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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2024, n° R2604/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2604/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 octobre 2024
Dans l’affaire R 2604/2023-5
Automobile Erdmann & Rossi Verwaltungs GmbH Prestige 45 10719 Berlin Allemagne Allemagne Requérante représentée par Waldenberger Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kurfürstendamm 45, 10719 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande d’enregistrement no T 22423928 (concernant la marque de l’Union européenne no 10310481)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/10/2024, R 2604/2023-5, Erdmann & Rossi
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2011, M. Arthur Waldenberger (le demandeur) a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Erdmann & Rossi
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 12: Lesvéhicules à moteur, en particulier les voitures ambulantes; Carrosseries de véhicules à moteur.
Classe 37: Réparation de véhicules automobiles et de superstructures de véhicules automobiles; Réparation et entretien de véhicules automobiles.
Classe 42: Conception, mise en forme et développement technique de carrosseries de véhicules à moteur; Conception des installations de fabrication; Construction d’outils et d’installations pour la construction automobile.
2 La demande a été publiée le 27 octobre 2011 et enregistrée le 3 février 2012. Le 1er mars 2017, la marque a été transférée à Automobile Erdmann & Rossi Verwaltungs GmbH (la requérante). Le 23 juin 2021, la marque a été renouvelée.
3 Le 26 mars 2014, l’Office a reçu une demande en nullité de la marque enregistrée. La demanderesse en nullité Erdmann & Rossi GmbH a invoqué la mauvaise foi au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du RMC. Le 29 juin 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
4 Par décision du 18 juillet 2016 dans l’affaire R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, le rejet de la division d’annulation par la quatrième chambre de recours a été annulé et la marque de l’Union européenne a été annulée. La décision était signée électroniqueme nt, ainsi qu’il ressort de la décision:
18/10/2024, R 2604/2023-5, Erdmann & Rossi
3
5 Le 14 septembre 2016, Erdmann & Rossi GmbH, la titulaire de la marque de l’époque, a formé un recours contre cette décision de la quatrième chambre devant le Tribunal. Par arrêt du 30 mai 2018, le recours a été rejeté comme irrecevable (30/05/2018, T-664/16, Erdmann & Rossi, EU:T:2018:517).
6 La requérante et son prédécesseur en droit ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de justice de l’Union européenne le 9 août 2018 et le 10 août 2018. Par arrêt du 24 mars 2022, les pourvois ont été rejetés (24/03/2022,-C 529/18 P & C-531/18 P, Erdmann
& Rossi, EU:C:2022:218).
7 L’enregistrement d’annulation no T 22423928 de la marque de l’Union européenne no 10310481 a été effectué le 26 septembre 2022 et publié sous la rubrique correspondante du Bulletin des marques de l’Union européenne. Le même jour, l’Office a informé la requérante que, en conséquence, la décision du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, avait été annulée, à savoir:
8 Le 27 septembre 2022, la requérante a demandé «l’annulation éventuelle de la marque de l’Union européenne no 10310481 ainsi que la publication annoncée au Bulletin des marques de l’Union européenne».
9 La requérante a ensuite envoyé un certain nombre de rappels et d’autres courriers, notamment le 15 février 2023 et le 16 août 2023.
10 Pour autant qu’il ressort des mémoires de la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours, un agent de l’Office du département «Opérations» a répondu, entre autres, à l’une des lettres du 10 juillet 2023 et a informé la requérante, à la demande de celle-ci, d’un exemplaire de la décision du 18 juillet 2016, R 1670/2015 4, ERDMANN & ROSSI portant une signature manuscrite, à savoir qu’il n’était pas nécessaire de signer manuellement une décision, à savoir:
18/10/2024, R 2604/2023-5, Erdmann & Rossi
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11 Le 13 novembre 2023, la requérante a formé, à titre conservatoire, un recours contre l’absence de décision sur la demande du 27 septembre 2022. Le 22 janvier 2024, l’Office a reçu un exposé des motifs dans lequel la requérante se réserve encore expressément une motivation détaillée de son recours.
Motifs du recours
12 Les arguments avancés par la requérante dans la motivation à titre conservatoire du 22 janvier 2024 peuvent être résumés comme suit:
− Le recours a été formé à titre conservatoire pour le cas où l’Office considérerait qu’il n’a pas statué sur la demande du 27 septembre 2022 comme une décision de rejet.
− Lors du traitement de toutes les demandes, y compris les demandes de révocation, l’Office est tenu d’établir et de rechercher objectivement les faits.
− Il n’existe pas de base juridique pour l’enregistrement de l’annulation de la marque de l’Union européenne no 10310481.
− En particulier, la décision de la quatrième chambre de recours du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, n’est pas une base juridique valable, car elle n’est pas signée à la main par les membres de la chambre.
− Une telle signature des membres de la chambre était, conformément au REMC applicable le 18 juillet 2016, une condition nécessaire à la naissance juridique de la décision de la chambre concernée. Tant qu’elle n’est pas signée à la main, il ne s’agit que d’un projet.
− Par lettre du 10 juillet 2023, l’Office a déclaré à la requérante qu’un document signé de la décision concernée n’était pas nécessaire.
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− Le dossier de l’affaire R 1670/2015-4 n’aurait pas été géré uniquement par voie électronique jusqu’au 18 juillet 2016, l’Office aurait reçu des mémoires ou des communications par télécopie et lui-même communiqué par télécopie.
− En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2016, les membres de la chambre n’auraient pas non plus été dûment consultés en raison de l’irrégularité de la forme.
− Dans le cadre d’une procédure allemande indépendante devant le Bundespatentgericht, il était constant entre le prédécesseur en droit de la requérante et la requérante dans la procédure de recours antérieure à la décision du 18 juillet 2016 R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, que le texte de la décision ne provenait pas de l’Office.
− La décision du 18 juillet 2016 n’a jamais fait l’objet d’un contrôle juridictio nne l portant sur sa réalité.
Considérants
13 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Recevabilité du recours
14 Le recours n’est pas conforme à l’article 66 du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE et est donc irrecevable, étant donné qu’il n’est pas dirigé contre une décision de l’Office.
15 L’article 66 du RMUE est libellé comme suit:
«Article 66
Décisions susceptibles de recours
(1) Les décisions des instances de décision de l’Office énumérées à l’article 159, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu 'à dater de l’expiration du délai de recours visé à l’article 68. La formation du recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
16 Par conséquent, seules les décisions peuvent faire l’objet d’un recours, l’article 66 du RMUE établissant une distinction entre les décisions clôturant la procédure et les décisions intermédiaires pour lesquelles le recours est admis. Une décision doit avoir un contenu propre et concret, avec des conséquences juridiques pour l’intéressé (voir 11/10/2019, R 1086/2019-4, JUST GO AHEAD, § 11; 26/06/2002, R 6/2002-3, BioGeneriX, § 11; 22/07/2005, R 650/2005-4, UMSCHREIBUNGSGÜHR, § 17. Ce qui est détermina nt, c’est le contenu et non la dénomination de la lettre. La conséquence juridique peut résider, par exemple, dans le rejet d’une demande dans le cadre d’une procédure de l’Office, même si une telle lettre n’est identifiée que comme une communication, mais a un contenu
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normatif propre (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, § 22). Une lettre d’information de l’Office qui n’a pas de contenu réglementaire propre n’est pas une décision. Il en va de même pour les décisions qui ne font que confirmer une décision antérieure. Le recours contre une telle décision confirmative est irrecevable afin de ne pas rétablir le délai de recours contre la décision confirmée (07/07/2017, R 2450/2011-G, GOLDHASE (LINDT) (3D MARKE); voir également, en ce sens, arrêt du 7/12/2004, Internationa le r Hilfsfonds/Commission, C--521/03 P, point 41; 16/09/1998, Waterleid ing Maatschappij/Commission, T--188/95, point 108; 09/06/2005, Helm Düngemittel/Commission, T-265/03, point 62).
17 Par conséquent, la désignation de la décision attaquée relève également des conditio ns formelles [article 22, paragraphe 1, sous a), du RDMUE].
18 L’article 103, paragraphe 4, du RMUE, invoqué par la requérante, prévoit également que, conformément aux articles 66 et 72 du RMUE, le recours ne peut être formé que contre «une décision de l’Office entachée d’erreur».
19 En l’espèce, la requérante n’a pas désigné de décision, mais a formé le recours contre le silence de l’Office en réponse à sa demande du 27 septembre 2022.
20 Les chambres de recours ne sont pas compétentes pour connaître des recours contre le silence administratif. Nous renvoyons à cet égard à la disposition de l’article 265 TFUE. En cas d’inaction d’une institution ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, les États membres ou les personnes physiques ou morales peuvent former un recours devant la CJUE afin de faire constater l’infraction sous certaines conditions.
21 L’interprétation ne permet pas non plus de constater qu’un agent compétent a pris une décision sur la demande. La communication de l’Office du 26 septembre 2022 n’est pas susceptible de recours, car elle ne constitue pas une décision, mais uniquement une communication au titre de l’article 111, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 111, paragraphe 6, du RMUE. Elle a un caractère purement informatif, à savoir que la décision du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, relative à une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 10310481, a, par conséquent, été annulée. Cette communication ne correspond pas à une décision au sens de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 159, points a) à d), et point f), du RMUE.
22 En l’espèce, conformément à l’article 64, paragraphes 5 et 6, du RMUE, l’enregistre me nt d’annulation lui-même a eu lieu sur la base de la décision de la chambre de recours du 18 juillet 2016 sur laquelle elle est fondée. Cette décision ayant acquis force de chose jugée, la marque de l’Union européenne no 10310481 a été déclarée nulle. La base juridique de l’annulation est donc constituée par la décision du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, qui est devenue définitive.
23 La lettre officielle du 10 juillet 2023 n’est pas non plus une décision, mais une simple lettre d’information, qui indique simplement que les décisions des chambres de recours ne doivent pas être signées à la main. La division d’annulation n’a donc pas commis d’erreur de procédure, puisqu’elle s’est contentée de se conformer aux directives en vigueur.
24 Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
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Absence de nullité
25 Il n’y a plus lieu de statuer sur la réclamation dans l'-affaire R 1670/2015 4. La décision de la quatrième chambre du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI, est désormais devenue définitive, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’elle a été confirmée en dernier ressort le 24 mars 2022 par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-529/18 P et C-531/18 P.
26 La requérante estime que la décision du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI est nulle ou inexistante pour d’autres motifs et n’a donc pas pu devenir définitive, étant donné que la décision n’a pas été signée à la main par les membres et le greffier. Dès lors, selon elle, la nullité de la marque de l’Union européenne no 10310481 ne devrait pas non plus être enregistrée sur la base de celle-ci.
27 Il est vrai qu’une décision qui se trouve encore à l’état de projet ne produit pas d’effets juridiques. La décision a toutefois été approuvée, signée et notifiée par les membres et le greffe. Elle n’était plus seulement à l’état de projet.
28 La décision n’est pas non plus dépourvue d’effet juridique en raison de sa nullité (24/01/2013, R 843/2012-1, PetMedica/aniMedica, § 18-19, 21). La décision de la quatrième chambre du 18 juillet 2016, R 1670/2015-4, ERDMANN & ROSSI n’est pas nulle en raison de l’absence de signature manuscrite.
29 En effet, la décision de la chambre de recours remplit toutes les conditions de forme de la règle 55, paragraphe 1, du REMC applicable à l’époque, à savoir:
Règle 55
(1) Toute décision, communication ou notification de l’Office doit indiquer le nom de l’instance ou de la division de l’Office, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office.
(2) Le président de l’Office peut cependant autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier l’instance ou la division de l’Office ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables ou l’utilisation de moyens d’authentification autres que le sceau de l’Office, lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication.
30 Le texte prévoit que les décisions officielles doivent mentionner l’instance ou la divisio n compétente de l’Office, en l’occurrence la quatrième chambre de recours, ainsi que les noms des agents compétents, en l’occurrence les membres des chambres de recours et les fonctionnaires du greffe. Les décisions sont normalement signées par le personnel ou munies d’un cachet de l’Office préimprimé ou cacheté. Il ressort également du deuxième paragraphe que la signature porte en particulier sur l’identification de la personne et de l’entité au sein de l’Office qui assument la responsabilité du contenu de la décision (BK 11/06/2021, R 440/2000-3, HydroHoist; 30/01/2004, R 914/2001-2, cigar; 18/11/2003, R 591/2002-2, Caring more about you; 01/03/2004, R 452/2003-2, Snack & Smile/Smile).
31 Ainsi qu’il ressort de l’indication «signed» au-dessus de l’indication des noms des membres associés de la quatrième chambre (D. Schennen, C. Bartos, E. Fink) et du greffie r (E. Dijkema), ceux-ci ont généré la signature par voie électronique en saisissant un code personnel. En outre, la décision contient les noms et cachets de l’Office.
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32 Aucune des sources jurisprudentielles citées par la requérante ne permet de le contester. Celles-ci ne concernent que des situations qui ne sont pas comparables. La requérante ne démontre pas un principe général de droit au sein de l’Union européenne au sens de l’article 107 du RMUE, selon lequel les signatures doivent toujours être apposées à la main.
33 Par ailleurs, en ce qui concerne la citation de la jurisprudence nationale en ce qui concerne les règles ou prescriptions procédurales et procédurales, cette jurisprudence n’est pas automatiquement applicable aux institutions et aux offices de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit de systèmes juridictionnels et législatifs différents. Les règles de procédure et de procédure des États membres sont très différentes de celles de l’Unio n européenne, de sorte que les exigences respectives n’interagissent pas à cet égard. En cas de doute, le droit de l’Union prévaut également (-15/07/1964, C 6/64, Costa/ENEL, EU:C:1964:66; 17/12/1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, EU:C:1970:114,
§ 3; 26/02/2013, C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107, § 59).
34 Le recours est donc irrecevable et, pour le reste, non fondé.
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Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff R. Ocquet
Greffier
Signé
p.o. M. Chaleva
18/10/2024, R 2604/2023-5, Erdmann & Rossi
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