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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019144993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019144993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 02/07/2025
escarcha beheer bv Jan Wolkerssingel 179 NL-3541AA Utrecht PAYS-BAS
Demande n°: 019144993
Votre référence:
Marque: BME
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: escarcha beheer bv Jan Wolkerssingel 179 NL-3541AA Utrecht PAYS-BAS
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 07/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 44 Soins médicaux; Cliniques (médicales); Examens médicaux; Examen médical; Services médicaux; Soins infirmiers médicaux; Cliniques médicales; Cliniques; Services de cliniques médicales; Cliniques médicales et de soins de santé; Services de cliniques (médicales); Services de cliniques (médicales); Services de cliniques médicales mobiles; Hôpitaux; Services de cliniques de santé [médicales]; Services de cliniques de santé; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; Services de soins médicaux; Services de médecins; Services de médecins; Traitements de beauté; Conseils en beauté; Services d’information en matière de beauté; Soins de beauté; Salons de beauté; Informations relatives à la beauté; Services de conseils en beauté;
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Services de traitement de beauté; Salons de beauté; Fourniture d’informations en matière de beauté; Traitements cosmétiques; Chirurgie esthétique; Conseils en matière de beauté; Soins de santé; Soins de santé; Soins de santé; Services de soins du visage; Services de soins capillaires; Services de soins capillaires; Services de soins de la peau; Salons de soins de la peau; Traitements capillaires; Services de traitement de la cellulite; Services de traitement de la cellulite; Chirurgie; Services de traitements médicaux; Services médicaux pour le traitement de la peau; Traitement cosmétique de la peau au laser; Traitements par produits de comblement injectables à des fins cosmétiques; Services de réduction de poids; Services de conseils en matière de perte de poids; Fourniture de services de programmes de perte de poids; Fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments à des fins médicales de perte de poids; Fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons à des fins médicales de perte de poids; Traitements cosmétiques pour le visage; Traitements cosmétiques pour les cheveux; Traitements cosmétiques pour le corps; Traitements de thérapie de beauté; Services d’esthéticiennes; Services de traitements cosmétiques du visage et du corps; Services d’esthéticiennes; Services de traitements faciaux; Services de traitements de beauté du visage; Traitements thérapeutiques du visage; Consultations médicales; Services d’épilation au laser; Traitement cosmétique au laser des tatouages; Services de traitements amincissants; Chirurgie esthétique et plastique; Chirurgie plastique; Services de chirurgie plastique.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le consommateur anglophone, qu’il s’agisse d’un consommateur moyen ou d’un professionnel dans les domaines de la médecine, des soins de santé, des traitements de beauté et cosmétiques, et de la chirurgie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ingénierie biomédicale, à savoir l’application des principes et techniques de la science de l’ingénierie aux systèmes et problèmes biomédicaux; une branche interdisciplinaire de la science traitant de cela.
• La signification susmentionnée du terme «BME», dont est composée la marque, peut être étayée par les références de dictionnaires suivantes, tirées d'Acronym Finder et d'Oxford Dictionary, consultées le 27/02/2025, et dont le contenu pertinent a été reproduit dans la lettre d’opposition:
- https://www.acronymfinder.com/Science-and-Medicine/BME.html
- https://www.oed.com/dictionary/biomedical-engineering_n? tab=meaning_and_use#138467106100
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 27/02/2025 a confirmé que le terme «BME» est couramment utilisé sur le marché pertinent comme acronyme de «biomedical engineering». Certains des résultats, dont le contenu pertinent a été reproduit dans la lettre d’opposition, étaient les suivants:
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- https://www.bme-master.com/biomedical-engineering.html
- https://researchprofiles.tudublin.ie/en/publications/formulation-of- the-firis-pprofessional-core-competency-framework
- https://www.upm.es/internacional/Students/StudiesDegrees/Univer
- https://www.amazon.es/BME-Biomedical-Engineering- Bioengineering-Technicians/dp/B09QFG4Z8C?language=en_GB
- chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www. universityofgalway.ie/media/collegeofscience/pdfs/PGTBookofMod ules.pdf
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations décrivant les services médicaux, de soins de santé, de beauté, cosmétiques et chirurgicaux visés en classe 44, c’est-à-dire des services fournis en appliquant les principes et techniques de l’ingénierie aux systèmes et problèmes biomédicaux, rendus par des ingénieurs biomédicaux, avec leur assistance, ou utilisant des équipements conçus par des ingénieurs biomédicaux. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 17/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L'ingénierie biomédicale relève de la classe 42, alors que la demande ne désigne que des services de la classe 44, qui n’ont rien à voir avec la classe 42.
2. Le demandeur exploite une clinique spécialisée dans les traitements au botox.
Le demandeur a également demandé si l'ingénierie biomédicale pouvait être ajoutée à la classe 44 de leur demande, et s’il serait possible de modifier la demande en 'BME Clinic'.
L’Office a répondu le 23/04/2025 expliquant que l’arrangement de classification proposé par le demandeur ne résoudrait pas la déficience.
Le 21/05/2025, le demandeur a de nouveau demandé de modifier la demande en 'BME Clinic'. Le 22/05/2025, l’Office a répondu par une notification de non-acceptation d’une
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amendement de la demande de marque de l’Union européenne, étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’amendement vise à corriger une erreur de libellé ou de copie ou une erreur manifeste et que, en outre, l’amendement, ajoutant le mot « clinic » après l’acronyme « BME », modifie substantiellement la marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience [d’un achat], si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
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Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux arguments de la requérante
1. Il est exact que l’ingénierie biomédicale en soi est généralement classée dans la classe 42. Toutefois, l’appréciation du caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC n’est pas limitée par les intitulés de la classification de Nice ou les limites des classes. Le facteur décisif est de savoir si le public pertinent perçoit le signe comme une description du genre, de la qualité, de la destination ou d’autres caractéristiques des services demandés dans la classe 44.
BME, ou ingénierie biomédicale, est largement reconnue comme l’application interdisciplinaire des principes de l’ingénierie à la médecine et aux soins de santé, comme le montrent les références de dictionnaires fournies par l’Office. Les services demandés comprennent un large éventail de traitements médicaux, cosmétiques et de soins de santé, y compris des consultations médicales, des traitements de comblement injectables, la chirurgie esthétique et plastique, des thérapies de perte de poids et des procédures basées sur le laser. Ces services reposent généralement sur des équipements biomédicaux (par exemple, l’imagerie diagnostique, les injecteurs, les lasers) et sont éclairés par l’innovation technologique biomédicale. Par conséquent, le terme BME est descriptif de services appliquant les principes et techniques de l’ingénierie aux systèmes, dispositifs et problèmes biomédicaux, rendus par des ingénieurs biomédicaux, avec leur assistance, ou utilisant des équipements conçus par des ingénieurs biomédicaux. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des services.
2. La requérante fait valoir qu’elle exploite une clinique spécialisée dans les traitements au botox et qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Toutefois, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMC. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne saurait en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article
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Article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019144993 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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