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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R1204/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1204/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 septembre 2024
Dans l’affaire R 1204/2024-5
INIT Applications informatiques innovantes dans Transport-, Transport- und
Leitsysteme GmbH
Ester à casser. 6 76131 Karlsruhe
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellsc ha ft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18941271
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
25/09/2024, R 1204/2024-5, TapNGo
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 24 octobre 2023, INIT Innovative ComputerApplications in
Transport-, Verkehrs- und Leitsysteme GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
TapNGo
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Matériel informatique, logiciels informatiques, notamment en ce qui concerne un système de réservation de billets en nuage; Logiciels de paiement.
Classe 36: les services de paiement électronique, de préférence en matière de billetterie;
Traitement des paiements, gestion des paiements pour le compte de tiers.
Classe 38: Fournir aux utilisateurs un accès aux plateformes internet, en particulier en ce qui concerne un système de réservation de billets en nuage.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 30 avril 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officie l les formulées le 20 décembre). Décembre 2023:
− Les produits et les services visés par la marque demandée sont tant ceux destinés à la consommation quotidienne des consommateurs moyens que ceux destinés à un public spécialisé particulièrement qualifié. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
− La dénomination est manifestement composée des éléments «TAP», «N» et «Go».
− Le premier élément, «TAP», signifie «to touch the screen of an electronic device as a means of inputting a command», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tap, consulté le 19. Décembre 2023, dans la langue de procédure, en traduction libre: «Penser à l’écran d’un appareil électronique pour introduire une commande».
− Le deuxième élément «N» signifie «an informal variant of and», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/n, consulté le 19. «Une variante informelle de et» dans la langue de procédure en traduction libre.
− Le troisième élément, «Go», signifie entre autres «If a machine or device is going, it is working», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go, consulté
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le 19. Décembre 2023, dans la langue de procédure en traduction libre: «Lorsqu’une machine ou un appareil fonctionne, il fonctionne».
− L’appellation d’ensemble signifie donc «contacter l’écran d’un appareil électroniq ue pour introduire une commande et l’appareil fonctionne».
− Le signe transmet aux consommateurs pertinents l’information selon laquelle les composants logiciels et matériels compris dans la classe 9 sont, représentent, servent ou sont destinés à un tel appareil fonctionnel. À cet égard, les services compris dans la classe 38 créent les conditions techniques ou technologiques sous forme de mise à disposition d’un accès des utilisateurs aux-plateformes Internet, notamment en ce qui concerne un système de-réservation en nuage. La classe 36 comprend les transactions financières qui peuvent être effectuées au moyen d’un tel appareil. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination des produits et l’objet commercial des services.
− En outre, pour tous les produits et services revendiqués, le signe est dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE). Le signe ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En particulier, le public percevra le signe demandé comme un message purement publicitaire.
− Les décisions de l’Office relatives à l’enregistrement d’un signe doivent être appréciées uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
4 Le 13 juin 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 6 août 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la marque demandée dans son intégralité.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent est exclusivement composé de professionnels.
− Dans la classe 9, le matériel informatique et les logiciels sont revendiqués, notamment en ce qui concerne les-systèmes de réservation et les logiciels de paiement. On ne voit pas en quoi consisterait en l’espèce des produits d’usage quotidien. La demanderesse est le leader mondial des solutions télématiques dans les transports publics locaux (voir description sur son site internet www.initse.com/dede/unternehmen/ueber- init/). C’est la raison pour laquelle la marque demandée revendiquait du matériel informatique et des logiciels correspondant à la classe 9. Aucun appareil mobile/portable n’a été revendiqué pour lequel un consommateur moyen aurait éventuellement besoin d’organiser et d’acheter ses billets. Les offres de la demanderesse s’adressent aux entreprises de transport et donc au public spécialisé.
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− Les services compris dans la classe 36 et dans la classe 38 s’adressent également manifestement aux entreprises et donc au public spécialisé.
− Le public pertinent en l’espèce, composé de professionnels, ne reconnaît pas de signification descriptive dans la marque «TapNGo». Il est clair pour chaque professionnel qu’il ne s’agit pas d’un appareil dont l’écran est en contact pour introduire une commande et que l’appareil fonctionne alors. Dans ce domaine, le public spécialisé est habitué à ce que l’on appelle des «marques évocatrices» et voit dans la marque «TapNGo» une indication de l’origine d’une offre de la demanderesse. La marque demandée n’est pas descriptive.
− Si l’on admet le contenu sémantique de la marque demandée retenu par le département, celui-ci n’est reconnaissable que par l’intermédiaire de plusieurs étapes de réflexion.
− Le département n’a produit aucune preuve d’une utilisation descriptive de la marque demandée dans le commerce.
− Au contraire, il convient de renvoyer une nouvelle fois à la marque de l’Union européenne no 2778710 «TAP N GO», enregistrée par l’EUIPO pour des produits et services relevant des classes 9, 36 et 38 (pour le matériel et les logiciels informatiq ues, les services d’assurance et financiers et les services de télécommunications). Le terme «TAP N GO» n’est pas connu dans le langage courant ou n’est que très peu courant, voire pas du tout. Un autre exemple est la marque internationale no 1600197
«TAPNGO», enregistrée notamment pour l’Union européenne et le Royaume – Uni dans les classes 9 et 45 pour les téléphones portables et les applications mobiles pour les plateformes de médias sociaux.
− La référence au fait que les enregistrements antérieurs constituent des décisions erronées est inopérante. C’est précisément parce que les enregistrements antérieurs concernent le même signe et les mêmes produits et services qu’il n’est pas possible d’expliquer pourquoi, du côté de l’Office, les décisions erronées sont manifeste me nt plus nombreuses que les décisions correctes. L’argument selon lequel il n’y a pas lieu de se référer à des enregistrements antérieurs erronés et qu’il n’y a pas lieu d’en déduire une pratique d’examen rigoureuse laisse un demandeur peu avisé. Cela ne permet pas d’établir de manière transparente, ni pour le demandeur, sur quelle base la pratique d’examen de l’Office est fondée.
− En conclusion, la marque demandée suscite tout au plus des idées peu claires en ce qui concerne les services revendiqués ou leurs caractéristiques. Or, tel est précisément le cas idéal d’une marque qui établit des liens associatifs avec les services désignés, mais qui ne les décrit pas directement. Il n’y a donc pas de signification purement descriptive présumée par le département, sur la base de laquelle l’absence de caractère distinctif est invoquée.
− Étant donné que la marque demandée n’est pas une suite de mots qui s’ouvre directement et sans passer par plusieurs étapes de réflexion, elle est également distinctive.
− Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, une certaine allusio n vague aux caractéristiques des services ou la tentative d’obtenir une certaine valeur
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publicitaire avec la marque demandée ne sont pas non plus suffisantes pour refuser à la marque demandée l’aptitude à être protégée.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer celui-ci de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisit io n ultérieure, faire dépendre son choix si l’expérience s’avère positive ou négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par le 03/09/2020, C--214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632.
10 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par aille urs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ceux-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan ou terme publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
44, 45).
12 Pour retenir le minimum de caractère distinctif requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire, ou l’expression publicitaire, soit fantaisiste ou particulièrement mémorable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère
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distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression promotionnelle (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
13 Toutefois, les messages informatifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule informative ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommate urs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine origina lité ou prégnance, exiger un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
14 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu principale me nt par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18.
16 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits et services concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (16/07/1998-, C
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
17 La demanderesse fait valoir que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels. La demanderesse explique qu’elle est le leader mondial des-solutions télématiques dans les transports publics locaux. Par conséquent, avec la marque demandée relevant de la classe 9, elle revendique du matériel informatique et des logiciels, et non des appareils mobiles/portables qu’un consommateur moyen pourrait avoir besoin pour organiser et acheter ses billets.
18 Conformément à l’article 33, paragraphes 2 et 5, du RMUE, la liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral de ces termes (-19/06/2012, C 307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
19 Par conséquent, les produits compris dans la classe 9-matériel informatique,-logiciels informatiques, notamment en ce qui concerne un système de-réservation en nuage; Les logiciels de paiement ainsi que les services de paiement électronique relevant de la classe 36, de préférence dans le domaine des titres; Traitement des paiements, gestion des paiements pour le compte detiers, tels que décrits dans la liste (en tant que termes
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généraux), tant pour le grand public souhaitant utiliser des billets électroniques que pour les professionnels qui souhaitent offrir ces produits et services dans différents domaines d’activité, par exemple dans les domaines des transports, des voyages, des divertisseme nts, des manifestations sportives, etc.
20 Les services compris dans la classe 38 Fourniture aux utilisateurs d’un accès aux-plateformes Internet, en particulier en ce qui concerne un système de-réservation de billets en nuage, s’adressent effectivement au public spécialisé actif dans le domaine du billetterie électronique.
21 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services litigieux sont achetés (en ce qui concerne le titrage électronique).
22 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, ce niveau d’attention peut être relativement faible par rapport aux messages publicitaires qui ne sont pas détermina nts pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 &
T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 20; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28). Il en va de même pour le consommateur général lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (17/11/2009, Thinking-ahead, T-473/08, EU:T:2009:442, § 33;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13,
WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 28).
23 À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’une partie du public pertinent soit un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiq ues d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommate ur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. Le principe, découlant d’une jurisprudence constante, selon lequel l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci pourrait être vidé de sa substance si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépendait, de manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/2012, C 311/11-P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-51; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistre me nt même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe demandé se compose de trois termes anglais («Tap», «N» pour and, «Go»). Par conséquent, pour apprécier l’aptitude à la protection, il convient de se fonder sur le public du territoire anglophone de l’Union européenne. Ce sont surtout les consommateurs en Irlande et à Malte, où l’anglais est une langue officielle. En outre, le public pertinent des pays scandinaves, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Finlande et à Chypre, maîtrise suffisamme nt la langue anglaise pour être pertinent aux fins de la présente procédure (26/11/2008,-T
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 06/02/2013, T-412/11, Transcendental meditation, EU:T:2013 :62,
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§ 69; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35;
29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42).
Absence de caractère distinctif
25 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale «TapNGo».
26 Le premier élément «Tap» signifie «to touch the screen of an electronic device as a means of inputting a command» («to touch the screen of an electronic device as a means of inputting a command», voir dictionnaires en ligne, consulté le 10 septembre 2024: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tap, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tap).
27 Le deuxième élément «N» est «une variante informelle de et», voir dictionnaires en ligne consultés le 10 septembre 2024: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/englis h/ n https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/n).
28 Le troisième élément, «Go», signifie «fonctionner» («to work or operate properly»; function", voir dictionnaires en ligne, consulté le 10 septembre 2024: https://www.collinsdictionary.com/d ictionary/english/go, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/go). Comme l’a constaté plus particulièrement l’examinateur en ce qui concerne une machine, «Go» a la significa tio n suivante: «Lorsqu’une machine ou un appareil fonctionne, il fonctionne» «If a machine or device is going, it is working», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go, consulté le 10 septembre 2024).
29 Le terme «TapNGo» dans son ensemble signifie donc «tipper/contacter et allumer» ou
«Assurer/contacter et relâcher!».
30 Ainsi que l’examinateur l’a déjà souligné dans la décision de rejet attaquée (p. 6 à 7), le public anglophone percevra le signe demandé exclusivement comme un message purement publicitaire en rapport avec les produits et services revendiqués. En effet, le signe se limite au message publicitaire selon lequel les produits et services, qui sont ou peuvent tous avoir un lien direct avec un système de réservation de billets, sont mis en œuvre par le simple antippe (par exemple sur l’écran d’un téléphone portable). «TAP (a)n(d) go» est un peu positif du point de vue de l’utilisateur: Sans effort, complication ou perte de temps, il est tout simplement possible d’accéder à l’écran «tippen» (Tap) et «es pas los» (Go). Le terme «TapNGo» indique une performance rapide et efficace que le public juge positive.
31 Les composants logiciels et matériels revendiqués compris dans la classe 9,-matériel informatique,-logiciels informatiques, notamment en ce qui concerne un système de-réservation en nuage; Les logiciels de paiement peuvent fonctionner à l’aide d’un simple antippe. Ainsi, pour l’ensemble des produits concernés, le public pertinent comprendra directement et immédiatement que le message de la marque demandée se limite à la promotion des produits concernés, à savoir du matériel et des logiciels pour un système de réservation de billets, par exemple, permettant de dissoudre le billet et de se détacher («Go») à l’écran, sans perdre de temps, sans difficultés ni stress au distribute ur de billets et sans serrure.
32 Les services de paiement revendiqués compris dans la classe 36 et les services de paiement électroniques, de préférence dans le domaine des titres; Les opérations de paiement, la
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gestion des paiements pour le compte de tiers ou les transactions financières offertes peuvent être effectuées par un simple antippe d’appareils et de logiciels appropriés. Par exemple, un billet peut être payé par simple ascension sur l’écran d’un téléphone portable.
33 Les services revendiqués compris dans la classe 38 Fourniture aux utilisateurs d’un accès aux-plateformes Internet, en particulier en ce qui concerne un système de-réservation en nuage, créent les conditions techniques ou technologiques pour que le système de-réservation proposé fonctionne par un simple antippe.
34 Ainsi, dans son ensemble, le terme «TapNGo» n’est perçu que comme un éloge des produits et services revendiqués, c’est-à-dire qu’il propose une prestation efficace que les clients peuvent facilement utiliser (c’est-à-dire simplement «retirer et faire fonctionner»). Par conséquent, lorsque le public ciblé est confronté au signe dans son ensemble en rapport avec les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 36 et 38, il percevra immédiatement et sans autre réflexion le signe demandé comme une indication purement élogieuse de l’efficacité des produits et services proposés.
35 À supposer même que ce message ne constitue pas une indication directe des produits et des services visés par la marque demandée, la seule absence d’information dans le contenu sémantique de la marque en cause, relative à la nature des produits et des services concernés, ne saurait suffire à conférer à celle-ci un caractère distinctif. En effet, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que la marque contestée indique au consommateur une caractéristique du produit ou des services qui se rapporte à leur valeur marchande et qui, sans être précise, constitue une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services [30/06/2021, T- 290/20, goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 41 et jurisprudence citée].
36 Tant la combinaison «Tap and Go» que la combinaison de «Tap» et d’un autre verbe (par exemple, «ride», «pay», «cash») sont communément utilisées dans le domaine des transports urbains et des transactions financières et ne nécessitent pas d’effort d’interprétation ou de processus cognitif pour établir une relation entre ce signe et les produits et services [voir 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT (fig.),
EU:T:2019:230, § 30-33]. Ce n’est qu’à titre d’illustration que nous renvoyons aux exemples suivants dans lesquels le terme global «TapNGo» ou «Tap» est utilisé, en combinaison avec un autre verbe, par exemple dans le domaine du transport local et des opérations financières, en tant qu’indication purement élogieuse (recherche sur Internet du 12 septembre 2024):
https://hideez.com/en-es/blogs/news/tap-and-go- technology?srsltid=AfmBOoraJMO0t_RNqbO8mn8TlN- h_xAgdKZroNwChVsn8H3R3FkhW3Ah
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en français:
Comment fonctionne la technologie Tap and Go? Appareils Hideez Tap and Go
3 octobre 2021
Lorsque nous parlons de cette technologie, la simple signification de «Tap and Go» fait référence aux paiements sans contact. La technologie Tap and Go permet de communiq uer sans contact entre votre appareil et l’appareil auquel vous souhaitez payer, au lieu du mode de paiement traditionnel dans lequel vous trouviez votre carte ou vous installez dans un lecteur de puce.
Cela fonctionne également dans tous les autres scénarios. Vous devez uniquement tenir votre smartphone ou votre carte sur le lecteur NFC pour lancer automatiquement le processus de communication. Les dispositifs NFC proposant des options «Tap and Go» sont identifiés au moyen d’un symbole reconnaissable représentant un signal Wi-Fi-placé horizontalement.
https://www.mastercard.com/news/europe/en/blog-posts/en/2019/november/stand-in- line-to-get-a-ticket-just-tap-and-ride/
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en français:
Dans la file d’attente pour obtenir un billet? Il est facile d’agir et de se débarrasser!
19 novembre 2019 | de Milan Gauder
Alors que vous lisez, assis à bord du train, attendez un bus ou voyagez en taxi vers l’aéroport. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous serez très probablement dans une ville. En effet, les villes se développent à un rythme sans précédent. D’ici à 2050, plus de 70 % de la population devrait vivre dans des zones urbaines. Aujourd’hui déjà, 80 % du
PIB mondial est généré par les villes (source: Nations unies et Banque mondiale).
Qu’est-ce que cela signifie pour vous et moi? Si vous vous déplacez, vous serez probablement confronté à davantage d’encombrements en raison de l’obsolescence des infrastructures, vous serez enclin à acheter des billets avant d’embarquer dans des trains ou des autocars surchargés, ce qui accroît la probabilité que vous manquez votre connexion ou que vous n’arrivez pas à votre destination à temps.
Aujourd’hui, les espèces, les billets papier et les billets n’offrent plus la simplicité, la rapidité et la commodité que les utilisateurs attendent dans d’autres domaines de leur vie de plus en plus connectée et numérique.
Au sein de Mastercard, nous avons reconnu ces défis et nous abordons certains d’entre eux de manière proactive. Aujourd’hui, nous sommes à l’occasion de la «Smart City Expo» de Barcelone, où nous montrerons comment rendre la vie urbaine plus inclusive en tirant parti de la superpuissance de la coopération. Et comme nous sommes en Espagne, vous savez peut-être qu’un certain nombre d’autobus à Madrid et Santander sont déjà sans contact, ce qui constitue une étape importante vers l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Dans toute l’Europe, nous avons déjà mis en place des solutions de transit en direct dans environ la moitié de nos pays européens. Plus précisément, 22 pays de toute l’Europe ont
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déjà mis en œuvre une ou plusieurs solutions, et beaucoup d’autres seront ajoutées. Dans la pratique, cela signifie que vous pouvez utiliser votre carte sans contact ou votre appareil numérique pour utiliser votre train ou votre bus, voire pour partager une voiture.
https://www.eavsrl.it/web/ticket- less-tapgo
en français:
Billetterie — Tap &Go
TAP&Go® permet aux passagers de voyager sans billet en utilisant directement des cartes de paiement sans contact sur les plates-formes de paiement libérées.
Le service est actif sur les lignes ferroviaires de l’EVA (Napoli — Sorrento, Cumana,
Circumflegrea et Metro Arcobaleno Piscinola — Aversa), sur la ligne de métro 1, dans les stations à câbles Centrale et Chiaia gérées par l’ANM.
Comment utiliser MAN DEN TAP&GO-SERVICE
Les passagers en possession d’une carte de paiement sans contact ou d’un lecteur peuvent pénétrer dans les trains en contactant l’un des anti-contacts sans contact situés sur les plates-formes d’entrée (TAP IN). Pour utiliser le système Tap &Go, vous devez simplement joindre votre carte sans contact ou votre appareil au lecteur POS de la plaque tournante et attendre le déverrouillage ultérieur de la plaque tournante. Dans les gares d’arrivée, vous devrez à nouveau toucher votre carte aux usurpateurs des plates-formes de sortie (TAP OUT) afin d’obtenir le meilleur calcul du prix du billet. Le système Tap &Go permet de facturer à l’utilisateur le prix le plus bas en choisissant entre un trajet unique, un billet horaire intégré et un billet journalier pour le transport urbain, calculé automatiquement (sans frais supplémentaires) en fonction des trajets de la journée.
Utilisez toujours la même carte, tant pour le trajet aller que pour le trajet retour. Si vous entrez et débarquez avec deux cartes de paiement différentes, le système détecte deux trajets différents et votre facture est facturée deux fois.
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Si vous utilisez votre smartphone comme «Digital Wallet», vous devez l’utiliser pour le même voyage, tant à l’entrée qu’à la sortie.
Si vous n’appuyez pas sur TAP OUT à la fin de votre voyage, le tarif le plus onéreux vous sera facturé.
https://www.gwr.com/your-tickets/smart-tickets
en français:
Qu’est-ce qu’une carte à puce?
Une carte à puce est aussi grande qu’une carte de crédit et fonctionne comme un portefeuille. Vous pouvez stocker tous vos abonnements, Londres Travelcard et les billets individuels et retours (sur les itinéraires sélectionnés).
Introduisez- les simplement sur le comptoir de billetterie ou l’expérimentateur de quai au début de votre voyage et remontez- les à la destination finale.
https://www.ticketer.com/en/press-article/no-cash-no-fuss-just-tap-go/
en français: pas d’argent liquide, pas d’efforts, simplement antippes et débarrassés
https://www.ticketer.com/en/products/tap-on-tap-off/?group=on-board
en français:
TAP On/Tap off (TOTO) permet une circulation en bus sans heurts avec un simple tap-out au moyen d’une carte sans contact ou d’un appareil portable intelligent. Cela rend possible nos lecteurs de titres Tap off (TOR) montés sur un mât. Il est tout à fait simple: Lors de l’embarquement, les passagers appuyent leur mode de paiement sur le lecteur pour se connecter et recommencer à se déconnecter lorsqu’ils quittent le bus.
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https://www.mastercard.com/news/perspectives/2024/contactless-101-what-you-need-to- know-about-tap-and-go/
en français:
Paiements
Paiement sans contact 101: Ce que vous devez savoir sur Tap and Go
17 juin 2024 | par Vicki Hyman
Une technologie de paiement en cours depuis plus de 20 ans permet d’affirmer avec certitude que le paiement sans contact est officiellement arrivé.
TAP and Go, également connue sous le nom de paiement sans contact, représentera plus de deux des trois transactions personnelles dans le réseau Mastercard dans le monde en
2023, contre seulement une sur trois avant la pandémie. Cette forte augmentation de l’acceptation est due à deux facteurs importants. Premièrement, tant les clients que les commerçants recherchent des possibilités de transaction sans toucher au milieu de la COVID-19. Deuxièmement, l’introduction du «Tap to Ride» dans les grands systèmes de transport urbain dans le monde est devenue une «application killer» pour le paiement sans contact et a encouragé l’utilisation.
sans contact
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/'kän-,takt-l’adjectif
1) sans contact ni interaction entre les êtres humains
2) un système technique (par exemple pour les paiements) dans lequel les informat io ns sont transmises (par exemple par communication en champ proche) sans contact corporel.
La technologie sans contact aide également les entreprises de toutes tailles à s’adapter à l’économie numérique grâce à des innovations telles que Tap on Phone, qui transforme le smartphone d’un distributeur en une caisse d’enregistrement numérique.
https://cybernews.com/tech/apple-tap-to-cash-payments/
en français:
Grâce à Apples Tap to Cash, les utilisateurs d’un seul astérisque peuvent effectuer des paiements (mise à jour le: 25 juillet 2024 à 12 h 25).
37 Les exemples ci-dessus illustrent une nouvelle fois le caractère purement élogieux de la déclaration «tap and go», en particulier dans le domaine des transports: Le client achète le billet en appuyant sur son téléphone portable et peut monter immédiatement après. Le message véhiculé par le signe est purement élogieux, car l’achat de billets au moyen de «tap and go» permet d’éviter l’achat de billets à la machine ou au comptoir, souvent d’un point de vue temporel et nerveux. Les produits revendiqués (soft et matériel) ainsi que les services financiers et de télécommunications permettent l’achat de billets par simple ascension sur l’écran.
38 Par conséquent, la marque demandée ne saurait être considérée comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services litigieux. Le public pertinent ne verra dans le signe demandé qu’une information qui ne va pas au-delà de la simple informatio n publicitaire et ne servira donc qu’à se concentrer sur les performances efficaces des produits et services proposés, qui s’éloignent/fonctionnent avec un simple antippe. En effet, de nombreux fournisseurs de biens et de services pertinents pourraient indiquer directement que le client est en mesure d’utiliser ses produits et services sans difficulté.
39 Il s’ensuit que la demande de marque verbale «TapNGo» ne présente pas d’éléments susceptibles de lui conférer un caractère distinctif, en l’absence d’une configuratio n graphique ou d’un contenu sémantique différent de celui qui est purement élogieux.
40 Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
41 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’ensemble du syntagme «TapNGo» n’est ni ambigu ni soumis à interprétation. La signification des différents mots et de la suite de
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mots dans son ensemble doit être appréciée en rapport avec les produits et services concrètement revendiqués. Tous les produits compris dans la classe 9 (-EDV
Hardware,-logiciels informatiques, en particulier concernant un système de-réservation en nuage; Logiciels de paiement) ainsi que services compris dans la classe 36 (services de paiement électroniques, de préférence dans le domaine des titres; Le traitement des paiements, la gestion des paiements pour le compte de tiers) et la classe 38 (mise à disposition d’un accès des utilisateurs aux-plateformes internet, en particulier en ce qui concerne un système de-réservation en nuage) peuvent être déconnectés/fonctionnels ou facilement utilisés avec un simple antippe. La demande de marque est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit exclusivement d’un message publicit a ire clairement compréhensible qui indique au public ciblé la compétence de la demanderesse pour proposer des produits et services qui se séparent/fonctionnent avec un simple antippe.
42 En raison du lien direct entre le message de la suite de mots demandée et les produits et services pertinents, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas non plus nécessaire de procéder à plusieurs démarches intellectuelles pour parvenir à la conclusio n que seul un antippe permet de déconnecter/fonctionner ou d’utiliser les produits et services revendiqués.
43 Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le public pertinent ne constituera pas un champ de tension conceptuelle ni d’opposition entre les éléments composant la marque demandée, pris dans leur ensemble, en ce qui concerne les produits et les services concernés. Le public pertinent ne verra donc pas de paradoxe ni de jeu de mots dans le slogan composant la marque demandée (15/03/2023, T-133/22, The future is plant-based,
EU:T:2023:129, § 31).
Enregistrements antérieurs
44 La demanderesse soutient que l’Office a accepté certaines marques qui paraissent à première vue similaires. Concrètement, la demanderesse s’appuie à cet égard sur deux enregistrements antérieurs comportant des éléments identiques, à savoir:
− No 2778710 «TAP N GO» (enregistrée le 8 janvier 2004 pour des produits et services des classes 9, 36 et 38, à savoir pour le matériel et les logiciels informatiques, les services d’assurance et financiers et les services de télécommunications) et
− IR no 1600197 «TAPNGO» (enregistrée le 10 mai 2021 notamment pour l’Union européenne et le Royaume-Uni dans les classes 9 et 45 pour les téléphones portables et les applications mobiles pour plateformes de médias sociaux).
45 Dans le cadre du droit des marques harmonisé par le droit de l’Union et, plus encore, dans la pratique d’examen de l’Office, il convient de s’efforcer d’aboutir aux mêmes résultats dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionne l le antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour la présente affaire (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14;
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15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf
USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
46 Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administrat io n, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62).
47 En outre, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la demanderesse ne saurait invoquer
à son profit une illégalité erronée pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10
P, 1000, EU:C:2011:139, § 76). Lorsque les marques sont effectivement enregistrées contre la loi, il existe un mécanisme de traitement de ces cas, à savoir celui d’une procédure d’annulation.
48 En ce qui concerne les marques verbales no 2778710 «TAP N GO» et IR no 1600197
«TAPNGO» citées, je suis en première instance sur lesquelles les chambres de recours n’ont pas encore pu se prononcer et sur lesquellesles chambres de recours ne peuvent donc pas constituer une pratique courante de l’Office en ce qui concerne les chambres de recours. À cet égard, il suffit de rappeler que de telles décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018-, T 367/16, HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103;
08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52). En outre, l’examinateur a relevé
à juste titre que la marque verbale no 2778710 «TAP N GO» a été demandée il y a plus de
20 ans, de sorte qu’elle ne constitue ni la pratique en vigueur en matière d’enregistre me nt ni la jurisprudence actuelle.
49 L’argument de la demanderesse selon lequel, compte tenu des enregistrements antérieurs, il n’est pas possible pour les demandeurs de savoir sur quelle base repose la pratique d’examen de l’Office doit être rejeté. À cet égard, il suffit de rappeler que l’appréciatio n de l’existence d’un motif absolu de refus ne saurait être remise en cause au seul motif que, dans un cas donné, la pratique décisionnelle de l’Office n’a pas été suivie [16/06/2021-, T 487/20, imot.bg (fig.), EU:T:2021:366, § 22-26 et jurisprudence citée].
50 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’une demande d’enregistrement peut également être refusée lorsque le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est rédigé de manière identique à une marque de l’Union européenne déjà enregistrée par l’Office et porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe concerné est demandé
[09/11/2016, T 290/15,-SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 29/01/2020,
T-42/19, CROSS, EU:T:2020:15, § 74; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 59). L’argumentation de la demanderesse, qui se fonde sur l’ensemble des enregistreme nts antérieurs susmentionnés, est donc inopérante.
51 La chambre a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais partage l’appréciation de l’examinateur selon laquelle, du point de vue du public anglophone, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose au signe en cause en l’espèce.
25/09/2024, R 1204/2024-5, TapNGo
52 Le recours est donc rejeté.
18
25/09/2024, R 1204/2024-5, TapNGo
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
19
LA CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann Ph. de Kapff
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