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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° 003080863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 863
Tchibo Markenverwaltungs & Co. KG, Am Heisbusch 11, 19258 Gallin, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
L’Abbondanza, Via Rodolfo Morandi 16 bis, 06012 città di Castello, Italie ( demandeur).
Le 24/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 863 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 31:Café, thés, cacao et leurs succédanés;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 652 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 652, à savoir un certain nombre de produits compris dans la classe 30.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 23 598 pour la marque verbale «GALA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 863 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Café, extraits de café, café instantané et succédanés du café.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: café, thés, cacao et leurs succédanés;
Le café est contenu à l’identique dans les deux listes de produits.
Les thés contestés; Le cacao et les succédanés du café, le thé et le cacao coïncident par leur méthode d’utilisation avec le café de l’opposante. En outre, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes rayons des magasins/supermarchés et ils peuvent partager le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GALA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «GALA», présent dans les deux signes, sera significatif pour une partie du public du territoire pertinent puisqu’il fait référence, entre autres, à une occasion sociale officielle dans le domaine du divertissement. Toutefois, en raison de ces éléments verbaux ayant le même concept dans les deux signes, leur caractère distinctif est le même, indépendamment du fait que leur signification soit perçue ou non par différentes parties du public.
Décision sur l’opposition no B 3 080 863 page:3De4
Cette constatation vaut également pour le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, étant donné que l’opposante n’a avancé aucun autre moyen de preuve du contraire.
Le petit élément figuratif vert représentant probablement un congé et placé sur la première lettre du signe contesté est purement décoratif et sa taille a un impact faible. Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la demanderesse, le visage plutôt standard et la couleur rouge du signe contesté seront perçus uniquement comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est également faible.Étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux des marques, ils n’accorderont pas d’attention importante à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «GALA».Ils diffèrent simplement par le type de visage et la couleur et par le minuscule élément figuratif du signe contesté qui est tellement insignifiant qu’il ne détournera pas l’attention des consommateurs du mot qu’il sert simplement à embellir.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «GALA», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les signes véhiculent la même signification, à l’étendue de leur élément verbal commun «GALA», et diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté, lequel est insignifiant, comme indiqué ci-dessus.
Ils sont donc très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits identiques et similaires ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel, et phonétiquement identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure n’a pas d’incidence sur la comparaison, comme indiqué plus haut.
Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145).
Les seuls éléments différents du signe contesté, à savoir la police de caractères, la couleur et l’élément figuratif, sont clairement d’une nature secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, et compte tenu de
Décision sur l’opposition no B 3 080 863 page:4De4
la grande similitude entre les signes et les produits identiques et similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 23 598 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Meglena BENOVA Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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