EUIPO
3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2023, n° R2074/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2074/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 juillet 2023
Dans l’affaire R 2074/2022-5
Team Lieblings-Zahnarzt GmbH
Dans le parc média 8
50670 Cologne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek, Magnusstr. 13, 50672 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18670917
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/07/2023, R 2074/2022-5, dentiste préféré
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 mars 2022, Team Lieblings-Zahnarzt GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Dentiste préféré
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils chirurgicaux et dentaires; Couronnes dentaires; Prothèses dentaires; Ponts dentaires; Les dents; Rails dentaires; Prothèses dentaires; Fauteuils dentaires;
Chaises dentaires; Implants dentaires; Racines dentaires; Mécaniciens-dentistes; dents artificielles; dentifrices orthopédiques; Bandes en caoutchouc pour barres dentaires;
Parties de prothèses dentaires; Agrafes dentaires pour la fixation de prothèses dentaires existantes; Masques de protection buccale pour l’art dentaire; Perceuses dentaires; Mobiliers spéciaux pour l’art dentaire; Appareils dentaires pour l’adaptation; Gants pour l’art dentaire; Appareils et instruments dentaires; Prothèses dentaires; Implants dentaires en matériaux artificiels; Pistes d’examen dentaires; Appareils et appareils dentaires; Appareils [douches buccales] destinés à être utilisés par les dentistes lors du rinçage de la gencive; Instruments d’insertion de prothèses dentaires; Appareils pour l’ajustage des prothèses dentaires; Implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; Appareils de détection des pathologies dentaires; Instruments pour la confection de dents artificielles; Pinces pour l’art dentaire; Pinces à usage médical; Brosses interdentaires pour les soins dentaires; Crayons-greffes; Crayons dentaires; Appareils d’enlèvement des pierres dentaires; Capuchons de protection dentaire; Protecteurs dentaires à usage dentaire; Anneaux de régulation dentaire; La régulation dentaire; Prothèses dentaires sous forme d’inlays; Appareils de police dentaire destinés à être utilisés par les dentistes; Capuchons dentaires; Instruments de massage dentaire; Miroirs dentaires; Instruments dentaires;
Appareils dentaires; Cuillère pour empreintes dentaires; Implants prothétiques; Appareils de prothèse dentaires; Prothèses destinées à être implantées dans les os du pin; Prothèses et implants artificiels; Les prothèses; Prothèses sous forme de renouvellements partiels de couronnes; Prothèses sous forme d’inlays; Prothèses sous forme de renouvellement complet des couronnes; Prothèses médicales; Parties dentaires artificielles; Dentifrices orthopédiques; Agrafes orthopédiques pour la revalorisation des dents; Instruments d’orthodontie; Appareils d’orthodontie; Appareils d’orthodontie; Instruments pour implants prothétiques; Modèles d’implants; Implants dentaires [prothèses]; Ponts pour implants dentaires; Les implants dentaires; Appareils dentaires électriques; Appareils pour l’art dentaire.
Classe 35: L’établissement d’analyses coûts-prix; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Fournir des conseils sur les stratégies de communication en matière de relations publiques; Fournir des conseils sur les stratégies de communication dans la publicité; Consultation pour la direction des affaires; Des conseils en matière de ressources humaines; Les services de conseil d’administration; consultation professionnelle d’affaires; recherche économique; Services d’une agence de publicité; Le développement d’approches publicitaires; Réalisation d’études sur la rentabilité des entreprises; Publication de textes publicitaires; La commercialisation; Études de marché; Relations publiques [relations publiques]; L’optimisation du tréfic du site web;
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Optimisation des moteurs de recherche pour promouvoir les ventes; Conseils en organisation des affaires; Recrutement de personnel; Planification [assistance] à la gestion; Rédaction de textes publicitaires; Publicité; Les services de publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; Conseils en matière de marketing; Les services de conseil aux entreprises; Gestion d’affaires, conseil d’administration; Services de conseil aux entreprises en matière de franchisage; Conseils aux entreprises en matière de franchisage; Conseils aux entreprises en ce qui concerne les consultations en matière de gestion du marketing; Élaborer des stratégies d’entreprise [conseil aux entreprises]; Services de conseil aux entreprises communes; Services de regroupement d’entreprises
[conseil en gestion]; Conseils en gestion pour la création d’entreprises franchisées; Conseils aux entreprises et à la gestion.
Classe 41: Services d’enseignement dentaire; Formation en soins dentaires; L’organisation d’événements de divertissement; L’organisation et l’organisation de congrès; L’organisation et l’organisation de séminaires; L’organisation et l’organisation d’ateliers [formation]; Organisation de cours de formation dentaire.
Classe 42: Des conseils sur la conception de sites web; Conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers.
Classe 44: Les consultations relatives aux services médicaux; Les services d’un dentiste; Services d’orthodontie mâle; L’organisation de traitements médicaux; Conseils dentaires; Traitement de la douleur dentaire [sédation]; Services de diagnostic chirurgical; La fourniture d’informations médicales dans le domaine de la santé; Services dentaires; Soins dentaires; Services de conseil dans le domaine de la santé; Les consultations dans le domaine des soins médicaux; Services de traitement chirurgical; Des informations dans le domaine médical; Services dentaires; Les informations relatives aux médicaments; Les consultations dans le domaine médical; Eleaching des dents; Services de nettoyage dentaire; Les consultations relatives à la médecine dentaire; Services chirurgicaux; La mise à disposition d’informations relatives à la médecine dentaire; La mise à disposition en ligne de dossiers médicaux, à l’exception de l’art dentaire; Les services d’un dentiste.
2 La demande d’enregistrement a été contestée et la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 30 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le consommateur germanophone pertinent comprend le signe comme suit: Le médecin de votre choix pour vos dents. Nous renvoyons aux entrées correspondantes du dictionnaire Duden.
Dans le contexte des produits et services revendiqués, le signe sera donc compris comme une information promotionnelle purement élogieuse, à savoir que les produits et services sont fournis par le dentiste le plus cher des consommateurs concernés. Ainsi, la consultation du dentiste «Lieblings dentiste» n’est ni gratifiante ni désagréable, car il s’agit des favoris parmi les dentistes.
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La consultation d’un dentiste ne peut pas être assimilée à un peu plus négatif en principe, comme une peine ou une maladie. De nombreux enfants ont un médecin favori pour les amener, leur donner du chocolat ou jouer avec eux. Les adultes peuvent également avoir des médecins préférés avec lesquels ils peuvent parler librement et sans restriction, et recevoir des explications détaillées. Les dentistes sont conscients de la crainte de leurs patients et s’efforcent de gagner la confiance de leurs patients. Certains dentistes racontent des horloges pendant le traitement, d’autres font rouler de la musique détente, d’autres encore sont particulièrement douces et sensorielles. Il n’est pas inhabituel, voire impossible, d’avoir un dentiste préféré.
5 Le 25 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 28 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le terme «Lieblings-» est utilisé pour désigner des objets de référence avec lesquels des personnes associent des expériences positives et à partir desquelles ils souhaitent généralement choisir leur favoritisme personnel ou leur favoritisme parmi différentes bonnes options. À titre d’exemple, on peut citer le «film libératoire», le «Lieblingsesessen» ou le «Livre de libéraux». En revanche, il n’y a pas de lien entre «Lieblings-» et des objets de référencenégatifs. Il n’y a pas de «maladie libérale» ou de «sanction».
Avec les produits et services revendiqués, le public ciblé associe plutôt des associations négatives, étant donné qu’ils proviennent tous du domaine de l’activité et du traitement dentaires. Selon une enquête réalisée par statista en 2020, un peu plus de 20 % des personnes interrogées craignent chaque visite de dentiste.
Une enquête menée en 2019 par la demanderesse de la marque a révélé que 63 % de ses patients interrogés percevaient, dans la pratique de la demanderesse, une «sphère bien meilleure du bien-être». Cela permet de conclure a contrario que les personnes interrogées ont associé des émotions négatives à une visite dentaire chez leurs dentistes précédents.
Dans l’ensemble, les dentistes et les produits et services dentaires constituent, dans l’ensemble de la société, une question émotionnellement négative et sujette à l’exposition.
De même, la demande de marque est un néologisme diamétralement opposé et antithétique qui déclenche un processus cognitif.
Le patient moyen ou l’usager de la route n’accède à un dentiste que si une maladie ou une infirmité s’accumule. Les examens de dépistage ne sont pas non plus perçus comme un événement positif, mais comme une lenteur et une obligation chronophages. Par conséquent, toute consultation d’un dentiste suscite une émotion négative, parce que le patient doit soit s’éloigner de sa santé, soit se consacrer à un temps libre qu’il aurait préféré avoir passé ailleurs.
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En outre, le terme« Lieblings-» est une affectation purement affective qui ne dit justement rien sur les compétences et les capacités d’une personne et ne peut donc pas être assimilé au «meilleur».
La titulaire de la marque est en train de constituer une famille de marques autour des signes« Lieblings-» et «Lieblings-Zahnarzt». Les enregistrements allemands suivants
ont déjà eu lieu: No 3020220050133, no 3020220050141 et no
3020220050168, toutes déposées le 19 mars 2022, et no
3020220045873 «Lieblings» (marque verbale) du 11 mars 2022.
Les éléments graphiques sont négligeables en raison de leur simplicité et ne peuvent pas être considérés comme une raison de l’enregistrement. Parallèlement, d’autres Praxens sont inaugurés à Bonn, Düsseldorf et Cologne.
Or, selon la jurisprudence allemande, de telles familles de marques jouissent d’une protection particulière. Ainsi, une mauvaise foi lors de la demande de marque est exclue lorsque la demande sert à maintenir une famille de marques distincte. Par conséquent, il convient en l’espèce de ne pas rendre plus difficile l’élargissement de la famille de marques de la demanderesse.
Des extraits de l’enquête auprès des patients de la demanderesse contenant jusqu’à 141 réponses sont produits en annexe 1. Un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est pas invoqué.
Enfin, les enregistrements antérieurs suivants doivent également être considérés
comme des indices du caractère enregistrable de la demande litigieuse: Marque de l’Union européenne no 15184625, demandée le 4 mars 2016 pour des
produits de la classe 3; Marque de l’Union européenne no 15326523, demandée le 7 avril 2016 pour des produits de la classe 33 et no
18142865, demandée le 24 octobre 2019 pour des produits de la classe 29. À cet égard, les éléments figuratifs de ces marques sont à ce point génériques et non distinctifs que l’enregistrement a été effectué sur la seule base du caractère distinctif des différents éléments verbaux.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T 130/01,-Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15,
Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou un terme publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire ou l’expression promotionnelle soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle
(-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016,
T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels, qui sont exclusivement perçus comme de simples messages publicitaires ou matériels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause attire l’attention du consommateur sur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr
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Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits revendiqués dans la classe 10 doivent être considérés, pour l’essentiel, comme des appareils et appareils médicaux, en particulier de nature chirurgicale et dentaire. Le fait qu’elles s’adressent normalement au public spécialisé dans le domaine de la santé ressort en grande partie déjà du libellé de la liste des produits, dans lequel il est notamment indiqué: Masques de protection buccale pour l’art dentaire; Pistes d’examen dentaires; Pinces pour l’art dentaire. Mais également des produits qui sont utilisés par le patient et, partant, par le consommateur général, tels que les dents; Les barres dentaires ou les bandes en caoutchouc pour les dents s’adressent principalement aux praticiens de l’art dentaire et non pas directement aux patients. En effet, c’est le dentiste ou l’orthodontiste qui recherche, commande et utilise précisément ces produits pour le patient, de sorte que le consommateur final ne fait pas lui-même directement un choix ou n’achète pas lui-même ces produits de manière autonome. Le degré d’attention du public spécialisé à l’égard des produits de la classe 10 est en principe élevé (26/01/2017-, T 119/16, RHYTHMVIEW,
EU:T:2017:38, § 21).
18 Les services revendiqués dans la classe 35 sont des services qui s’adressent principalement à des professionnels de tous les secteurs, à savoir ceux qui visent à promouvoir leurs activités commerciales au moyen, notamment, de services d’agence de publicité, de gestion d’affaires, de conseils d’ entreprise ou de conseils en matière de ressources humaines (-14/12/2016, T 154/16, APlan, EU:T:2016:731, § 26; 16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales, EU:T:2017:81, § 24. Par conséquent, le degré d’attention à l’égard de ces services est élevé.
19 Il en va de même pour les services revendiqués compris dans la classe 42 en ce qui concerne la conception et la maintenance de sites Internet. Il s’agit là aussi d’un aspect qui concerne les professionnels de tous les secteurs.
20 Les services d’enseignement et de formation demandés dans la classe 41 sont ceux relevant du domaine de la médecine et des soins dentaires, tels que les services d’ enseignement dans le domaine de la médecine dentaire, ou qui peuvent avoir pour objet l’ organisation et l’organisation de séminaires. Ceux-ci s’adressent donc également aux professionnels de la médecine dentaire, qui leur font preuve d’une attention accrue. Les services d’ organisation de manifestations de divertissement, toujours revendiqués dans cette classe, s’adressent tant au consommateur général raisonnablement attentif qu’au public professionnel spécialisé de n’importe quel secteur.
21 Sont également revendiqués dans la classe 44 des services qui relèvent du domaine de la médecine dentaire. Il s’agit des prestations essentielles d’un dentiste ou d’un orthodontiste, telles que les prestations d’un dentiste; Traitement de la douleur dentaire [sédation]; Services d’orthodontie mâle ou fourniture d’informations médicales dans le domaine de la santé, qui peuvent également se situer dans le segment de la santé dentaire. La mise à disposition en ligne de dossiers médicaux, à l’exception de la médecine dentaire, s’adresse
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8 également au public médical spécialisé. Par conséquent, le degré d’attention déployé en l’espèce est élevé.
22 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être relativement faible à l’égard de messages publicitaires ou de messages matériels qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28;
28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20.
23 En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28).
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la demande de marque provient de la langue allemande, c’est avant tout le public germanophone de l’Union européenne qui doit être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. Il s’agit notamment des consommateurs en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
Absence de caractère distinctif
25 Le signe demandé se compose de la combinaison verbale «Lieblings-Zahnarzt».
26 Il ne s’agit pas d’une nouvelle formulation inhabituelle, mais d’un message généralement compréhensible, compris par le public pertinent comme une indication concrète et promotionnelle selon laquelle les produits et services concernés sont utilisés ou fournis par un dentiste qui travaille si bien qu’il est préférable à tous les autres dentistes et qu’il est déclaré «Lieblings-Zahnarzt» [08/05/2019-, T 55/18, LIEBLINGSWEIN (fig.),
EU:T:2019:311, § 31].
27 L’argumentation de la demanderesse selon laquelle la demande de marque est «un néologisme antithétique diamétralement commun» n’est pas convaincante. Ainsi, il ressort des statistiques produites par la demanderesse elle-même (voir page 3 du mémoire du 27 juin 2022 et page 4 du mémoire exposant les motifs du recours) que 56 % des personnes interrogées en Allemagne ont «ni» peur du dentiste. En tout état de cause, même les patients qui ont peur du dentiste auront des sentiments positifs de gratitude et d’appréciation vis-à-vis de leur dentiste après avoir reçu un traitement réussi.
28 Dans l’ensemble, l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le terme «Zahnarzt» ou l’activité médicale qui s’y rapporte suscite, quasi sans exception et automatiquement, des sensations émotionnelles négatives et emportées dans l’esprit du public pertinent ne saurait être retenue.
29 Il n’est pas nécessaire de se demander si l’adjectif «Lieblings-» implique ou non une certaine connotation qui caractérise les compétences et les capacités. En tout état de cause, le «Lieblings-Zahnarzt» est une distinction en ce sens qu’il s’agit du dentiste préféré parmi tous les dentistes connus ou disponibles (point 26). Cela peut être dû à son savoir-faire professionnel et certains usagers de la route peuvent assimiler la mention «Lieblings-» à «le meilleur». Toutefois, cela peut tout aussi bien reposer sur un sentiment purement subjectif que l’on se sentent particulièrement bien échappé ou pris en charge par ce dentiste en raison de sa nature calme ou de son empathie.
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30 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15.
31 En l’espèce, tous les produits et services revendiqués sont ceux qui relèvent du domaine de l’activité et du traitement dentaires, ainsi que la demanderesse l’a elle-même exposé (page 2 des observations du 27 juin 2022 et page 6 du mémoire exposant les motifs du recours). Pour les produits et services compris dans les classes 10, 41 et 44, cela ressort directement de leur libellé. Toutefois, même les services revendiqués dans les classes 35 et 42 peuvent, en raison de leur formulation non spécifique et ouverte, tous se situer dans le domaine de la santé dentaire. Le public pertinent est-il confronté au signe «Lieblings-
Zahnarzt» en rapport avec des appareils, instruments et préparations dentaires (classe 10), des services de publicité, de gestion d’affaires ou de conseil aux entreprises (classe 35), y compris la conception d’un site internet correspondant du cabinet (classe 42), ainsi que des manifestations dans le domaine de la médecine dentaire (classe 42) et des services dentaires, y compris les services de conseil correspondants (classe 44), ainsi, ils percevront le signe exclusivement comme un message purement élogieux, en ce sens que les produits et services s’adressent aux «dentistes libéraux» (et donc préférés) ou sont proposés par des «dentistes libéraux». Le signe est purement élogieux, car c’est précisément au public pertinent qu’il importe soit d’obtenir les produits ou services susmentionnés d’un «dentiste libératoire» particulièrement compétent, sympathique, expérimenté ou bien formé, soit de devenir, à l’aide desdits produits et services, un «dentiste préféré» présentant ces caractéristiques positives. En raison de son caractère exclusivement élogieux, le signe n’est pas apte à remplir sa fonction première d’indication de l’origine commerciale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
33 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et
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10 complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 64.
34 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas,
EU:T:2017:655, § 32. Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions des instances inférieures serait contraire à la fonction d’organe de recoursdes chambres de recours-(09/11/2016, T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73;
30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; T 23/04/2018,
T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
35 En outre, tous les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse auprès de l’Office sont des marques figuratives, tandis que, en l’espèce, il convient d’examiner une marque purement verbale. L’affirmation générale de la demanderesse selon laquelle les différents éléments figuratifs seraient purement génériques et donc négligeables lors de l’appréciation des signes n’est pas convaincante. En ce qui concerne en particulier la
marque no 15326523, il convient de renvoyer à la demande parallèle no
15326515, qui a été rejetée par l’Office sur le fondement de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE pour des produits compris dans la classe 33, ce qui a également été confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 8 mai 2019, LIEBLINGSWEIN (fig.), T-55/18, EU:T:2019:311. Par conséquent, l’élément figuratif doit toujours faire l’objet d’une évaluation individuelle.
36 Les enregistrements de marques allemands de la demanderesse ne peuvent pas non plus lui conférer une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur la base de la réglementation applicable-[06/06/2018, C
32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par des décisions d’États tiers, même si ceux- ci relèvent du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé
(30/09/2015,-T 610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16,
ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
47). Par ailleurs, aucun des enregistrements de marques allemands de la demanderesse ne correspond au signe en cause en l’espèce.
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11
37 En outre, une doctrine selon laquelle l’EUIPO est tenu d’enregistrer également des marques auxquelles des motifs absolus de refus s’opposent au motif qu’elles font partie d’une famille nationale de marques ne figure ni dans les principes du droit de l’Union, ni dans les lois sur les marques de l’Union européenne, ni dans la jurisprudence du Tribunal sur la marque de l’Union européenne.
38 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande de marque doit être rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
39 Le recours est vain.
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12
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
H. Dijkema
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