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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019214022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
Avatar Engines GmbH C8 1 D-68159 Mannheim ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019214022 Votre référence:
Marque: Enterprise Resource Twin Type de marque: Marque verbale Demandeur: Avatar Engines GmbH C8 1 D-68159 Mannheim ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 08/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Contenus téléchargeables et enregistrés.
Classe 35 Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Contrôle informatisé des stocks; Vérification informatisée de données; Traitement informatisé de données; Traitement de données pour les entreprises; Traitement, systématisation et gestion de données; Vérification du traitement de données; Services de gestion de stocks; Compilation et analyse d’informations et de données relatives à la gestion d’entreprise.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Services informatiques; services scientifiques et technologiques; services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité; services de conception.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification de «système logiciel ERP qui int’ègre les processus métier, les fonctions ou les données essentiels d’une entreprise dans un modèle qui représente virtuellement les processus métier afin d’améliorer l’efficacité».
• La signification susmentionnée de l’expression «Enterprise Resource Twin», dont la marque est composée, et qui sera immédiatement comprise comme «jumeau numérique de planification des ressources d’entreprise (ERP)», était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Collins English Dictionary le 08/08/2025 à l’adresse suivante :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enterprise; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resource; et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/twin.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En outre, les informations obtenues à partir des résultats de recherche sur internet datés du 08/08/2025 (extraites de https://www.sap.com/uk/products/erp/what-is-erp.html; https://www.investopediacom/terms/e/erp.asp; https://www.techtarget.com/searcherp/definition/digital-twin; https://processgenius.eu/the-digital-twin-in-industry-how-does-the-digital-twin- sitalongside-erp-mes-and-mrp/; et https://www.panorama-consulting.com/digital- twin-integration/), ont révélé que l’expression «Enterprise Resource Twin» a une signification particulière sur le marché pertinent et dans le contexte des produits et services en cause. En ce sens, les mots «Enterprise Resource» se réfèrent généralement à «Enterprise Resource Planning (ERP)», à savoir un système logiciel qui aide les organisations à rationaliser leurs processus métier. Le mot «twin» se réfère généralement à «jumeau numérique», un modèle qui représente virtuellement un élément tangible ou intangible tel qu’un processus métier ou un objet physique. Les deux sont liés car les organisations intègrent fréquemment des jumeaux numériques dans les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) avec une variété d’applications métier telles que la surveillance en temps réel, la simulation et l’optimisation de l’efficacité. Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont liés à des systèmes ERP qui créent des jumeaux numériques de processus métier pour les gérer au moyen de simulations en temps réel qui sont capables d’optimiser les opérations et d’atteindre une plus grande efficacité. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
En ce qui concerne les produits de la classe 9, contenu téléchargeable et enregistré, le signe informe simplement les consommateurs que le contenu est traité, analysé ou stocké dans des systèmes ERP qui intègrent des technologies de jumeaux numériques pour reproduire les processus métier et améliorer l’efficacité.
S’agissant des services des classes 35, compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; contrôle informatisé des stocks; etc., et 42, services informatiques; services scientifiques et technologiques; services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité; services de conception, le signe
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informe simplement les consommateurs que les services sont fournis au moyen de systèmes ERP qui intègrent des technologies de jumeaux numériques capables de reproduire des processus commerciaux dans le but de les surveiller et de les simuler en vue d’améliorer l’efficacité.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 214 022 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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