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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 019160746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 18/08/2025
De Fries & Tufekovic IP ApS Bredgade 30 DK-1260 Copenhagen K DANEMARK
Numéro de la demande: 019160746 Votre référence: V2253EU00 Marque: LIFE-CYCLE INSIGHTS Type de marque: Marque verbale Demandeur: IPD Analytics, LLC 19950 W Country Club Drive, 7th Floor Aventura Florida 33180 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 11/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 35 Services de surveillance et de conseil en affaires consistant en la collecte de données commerciales, l’analyse de données commerciales et des informations commerciales dans les domaines pharmaceutique, thérapeutique et des technologies médicales, concernant les projections de perte d’exclusivité, les évaluations de brevets, les prévisions du paysage concurrentiel, les informations sur les produits pharmaceutiques, le suivi des pipelines cliniques et des lancements, la surveillance des litiges, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, et la tarification des médicaments et des technologies médicales.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Obtenir des informations claires et approfondies et une compréhension du processus par lequel un produit passe.
• La marque a été définie à l’aide des références de dictionnaire suivantes :
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life-cycle
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insight?q=insights
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services procureront aux utilisateurs finaux une compréhension approfondie et claire de la série de changements et de processus en relation avec les domaines pharmaceutique, thérapeutique et des technologies médicales.
• Le signe décrit le genre et la destination des services.
• Le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Le signe est incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 06/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• Le terme « LIFE-CYCLE » a plusieurs significations.
• L’Office a enregistré un certain nombre de marques qui incluent les termes « LIFE-CYCLE » ou « INSIGHTS ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
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poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Le terme « LIFE-CYCLE » a plusieurs significations
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné ajouté).
Par conséquent, le fait que le terme « LIFE-CYCLE » ait un certain nombre d’interprétations et de significations différentes, l’Office estime que le sens naturel par rapport aux spécifications demandées est celui qui a été spécifié par l’Office, à savoir la série de changements et de processus en relation avec les domaines pharmaceutique, thérapeutique et des technologies médicales. L’Office estime que la signification biologique suggérée par le demandeur n’est pas pertinente par rapport aux services demandés.
L’Office a enregistré un certain nombre de marques qui incluent les termes « LIFE-CYCLE » ou « INSIGHTS »
Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que
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marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire'. En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Le fait qu’un certain nombre de marques aient été enregistrées par l’Office et contiennent les mots 'LIFE CYCLE’ ou 'INSIGHT’ est sans pertinence lors de l’examen du caractère distinctif et non distinctif de la marque, car la combinaison des deux termes rend la marque descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019160746 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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