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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° R2595/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2595/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 2595/2019-1
DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A. Via Franco Sacchetti, 20
20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Italie Opposante / Demanderesse au recours représentée par CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI S.R.L., Corso Re Umberto 10, 10121, Torino, Italie
contre
SC ZAREA SA B-dul Bucureștii Noi Nr. 176, sector 1
București Titulaire de la marque/ Défenderesse au Roumanie recours représentée par RODALL SRL AGENTIE DE PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str. Polona nr. 115, bl. 15, sc A, apt. 19, sector 1, 010497, Bucarest, Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 824 491 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 846 504)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
08/04/2020, R 2595/2019-1, Zarea amarol / APEROL Spritz (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 septembre 2016,
SC ZAREA SA (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ZAREA AMAROL
pour les produits suivants :
Classe 33 – Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2016.
3 Le 24 décembre 2016, DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A. (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 Par décision (« la décision attaquée ») rendue le 18 septembre 2019 et notifiée le
23 septembre 2019, la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
5 Le 18 novembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle en sollicite l’annulation totale.
6 Le 3 février 2020, le Greffe des Chambres de recours a informé l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours, qui aurait dû être déposé le
23 janvier 2020 au plus tard, n’avait pas été reçu.
7 Le 2 mars 2020, l’opposante a informé le Greffe des Chambres de recours que le mémoire exposant les motifs du recours avait bien été envoyé le 22 janvier 2020, mais qu’en raison d’un dysfonctionnement des procédures internes, aucune preuve d’envoi n’avait été conservée.
Motifs de la décision
8 Au terme de l’article 68(1) RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois qui suivent la date de notification de la décision attaquée.
9 La décision attaquée ayant été notifiée le 23 septembre 2019, ledit délai expirait le 23 janvier 2020.
10 L’opposante (qui est demanderesse au recours dans la présente procédure), informée par le Greffe que son mémoire n’avait pas été reçu, a été invitée à s’expliquer.
08/04/2020, R 2595/2019-1, Zarea amarol / APEROL Spritz (fig.) et al.
3
11 L’opposante a reconnu ne pas pouvoir prouver avoir déposé son mémoire.
12 Etant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été reçu dans le délai en question, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, RMUE.
13 Le recours doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), RDMUE.
08/04/2020, R 2595/2019-1, Zarea amarol / APEROL Spritz (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est irrecevable.
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
08/04/2020, R 2595/2019-1, Zarea amarol / APEROL Spritz (fig.) et al.
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