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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 000071167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° 71 167 C
Unex Aparellaje Electrico S.L., Pallars 172-174, 08005 Barcelone, Espagne (requérante), représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chun Te Wen, No. 1, Alley 16, Lane 40, Jinn Te Road, Taichung, Taïwan (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 23/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 3 104 148 sont déchus dans leur intégralité à compter du 31/03/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 3 104 148 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes, bicyclettes électriques, câbles de frein (fils de commande de frein), freins à disque, pièces de transmission, amortisseurs de suspension (pièces de suspension), garnitures de freins à disque (plaquettes de freins à disque).
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage
Décision en annulation n° 71 167 C page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/07/2004. La demande en déchéance a été présentée le 31/03/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 25/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 30/06/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 31/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° 71 167 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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