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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2025, n° 019043882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019043882 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/03/2025
Laurent KLEIN 9 rue Larralde F-64200 Biarritz FRANCIA
Demande no: 019043882 Votre référence: COSYCAMP Marque: COSYCAMP Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: LE COSYCAMP’ Les Ribes F-43800 Chamalières-sur-Loire FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 28/06/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 39 Location d’emplacements de véhicules; location d’emplacements de stationnement; location de remorques pour le camping.
Classe 43 Mise à disposition de terrains de camping.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: terrain de camping confortable.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée des mots « COSY » et « CAMP» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«COSY» : confortable, douillet (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins dictionary, le 27/06/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/cosy).
«CAMP» camp, terrain de camping, bivouac (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins dictionary, le 27/06/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- french/camp ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/camp).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir une mise à disposition de campings confortables dans lesquels des emplacements confortables sont mis à disposition pour véhicules notamment pour camper. Dès lors, le signe décrit l´objet et la qualité des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 28/08/2024 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- force est d’admettre que le signe contesté n’est pas en deux mots mais en un seul mot « COSYCAMP ». Il s’agit là d’un néologisme qui ne peut être considéré à ce titre comme purement descriptif mais réellement distinctif.
- En l’espèce, choisir d’utiliser un qualificatif (cosy) qui s’oppose par nature au camping vient évoquer une qualité inattendue et donc originale du service rendu.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
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Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Etant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 28/06/2024, à travers des définitions de dictionnaire, que le signe en cause composé de l´expression «COSYCAMP» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations à savoir une mise à disposition de campings confortables dans lesquels des emplacements confortables sont mis à disposition pour véhicules notamment pour camper. La demanderesse conteste que le signe sera descriptif et affirme que le terme « COSYCAMP » est un mot inventé.
La demanderesse insiste sur le fait que le terme “COSYCAMP» ne se trouve pas dans les dictionnaires anglophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La demanderesse insiste sur le fait que le terme « COSY » ne s´applique pas à des campings.
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Une simple recherche sur Internet le 19/09/2024 montre le contraire :
https://www.rubycountrycamping.co.uk/our-cosy-camping
https://www.airbnb.com/rooms/11474325? source_impression_id=p3_1726739142_P32eDJGyV0x1SfvJ
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https://theexpertcamper.co.uk/blog/advice/how-to-create-a-cozy-campsite/? srsltid=AfmBOoqTCu5gq4K2jUOCO23IGxrflnhbqmY6TNrg2OxTwanEGsuCHb4l
Par conséquent, les liens Internet montrent bien que l´expression « COSY » est utilisé avec l’environnement du camping.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
L’expression « COSYCAMP » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des campings confortables dans lesquels des emplacements confortables sont mis à disposition pour véhicules notamment pour camper.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des services concernés.
L’Office considère que l’expression «COSYCAMP » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela
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suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services
[voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019043882 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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