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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° 003136124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 124
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg (Allemagne), représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (représentant employé)
un g a i ns t
Agriturismo Li Calizzi Arte e Natura Di Miglietta Maria Luigia, Via Ofanto, 10, 73051 Novoli (LE), Italie (requérante), représentée par Vincenzo Raguso, Via Vincenza Monda, 4, 70056 Molfetta (Bari), Italie (représentant professionnel).
Le 25/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 124 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 312 279 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 33, 41 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 333 643 «CAPIZZI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 136 124 Page sur 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
À cet égard, il convient de noter qu’un enregistrement international désignant l’Union européenne produit les mêmes effets juridiques qu’un enregistrement de marque de l’Union européenne, mais qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement de marque de l’Union européenne. L’Office n’est pas compétent pour administrer les enregistrements internationaux et n’est pas l’administration par laquelle des enregistrements internationaux sont enregistrés, à savoir l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994, § 28).
Par conséquent, pour étayer une opposition fondée sur un enregistrement international de marque, l’opposant doit fournir à l’Office une copie du certificat d’enregistrement correspondant (ou des documents équivalents délivrés par l’administration auprès de laquelle la marque est enregistrée) ou un extrait des bases de données officielles acceptées.
En l’espèce, les éléments de preuve fournis par l’opposante avec l’acte d’opposition consistent en un extrait de la base de données DPMA concernant l’enregistrement international de la marque no 1 333 643 désignant l’Union européenne.
En ce qui concerne les enregistrements internationaux, la base de données suivante est acceptée (arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994):
Le ROMARIN de l’OMPI ou «Madrid Monitor» (la version «courte» de l’extrait est suffisante dès lors qu’elle contient toutes les informations nécessaires, mais la version étendue ou longue de l’extrait de l’OMPI est préférable car elle contient toutes les indications individuelles pour chaque pays désigné, y compris la déclaration d’octroi de protection).
TMview (pour autant qu’il contienne les données pertinentes, étant donné qu’il reflète les informations obtenues directement de la base de données de l’OMPI).
Le 22/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Après la prorogation du délai de réflexion, ce délai a expiré le 27/05/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire. En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante étant donné que l’extrait de la base de données DPMA n’émane pas de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée (OMPI) et ne saurait
Décision sur l’opposition no B 3 136 124 Page sur 3 3
donc servir à étayer la validité, l’existence et la portée de l’enregistrement international invoqué.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michele M. Reet Escribano Hanne Thomsen MATERNITÉ DETTI ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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