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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R2210/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2210/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la première chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 2210/2024-1
UAX-S Drone Services OÜ
Kesklinna linnaosa Ahtri tn 12
Tallinn 15551, Harju maakond
Estonie Demanderesse/requérante
contre
UNIVERSIDAD Privada de Madrid, S.A.
Avd. de la Universidad, 1
Villanueva De La Cañada 28691
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 199 971 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 890 585)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2023, UAX-S Drone Services OÜ (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
UAX-S Drone Services
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, la liste de services suivante :
Classe 35: Services de conseils en affaires; conseils en matière d’emploi; Counvendant sur des questions commerciales; services de conseils en matière de planification commerciale; conseils en planification commerciale; services de conseils concernant les activités promotionnelles; services de conseils etd’assistance en matière d’homme d’entreprise; conseils en marketing; services de conseillers en personnel; analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales.
Classe 41: Fourniture de cours de formation; services de formation en matière de vol; cours de vol d’avions; cours de vol d’avions; informations en matière d’éducation; enseignement de l’exercice; train; formation militaire sur la base de données; services d’éducation en gestion; éducation et instruction; formation éducative en informatique; services d’imagerie photographique par drone; services d’imageriegraphique stylisée par drone; services d’imagerie vidéo par drone; Services fournis par des instituts d’éducation; examen éducatif permettant aux utilisateurs de qualifier de pilote des drones.
2 Le 19 juillet 2023, Universidad Privada de Madrid, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contrela demande de marque de l’Union européenne en partie, à savoir pour les services énumérés ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Marque de l’Union européenne no 18 815 470 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
enregistré le 17 mai 2023 pour désigner, notamment, les produits suivants:
Classe 41: Éducation et instruction; orientation professionnelle ad contrer Éducation- ou formation; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation et conduite de foires à des fins académiques; organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; publication en ligne de livres et revues électroniques; prêt de livres et d’autres publications; services d’édition de livres et de magazines; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications à partir d’un réseaumondial de puces de com ou d’internet pouvant être navigées; services de bibliothèques en ligne, à savoir fourniture de services de bibliothèque électronique contenant des journaux, des magazines, desgraphiques
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photos et des images par le biais d’un réseau informatique en ligne; publication de calendriers d’événements; hébergement de cérémonies de remise de prix; organisation de présentations de produits blancs à usageéducatif; organisation et conduite de colloques; organisation de concours poureduca ou divertissement; organisation de conférences; conduite de séminaires etcongrès; services de billetterie et de réservation d’évènements; services de musées encouru présentation, expositions; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; réalisationde spectacles; représentations théâtrales; organisation de spectacles musicaux en direct; évaluations pédagogiques pour faire face à des difficultés d’apprentissage; services de tests et d’évaluations pédagogiques fournis par ordinateur.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; réalisation d’études de projets techniques; provision des expertises en matière d’informatique; estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; services de recherche.
− Marque de l’Union européenne no 11 245 792 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
enregistrée le 19 avril 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 35: Conseilsen organisation des affaires; études de marché; recrutement de personnel; services de publicité; marketing; agences d’informations commerciales; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage.
5 Par décision du 30 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Unio n européenne. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de la marque antérieure no 1: les services contestés de cours de formation; services de formation en matière de vol; coursde vol d’avions; cours de vol d’avions; informations en matière d’éducation; enseignement de l’exercice; formation; formation militaire sur la base de données; services d’éducation en gestion; EDUCA- et instruction; formation éducative en informatique; serv ices fournis par des établissements d’enseignement; l’examen éducatif permettant aux utilisateurs de qualifier les drones de pilotage sont identiques aux services d’ éducation et d’enseignement antérieurs, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Les services contestés «outils de traitement de l’imagerie - photographique par séchage» contestés; services d’imagerie photographique cédante par drone; lesservices de traitement de l’imagerie vidéo par drone sont inclus dans la catégorie générale du divertissement antérieur, étant donné que ces services inclue nt l’organisation de fêtes et d’événements spéciaux, tels que des mariages.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services de la marque antérieure no 2: les services de conseils relatifs aux activités promotionnelles contestés; les conseils en marketing sontinclus dans les services de marketing
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antérieurs ou coïncident en partie avec ceux-ci. Les conseils en matière d’emploi contestés; les services de conseils en personnel sont inclus dans les services antérieurs de conseils enmatière de recrutement et d’organisation des affaires (marque antérieure no 2), ou les chevauchent avec ceux-ci; ils incluent les services de conseils et de conseil relatifs aux affaires, ou les chevauchent; conseils en matière commerciale; services de conseils en matière de planification commerciale; conseils en planification commerciale; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales.
− En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, commençant par la marque antérieure 1,à savoir l’élément verbal légèrement stylisé «UAX» représenté en lettres majuscules, le «X» est de couleur bleue et l’élément «Universidad Alfonso X el Sabio» représenté en caractères noirset plus petits et noirs. L’élément verbal «UAX», en tant que tel, lorsqu’il est vu dans une position isolée, est dépourvu de significa tio n pour le public faisant l’objet de l’appréciation et présente un degré normal de caractère distinctif pour les services pertinents compris dans la classe 41.
− Apparemment, «UAX» est l’acronyme de «Universidad Alfonso X el Sabio», mais il ne s’agit pas d’un acronyme officiel connu de la grande majorité du public. Ce n’est qu’en lisant les autres éléments verbaux qu’il pourrait être perçu comme étant cet acronyme, étant donné que chacune des lettres correspond aux lettres initiales de ces mots.
− Au moins une partie substantielle du public anglophone, si ce n’est la totalité, percevra l’expression «Universidad Alfonso X el Sabio» comme une référence à une université particulière, dénommée «Alfonso X el Sabio», étant donné que le terme espagnol
«universidad» est très proche du mot équivalent en anglais. Étant donné que cet élément identifie une université spécifique, dotée d’un nom distinctif, plutôt que d’évoquer simplement le concept d’ «université» non distinctif ou faible (enattendant les services en cause), il possède un degré normal de caractère distinctif. Pour la partie du public qui ne percevrait pas une référence à une université spécifique, elle possède un degré normal de caractère distinctif car elle est dépourvue de signification dans son ensemble.
− L’élément verbal «UAX» est l’élément dominant de la marque antérieure 1, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position. Les consommateurs pertinents n’accorderont guère d’attention à sa légère stylisat io n, car celle-ci est plutôt standard et dépourvue de caractère distinctif.
− En ce qui concerne le signe contesté«UAX-S Drone Services», «UAX-S» est dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation et présente un degré normal de caractère distinctif pour les services pertinents. Le libellé supplément a ire
«Drone Services» a une signification en anglais et fait référence à des services fournis ou soutenus par un drone, «un type d’avion qui n’a pas de pilote et qui est contrôlé par quelqu’un au sol» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drone).
− Tous les services contestés compris dans la classe 41, qui sont ceux jugés identiques
à ceuxdésignés par la marque antérieure no 1, concernent l’éducation, la formation ou les services fournis par un drone et, par conséquent, le signe est totalement descriptif étant donné qu’il décrit principalement que l’éducation ou la formation est destinée à
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fournir des services fournis/soutenus par un drone ou qu’un drone est par aille urs utilisé dans le contexte des services.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leur début, à savoir par la suite de lettres «UAX» (et leurs sons). Cette coïncidence est d’autant plus pertinente que c’est l’élément dominant de la marque antérieure no 1 qui se trouve au début du signe contesté, dans lequel les consommateurs concentrent normalement leur attention. Les signes diffèrent par la terminaison de leur premier élément verbal
«UAX»/«UAX-S» et par leurs autres éléments verbaux («Universidad Alfonso X el Sabio» et «Drone Services», respectivement). Toutefois, il est peu probable que le libellé de la marque antérieure 1 «Universidad Alfonso X el Sabio» soit associé en raisonde sa taille plus petite et de sa position secondaire au sein du signe. Selon la jurisprudence, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger lesmarques contenant plusieurs mots. En outre, étant donné que le signe contesté «Drone Services» est totalement descriptif des services pertinents, il ne peut être prononcé par au moins une partie du public faisant l’objet de l’appréciation. En effet, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs. Les signes diffère nt également par la police de caractères et la légère stylisation de la marque antérieure no 1. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique, en particulier dans l’hypothèse trèsprobable où «Universidad Alfonso X el Sabio» et la combinaiso n verbale descriptive «Drone Services» du signe contesté seront prononcées. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence d’éléments verbaux dominants différe nts. Toutefois, en raison de la position secondaire et de la taille plus réduite de la combinaison verbale «Universidad Alfonso X el Sabio» dans la marque antérieure 1 etdu caractère descriptif de la combinaison verbale du signe contesté «Drone Services», l’impact de ces éléments est limité.
− Quant à la marque antérieure 2 composée des éléments verbaux centraux «open» et
«UAX» représentés sur un fond en forme de label-là et suivie de trois carrés de couleur. L’élément verbal «open» est un terme anglais qui renvoie à quelque chose qui n’est «pas fermé ou forclos» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/open). Ce concept n’est ni descriptif ni allusif des services pertinents compris dans la classe 35 d’une manière qui pourrait affecter son caractère distinctif. Dès lors, cet élément possède un caractère distinc t if normal. Le second élément verbal «UAX» n’a pas de signification pour le public soumis à l’appréciation et présente un degré normal de caractère distinctif. La stylisation — par comparaisonavec la couleur des éléments verbaux, le positionnement des composants et l’élément de fond ressemblant à une étiquette — sont toutes purement décoratives et ont un impact moindre sur l’impressio n d’ensemble produite par le signe. Même si la combinaison des trois carrés de couleur présente un degré normal de caractère distinctif et qu’il serait erroné d’affirmer que le fond ressemblant à une œuvre est faible, et encore moins non distinctif, le fait est que les éléments et aspects figuratifs (tels que la légère stylisation) sont tous simple me nt décoratifset ont donc un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par le signe. En tout état de cause, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux
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et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. C’est également vrai en l’espèce.
− La marque antérieure no 2 ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Il est fait référence à la significa t io n du libellé du signe contesté «Drone Services», expliquée en détail dans la comparaison de la marque antérieure no 1 et du signe contesté, et il en va de même en l’espèce. Dans le contexte des services contestés compris dans la classe 35, qui sont jugés identiques aux services couverts par la marque antérieure no 2, à savoir plusieurs services de conseils et d’assistance aux entreprises et services de consultation du personnel, l’élément «Drone Services» est descriptif étant donné qu’il décrit simplement l’objet des services commerciaux/conseils ou le domaine auquel les services de consultation du personnel se rapportent.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «UAX» (et leurs sons). Le premier élément verbal du signe contesté reproduit l’intégralité de l’élément verbal «UAX» de la marque antérieure 2. Les signes diffèrent par la terminaison du premier élément verbal du signe contesté, «* S», par les éléments verbaux supplémentaires «open/Drone Services» dans les signes et par les éléments figuratifs, la police de caractères et la légère stylisation de la marque antérieure 2. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à tout le moins similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, en particulier dans l’hypothèse très improbable où le libellé descriptif du signe contesté serait prononcé.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence au raisonnement ci-dessus concernant le- contenu sémantique des marques. Les signes ne sont pas similaires en raison de la présence d’éléments verbaux significatifs différents, à savoir «open» dans la marque antérieure 2 et «Drone Services» dans le signe contesté. Toutefois, même si l’éléme nt «open» est distinctif, il ne fait aucundoute qu’il aura un impact important sur les consommateurs pertinents, étant donné qu’il véhicule un concept plutôt abstrait, voire vague, qui ne sera pas facilement retenu. En ce qui concerne le signe contesté «Drone
Services», son impact est également minime et les consommateurs pertinents n’y prêteront pas beaucoup d’attention, car il est totalement descriptif des services pertinents.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation ducaractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
− Dans le cadre de l’appréciation globale, l’identité des services en conflit compense clairement lesdifférences existant entre les marques, en particulier le degré (au moins) inférieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique de la marque antérieure no
2 et du signe contesté.
− Les marques antérieures et le signe contesté coïncident par l’élément verbal «UAX», qui est le premier élément dominant de la marque antérieure no 1 et l’un des éléments
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verbaux de la marque antérieure 2. En outre, cet élément verbal est entièreme nt reproduit dans le signe contesté, dans sa partie initiale, où il attire l’attention du lecteur. En fait, les principales différences entre les signes résultent d’éléments verbaux qui, en raison de leur taille, ont un impact moindre en ce qui concerne la marque antérieure no 1, tandis que, en ce qui concerne la marque antérieure no 2, il existe des éléments plus figuratifs, qui ont toutefois moins d’impact sur l’ensemble de la lutte contre leim. La marque antérieure no 1 et le signe contesté présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, à tout le moins moyen sur le plan phonétique, et ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure no 2 et le signe contesté présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et au moins similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Même si la présence d’éléments supplémentaires dans les signes sera remarquée par les consommateurs pertinents, cela n’exclut pas la possibilité d’un risque de confusio n dans l’esprit du public. En effet, il est courant que les fabricants et les prestataires de services apportent des variations dans leurs marques en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour leur conférer une image nouvelle, moderne ou qu’ils désignent de nouvelles lignes de produits/services. En effet, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante des marques antérieures,d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne en raison de la présence de l’élément commun «UAX» dans toutes les marques. Dans le signe contesté, le libellé «UAX» est suivi d’un trait d’union et de la lettre «S», de sorte qu’il pourrait être perçu comme une sous-marque des marques antérieures.
Moyens et arguments des parties
6 Le 14 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, – accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée, que l’oppositionsoit rejetée et que les frais soient accordés en sa faveur.
7 Elle a fait valoir que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas correctement tenu compte des différences substantielles entre les signes, du caractère distinctif de la marque de l’Union européenne demandée et de la nature très différente des produits et services en conflit.
8 En particulier, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, il était erroné de conclure à une similitude visuelle moyenne sur la base, entre autres, de la conclusion selon laquelle il est peu probable que «Universidad Alfonso X el Sabio» soit prononcé — même s’il n’est pas prononcé, ces mots supplémentaires y figurent.
9 La conclusion selon laquelle «Drone Services» dans le signe contesté ne serait pas prononcé n’a été établie que pour une partie du public pertinent, non quantifiée. Toutefo is, la majorité prononcera ces mots, qui sont des mots ménagers en anglais et connus des locuteurs anglophones. Il est inexact qu’il existe un principe absolu selon lequel les éléments verbaux non distinctifs auront tendance à ne pas être prononcés. En effet, une «tendance» nécessite une spécification supplémentaire.
10 Les consommateurs peuvent abréger la prononciation du signe et omettre «Univers idad
Alfonso X el Sabio» en raison de sa longueur et du fait que certains mots ne sont pas des
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mots ménagers en anglais, mais il n’en va pas de même pour «Drone Services» dans le signe contesté, qui est plus court et qui sont des mots ménagers en anglais. Il existe également d’ importantes différences de taille, de couleur et de police de caractères entre la partie dominante «UAX» et les éléments verbaux supplémentaires. En fait, précisément parce que — comme la division d’opposition l’a considéré à juste titre — les lettres «UAX» n’ont pas de signification pour le consommateur moyen, le consommateur moyen s’efforcera de comprendre sa pertinence, et la façon la plus simple de le faire est de prononcer au moins une partie du libellé supplémentaire.
11 Il n’existe pas de similitude entre la marque contestée et la marque antérieure no 1, que ce soit d’un point de vue visuel ou phonétique. Dans la décision attaquée, la divisio n d’opposition a conclu à juste titre que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence d’éléments verbaux significatifs différents, mais a conclu à tort que cette incidence était limitée et n’a pas non plus examiné la pertinence des mêmes éléments verbaux différents significatifs.
12 En ce qui concerne la marque antérieure 2, c’est à tort que la décision attaquée a considéré que sa stylisation — couleur, positionnement des composants et l’élément de fond ressemblant à une étiquette — sont toutes «purement décoratives» et ont un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Au contraire, l’impact de la couleur, le positionnement des composants, les trois carrés de couleur ainsi que l’éléme nt de fond ressemblant à une étiquette servent à différencier clairement la marque antérieure no 2 de la marque contestée, qui ne contient aucun de ces éléments (ni aucun élé ment similaire ou autre), mais se limite aux seuls mots.
13 Cette marque antérieure n’a pas d’élément dominant, mais le suffixe «S» et «Drone Services» de la marque contestée, ainsi que la taille distinctive (plus grande) et les couleurs différentes de la marque antérieure (combinaison de noir et bleu contre seulement noir) ainsi que la présence de trois carrés de couleur et d’un fond gris en forme de joints, font que les signes en conflit sont dissimilaires sur les plans visuel et phonétique. Quant aux éléments verbaux «open» et «Drone Services», ils seront pris en considération par le public pertinent étant donné que «UAX» n’a pas de signification et il souhaitera comprendre ce que recouvre la marque.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté car la décision attaquée était correcte.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est toutefois pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque
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antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
17 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord la marque antérieure no 1 par rapport aux services contestés compris dans la classe 41, puis la marque antérieure no 2 par rapport aux services contestés compris dans la classe 35.
1. Sur l’opposition fondée sur la marque antérieure 1
a) Public et territoire pertinents
18 Les services en cause compris dans la classe 35 s’adressent principalement à des professionnels des entreprises, bien que des services tels que des conseils en matière d’emploi puissent s’adresser au grand public. Compte tenu de l’importance de ces service s pour le fonctionnement des entreprises ou pour la carrière, le public pertinent manifestera – un degré d’attention plus élevé à cet égard. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, ils peuvent également s’adresser à des professionnels du commerce ainsi qu’au grand public, et le degréd’atten affiché à cet égard variera de moyen à élevé. Il en va de même pour les services antérieurs compris dans la classe 42.
19 Les marques antérieures jouissent d’une protection dans l’Union européenne, qui est donc le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion à son égard. La confusion dans une partie du territoire pertinent suffit aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a fait la division d’opposition dans la décision attaquée, la chambre de recours procédera à l’appréciation du point de vue du public pertinent anglophone.
b) Comparaison des produits
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les services contestés compris dans la classe 41 étaient identiques aux services antérieurs compris dans la même classe, et aucun argument contraire n’a été avancé dans la procédure de recours, à l’exception d’un argument totalement inexpliqué, affirmant de manière générale que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de «la nature très différente des produits et services pertinents». Cette affirmation n’est étayée par aucun argument ou raisonnement, et la chambre de recours ne voit aucune observation à cet égard. La chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services antérieurs compris dans la même classe, pour le raisonnement exposé.
c) Comparaison des signes
21 La similitude des signes doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes concernés, fondé sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et de la perception qu’en a le consommateur pertinent. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27;
06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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22 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquementun élément d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
23 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considérationuniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(28/04/2004,-3/03, Matratzenmarkt Concord, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, 120/04-,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29).
24 Le signe antérieur « » en tant que tel se compose de l’élément verbal «UAX», représenté en grandes lettres majuscules standard de couleur noire et bleue, suivi du libellé nettement plus petit «Universidad» au-dessus de «Alfonso X el Sabio». En raison de sa taille et de sa position dans le signe, l’élément dominant est le libellé «UAX», qui est, à première vue, dépourvu de signification et distinctif.
25 Le mot «Universidad» est susceptible d’être compris comme signifiant «université» au moins par une partie significative du public pertinent anglophone, compte tenu de la proximité très étroite des deux mots. Cet élément sera considéré comme présentant un caractère distinctif faible, voire nul, au regard des services antérieurs, étant donné qu’il sera compris comme décrivant simplement que ces services sont fournis par ou dans une université. En revanche, «Alfonso X el Sabio», même s’il est compris comme une référence au roi espagnol historique vivant au13e siècle, est distinctif. Toutefois, en raison de sa taille, l’élément «UAX» domine le signe.
26 Le signe contesté est «UAX-S Drone Services». Le libellé «Drone Services» sera immédiatement compris par le public pertinent anglophone comme purement descriptif des services compris dans la classe 41 (à savoir que les services en cause reposent sur ou concernent l’utilisation de drones et d’opérations/opérateurs de drones et d’entreprises liées au drone) et est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif pour l’ensemble des services contestés. En revanche, les lettres «UAX-S» seront considérées comme dépourvues de signification et sont donc l’élément le plus distinctif, même si le «S» placé après le trait d’union est perçu comme qualifiant d’une certaine manière l’élément «UAX», étant donné que cet élément est lui-même dépourvu de signification et distinctif, il est en effet séparé de la lettre «S» par un trait d’union qui le renforce en tant qu’élément discrète.
27 Les signes en conflit partagent les trois premières lettres «UAX». Les autres éléments sont différents.
28 Sur le plan visuel, les signes partagent les mêmes lettres majuscules «UAX», qui constituent le début de chaque signe. À cet égard, la police de caractères utilisée pour les lettres majuscules dans le signe antérieur a une apparence standard, et le signe contesté, en tant que marque verbale, peut être écrit dans la même police de caractères. Le «X» bleu dans «UAX» et le très petit «Universidad» au-dessus de «Alfonso X el Sabio» dans le signe contesté n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, tandis que l’expression «-S
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Drone Services» du signe contesté n’a pas non plus d’équivalent dans le signe antérieur.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le public pertinent accordera moins d’importance aux éléments verbaux non distinctifs des signes, les signes sont simila ires sur le plan visuel à un degré d’ancienneté.
29 Sur le plan phonétique, il est probable que le signe antérieur soit prononcé uniquement à travers son premier élément, «UAX», c’est-à-dire qu’au moins une partie significative du public pertinent, à savoir censé juː/eɪ/isolé ks, est prononcé, étant donné qu’il s’agit de l’élément dominant et qu’il est distinctif, et que le reste du libellé est bien plus petit. «UNIVERSIDAD» sera considéré comme non distinctif, et la lecture du signe comme
«UAX» sans le nom étranger long et inconnu «Alfonso X el Sabio» suffit à identifie r l’origine commerciale des services. Il est peu probable que le libellé descriptif «Drone Services» du signetesté soit prononcé par au moins une partie significative du public pertinent étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et ne permet pas d’identifie r l’origine commerciale, mais concerne uniquement le type de services en cause. En tant que tel, il est très probable que le signe soit simplement prononcé «UAX-S», c’est-à-dire «juː/eɪ/attachées ks/OC s teneurs, dans lequel le trait d’union sera perçu comme une simple division entre «UAX» et «S» et non comme une prononciation. Compte tenu de l’identité des trois premières de ses quatre syllabes, le signe contesté est très similaire au signe antérieur sur le plan phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur contient le concept d’ «université», tandis que le signe contesté contient le concept de «services de drones». Bien que ces concepts ne soient pas les mêmes, le principeselon lequel ils servent à éviter tout risque de confusion ne convainc pas, étant donné qu’ils ne s’excluent pas mutuellement: les services de drone peuvent être fournis par une université et les services universitaires peuvent concerner des drones. En tout état de cause, les deux termes sont purement descriptifs et nondis tinctifs et, pour cette raison, la comparaison conceptuelle n’a pas d’influence significative sur l’appréciation globale.
d) Appréciation globale du risque de confusion
31 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Parconséquent, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusio n est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’ensemble dela pression exercée par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs etpeu significatifs.
33 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normaleme nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction dela
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catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
34 Aucun caractère distinctif accru n’ayant été revendiqué et prouvé, la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux services pour lesquels elle est enregistrée et, de ce fait, jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
35 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similit ude phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle, ainsi que de l’identité desservices en conflit compris dans la classe 41, et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUEpour les produits contestés compris dans la classe 41, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard. Les éléments verbaux différents («-S» et «Drone Services») du signe contesté (le premier étant distinctif et le second étant dépourvu de caractère distinctif pour le publicpertinent anglophone) et les éléments verbaux non distinctifs («Universidad») et distinctifs («Alfonso X el Sabio») ainsi que les aspects figuratifs (décoratifs) de la marque antérieuresontdésignés pour contrebalancer les similitudes entre les signes. En outre, il est également concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type ou la gamme de produits qu’elle désigne, ayant la même origine commerciale.
e) Conclusions intermédiaires
36 Étant donné que l’opposition est accueillie contre les services contestés compris dans la classe 41 sur la base de la marque antérieure no 1, il convient à présent d’examiner les conclusions de la décision attaquée concernantla marque antérieure no 2 et les services contestés compris dans la classe 35.
2. Sur l’opposition fondée sur la marque antérieure 2
a) Comparaison des produits
37 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les services contestés compris dans la classe 35 étaient identiques aux services antérieurs compris dans la même classe, et aucun argument contraire n’a été avancé dans la procédure de recours, à l’exception d’un argument totalement inexpliqué, affirmation générale selon laquelle la- décision attaquée n’a pas tenu compte de «la nature très différente des produits et services pertinents». Cette affirmation n’est étayée par aucun argument ou raisonnement, et la chambre de recours ne voit aucune observation à cet égard. La chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services antérieurs compris dans la même classe, pour le raisonnement exposé.
b) Comparaison des signes
38 La similitude des marques doit être appréciée en déterminant le degré de similit ude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondé sur l’impress io n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments
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distinctifs et dominants et de la perception qu’en a le consommateur pertinent. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
39 Le signe antérieur « » en tant que tel comprend l’élément verbal central «UAX», représenté en grandes lettres majuscules standard de couleur bleue, dont la partie supérieure gauche est le libellé plus petit et cursif de couleur rouge «ouvert», tandis que sur la partie supérieure droite se trouvent trois petits carrés, un rouge, un bleu et un jaune. Tous ces éléments sont placés sur un fond circulaire gris clair, écrit en lettres fatales indiscernables autour de la circonférence et d’un dessin brisé indiscernable au centre. En raison de sa taille et de sa position centrale dans le signe, ainsi que de sa couleur plus foncée, l’élément dominant est le libellé «UAX», qui est à première vue dépourvu de signification et distinctif. Il s’agit également de l’élément le plus distinctif du signe, comme expliqué ci-dessous.
40 Le mot «open» sera compris par le public pertinent anglophone, mais étant donné qu’il est susceptible d’être compris comme un adjectif indiquant que les services sont ouverts au public et prêts aux affaires (il est notoire que pour le public anglophone «ouvert» inclut la signification de «prêt pour le commerce», corroborée par www.collinsdictionary.com/dictionary/english/open), il possède un caractère distinct if moindre que le mot «UAX» dépourvu de signification. Quant aux trois petits carrés en rouge, bleu et jaune, il s’agit de formes géométriques simples de couleurs simples, et sont donc susceptibles d’être perçues comme nettement moins distinctives que l’élément verbal «UAX» du signe. La représentation circulaire de fond gris pâle est à peine discernable et, là encore, est moins distinctive que l’élément «UAX».
41 Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, le mot «com- Ponent» du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que le mot «com
Ponent». Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
42 Le signe contesté est «UAX-S Drone Services». Le libellé «Drone Services» sera immédiatement compris par le public pertinent anglophone comme étant simple me nt descriptif, à savoir que les services en cause reposent sur ou concernent l’utilisatio n de drones et d’exploitants de drones et d’entreprises liées au drone (à savoir, dans la classe 35, services de consultation et de conseil en affaires; conseils en matière commerciale; services de conseils en matière de planification commerciale; conseils en planification commerciale; services de conseils et de conseils en gestion commerciale) peuvent tous être fournis pour ou par des entreprises qui proposent ou font appel à des services de drones, tandis que les conseils en marketing; les services de conseils liés aux activités promotionnelles comprennent de tels conseils en ce qui concerne l’utilisatio n d’enregistrements vidéo portatifs ou de photographies dans le cadre d’activités de marketing et depromesses, ainsi que la consultation du personnel; parmi les conseils en matière d’emploi figurent leconsul tancy et les conseils en matière d’emploi dans les entreprises de drone, par exemple en tant qu’opérateurs de drones. De même, les services compris dans la classe 35 comprennent la formation et l’éducation pour les exploitants de drones et les prestataires d’activités liées au drone (par exemple, les instituts d’éducation
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(services d’éducation); informations en matière d’éducation; enseignement de l’exercice; formation; services d’éducation en gestion; éducation et instruction; formation éducative en informatique; services d’examens pédagogiques permettant aux utilisateurs de qualifier de pilote des drones; visionP des cours de formation; services de formation en matière de vol; cours de vol d’avions; cours de vol d’avions; formation militaire sur la base de données; services d’imagerie photographique par drone; services d’imagerie photographique cédante par drone; services d’imagerie vidéo par drone).
43 Dès lors, elle est dépourvue de tout caractère distinctif pour l’ensemble des services contestés. Par con trast, les lettres «UAX-S» seront considérées comme dépourvues de signification et sont donc l’élément le plus distinctif, ce qui est le cas même si le «S» placé après le trait d’union est perçu comme qualifiant d’une certaine manière l’élément «UAX», étant donné que cet élément lui-même, s’il est dépourvu de signification et distinctif, est effectivement séparé de la lettre «S» par un trait d’union qui le renforce en tant qu’élément discrète.
44 Les signes en conflit partagent les trois premières lettres «UAX». Les autres éléments sontferents.
45 Sur le plan visuel, les signes partagent les mêmes lettres majuscules «UAX», qui constituent l’élément dominant du signe antérieur et sont presque identiques à l’éléme nt dominant du signe contesté, «UAX-S». À cet égard, la police de caractères utilisée pour la police de caractères majuscules pour cet élément dans le signe antérieur a une apparence standard, et le signe contesté, en tant que marque verbale, peut être écrit dans la même police de caractères. La couleur bleue de «UAX», la courbe rouge «ouvert», les trois blocs en rouge, bleu et jaune, ainsi que l’élément circulaire gris pâle n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, tandis que l’expression «-S Drone Services» du signe contesté n’a pas non plus d’équivalent dans le signe antérieur. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que le public pertinent accordera moins d’importance aux éléments verbaux non distinctifs des signes et aux éléments figuratifs décoratifs, les signes restent similaires à un faible degré sur le plan visuel.
46 Sur le plan phonétique, il est probable que le signe antérieur soit prononcé simplement par son élément dominant, «UAX», c’est-à-dire «juː/eɪ/eɪ/attachées» au moins par une partie significative du public pertinent, étant donné qu’il s’agit de l’élément dominant et distinctif, et que l’autre mot, le mot cursif «ouvert», est susceptible d’être considéré comme non distinctif et comme qualifiant l’élément «UAX», et puisque la simple lecture du signe comme «UAX» suffit à identifier l’origine commerciale des services. Il est peu probable que le libellé descriptif «Drone Services» soit prononcé, à tout le moins, parune partie du public pertinent nificant, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et n’identifie pas l’origine commerciale, mais concerne simplement le type de services en cause. En tant que tel, il est très probable que le signe soit simplement prononcé «UAX – S», c’est-à-dire «juː/eɪ/attachées ks/OC s teneurs, dans lequel le trait d’union sera perçu comme une simple division entre «UAX» et «S» et non comme une prononciation. Compte tenu de l’identité des trois premières de ses quatre syllabes, le signe contesté est très similaire au signe antérieur sur le plan phonétique.
47 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur contient le concept d’ «ouvert», tandis que le signe contestécontient le concept de «services de drones». Bien que ces concepts ne soient pas les mêmes, l’argument selon lequel ils servent à éviter tout risque de confusion ne convainc pas, étant donné qu’ils ne sont pasexclusifs tuellement: les services de drone
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peuvent être ouverts, dans le sens où ils ne sont pas limités, par exemple à un groupe fermé de clients. En tout état de cause, les deux termes sont purement descriptifs et non distinct ifs et, pour cette raison, la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence significative sur l’appréciation globale.
c) Appréciation globale du risque de confusion
48 Aucun caractère distinctif accru n’ayant été revendiqué et prouvé, la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux services pour lesquels elle est enregistrée et, de ce fait, jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
49 Compte tenu du faible degré de similitude visuelle, du degré élevé de similit ude phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle, ainsi que de l’identité des services en conflit compris dans la classe 35, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risquede confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans la classe 35, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard. Les éléments verbaux différents («-S» et «Drone Services») du signe contesté (le premier étant distinctif et le second étant non distinctif pour le public pertinent anglophone) et l’élément verbal non distinctif («ouvert») ainsi que les aspects figuratifs (décoratifs) de la marque antérieure ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes. En outre, il est également concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type ou la gamme de produits qu’elle désigne, ayant la même origine commerciale.
d) Conclusion intérimaire
50 Étant donné que l’opposition est accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 35 sur la base de la marque antérieure no 2, l’opposition est accueillie dans son intégralité.
II. Conclusion
51 Le recours est rejeté.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de blâme professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, conformément à cette même disposition, la demanderesse doit rembourser les frais de représentation de l’opposante fixés à 300 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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