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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2026, n° 019254271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019254271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/01/2026
Métropole Européenne de Lille 2 boulevard des Cités Unies F-59034 Lille Cedex FRANCIA
Demande no: 019254271 Votre référence: Dpt_MV_JeJardineZeroDechet Marque: JE JARDINE ZERO DECHET Type de marque: Verbale Déposant: Métropole Européenne de Lille 2 boulevard des Cités Unies F-59034 Lille Cedex FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 07/11/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 28 Jouets; Jeux; Jeux de société; Jeux éducatifs; Cartes à jouer; Figurines de jeu.
Classe 40 Mise à disposition d’informations en matière de recyclage d’ordures; Tri de déchets et de matières recyclables.
Classe 41 Éducation; Divertissement; Formation pratique; Mise à disposition d’informations en matière d’éducation; Publication de livres; Publication de textes pédagogiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: je pratique le jardinage sans produire de déchets.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots « JE JARDINE ZERO DECHET » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Robert du 04/11/2025 à partir des liens suivants : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/jardiner https://dictionnaire.lerobert.com/definition/dechet
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le terme « zéro déchet » est largement utilisé dans le commerce et les médias pour désigner une philosophie environnementale visant à réduire la production de déchets, notamment par le compostage, le recyclage et la réutilisation. L’expression « je jardine
» renvoie à une activité de culture ou d’entretien de plantes, souvent pratiquée dans un cadre domestique ou éducatif.
Appliqué aux produits de la classe 28, le signe décrit la thématique ou la finalité éducative des jouets et jeux proposés, tels que des jeux sur l’initiation au jardinage écologique, à la réduction des déchets, ou à la sensibilisation environnementale.
En ce qui concerne les services de la classe 40, à savoir la « Mise à disposition d’informations en matière de recyclage d’ordures; Tri de déchets et de matières recyclables », le signe décrit une activité de jardinage respectueuse de l’environnement et sans production de déchets, notion étroitement liée aux services de tri et d’information sur le recyclage. Ces prestations permettent en effet aux jardiniers de valoriser les matières organiques, notamment par le compostage et la réutilisation, rendant ainsi possible un jardinage “zéro déchet” fondé sur la réduction et la valorisation naturelle des déchets.
Quant aux services de la classe 41, le signe décrit directement le thème ou le sujet des prestations éducatives, formatives ou récréatives, à savoir le jardinage durable et la réduction des déchets. Pour les services de publication, le signe indique la spécialisation ou le genre des publications, à l’instar d’éditeurs consacrés aux domaines de l’écologie pratique ou du jardinage responsable.
Dès lors, le signe décrit la nature, la thématique ou encore la finalité écologique des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019254271 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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