Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003241701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 701
Müller & Meirer Lederwarenfabrik GmbH, Am Markt 8, 55606 Kirn, Allemagne (opposante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Омелия Еоод, Ул. Обединение, 24, 4900 Мадан, Bulgarie (demanderesse), représentée par Lusia Kesova, Bul. ”koprivshtica” № 36a, 4002 Plovdiv, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 701 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Protecteurs de poitrine pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que ceux spécialement adaptés pour le sport] ; Aides de protection thermique [vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements de sécurité à haute visibilité ; Chaussures (de protection -) ; Vêtements de protection contre le feu ; Vêtements de protection contre les blessures ; Vêtements spécialement conçus pour les laboratoires ; Vêtements de protection contre les radiations ; Combinaisons anti-gravité ; Vêtements de protection pour la prévention des blessures ; Vêtements de protection [gilets pare-balles] ; Vêtements de protection fabriqués à partir de matériaux résistants aux balles ; Vêtements de protection contre les produits chimiques ; Vêtements de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les risques biologiques ; Combinaisons de survie ; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Combinaisons de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Vêtements de travail de protection
[pour la protection contre les accidents ou les blessures] ; Chaussures de sécurité pour la protection
contre les accidents ou les blessures ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Chaussures de protection contre les risques biologiques ; Combinaisons de protection contre les risques biologiques ; Vêtements pare-balles ; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements et articles d’habillement réfléchissants pour la prévention des accidents ; Gants de protection
contre les accidents, les radiations et le feu ; Vêtements en amiante pour la protection
contre le feu ; Chaussures de protection contre les accidents et le feu ; Chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Pantalons de protection
contre les accidents, les radiations et le feu ; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Gilets de sauvetage ; Casquettes de sécurité ; Gants résistants au feu ; Protection de la tête ; Chaussures de protection contre le feu ; Bottes [chaussures de protection] ; Visières de protection ; Visières pour la protection des soudeurs ; Chaussures de protection contre les radiations ; Équipements de protection et de sécurité ; Coiffures étant des casques de protection. Classe 25 : Vêtements de sport ; Vêtements de gymnastique ; Vêtements isolés thermiquement ; Vêtements imperméables ; Gants [vêtements] ; Tabliers [vêtements] ; Vêtements en peluche ;
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 2 sur 12
Vestes de sport; Chapeaux; Casquettes de sport; Chaussures d’infirmières; Coiffures de sport [autres que les casques]; Visières [chapellerie]; Vêtements de travail; Vêtements; Vêtements pour femmes; Vêtements pour enfants; Sous-vêtements thermiques; Chaussures imperméables; Bottes imperméables; Chaussures de travail; Vêtements de dessus; Shorts; Vêtements brodés; Costumes; Robes en cuir; Vêtements de dessus résistant aux intempéries; Vêtements imperméables; Blouses de protection contre la poussière; Pantalons imperméables; Ceintures [habillement]; Capuches [vêtements]; Gaines; Ceintures en cuir [habillement]; Bas [vêtements]. Classe 35: Services de vente au détail de vêtements; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente en gros de chaussures; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité et marketing; Marketing sur internet; Services de commande en ligne; Services de réseautage commercial en ligne; Services de présentation de marchandises; Services d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 686 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/06/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9, 10, 25 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 154 686 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 157 320 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 157 320 de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 3 sur 12
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Housses pour téléphones portables, Housses et sacs pour ordinateurs portables, Housses pour liseuses électroniques.
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; Sacs à dos ; Trousses de toilette non garnies ; Étuis pour clés ; Porte-monnaie ; Cuir et imitations du cuir ; à l’exclusion des sacs à outils.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement).
Classe 35 : Présentation de produits et services, services de marketing, promotion des ventes, tous les services précités pour la présentation, le marketing et la promotion de housses pour téléphones portables, housses et sacs pour ordinateurs portables, housses pour liseuses électroniques, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, sacs à dos, trousses de toilette non garnies, étuis pour clés, porte-monnaie, cuir et imitations du cuir, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), aucun des services précités n’étant lié à la présentation, au marketing ou à la promotion de logiciels informatiques, programmes informatiques, imprimés, livres, magazines, publications, sacs à outils, ceintures porte-outils, pochettes à outils pour fixation à des ceintures porte-outils, vêtements de protection ou équipements de protection individuelle ; vente au détail et en gros, y compris en ligne, de housses pour téléphones portables, housses et sacs pour ordinateurs portables, housses pour liseuses électroniques, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, sacs à dos, trousses de toilette non garnies, étuis pour clés, porte-monnaie, cuir et imitations du cuir, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), aucun des services précités n’étant la vente au détail ou en gros de logiciels informatiques, programmes informatiques, imprimés, livres, magazines, publications, sacs à outils, ceintures porte-outils, pochettes à outils pour fixation à des ceintures porte-outils, vêtements de protection ou équipements de protection individuelle.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Protections thoraciques pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que celles spécialement adaptées pour le sport] ; Aides de protection thermique [vêtements] pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements de sécurité à haute visibilité ; Chaussures (de protection -) ; Vêtements de protection contre le feu ; Vêtements de protection contre les blessures ; Vêtements spécialement conçus pour les laboratoires ; Vêtements de protection contre les radiations ; Combinaisons anti-gravité ; Vêtements de protection pour la prévention des blessures ; Vêtements de protection
[gilets pare-balles] ; Vêtements de protection fabriqués à partir de matériaux résistants aux projectiles ; Vêtements de protection contre les produits chimiques ; Vêtements de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les risques biologiques ; Combinaisons de survie ; Vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Combinaisons de protection [contre les accidents ou les blessures] ; Vêtements de travail de protection [pour la protection contre les accidents ou les blessures] ; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Chaussures de protection contre les risques biologiques ; Combinaisons de protection contre les risques biologiques ; Vêtements pare-balles ; Vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures ; Vêtements et habillement réfléchissants pour la prévention des accidents ; Gants de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; Chaussures de protection contre les accidents et le feu ; Chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; Pantalons de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; Chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 4 sur 12
incendie; Gilets de sauvetage; Casquettes de sécurité; Gants résistants au feu; Protection de la tête; Chaussures de protection contre le feu; Bottes [chaussures de protection]; Visières de protection; Visières pour la protection des soudeurs; Chaussures de protection contre les radiations; Équipements de protection et de sécurité; Filets de sécurité; Coiffures étant des casques de protection.
Classe 10: Vêtements spécialement pour salles d’opération; Vêtements de protection à usage chirurgical; Vêtements de protection à usage médical; Vêtements, coiffures et chaussures pour le personnel médical et les patients [autres que les uniformes]; Tenues de bloc opératoire; Vêtements stériles à usage chirurgical; Masques respiratoires de protection en matières non tissées pour applications chirurgicales; Masques respiratoires de protection pour applications chirurgicales; Masques de protection à l’usage des personnes travaillant dans le domaine médical; Blouses à usage chirurgical; Vêtements de compression à usage médical; Bonnets de protection pour les cheveux à porter par les dentistes; Bonnets de protection pour les cheveux à porter par les médecins; Bonnets de protection pour les cheveux à porter par les vétérinaires; Masques buccaux de protection à usage dentaire; Gants à usage médical; Bas médicaux; Vêtements gonflables à air à usage médical; Combinaisons pressurisées à usage médical; Vêtements de soutien à usage médical.
Classe 25: Vêtements de sport; Vêtements de gymnastique; Vêtements isolés thermiquement; Vêtements imperméables; Gants [habillement]; Tabliers [habillement]; Vêtements en peluche; Vestes étant des vêtements de sport; Chapeaux; Casquettes de sport; Chaussures d’infirmière; Coiffures de sport [autres que les casques]; Visières pare-soleil [chapellerie]; Vêtements de travail; Vêtements; Vêtements pour dames; Vêtements pour enfants; Sous-vêtements thermiques; Chaussures imperméables; Bottes imperméables; Chaussures de travail; Vêtements de dessus; Shorts; Vêtements brodés; Costumes; Robes en cuir; Vêtements de dessus résistants aux intempéries; Vêtements tout temps; Blouses de protection contre la poussière; Pantalons tout temps; Ceintures [habillement]; Capuches [habillement]; Gaines; Ceintures en cuir
[habillement]; Bas [habillement].
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente en gros de chaussures; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité et marketing; Marketing sur internet; Services de commande en ligne; Services de vente aux enchères fournis sur internet; Services de réseautage commercial en ligne; Services de présentation de marchandises; Services d’informations commerciales; Services d’intermédiation commerciale.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les plastrons contestés pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que ceux spécialement adaptés pour le sport]; combinaisons anti-gravité; vêtements de protection en matériaux résistants aux projectiles; combinaisons de survie; combinaisons de protection [contre les accidents ou les blessures]; gants de protection contre les accidents; combinaisons de protection contre les risques biologiques; vêtements pare-balles; aides de protection thermique [vêtements] pour la protection contre les accidents ou
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 5 sur 12
blessures; vêtements de sécurité à haute visibilité; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre les blessures; vêtements spécialement conçus pour les laboratoires; vêtements de protection contre les radiations; vêtements de protection pour la prévention des blessures; vêtements de protection [gilets pare-balles]; vêtements de protection contre les produits chimiques; vêtements de protection contre les accidents; vêtements de protection contre les risques biologiques; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en cuir pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de travail de protection
[pour la protection contre les accidents ou les blessures]; vêtements de motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements isolants pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements et articles d’habillement réfléchissants pour la prévention des accidents; gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; chaussettes de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; pantalons de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; gilets de sauvetage; gants résistants au feu; équipements de protection et de sécurité; sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant de la classe 25 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les chaussures contestées (de protection -); chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection contre les risques biologiques; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; chaussures de protection contre le feu; bottes [chaussures de protection]; chaussures de protection contre l’irradiation sont similaires dans une faible mesure aux chaussures de l’opposant de la classe 25 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les visières contestées pour la protection des soudeurs; visières de protection; casquettes de sécurité; protection de la tête; coiffures étant des casques de protection sont similaires dans une faible mesure aux coiffures de l’opposant de la classe 25 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les filets de sécurité contestés sont principalement utilisés comme système passif de protection contre les chutes dans la construction et l’industrie pour retenir les personnes ou les objets qui tombent, réduisant ainsi la gravité des blessures et prévenant les décès. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation des produits et services de l’opposant. De plus, ils ne sont pas complémentaires, car l’un n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre, et ils ne sont pas non plus en concurrence, car ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Ils sont donc dissemblables.
Produits contestés de la classe 10
Les produits et services de l’opposant sont des housses (classe 9), des articles de bagagerie et de maroquinerie (classe 18), des vêtements (classe 25) et des services de publicité et de promotion et de vente au détail en ligne de la classe 35. Les produits contestés sont des vêtements de protection dans le domaine médical et sont dissemblables des produits de l’opposant des classes 9, 18 et 25 car leur finalité est entièrement différente. Ils ne sont pas non plus soumis à l’un des services de vente au détail de l’opposant de la classe 35. En outre, les produits contestés des classes 25 et 28 sont des produits tangibles destinés à être portés, à jouer ou à des activités physiques. En revanche, les services de l’opposant sont des services intangibles visant à gérer et à promouvoir l’activité commerciale ou à faciliter la vente de produits. Par conséquent, ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. De plus, ils ne sont pas complémentaires, car l’un n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre, et ils ne sont pas non plus en concurrence, car ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Les produits sont généralement vendus dans des magasins de détail ou sur des plateformes en ligne, tandis que les services sont fournis par des professionnels ou des institutions, ce qui indique une distribution
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 6 sur 12
canaux et public pertinent. Enfin, ils ne proviennent généralement pas des mêmes fournisseurs ou fabricants, ce qui confirme l’absence de coïncidence quant à leur origine habituelle. En conséquence, les produits et services en cause sont considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 25
Vêtements; ceintures [habillement] sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements de sport contestés; vêtements de gymnastique; vêtements isolants thermiques; vêtements imperméables; gants [habillement]; vêtements en peluche; vestes de sport; vêtements de travail; vêtements pour femmes; vêtements pour enfants; sous-vêtements thermiques; vêtements de dessus; shorts; vêtements brodés; costumes; robes en cuir; vêtements de dessus résistant aux intempéries; vêtements tout temps; pantalons tout temps; capuches
[habillement]; gaines; ceintures en cuir [habillement]; bas [habillement]; tabliers [habillement]; blouses de protection sont inclus dans les vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chapeaux contestés; casquettes de sport; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; visières [chapellerie] sont inclus dans la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures imperméables contestées; bottes imperméables; chaussures de travail; chaussures d’infirmières sont inclus dans les chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros de chaussures chevauchent les services de vente au détail et en gros de l’opposant, y compris en ligne, d’étuis pour téléphones portables, de housses et sacs pour ordinateurs portables, d’étuis pour liseuses électroniques, de bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, de sacs à dos, de nécessaires de toilette, non garnis, d’étuis à clés, de porte-monnaie, de cuir et imitations du cuir, de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), aucun des produits précités n’étant la vente au détail ou en gros de logiciels informatiques, de programmes informatiques, de produits de l’imprimerie, de livres, de magazines, de publications, de sacs à outils, de ceintures porte-outils, de pochettes à outils pour fixation à des ceintures porte-outils, de vêtements de protection ou d’équipements de protection individuelle et sont par conséquent identiques.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion; publicité et marketing; marketing sur Internet chevauchent les services de marketing de l’opposant, tous les services précités étant destinés à la présentation, au marketing et à la promotion d’étuis pour téléphones portables, de housses et sacs pour ordinateurs portables, d’étuis pour liseuses électroniques, de bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, de sacs à dos, de nécessaires de toilette, non garnis, d’étuis à clés, de porte-monnaie, de cuir et imitations du cuir, de vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), aucun des produits précités n’étant lié à la présentation, au marketing ou à la promotion de logiciels informatiques, de programmes informatiques, de produits de l’imprimerie, de livres, de magazines, de publications, de sacs à outils, de ceintures porte-outils, de pochettes à outils pour fixation à des ceintures porte-outils, de vêtements de protection ou d’équipements de protection individuelle et sont par conséquent identiques.
Les services de commande en ligne contestés sont des services qui permettent aux clients de commander des produits et des services via Internet, généralement par le biais d’un site web ou d’une application mobile.
Decision on Opposition No B 3 241 701 Page 7 of 12
Ils sont considérés comme au moins similaires aux services de l’opposant de présentation de produits et services, tous les services susmentionnés de présentation, de commercialisation et de promotion de housses de téléphones portables, housses et sacs pour ordinateurs portables, housses de liseuses électroniques, bagages, sacs, portefeuilles et autres étuis de transport, sacs à dos, trousses de toilette non garnies, étuis à clés, porte-monnaie, articles en cuir et imitations du cuir, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), aucun des produits précités n’étant lié à la présentation, la commercialisation ou la promotion de logiciels informatiques, programmes informatiques, imprimés, livres, magazines, publications, sacs à outils, ceintures porte-outils, pochettes à outils pour fixation aux ceintures porte-outils, vêtements de protection ou équipements de protection individuelle, car ils peuvent coïncider en termes de prestataire, de canaux de distribution et d’utilisateurs. La même logique s’applique aux services contestés de présentation de marchandises ; services d’informations commerciales ; services d’intermédiation commerciale.
Les services contestés d’assistance, de gestion et d’administration d’affaires ; services de réseautage commercial en ligne sont au moins faiblement similaires aux services de marketing de l’opposant car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Les services contestés de vente aux enchères fournis sur internet n’ont aucun point de contact pertinent avec les services de l’opposant de la classe 35 comprenant essentiellement la présentation de produits et services, les services de marketing, les services de vente au détail et la promotion des ventes. Ces services en cause sont généralement fournis par des entreprises différentes, spécialisées, et ils diffèrent également par leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leur finalité. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables. Les mêmes conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne les produits restants de l’opposant des classes 9, 18 et 25.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 8 sur 12
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui de Malte et d’Irlande, le mot «Bee» dans le signe contesté a une signification claire qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans certains territoires, par exemple en Allemagne et en Autriche, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). L’élément «BREE» de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. Il en va de même pour l’élément verbal «BEE» dans la marque contestée. L’élément verbal «workwear» dans la marque contestée sera généralement compris par le public pertinent avec la même signification qu’en anglais, car il s’agit d’un terme couramment utilisé. En ce qui concerne les produits pertinents des classes 9 et 25 et la vente au détail de vêtements de la classe 35, ce terme est considéré comme non distinctif et distinctif pour les services qui ne peuvent pas être liés à la vente de vêtements de travail. Le dispositif d’un insecte dans la marque contestée est considéré comme distinctif.
L’élément figuratif et l’élément verbal «BEE» dans le signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 9 sur 12
La marque antérieure est constituée de l’élément verbal «BREE» en caractères majuscules légèrement stylisés. Le signe contesté est constitué de l’élément verbal prédominant «BEE» en grandes lettres majuscules et en gras, placé au centre et dominant l’impression d’ensemble, accompagné d’un élément verbal plus petit, «workwear», en lettres minuscules, placé en dessous, et d’un élément figuratif représentant un insecte stylisé au-dessus de l’élément verbal «BEE».
Sur le plan visuel, les signes partagent la séquence de lettres «B-E-E» dans le signe contesté, qui coïncide avec la marque antérieure «BREE» (ne différant que par la lettre supplémentaire «r» en deuxième position et les légères stylisations). L’élément «workwear» du signe contesté est de taille beaucoup plus petite, subordonné en position, et a donc un impact visuel moindre, encore atténué par son manque de caractère distinctif pour la plupart des produits et services. Le dispositif représentant un insecte dans le signe contesté ajoute un élément figuratif distinctif absent de la marque antérieure, créant une légère différenciation visuelle.
Compte tenu du rôle co-dominant de «BEE», étant le seul élément verbal distinctif de la marque contestée et qui est assez similaire à la marque antérieure «BREE», les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, du point de vue du public germanophone, la marque antérieure sera prononcée «bree». Le signe contesté sera prononcé «bee». L’élément verbal beaucoup plus petit «workwear», également en raison de son caractère au mieux faible, est peu susceptible d’être prononcé.
Dans l’ensemble, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour le public germanophone, la marque antérieure «BREE» n’a pas de signification claire et sera perçue comme fantaisiste ou abstraite. Dans le signe contesté, «BEE» est également dépourvu de sens, dépourvu de toute association avec le mot anglais désignant l’abeille (qui est «Biene» en allemand). L’élément «workwear», cependant, sera compris comme faisant référence à des vêtements de travail ou à des équipements de protection, directement descriptif d’au moins les produits pertinents de la classe 25, et donc non distinctif pour une partie des produits et services. Le dispositif figuratif dans le signe contesté évoque le concept d’un insecte. Étant donné que l’élément dominant «BEE» et le dispositif représentant un insecte ne véhiculent pas un concept qui chevauche «bree», et que «workwear» n’ajoute qu’une couche faible et descriptive sans créer de lien entre les signes, les marques sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans la section «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur opposition n° B 3 241 701 Page 10 sur 12
l’ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Ils sont conceptuellement dissemblables car l’élément figuratif du signe contesté représente un insecte et l’élément verbal 'workwear’ a également une signification, qui est cependant entièrement descriptive pour une partie des produits et services pertinents, minimisant ainsi son impact. En outre, les consommateurs se concentrent généralement sur les éléments verbaux des signes, qui sont très similaires en l’espèce (BEE/BREE), car le seul élément verbal additionnel 'workwear’ est descriptif pour une partie des produits et services.
Les signes coïncident dans les trois lettres 'B*EE’ et ne diffèrent que par la lettre additionnelle 'R’ en deuxième position de la marque antérieure. Les différences, principalement limitées aux éléments visuels du signe contesté et à l’élément verbal additionnel 'workwear', qui est en grande partie dépourvu de tout caractère distinctif, sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques résultant de la coïncidence dans les lettres 'B*EE'.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, le public pertinent, bien qu’exerçant un degré d’attention élevé en raison de la nature des produits, est peu susceptible de se souvenir avec précision de tous les éléments des marques lorsqu’il les rencontre à des moments différents. La reproduction quasi intégrale de la marque antérieure (à l’exception de la lettre r) dans le seul élément verbal dominant du signe contesté est particulièrement significative dans ce contexte.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 157 320 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 701 Page 11 sur 12
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir. L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 198 775 « BREE » (marque verbale).
Étant donné que cette marque couvre essentiellement un champ de services plus restreint, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 241 701 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Portugal
- Sport ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Service ·
- Sac
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Médicaments ·
- Compléments alimentaires ·
- Bébé ·
- Soins de santé ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Gel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pandémie ·
- Consommateur ·
- Adulte ·
- Site web ·
- Classes ·
- Pertinent
- Lit ·
- Marque ·
- Meuble métallique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Langue ·
- Animaux ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Facture ·
- Allemagne ·
- Livraison ·
- Royaume-uni ·
- Droit antérieur ·
- Espagne ·
- Italie ·
- Bois ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Allemagne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Nouille ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Vie des affaires ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Allemagne ·
- Etats membres
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Base juridique ·
- Annulation ·
- Automobile ·
- Signature ·
- Contenu ·
- Communication ·
- Nullité
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Image ·
- Logo ·
- Titularité ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Espagne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.