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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003230828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 828
Initia, SRL / BV / GmbH rue des Vennes 312/001, 4020 Liège, Belgique (opposante), représentée par Calysta, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Genhigh Tech Co., Limited, Room 25a, Microsoft Technology Building, No. 55, Gaoxin South 9th Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 23/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 828 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 081 678 « Magicasa » (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 509 570 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Simulateurs ; logiciels de simulation ; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques ; simulateurs de bâtiments virtuels ; plans téléchargeables.
Classe 42 : Plateforme en tant que service [PaaS] ; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Magicasa
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
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marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « magic home », représentés en lettres minuscules. La stylisation et les couleurs sont purement décoratives et, par conséquent, n’ont, au mieux, qu’un faible degré de caractère distinctif.
Compte tenu du fait que les consommateurs du territoire pertinent ont une bonne connaissance de l’anglais, et que « home » est un mot anglais assez courant, le public pertinent comprendra l’élément verbal « home » comme désignant un lieu de résidence ou un environnement domestique. Toutefois, étant donné que cette signification n’est pas descriptive, faible ou non distinctive par rapport aux produits, son caractère distinctif est considéré comme normal. En raison de la bonne connaissance de l’anglais, ainsi que des équivalents similaires du mot anglais « MAGIC » dans les langues pertinentes du territoire concerné (néerlandais : magie, français : magie, allemand : Magie et luxembourgeois : Magie), le public comprendra « magic » comme suggérant quelque chose d’enchanteur, de transformateur ou d’extraordinaire, l’interprétant probablement comme un terme promotionnel ou laudatif indiquant que les produits fonctionnent sans problème. Par conséquent, cet élément verbal a un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Le signe contesté est une marque verbale composée de huit lettres, dont la première est une majuscule, à savoir « Magicasa ». Il ne véhicule aucune signification particulière pour le public concerné en relation avec les produits supposés identiques et est, par conséquent, distinctif. En outre, il n’y a aucune raison pour que les consommateurs divisent l’élément verbal dénué de sens du signe contesté « Magicasa » en « Magi » et « casa », ni pour qu’ils comprennent la suite de lettres « casa » comme « home ». Il est tenu compte du fait que les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses détails.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la suite de lettres « Magic* ». Ils diffèrent par les lettres « *home » de la marque antérieure et « asa » du signe contesté (et leur stylisation). Contrairement à l’avis de l’opposant, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne peut s’appliquer dans tous les cas et remet en question le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56- 57).
En outre, considérant que l’élément initial « MAGIC » de la marque antérieure a un faible degré de caractère distinctif, et que les marques diffèrent par leur structure, à savoir que la marque antérieure est composée de deux mots représentés l’un au-dessus de l’autre (avec « MAGIC » comme élément clairement distinct et reconnaissable), tandis que le signe contesté est un mot unique, long et dénué de sens, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les lettres « Magic ». Ils diffèrent par les sons des lettres « home » (marque antérieure) et « asa » (signe contesté). Toutefois, la marque antérieure sera probablement prononcée comme les deux mots « magic » et « home ». En revanche, le signe contesté « Magicasa » sera lu
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en un seul mot. En conséquence, les signes diffèrent par leur rythme et leur intonation, ce qui contribue à une impression auditive globale distincte.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude auditive.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent comprendra la signification de la marque antérieure telle qu’expliquée ci-dessus, tandis que l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un faible degré de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et auditive. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le signe contesté « Magicasa » est un mot distinctif et dépourvu de sens que les consommateurs sont peu susceptibles de décomposer en éléments reconnaissables tels que « magic » ou « casa ». Bien que les deux signes partagent la chaîne de lettres « magic », ce terme présente un faible degré de caractère distinctif dans la marque antérieure et ne sera pas décomposé dans le signe contesté. L’impression visuelle, auditive et conceptuelle globale
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les impressions diffèrent significativement en raison de différences de structure, de prononciation et de signification. Par conséquent, il n’y a pas de risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques et que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Iliuţa COJAN Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle une décision fait grief peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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