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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003230482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 482
Novelty Pharma Galenical Development and Documentation S.A., Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, Suisse (opposante), représentée par Francesco Fabio, Viale Corassori 24, 41124 Modena, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Transformers Foundation, Office 1902, Jumeirah Business Centre 5, Jumeirah Lakes Towers, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 12/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 482 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la classe 32 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 575 «FastUp» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 932 908 «FAST & UP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 230 482 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En particulier, en l’espèce, les extraits de la base de données Madrid Monitor de l’OMPI constituent des preuves valables. Les preuves doivent montrer que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), EUTMDR. En outre, l’Office accepte, comme preuves pour les enregistrements internationaux, les extraits obtenus via le portail TMview de l’Office (https://www.tmdn.org/tmview/welcome). Les extraits générés via TMview reflètent les informations obtenues directement des autorités d’enregistrement compétentes et, par conséquent, sont considérés comme des documents équivalents aux certificats d’enregistrement des autorités d’enregistrement compétentes au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), EUTMDR (par analogie, 06/12/2018, T-848/16, V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70). Bien que les extraits de base de données susmentionnés puissent être obtenus et annexés à la demande de l’opposant, il est plus commode de se référer à la source en ligne pertinente conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Le 31/01/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 05/06/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la justification de la marque antérieure. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas soumis de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves soumises sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que les arguments de l’opposant soumis avec l’acte d’opposition étaient en italien, qui n’est pas la langue de la procédure. L’opposant n’a pas soumis de traduction dans la langue de la procédure dans le délai imparti, à savoir dans un délai d’un mois à compter de la date de la soumission du document original. Par conséquent, cette soumission ne peut être prise en considération.
Décision sur opposition n° B 3 230 482 Page 3 sur 3
L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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