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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019083832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019083832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/07/2025
OFFICE FREYLINGER S.A. 234, route d’Arlon B.P. 48 L-8001 Strassen LUXEMBURGO
Demande no: 019083832
Votre référence: T-SECURE-005/EM
Marque: DATA4GOOD
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Data 4 Management France 6, rue de La Trémoille F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 07/11/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Gestion de centres de données; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; aide à la direction; archivage (saisie, recueil, systématisation de données) pour sociétés; assistance en matière de traitement de données; collecte de données; compilation de bases de données informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; marketing de bases de données; recueil de données dans un fichier central; recueil de données pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; services d’extraction de données; services de bureau pour la collecte électronique de données; services de compilation de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de données; services de support administratif et de traitement de données; traitement, systématisation et gestion de données; mise à jour et maintenance de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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données dans des bases de données informatiques; conseils en matière d’emploi; analyse du travail pour déterminer les aptitudes d’un travailleur et d’autres exigences demandées; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 36 Services d’assurance; gestion immobilière; investissements immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gestion d’ensembles immobiliers; services de biens immobiliers; affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires; gestion d’affaires financières; location de surfaces de bureaux.
Classe 37 Entretien de réseaux de communication de données; entretien de terminaux de traitement de données; installation d’appareils pour réseaux de données; entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données; installation de matériel informatique; installation de réseaux informatiques; installation de systèmes d’information informatisés; installation de réseaux de communication électroniques; installation, entretien et réparation d’équipement de télécommunication; services de câblage de bureaux pour la transmission de données; entretien d’équipements de traitement de données; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 38 Fourniture de connexions de télécommunication pour centres de données; fourniture d’installations de communications pour l’échange de données numériques; transmission numérique de données; transmission de fichiers numériques; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunication; services d’accès à des bases de données et à internet par le biais des télécommunications; services de communication de données; transmission de données; services de télécommunications; transfert de données par télécommunication; location d’installations de télécommunication; location d’appareils de télécommunication; transmission par systèmes de télécommunications; informations en matière de télécommunications; services de télécommunications entre réseaux informatiques; transmission internationale de données; communications électroniques de données; transmission de données électronique; transmission et diffusion de données; services de diffusion de données; transmission de données par câble; transmission de données pour des tiers; services d’échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; services de transmission de données via des réseaux télématiques; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication; services d’accès à des réseaux
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informatiques mondiaux; services de transmission de données d’un réseau de systèmes informatiques; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers; Tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 39 Stockage physique de fichiers audio et d’images, de photos et de données numériques stockés électroniquement; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location de sites de stockage; stockage d’installations électriques; location d’espace de stockage en entrepôt; stockage physique de fichiers vidéos numériques stockés électroniquement.
Classe 42 Sécurisation de données; hébergement de bases de données; services de sauvegarde de données; stockage de données en ligne; compression numérique de données informatiques; location de supports de données; développement de programmes de données; services d’entrepôt de données; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; sauvegarde électronique de données; exploration de données; décodage de données; services de migration de données; services de chiffrement de données; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; recherche en matière de traitement de données; conception de programmes pour traitement de données; conception de systèmes de stockage de données; développement d’appareils de traitement de données; stockage électronique temporaire d’informations et de données; conception de logiciels de bases de données informatiques; services informatiques concernant le stockage électronique de données; location de logiciels pour le traitement des données; services de stockage en nuage pour données électroniques; services de protection des données stockées en nuage; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données; services de sauvegarde pour données de disques durs d’ordinateurs; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; fourniture d’infrastructures informatiques pour le stockage électronique de données numériques; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; location de logiciels informatiques pour la lecture de flux de données; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés; hébergement de contenu numérique; hébergement de sites informatiques
[sites web]; hébergement de contenu numérique sur internet; hébergement de plates-formes sur internet; hébergement d’espace mémoire sur internet; hébergement de contenus multimédia pour des tiers; hébergement de sites informatiques de tiers [sites web]; hébergement d’espace mémoire pour des
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sites web; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; location d’installations de centres de données; mise à disposition d’infrastructures de centres de données; conception et développement de bases de données informatiques; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; développement de bases de données; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (AcaaS); fourniture d’informations technologiques concernant les innovation écologiques et respectueuses de l’environnement; Service d’informations relatives à l’environnement; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: informations qui peuvent être stockées et utilisées par un programme informatique pour le bien et/ou dans l’intérêt de quelqu’un ou de quelque chose.
• La signification susmentionnée des mots «DATA4GOOD», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins, reproduites dans la notification (informations extraites le 07/11/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/data https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/data https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/good Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le chiffre « 4 » est couramment utilisé dans la vie des affaires et en marketing pour symboliser le terme « FOR » qui signifie « POUR » en français. (voir R 2261/2016-2, CLICK4WHEELS, § 21; 17/05/2017,R 1372/2016-1, Safety4Work, § 12; 23/01/2017, R 1409/2016-4, MATERIALS4ME, § 15; 22/07/2015, R 2749/2014-2, CLICK4FOOD,
§ 14; 12/06/2015, R 2900/2014-2, Talk4fun, § 20; 04/09/2014, R 2170/2013-1, brands4cars, § 13; 27/01/2014, R992/2013-4, HYBRID4ALL, § 13; 22/01/2014, R 740/2013-2, ONE4ALL, § 17; 18/04/2012, R 2128/2011-1, Cells4Life, § 26; 05/03/2010, R 782/2009-2, CASH4GOLD, § 23; 08/10/2009, R 191/2009-1, COTTAGES4YOU, § 28; 27/09/2007, R 767/2007-4, More4cats, § 11, 14.). Par conséquent, le chiffre «4» utilisé comme mentionné ci-dessus n’apporte aucun élément distinctif au signe.
• L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots «DATA4GOOD», mais cette omission ne change rien au caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un caractère distinctif suffisant lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou nécessitent un certain effort mental du consommateur afin de faire un lien immédiat et direct avec le terme auquel il est censé faire référence. Aucune de ces exigences n’a été remplie dans ce cas
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• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services proposés utilisent ou sont basés sur des données pour le bien de tous et conduisent à des résultats bénéfiques et positifs. En particulier, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les services de support administratif et de traitement de données et les services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel de la classe 35 visent à avoir un impact positif sur la société.
• En ce qui concerne les services d’assurance, les services de biens immobiliers et les services financiers, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que ces services sont basés sur des données qui sont fournies dans l’intérêt et pour le bien de la société. En outre, en relation avec les services d’installation, d’entretien, de réparation et de fourniture de matériel informatique, de traitement de données, et de communication de la classe 37 et les services de télécommunication et de transmission et d’accès à de données de la classe 38, le public pertinent aura tendance à percevoir le signe comme fournissant des informations qui indiquent que ces services sont fournis dans le but d’assurer l’infrastructure nécessaire pour l’utilisation de données et de permettre la transmission de données bénéfiques à la société.
Similairement, concernant la classe 39, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services de stockage et d’entreposage ont pour objet des données bénéfiques pour la société et que les services de location sont liés à des espaces qui peuvent accueillir de telles données.
En relation avec la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les services des technologies de l’information sont basés sur ou contribuent à la création, compilation, fourniture et au traitement de données permettant d’obtenir des impacts positifs sur la société.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et l’objet des services
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «DATA4GOOD» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services sont basés sur, utilisent ou fournissent des données pour dans un but bénéfique. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services, à savoir que les services sont liés à des données qui produisent un impact positif sur la société.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
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En date du 07/03/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse souligne que « Data4 », fondé en 2006, est le plus grand opérateur français de datacenters et le leader Européen en construction et exploitation de data centers. La demanderesse soumet les résultats d’une recherche sur internet en relation avec les activités de la demanderesse dans une Annexe 1.
La demanderesse est titulaire de nombreuses marques, dénominations sociales et noms de domaine composés du radical d’attaque « DATA4 ». A l’appui de ses arguments la demanderesse fournit dans une Annexe 2 une liste desdites marques et des informations relatives à la société « DATA4 » et au nom de domaine « data4group.com ».
Compte tenu de l’utilisation ancienne, prolongée, intense et continue sur plusieurs territoires de l’Union européenne de dénominations composées du radical « DATA4 », que ce soit en termes de marques, dénominations sociales ou nom de domaine par le Demandeur, le public pertinent associera sans aucune difficulté un nouveau signe composé de « DATA4 » , à savoir le signe « DATA4GOOD » et les services couverts, à cette même entreprise et le considérera comme une marque, puisque provenant d’une entreprise déterminée.
Par conséquent, la marque est clairement distinctive en étant capable de remplir la fonction essentielle d’une marque en indiquant l’origine des services d’une entreprise particulière.
2. L’élément verbal « DATA4GOOD » est un néologisme et ne figure pas à ce titre dans les dictionnaires. Aucune signification littérale ne peut donc lui être attribuée.
L’Office a scindé de façon totalement arbitraire les différents éléments constituant le signe en leur donnant chacun une définition subjective. Or, il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de l’examen d’ensemble produite par ce signe, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce.
L’Office a attribué une définition très restreinte au terme « DATA ». Or, le mot « DATA » n’est pas forcément en lien avec un programme informatique comme le montre la première définition donnée par le dictionnaire.
En l’espèce, la signification de « 4 » est simplement son sens littéral à savoir le chiffre quatre.
Par conséquent, il n’est pas possible pour le public pertinent de tirer une signification claire, immédiate et unanime de la dénomination « DATA4GOOD » à sa simple lecture.
3. L’Office s’est contenté de reprendre la définition subjective qu’il a établi de « DATA4GOOD » en l’adaptant de façon générale pour chaque classe, sans établir une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et pour chacun des services en question.
Cette façon de faire montre bien qu’il n’est pas possible d’établir de lien direct entre le signe « DATA4GOOD » et les services objectés. L’Office devrait notamment démontrer un lien direct entre le signe et les services tel que «
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Conseils en matière d’emploi », « Aide à la direction », « Location de bureaux
[immobilier] » et « Service d’informations relatives à l’environnement ».
4. L’Office a enregistré des marques similaires. La demanderesse fait plus particulièrement référence aux marques suivantes :
IR n° 1216582 DATA4CURE MUE n° 018433734 data4.immo MUE n° 016948739 Data 4 Sports
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 36 Services d’assurance; gestion immobilière; investissements immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gestion d’ensembles immobiliers; services de biens immobiliers; affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires; gestion d’affaires financières; location de surfaces de bureaux.
Classe 39 Location de sites de stockage; stockage d’installations électriques; location d’espace de stockage en entrepôt.
L’objection est maintenue pour les services restants.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations de la demanderesse
1. Le signe est distinctif. Le public pertinent associera le signe à la demanderesse.
S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle de la demanderesse, il convient de préciser que celui ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement en se fondant sur la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais l´examen d´un signe sur les motifs absolus de refus n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse ni à son but commercial.
Le fait que la demanderesse a déposé ou est titulaire de plusieurs marques ayant une structure similaire ne dit absolument rien sur le caractère intrinsèque de la demande en présence ou sur la façon dont le signe sera perçu par le public pertinent.
En outre, même si la demanderesse soutient que la même expression «DATA4» fait partie du nom de son domaine enregistré et utilisé « data4group.com », il convient de noter que les conditions d’enregistrement des noms de domaine ne sont pas comparables à celles du règlement sur les marques de l’UE.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine. Les documents indiquent seulement que des marques contenant radical le «DATA4», la dénomination sociale « DATA4» et le nom de domaine « data4group.com »sont déjà utilisés par le demandeur.
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2. L’élément verbal « DATA4GOOD » est un néologisme et ne figure pas à ce titre dans les dictionnaires. Le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de l’examen d’ensemble produite par ce signe.
La demanderesse avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et par des références à des décisions des chambres de recours, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
En l’espèce, le signe déposé « DATA4GOOD » est composé du terme « DATA », du chiffre « 4 » et du terme « GOOD » accolés.
Le dictionnaire Collins, cité par l’Office dans sa notification, définit le terme « DATA » comme signifiant « Data is information that can be stored and used by a computer program », (traduit en français comme suit : « Les données sont des informations qui peuvent être stockées et utilisées par un programme informatique »), « données ».
Concernant le terme « 4 », l’Office maintient que ce chiffre est couramment utilisé dans la vie des affaires et en marketing pour symboliser le terme anglais « FOR » qui signifie « POUR » en français. Cette signification est confirmé par plusieurs décision des chambres de recours (voir R 2261/2016-2, CLICK4WHEELS, § 21; 17/05/2017,R 1372/2016-1, Safety4Work, § 12; 23/01/2017, R 1409/2016-4, MATERIALS4ME, § 15; 22/07/2015, R 2749/2014-2, CLICK4FOOD, § 14; 12/06/2015, R 2900/2014-2, Talk4fun, § 20; 04/09/2014, R 2170/2013-1, brands4cars, § 13; 27/01/2014, R992/2013-4, HYBRID4ALL, § 13; 22/01/2014, R 740/2013-2, ONE4ALL, § 17; 18/04/2012, R 2128/2011-1, Cells4Life, § 26; 05/03/2010, R 782/2009-2, CASH4GOLD, § 23; 08/10/2009, R 191/2009-1, COTTAGES4YOU, § 28; 27/09/2007, R 767/2007-4, More4cats, § 11, 14.).
La demanderesse n’a pas contesté la signification du terme GOOD fournie par l’Office dans la lettre d’objection.
II convient de rappeler que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en
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cause.
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: informations qui peuvent être stockées et utilisées par un programme informatique pour le bien et/ou dans l’intérêt de quelqu’un ou de quelque chose.
En outre, la demanderesse soutient que le signe demandé est un néologisme.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments qui seront immédiatement compris par le public comme tel. La construction du signe dans son ensemble est conforme à la grammaire anglaise et la signification du signe n’apporte aucun concept fantaisiste ou original qui aidera les consommateurs à percevoir le signe demandé comme une indication de son origine commerciale. Par conséquent, cette expression correspond à une expression de la langue anglaise, immédiatement compréhensible sans aucun effort, ni de réflexion, ni d’interprétation, de la part du consommateur au regard des produits concernés. Le consommateur pertinent attribuera au signe une signification claire, à savoir : « des informations qui peuvent être stockées et utilisées par un programme informatique pour le bien et/ou dans l’intérêt de quelqu’un ou de quelque chose ».
3. Il n’est pas possible d’établir de lien direct entre le signe et les services objectés.
La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des services visés par la demande.
Toutefois, lorsqu’il procède à son appréciation, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à des catégories de produits et de services (31/05/2016, T 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
En l’espèce, l’Office s’est limitée dans son objection à une motivation globale pour les différents services de chaque classe car le même motif de refus était opposé.
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Par ailleurs, l’Office note que si un signe est refusé à l´enregistrement parce qu´il est purement laudatif et souligne les aspects positifs des produits et services, ce raisonnement s
´applique à la totalité des produits et services et non pas à une catégorie de produit ou services.
Concernant l’argument du demandeur selon lequel le signe n’a pas de lien direct avec les services concernés, l’Office considère au contraire que la signification des éléments verbaux telle qu’indiquée par les définitions du dictionnaire sera perçue par le consommateur pertinent comme décrivant des caractéristiques essentielles des services en cause.
A la lumière des définitions du dictionnaire, les mots « DATA4GOOD » seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des services en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correct en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
Par conséquent, l’Office maintient que, comme indiqué dans la lettre d’objection, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les services demandés utilisent ou sont basés sur des données pour le bien de tous et conduisent à des résultats bénéfiques et positifs.
4. Un certain nombre de marques similaires ont été enregistrées par l’Office
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet. Les exemples cités contiennent le terme « DATA4 ». En revanche, ils ne contiennent pas le terme « GOOD », mais d’autres éléments verbaux comme « CURE », « .IMMO», « SPORTS ». Les combinaisons de mots de certains de ces signes sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
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Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019083832 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Gestion de centres de données; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; aide à la direction; archivage (saisie, recueil, systématisation de données) pour sociétés; assistance en matière de traitement de données; collecte de données; compilation de bases de données informatiques; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; marketing de bases de données; recueil de données dans un fichier central; recueil de données pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; services d’extraction de données; services de bureau pour la collecte électronique de données; services de compilation de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de données; services de support administratif et de traitement de données; traitement, systématisation et gestion de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseils en matière d’emploi; analyse du travail pour déterminer les aptitudes d’un travailleur et d’autres exigences demandées; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 37 Entretien de réseaux de communication de données; entretien de terminaux de traitement de données; installation d’appareils pour réseaux de données; entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données; installation de matériel informatique; installation de réseaux informatiques; installation de systèmes d’information informatisés; installation de réseaux de communication électroniques; installation, entretien et réparation d’équipement de télécommunication; services de câblage de bureaux pour la transmission de données; entretien d’équipements de traitement de données; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 38 Fourniture de connexions de télécommunication pour centres de données; fourniture d’installations de communications pour l’échange de données
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numériques; transmission numérique de données; transmission de fichiers numériques; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunication; services d’accès à des bases de données et à internet par le biais des télécommunications; services de communication de données; transmission de données; services de télécommunications; transfert de données par télécommunication; location d’installations de télécommunication; location d’appareils de télécommunication; transmission par systèmes de télécommunications; informations en matière de télécommunications; services de télécommunications entre réseaux informatiques; transmission internationale de données; communications électroniques de données; transmission de données électronique; transmission et diffusion de données; services de diffusion de données; transmission de données par câble; transmission de données pour des tiers; services d’échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; services de transmission de données via des réseaux télématiques; mise à disposition d’infrastructures de télécommunication; services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission de données d’un réseau de systèmes informatiques; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications destiné à des utilisateurs tiers; Tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
Classe 39 Stockage physique de fichiers audio et d’images, de photos et de données numériques stockés électroniquement; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; stockage physique de fichiers vidéos numériques stockés électroniquement.
Classe 42 Sécurisation de données; hébergement de bases de données; services de sauvegarde de données; stockage de données en ligne; compression numérique de données informatiques; location de supports de données; développement de programmes de données; services d’entrepôt de données; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; sauvegarde électronique de données; exploration de données; décodage de données; services de migration de données; services de chiffrement de données; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; recherche en matière de traitement de données; conception de programmes pour traitement de données; conception de systèmes de stockage de données; développement d’appareils de traitement de données; stockage électronique temporaire d’informations et de données; conception de logiciels de bases de données informatiques; services informatiques concernant le stockage électronique de données; location de logiciels pour le traitement des données; services de stockage en nuage pour données électroniques; services de protection des données stockées en nuage; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de
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données, d’images et d’autres données électroniques; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données; services de sauvegarde pour données de disques durs d’ordinateurs; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; fourniture d’infrastructures informatiques pour le stockage électronique de données numériques; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; location de logiciels informatiques pour la lecture de flux de données; hébergement d’informations, d’applications, de fichiers et de données informatisés; hébergement de contenu numérique; hébergement de sites informatiques
[sites web]; hébergement de contenu numérique sur internet; hébergement de plates-formes sur internet; hébergement d’espace mémoire sur internet; hébergement de contenus multimédia pour des tiers; hébergement de sites informatiques de tiers [sites web]; hébergement d’espace mémoire pour des sites web; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; location d’installations de centres de données; mise à disposition d’infrastructures de centres de données; conception et développement de bases de données informatiques; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; développement de bases de données; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (AcaaS); fourniture d’informations technologiques concernant les innovation écologiques et respectueuses de l’environnement; Service d’informations relatives à l’environnement; tous les services précités se rapportant à des services de centres de données, à l’exclusion des services spécialement liés à des données de santé ou à des données relatives au bien-être personnel.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 36 Services d’assurance; gestion immobilière; investissements immobiliers; location de bureaux [immobilier]; gestion d’ensembles immobiliers; services de biens immobiliers; affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires; gestion d’affaires financières; location de surfaces de bureaux.
Classe 39 Location de sites de stockage; stockage d’installations électriques; location d’espace de stockage en entrepôt.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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