décision du 26 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits susmentionnés compris dans la classe 9 de la demande d’enregistrement (voir paragraphe 1).
8 Dans la mesure où il a été fait droit à l’opposition, la division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Marque allemande antérieure no 302014000893,
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 de la demande d’enregistrement, il existerait une identité ou, à tout le moins, une faible similitude par rapport aux produits de cette marque allemande.
− En particulier, les produits revendiqués sont des lignes électriques; Câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Faisceaux de câbles. Connecteurs de câbles; connecteurs électriques; chaussures à câbles électriques; Câbles et fils; circuits imprimés élect riques; cartes imprimées de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Les appareils de réfrigération, notamment en aluminium, sont au moins légèrement simila ires aux raccordements électriques enregistrés pour les luminaires, les appareils d’éclairage, les appareils d’éclairage, en particulier les lampes et les luminaires, enregistrés pour ladite marque antérieure. En effet,ils concorderaient par leurs canaux de distribution, par le public pertinent et par les fabricants.
− En outre, les lignes d’essai contestées seraient: Bancs d’essai; Installations d’essai; Équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Capteurs de mesure; Lesadaptateurs d’essai pour contrôler les cartes de circuits imprimés sont au moins légèrement similaires par rapport aux appareils de mesure de l’opposante, parce qu’ils coïncident dans leurs canaux de distribution, le public pertinent et les fabricants.
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− Le degré d’attention du public général et professionnel ciblé pourrait varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Pour la comparaison des signes litigieux, compte tenu du caractère décoratif des
éléments graphiques des signes, il convient de se fonder principalement sur l’élément «ANSMANN» de la marque antérieure ainsi que sur l’élément «Assmann» de la marque contestée. Ceux-ci seraient perçus par les consommateurs germanophones comme des noms de famille et disposeraient donc d’un caractère distinctif normal.
− Les éléments verbaux pertinents pour la comparaison des signes diffèrent en ce qui concerne la deuxième lettre («N» ou «S»).
− Les signes sont moyennement similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il existerait un degré élevé de similitude, les consommateurs ne prononçant probablement pas les éléments verbaux «WSW» et
«components».
− Sur le plan conceptuel, les signes ne seraient pas similaires.
− Les preuves produites par l’opposante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne seraient pas pertinentes.
− Sur la base d’un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existerait à cet égard un risque de confusion lors de la mise en balance des facteurs pertinents en ce qui concerne les produits de la classe 9 de la demande d’enregistrement. Les deux noms de famille en cause, qui constituent les éléments essentiels de la marque, ne diffèrent que par la deuxième lettre et produisent donc une impression d’ensemble très similaire.
IR no 803198 et marque allemande antérieure no 30219646
− Les produits enregistrés pour ces marques antérieures seraient en partie identiques à ceux de la marque antérieure no 302014000893. En conclusion, il n’y aurait pas lieu d’apprécier la situation en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 de la demande d’enregistrement autrement qu’en ce qui concerne la marque allemande antérieure no 302014000893.
Ancienne IR no 1214471
− En ce qui concerne l’ancienne IR no 1214471, aucune preuve de renouvelle me nt n’aurait été présentée malgré la demande. L’opposition n’est pas étayée à cet égard.
9 Le 22 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision dans son intégralité.
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10 Le 24 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Dans ses observations, déposées le 24 février 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits contestés ne seraient pas similaires à ceux des marques antérieures. Ils seraient nettement différents, notamment en ce qui concerne le public ciblé, les canaux de distribution, les points de vente et l’usage.
− Pour les produits, câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Faisceaux de câbles. Connecteurs de câbles; connecteurs électriques; chaussures à câbles électriques; Câbles et fils; circuits imprimés électriques; cartes imprimées de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Radiateur, conduites d’essai; Bancs d’essai; Installations d’essai; Équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Capteurs de mesure; Les adaptateurs d’essai pour l’essai des cartes de circuits imprimés et les instruments de mesure sont principalement des produits industriels qui ne sont pas directement destinés à l’utilisateur final.
− En ce qui concerne les éléments du signe «Assmann» et «ANSMANN», il conviendrait de se fonder de manière déterminante sur les débuts du nom, respectivement «ASS» et «ANS», étant donné que le suffixe «MANN» n’a pas de caractère distinctif en raison de sa diffusion fréquente au niveau du nom.
− Les préfixes «ASS» et «ANS» se distingueraient clairement sur les plans visuel et phonétique. C’est précisément sur le plan phonétique que le fait que la consonne «n» ne figure pas dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition est déterminant.
− En tout état de cause, compte tenu des éléments verbaux supplémentaires du signe demandé — en particulier de la partie «WSW» — ainsi que de la différence de présentation des couleurs, il y aurait lieu de conclure à l’absence de similitude visuelle et phonétique.
− Il n’existerait pas non plus de similitude sur le plan conceptuel.
- Si l’on tient compte des facteurs pertinents, il convient donc d’écarter l’existe nce d’un risque de confusion dans son ensemble.
13 Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits des signes en conflit seraient au moins moyennement similaires.
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− Il n’y aurait pas lieu de nier l’existence d’une similitude entre les produits. En particulier, la stricte séparation du public en fonction du consommateur final ou de l’industrie, opérée par la demanderesse, n’est pas correcte.
− Le produit «Appareils d’ essai et/ou chargeurs pour batteries et batteries» est un type d’ essai et d’appareils de contrôle de la qualité et d’installations d’essai, de sorte qu’il existe une identité entre les appareils de mesure et le produit revendiqué.
− En tout état de cause, les produits seraient:
Câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Connecteurs de câbles; Câbles et fils
achetés fréquemment et régulièrement auprès des ménages, même s’ils pourraient également être commercialisés dans le secteur industriel sous une forme large et différente.
− En outre, le produit revendiqué dans la demande d’enregistrement présenterait un rapport de complémentarité avec les produits «lignes électriques» pour raccords électriques pour luminaires, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, en particulier pour lampes et luminaires; Elekrokabel de la marque antérieure, car ces derniers sont nécessaires à l’utilisation et au fonctionnement du produit revendiqué.
− L’élément dominant du signe demandé serait le mot «assmann».
− Le caractère distinctif de la syllabe «MANN» ne serait pas déterminant, étant donné que les signes à comparer doivent être appréciés dans leur ensemble et qu’il est interdit de procéder à cet égard à un examen séparé ou décomposé des éléments individuels.
− Les consommateurs pertinents auraient tendance à s’inspirer exclusivement du terme plus simple et mémorisable «Assmann» et à s’y prononcer uniqueme nt. L’ajout «WSW components» serait, en tout état de cause, partiellement descriptif et, en outre, disposé dans des caractères nettement plus petits, en dessous du mot- clé «Assmann», mis en évidence en gros et en gras.
− Sur le plan phonétique, les signes à comparer présentent un degré élevé de similitude et sont au moins moyennement similaires sur le plan visuel.
− De ce fait, il y aurait risque de confusion.
Considérants
14 Le recours est recevable, mais non fondé.
15 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
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16 Le recours de la demanderesse vise à l’annulation de la décision attaquée de la divisio n d’opposition dans la mesure où elle rejette la demande d’enregistrement. Elle concerne donc les produits suivants de la demande d’enregistrement:
Classe 9: Lignes électriques; Câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Faisceaux de câbles. Connecteurs de câbles; connecteurs électriques; chaussures à câbles électriques; Câbles et fils; circuits imprimés électriques; cartes imprimées de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Conduites d’essai; Bancs d’essai; Installations d’essai; Logiciels d’essai; Équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Câbles de mesure; Capteurs de mesure; Instruments d’essai de mesure; Instruments de mesure; Adaptateur d’essai pour l’essai des cartes de circuits imprimés; Radiateurs, en particulier en aluminium.
17 La division d’opposition a tout d’abord fondé le rejet de la demande d’enregistrement sur
la marque allemande antérieure no 302014000893. La chambre de céans reprend cette approche.
Opposition fondée sur la marque allemande no 302014000893
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande
d’enregistrement de marque de l’Union européenne est refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Les marques enregistrées qui portent sur un État membre de l’UE peuvent également être des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Un risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
21 L’appréciation de la similitude des produits au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectuée à la lumière du contexte d’un risque de confusion. Ce qui importe, c’est de savoir si le public pertinent percevra les produits en cause comme étant fondés sur une origine commerciale commune (04/11/2003,-T 85/02, Castillo /EL CASTILLO, EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑ A
ZORAYA, § 33.
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22 Conformément à une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Parmi ces facteurs figure nt notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 41; 29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., EU:T:2020:14, § 23. Ces critères ne sont pas exhaustifs (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza,
EU:T:2021:312, § 44 et suiv.).
23 La procédure de recours porte sur les produits suivants:
Marque antérieure (DE) no Inscription
302014000893
Classe 9: Raccordements électriques pour Classe 9: Lignes électriques; Câbles luminaires, appareils d’éclairage et électriques; Fils électriques; appareils d’éclairage, notamment pour Interrupteurs électriques; Adaptateur lampes et luminaires; Accumulateurs pour connecteurs électriques; électriques, chargeurs pour Connecteurs pour câbles électriques; accumulateurs électriques, Adaptateur de câbles; Faisceaux de accumulateurs, récipients câbles. Connecteurs de câbles; d’accumulateurs, réservoirs connecteurs électriques; chaussures à d’accumulateurs, piles (électriques), câbles électriques; Câbles et fils; circuits batteries d’anodes, piles solaires; imprimés électriques; cartes imprimées appareils d’alimentation électrique de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Conduites d’essai; Bancs réglables et non réglables, y compris les d’essai; Installations d’essai; Logiciels appareils d’alimentation électrique basse tension, les appareils d’essai et/ou de d’essai; Équipements d’essai et de charge pour les batteries et les batteries; contrôle de la qualité; Câbles de mesure; Capteurs de mesure; Instruments d’essai Les microbatteries, les batteries automobiles, les piles portables, les de mesure; Instruments de mesure; Adaptateur d’essai pour l’essai des cartes accumulateurs électriques, les piles électriques et leurs parties, ainsi que les de circuits imprimés; Radiateurs, en accessoires, à savoir les appareils de particulier en aluminium. recharge, d’attente et de surveillance; accessoires électroniques et électriques pour luminaires, à savoir transformateurs, isolateurs, détecteurs de mouvement, interrupteurs, prises de courant; Dispositifs de mesure; Instruments de mesure du couple, en particulier pour les moteurs;
Dynamomètre; Logiciels; Applications logicielles pour ordinateurs.
24 Une partie des produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’enregistrement est demandé sont couverts, en tout ou en partie, par les produits enregistrés pour la marque antérieure et sont donc identiques à ceux-ci. Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement de capteurs; Instruments d’essai de mesure; Les instruments de mesure correspondent à la ou aux indications de produits enregistrées pour la marque antérieure.
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Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement sont, eux aussi, identiq ues aux appareils de mesure au regard du droit des marques, étant donné qu’il existe, en tout état de cause, une concordance partielle entre les catégories générales de produits. Il existe également un rapport d’identité en ce qui concerne le logiciel d’essai, qui est couvert par l’indication du produit logiciel de la marque antérieure.
25 Par la suite, les produits contestés concernent des installations d’essai; Les bancs d’ essai et les adaptateurs d’essai pour l’essai de cartes de circuits imprimés ont une finalité voisine, voire identique à celle du produit enregistré pour la marque antérieure, les trois produits servant à effectuer des mesures et des essais sur des produits ou des systèmes afin de vérifier et d’assurer leur performance et leur fonctionnalité. L’objectif commun entraîne également une concordance (potentielle) en ce qui concerne la nature des produits, les destinataires des produits et les canaux de distribution. Il existe à cet égard, en tout état de cause, une similitude des produits supérieure à la moyenne.
26 Câbles de mesure pour les produits contestés; Les lignes d’essai sont des éléments d’interconnexion qui sont nécessaires pour transférer les valeurs mesurées de l’objet soumis à l’essai vers l’appareil de mesure afin de permettre une mesure correcte. Dans cette mesure, les produits présentent un rapport de complémentarité avec les instruments de mesure de la marque antérieure. En règle générale, ces produits sont même vendus ensemble. En l’espèce, une origine commerciale commune est très proche, de sorte qu’il existe au moins une similitude moyenne.
27 D’autres produits de la marque contestée, à savoir:
Classe 9: Lignes électriques; Câbles électriques; Fils électriques; Interrupteurs électriques; Adaptateur pour connecteurs électriques; Connecteurs pour câbles électriques; Adaptateur de câbles; Faisceaux de câbles. Connecteurs de câbles; connecteurs électriques; chaussures à câbles électriques; Câbles et fils;
les moyens traditionnels de transport et de contrôle de l’énergie. La marque antérieure est également enregistrée pour des produits qui, en ce qui concerne les lampes, servent à de tels usages, notamment:
raccordements électriques pour luminaires; accessoires électroniques et électriques pour luminaires, à savoir transformateurs, isolateurs, interrupteurs, prises de courant; appareils d’alimentation électrique réglables et non réglables.
Les groupes de produits, dans la mesure où ils ne concernent même pas les mêmes produits, peuvent en tout état de cause avoir la même finalité, étant donné que les produits de la demande d’enregistrement peuvent également être utilisés en ce qui concerne les luminaires. Elles peuvent être appliquées conjointement et se complètent. Dans le domaine des luminaires, elles s’adressent aux mêmes groupes d’utilisateurs, y compris au grand public, et sont régulièrement commercialisées ensemble. À cet égard égaleme nt, il existe à tout le moins une similitude moyenne des produits.
28 Enfin, il existe également une similitude des produits en tout état de cause inférieure à la moyenne dans le domaine des produits restants.
circuits imprimés électriques; cartes imprimées de circuits imprimés; circuits imprimés intégrés; Radiateurs, en particulier en aluminium.
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Les cartes decircuits imprimés et les radiateurs sont importants et, en fin de compte, indispensables à la construction et à l’intégration des accumulateurs, des piles (électriques) enregistrés sous la marque antérieure, notamment dans les appareils électriques et les solutions de stockage de l’énergie. À cet égard, les cartes de circuits imprimés assument d’importantes fonctions de protection et de commande, par exemple pour éviter une surcharge, permettre la surveillance de la température ou compenser les cellules. Il existe donc un lien matériel étroit entre ces produits. Les produits de la demande peuvent également s’adresser aux mêmes destinataires, à tout le moins lorsqu’un remplacement de ces composants est envisageable. À cet égard, le public spécialisé est principalement visé.
29 Dans l’ensemble, les constatations de la division d’opposition ne sont donc, en définitive, pas critiquables. La chambre de recours estime toutefois qu’il convient à tout le moins de partir du principe d’une similitude inférieure à la moyenne entre les produits. Toutefois, la plupart des produits visés par la demande d’enregistrement présentent une similitude plus élevée, voire une identité.
Territoire et public pertinents
30 La marque antérieure en cause est une marque allemande. Le territoire pertinent dans lequel des conflits entre les marques peuvent survenir est donc l’Allemagne.
31 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998-, C 210/96, Gut Springenhe ide,
EU:C:1998:369, § 31).
32 Si un public différent est ciblé avec un niveau d’attention différent, il convient de partir du groupe de consommateurs ayant le niveau d’attention le plus faible (voir 30/01/2018, T-113/16, Panther, EU:T:2018:43, § 25 et suiv.).
33 La division d’opposition a constaté que les produits en cause étaient destinés au grand public ainsi qu’au public spécialisé et que le degré d’attention pouvait être moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
34 Dans la mesure où les produits de part et d’autre peuvent concerner des articles qui peuvent généralement être utilisés dans des ménages privés, tels que les câbles ou les raccordements, surtout en rapport avec des luminaires, le public visé est au moins aussi un public général qui, compte tenu des coûts d’acquisition généralement faibles, ne fait pas preuve d’une attention plus élevée qu’une attention moyenne.
35 Toutefois, une partie des produits, tels que les installations d’ essai, les bancs d’essai, répondent à des besoins techniques spécifiques qui sont principalement liés à l’activité commerciale et qui sont donc destinés aux utilisateurs professionnels, par exemple dans le domaine de la production industrielle de composants électroniq ues ou de l’assurance de la qualité dans les entreprises. Leur utilisation requiert généralement un certain savoir – faire et constituera souvent un investissement non négligeable (voir 19/03/2013, T-
624/11, ONESTO/ENSTO, EU:T:2013:137, § 23). Il est également nécessaire de disposer d’une expertise particulière en ce qui concerne la gestion des cartes de circuits imprimés. En l’espèce, l’attention du public est supérieure à la moyenne — ce qui peut également être supposé en ce qui concerne les autres produits.
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Comparaison des signes
36 Les signes verbaux à comparer sont les suivants:
Marque allemande antérieure Signe contesté
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
38 La marque antérieure est un signe composé au centre duquel se trouve l’élément textuel «ANSMANN». Certes, le signe présente différentes caractéristiq ues graphiques, notamment l’omission de traits transversaux dans la zone des deux lettres «A», le changement de couleur dans la zone de la lettre «S» ainsi qu’un graphique en forme de c, en couleur rouge, qui recouvre l’élément verbal «ANSMANN» derrière la lettre «S». Or, ces caractéristiques se situent dans l’impression d’ensemble produite dans le cadre de conceptions décoratives typiques de la publicité. Le public est habitué à ce que les concurrents utilisent — au lieu d’une simple reproduction rationnelle — certains éléments graphiques publicitaires pour favoriser le ciblage du public. L’objectif du graphique sera perçu par le public uniquement dans la mise en avant du mot
«ANSMANN».
Le signe demandé est également une marque figura t ive composée, pour l’essentiel, du mot «assmann», placé sur la première ligne et en grosse représentation, et des indications «WSW» et «components», disposées en caractères plus petits sur la deuxième ligne. En tant qu’élément graphique, les mots sont colorés en bleu ou, en ce qui concerne le mot «WSW», en blanc avec une bordure bleue.
39 Dansl’impression d’ensemble produite par le signe demandé, le terme «Assmann» occupe une position prépondérante et, en définitive, dominante au sein du signe demandé, ne serait-ce que par sa configuration graphique et son exécution. À la différence des autres éléments verbaux, l’inscription est libellée en lettres majuscules et est, en outre, bien plus représentée que les autres éléments verbaux. La position prépondérante repose non seulement sur les rapports de taille, mais aussi sur la disposition figurant sur la première ligne au-dessus des autres éléments verbaux qui s’y conforment claireme nt
(-13/12/2007, T 242/06, el charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 53). Par ailleurs, il n’existe pas de liens graphiques, c’est-à-dire que l’inscription est en soi.
40 Les autres éléments du signe dont l’enregistrement est demandé remontent donc déjà clairement sur le plan graphique. Il en va de même, en particulier, de la séquence de lettres «WSW» — qui, à la différence des éléments «assmann» et «components» (de couleur bleue) — est libellée en couleur blanche et n’est entourée que d’un cadre circonscrit. De ce fait, l’élément se retrouve dans l’arrière-plan d’un point de vue
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conceptuel, même si l’expression en elle-même, en raison de l’absence de significa tio n perçue par le public pertinent, peut en principe avoir un caractère distinctif normal. La notion de «components» (incontestablement «component» ou «accessoire» en allemand, voir https://dict.leo.org/englisch-deutsch/components) décrit en outre directement,e n tout cas en partie, la nature technico-fonctionnelle des produits ou services revendiqués pour le signe demandé, même littéralement identique (par exemple, lignes électriques; Câbles électriques; Fabrication personnalisée de composants préfabriqués). Il s’agit même d’un élément faiblement distinctif (21/11/2019, T-527/18, tec.nicum, EU:T:2019:798, § 77; 05/05/2021, R 1658/2020-4, Fin Tek/twintec, § 19 et suiv.).
41 Les éléments «ANSMANN» et «Assmann» sont distinctifs du point de vue du public pertinent germanophone, ce qui renforce encore leur position en tant qu’éléme nts dominants de la marque antérieure ou du signe demandé. À cet égard, la chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les termes peuvent en tout état de cause être perçus par une partie non négligeable du public pertinent dans la signification d’un nom de famille allemand.
42 En ce qui concerne les circonstances de la comparaison des signes, il est admis que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques. Ils doivent donc normalement se fier à l’image non parfaite du signe qu’ils ont gardée en mémoire. Un client intéressé par les produits en cause est plus enclin à confondre des signes s’il doit se fier à l’impression de souvenir et ne peut donc pas se souvenir dans tous les détails d’un signe qu’il a déjà perçu dans un autre contexte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le public faisant preuve d’une attention accrue doit également se fier à son souvenir imparfait des marques (31/01/2012, T-378/09,
Spar/SPA GROUP, EU:T:2012:34, § 20; 13/07/2021, T-251/21, Tigercat, EU:T:2022:437, § 29.
Comparaison visuelle
43 Les éléments distinctifs «ANSMANN» et «Assmann», écrits en caractères standard ou, en tout état de cause, très visibles, concordent entièrement dans leur agencement, à l’exception de la deuxième lettre («N» ou «S»). Cinq des six lettres existantes sont identiques, les parties initiale et finale sont également identiques. Les lettres «N» et «S» ne présentent pas de points communs sur le plan visuel.
44 Il est vrai que le public accordera une plus grande attention aux débuts des éléments du signe «ANSMANN» et «Assmann». L’attention du public se concentre générale me nt plutôt sur le début des mots(19/05/2011, T-580/08, PEPEQUILLO, EU:T:2011:227, § 77). À cela s’ajoute le fait que «-MANN» est une terminaison usuelle dans les noms allemands et que le public attirera davantage son attention sur les éléments qui les délimitent. Cela ne signifie toutefois pas que la terminaison «-MANN» ne joue aucun rôle dans la comparaison des signes. Il s’agit d’un élément du nom à part entière qui s’articule avec les éléments précédents et représente plus de la moitié des signes. En outre, les signes ne diffèrent pas par la lettre initiale, mais par la deuxième lettre moins exposée.
45 En ce qui concerne la configuration graphique des signes à comparer ainsi que les autres éléments verbaux du signe demandé, il a déjà été indiqué qu’ils ne seront perçus par le
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public ciblé que comme décoratifs ou autrement. Dans l’impression d’ensemble produite par les signes dans la fonction d’une marque, ceux-ci sont nettement inférieurs aux éléments verbaux lors d’une comparaison sur la base du souvenir, sans qu’ils soient totalement négligés dans le cadre de la comparaison visuelle [voir 29/01/2025, T-607/23,
ELIOS (fig.)/HELIOS (fig.), EU:T:2025:112, § 39].
46 La chambre de recours part donc du principe d’une similitude visuelle moyenne des signes litigieux, malgré l’attention parfois supérieure à la moyenne de la part du public ciblé.
Comparaison phonétique
47 Sur le plan phonétique, la chambre estime qu’il existe une similitude supérieure à la moyenne entre les signes à comparer.
48 Lorsqu’un signe est composé de plusieurs mots, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports
Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO
(fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44) et abréger les marques longues pour faciliter la prononciation [28/09/2016, T 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5
(fig.)/Silicium Organique G5-Glycan 5-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56]. À cet égard, il y a lieu de considérer que le public pertinent ne prononcera probablement pas les termes «components» et «WSW» du signe demandé, d’autant plus que, ainsi qu’il a été relevé, ils se répercutent sur leur position et leur taille.
49 Les éléments figuratifs des signes ne seront pas non plus formulés par le public. En effet, ainsi qu’il a été exposé, elle n’est qu’une fonction décorative. En outre, ils échappent à une simple reproduction orale (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, §
37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
50 Les éléments «assmann» du signe demandé et «ANSMANN» de la marque antérieure ne diffèrent que par la nature et la prononciation de la deuxième lettre. Le public germanophone pertinent le prononcera auprès d'«Assmann» au sens de «Ass» et «ANSMANN» dans le sens de «Ans». Le début concorde avec la voyelle «A».
51 Par ailleurs, «Assmann» et «ANSMANN» disposent du même nombre de lauten et de syllabes. L’hythmique et l’intonation ne présentent qu’une légère différence. Cette dérogation est limitée par le fait que la marque antérieure présente également, au début du signe, un son en S, de sorte que ce son est également présent dans l’impress io n d’ensemble produite par cette marque.
Comparaison sémantique
52 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public germanophone.
53 Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
54 C’est à juste titre que la division d’opposition se fonde sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
55 Il n’existe pas d’indices d’un caractère distinctif réduit de la marque antérieure. Il convient de partir du principe d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
56 Il est possible, pour des raisons d’économie de procédure, de ne pas procéder à l’analyse et à l’appréciation des éléments produits par l’opposante, qui sont censés être pourvus d’un caractère distinctif accru.
57 Le caractère distinctif de la marque antérieure est donc moyen pour les produits enregistrés.
Risque de confusion
58 Il convient de déterminer s’il existe un risque de confusion en mettant en balance tous les facteurs pertinents. Cette appréciation d’ensemble implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est élevé (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
59 Ainsi qu’il vient d’être exposé, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif (original) moyen.
60 Il existe en partie une identité entre les produits litigieux des signes à comparer et, pour le reste, ils présentent un degré de similitude différent ou, à tout le moins, inférieur à la moyenne.
61 Le signe contesté ne respecte pas l’espacement requis par les signes.
62 Les signes présentent une similitude visuelle moyenne et supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
63 Certes, l’attention du public varie de moyen à élevé.
64 Dans l’ensemble, les différences entre les signes ne ressortent toutefois pas d’une manière qui garantisse une distinction certaine même en cas de souvenir imparfait. Les deux éléments verbaux «Assmann» et «ANSMANN», placés au premier plan des signes, ne différeraient que par la seconde de sept lettres chacune, d’une longueur identique.
65 Il n’existe pas d’indices indiquant que les produits pertinents sont acquis en priorité sur le plan visuel et que la perception phonétique des signes serait moins importante que la réception visuelle. Par ailleurs, la similitude visuelle entre les signes est également tout à fait marquée.
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66 Une signification immédiatement reconnaissable qui rendrait plus visibles les différe nces entre les marques (12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; Le 05/10/2017,
C-437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, point 43), n’existe pas. S’il est vrai qu’un «ASS» peut désigner une carte élevée ou, dans le sens diffusé, une position particulière, cette signification n’apparaît pas clairement dans le signe demandé. Au contraire, le mot «assmann» est perçu comme un nom commun, dans lequel la signification susmentionnée de «ASS» n’est pas utilisée et n’est pas perçue d’emblée par le public.
67 Sur cette base, c’est à juste titre que la décision attaquée a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
68 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
69 Il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le signe demandé crée également un risque de confusion à l’égard des autres marques antérieures no 803198 et
(DE) no 30219646, qui se distinguent de la marque antérieure (DE) no 302014000893 dans la liste des produits, étant donné que le recours n’est pas accueilli en ce qui concerne l’opposition formée par cette marque.
Coût
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
71 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais exposés par l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
72 L’annulation des dépens ordonnée par la division d’opposition dans le cadre de la procédure d’opposition n’est pas affectée.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours de la demanderesse est rejeté.
2. La demanderesse est condamnée aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
P.o. Nafz
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