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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° W01780105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01780105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 11/08/2025
CASALONGA ALICANTE, S.L. Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas 03004 Alicante ESPAGNE
Votre référence: A0143801 98117372 0000000
Enregistrement international n°: 1780105
Marque: MUSIC DEPT.
Nom du titulaire: Gallery Department, LLC 1501 Rio Vista Ave Los Angeles CA 90023 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/05/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 25 Vêtements, à savoir, jeans pour hommes, femmes, jeunes femmes, adolescents, enfants et bébés, pantalons, pantalons capri, leggings, shorts, jupes-shorts, salopettes, salopettes courtes, jupes, robes, hauts, t-shirts, pulls molletonnés, chemisiers, chemises, vestes, manteaux, pulls, gilets, cardigans, écharpes, chaussettes, bandanas, cravates, ceintures, bottes, sandales, chaussures, chapeaux, casquettes (chapellerie), chapellerie, sous-vêtements, maillots de bain, gants et cravates.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour lesquels la protection est demandée et la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur moyen anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : DÉPARTEMENT MUSIQUE.
La signification susmentionnée des mots « MUSIC DEPT. », dont est composée la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante :
Musique : l’ensemble des sons produits par des personnes chantant ou jouant d’instruments
(informations extraites du Collins English Dictionary le 29/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/music )
Dept. : en anglais américain, utiliser dept. ; dept est utilisé comme abréviation écrite de department (département), généralement dans le nom d’un département particulier
(informations extraites du Collins English Dictionary le 29/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dept )
Dans l’industrie de l’habillement et de la mode, il est courant de décorer les vêtements avec un slogan ou une déclaration amusante ou générale, afin que les vêtements ne soient pas simplement de couleur unie. Les références aux environnements de travail sont monnaie courante dans ce domaine, en particulier pour les vêtements de loisirs. L’expression « MUSIC DEPT. » fait référence à un département au sein d’une entreprise ou d’une institution lié aux affaires musicales, par exemple, où la musique est enseignée, produite ou vendue. Le signe pourrait faire référence à n’importe quel « MUSIC DEPT. », il ne donne qu’une information générique.
Un signe qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente.
En ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir divers types de vêtements pour hommes, femmes et enfants, des couvre-chefs et des chaussures, le signe « MUSIC DEPT. » sera simplement perçu comme une indication décorative générale, telle qu’elle est couramment utilisée dans l’industrie de l’habillement. Le signe demandé ne contient aucun élément de nom arbitraire, ni en termes de forme ni en termes de contenu. Le public ne percevra aucune référence à une origine commerciale à partir du signe, en particulier lorsqu’il est affiché sur les produits, mais également pas sur une étiquette.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 03/09/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Tout caractère distinctif, même s’il est minime, serait suffisant pour rendre le signe distinctif. Ni la nouveauté ni l’originalité ne sont requises, le facteur décisif est que l’origine des produits ou services doit être reconnaissable et distinguable de celle des autres entreprises.
2. Le signe en cause n’est pas une déclaration amusante, un slogan ou une déclaration alternative.
3. L’Office ne fournit aucune preuve que les références aux environnements de travail sont monnaie courante dans le domaine de la mode, en particulier pour les vêtements de loisirs.
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4. L’Office ne peut faire d’hypothèse quant à la manière dont le signe sera utilisé dans le commerce. Le titulaire peut tout aussi bien vendre des t-shirts blancs unis avec le signe affiché uniquement sur l’étiquette. Le consommateur moyen est suffisamment bien informé pour comprendre que lorsqu’un signe est utilisé sur une étiquette, une étiquette volante, etc., l’utilisation du signe de cette manière est destinée à indiquer la ligne de produits et, par conséquent, l’origine du produit.
Des exemples d’entreprises du secteur de la mode sont soumis pour démontrer que les entreprises utilisent leurs marques à la fois comme indication décorative et sur leurs étiquettes et leur présence en ligne pour désigner l’origine (pièce 2).
Il est courant pour les marques de mode de créer des sous-marques qu’elles n’utilisent que sur la surface de leurs produits, tout en ayant une autre marque comme dénomination commerciale. Toutes ces sous-marques sont des marques de l’Union européenne valablement enregistrées (pièce 3).
5. Les marques du titulaire « GALLERY DEPT » (n° IR W01430638) et « DEPT. » (n° MUE 18716458) ont été acceptées par l’Office. Le signe « GALLERY DEPT. » est utilisé (pièce 4).
6. La connotation laudative d’une marque verbale n’a aucune incidence sur son caractère distinctif. Le signe, bien que peu imaginatif, possède une certaine originalité susceptible d’être retenue par le consommateur. Le signe n’est pas un simple slogan publicitaire, purement promotionnel, laudatif ou autrement non distinctif. Au regard des produits, il n’a aucune signification et signifierait donc l’origine de ces produits pour le consommateur moyen.
7. Le titulaire revendique un caractère distinctif subsidiaire acquis par l’usage et se réserve le droit de soumettre des preuves d’un tel caractère distinctif acquis.
L’Office a répondu aux arguments du titulaire le 07/11/2024 comme suit.
1. L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif. Il est en outre convenu avec le titulaire que ni la nouveauté ni l’originalité en tant que telles ne sont requises.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34).
S’agissant de la marque en question, tel n’est pas le cas. La marque est composée de mots anglais courants qui sont facilement compris par le consommateur anglophone, tant isolément que dans leur combinaison globale. La demande de marque, « MUSIC DEPT. », lorsqu’elle est utilisée avec les produits en cause, ne sera pas considérée comme ayant un caractère unique, original et inhabituel, mais sera perçue par le public pertinent comme un message décoratif courant sur des articles d’habillement.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme un élément décoratif courant et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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2. Le signe en cause est une déclaration générale. Les références à des environnements de travail, tels que « POLICE DEPT. », « FIRE DEPT. », « GAMING DEPT. », sont monnaie courante dans ce domaine et seront perçues comme une simple indication d’un environnement de travail intéressant auquel le consommateur appartient ou pourrait appartenir. Le signe « MUSIC DEPT. » peut également faire référence à un environnement de travail intéressant. En outre, l’expression « MUSIC DEPT. » peut être perçue comme humoristique, comme si le porteur du vêtement était employé dans ce département ou pour des qualités particulières associées à ce département.
La combinaison de mots « MUSIC DEPT. » est destinée à attirer les consommateurs en suggérant que le porteur du vêtement travaille au « MUSIC DEPT. » au sein d’une entreprise.
Les produits en cause sont des vêtements ou des articles d’habillement et des produits connexes. Les déclarations générales ou les slogans amusants se trouvent souvent sur les vêtements pour rendre le produit plus attrayant pour les consommateurs. Les environnements de travail, tels que l’expression « MUSIC DEPT. », sont des imprimés décoratifs humoristiques sur les vêtements, comme si le consommateur faisait partie de l’environnement de travail respectif. Cependant, un imprimé courant sur les vêtements tel que « MUSIC DEPT. » ne possède aucune originalité ou résonance nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit du public.
3. Comme indiqué dans la notification de refus provisoire de la marque, il est courant dans l’industrie de la mode de décorer les vêtements avec des déclarations amusantes ou générales, de sorte que les vêtements ne soient pas seulement de couleur unie. Les références à des environnements de travail sont monnaie courante, en particulier pour les vêtements de loisirs. Les références à des environnements de travail sont des imprimés populaires, comme en témoignent les exemples suivants (extraits d’internet le 24/10/2024) :
https://shopmanilow.com/products/manilow-music-department-tee
https://musicgifts.nl/product/t-shirt-music-dept-t-piano/?lang=en
https://www.fruugo.ie/property-of-mckinley-high-music-department-glee-t-shirt/p-
54474994-110501437
https://www.redbubble.com/i/t-shirt/Music-department-manager-white-color- bylisaberton/107456072.FB110
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition).
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4. Il n’est pas pertinent de savoir si le signe sera apposé sur le vêtement ou sous forme d’étiquette, d’étiquette volante ou d’un article similaire. Les mots « MUSIC DEPT. » seront perçus comme une simple décoration sous la forme d’une déclaration humoristique et non comme une référence à l’origine commerciale des produits, même si le message est présenté soit comme une indication décorative et/ou sur l’étiquette, comme le montrent les pièces 2/3. La question n’est pas de savoir où le message est affiché, mais si le message affiché sera perçu par le public pertinent comme provenant d’une entreprise particulière, et distinguant ainsi les produits de ceux d’autres entreprises. Les mots « MUSIC DEPT. » représentent une impression banale sur des vêtements qui sera perçue comme un simple élément décoratif courant, comme indiqué ci-dessus, et non comme une indication d’origine.
Les exemples figurant aux pièces 2 et 3 montrent des sous-marques sur la surface des produits qui sont, cependant, des signes distinctifs ou qui sont accompagnés d’un signe distinctif, tandis que le signe demandé ne montre qu’un message général non distinctif sans nom de marque.
Le signe « JUST DO IT » (MUE n° 514984) a été enregistré pour des produits de la classe 25 en 1997, il y a plus de 20 ans.
5. Les marques du titulaire « GALLERY DEPT. » (IR W01430638) et « DEPT. » (MUE n° 18716458) ne sont pas identiques. Elles contiennent ou sont dépourvues de mots supplémentaires qui rendent les signes différents du signe pour lequel l’enregistrement est demandé. En outre, le nom de marque « GALLERY » est souvent utilisé avec d’autres mots (informations extraites le 31/10/2024 à l’adresse https://gallerydept.com/products/art-dept-tee-deep-navy ).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office.
Le fait que certaines marques contenant l’élément verbal « DEPT. » aient été enregistrées pour des produits de la classe 25 par l’Office ne conduit pas automatiquement à la conclusion que toutes les combinaisons contenant cet élément sont enregistrables. (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34).
De nombreuses marques contenant des mots courants ont été refusées pour des articles d’habillement par l’Office, par exemple, MUE n° 18993866 « LET THE REAL YOU SHINE » ; MUE n° 18929478 « FEAR NOTHING » ; MUE n° 18785085 « EXPERIENCE FREEDOM » ; MUE n° 18844572 « TAKE A NAP » ; MUE n° 18622844 « DEFY BOUNDARIES » ; MUE n° 18640460 « Where We All Belong » ; MUE n° 18468085 « Be a better you » ; MUE n° 18844886 « LOVEGREECE » (confirmé le 01/10/2024, R 930/2024-2, « LOVEGREECE ») ; MUE n° 18636992 « RUNMORE » (confirmé le 19/05/2023, R2040/2022-1, « RUNMORE ») ; IR n° W01649376 « Live Happy » (confirmé le 28/04/2023, R2256/2022-5, « Live Happy ») ; MUE n° 18720084 « KEEP COOL » (confirmé le 18/04/2023, R2508/2022-1, « KEEP COOL ») ; MUE n° 18729085 « Freibier » (confirmé le 24/03/2023, R2493/2022-5, « Freibier »), et bien d’autres.
6. Le signe en cause n’est pas laudatif, mais non distinctif. Les mots demandés ici sont des mots banals qui sont couramment utilisés sur le marché pertinent. Le signe est perçu comme une déclaration générale ou humoristique.
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De nombreux articles d’habillement sont décorés d’éléments verbaux ou figuratifs à des fins purement décoratives afin d’attirer l’attention du consommateur et de rendre un vêtement plus attrayant pour les consommateurs. De nombreux jeunes aiment les vêtements sur lesquels est imprimée une phrase décorative ou amusante.
En ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir divers types de vêtements, de chaussures et de chapellerie, le signe est perçu comme une simple indication décorative humoristique, telle qu’elle est couramment utilisée dans l’industrie de l’habillement, mais non comme une indication d’origine ou une dénomination commerciale.
Le slogan « MUSIC DEPT. », sans autre élaboration d’un élément supplémentaire qui pourrait être considéré comme fantaisiste ou imaginatif, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits pertinents d’une entreprise de ceux d’autres entreprises dans le domaine d’activité concerné. Le public pertinent ne verra pas les mots « MUSIC DEPT. » comme une indication de l’origine commerciale des produits en question, mais simplement comme une impression décorative courante sur des articles d’habillement.
7. Il a été dûment pris note de l’allégation du titulaire concernant le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et du fait que cette allégation est présentée à titre subsidiaire.
En conséquence, le signe est dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office ayant présenté d’autres arguments, un délai de deux mois a été accordé au titulaire de l’enregistrement international pour surmonter les motifs de refus indiqués.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Le titulaire n’a pas soumis d’autres observations en réponse à la lettre de l’Office du 07/11/2024.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
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Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Comme indiqué dans la lettre d’objection, il est courant dans le secteur de l’habillement de décorer les vêtements avec une déclaration générale ou un slogan amusant, de sorte que les vêtements ne soient pas de simples articles de couleur unie ou à motifs. Les références aux environnements de travail ou sportifs sont monnaie courante dans ce domaine, en particulier pour les vêtements de loisirs. Un imprimé avec une déclaration sur un vêtement renforce le caractère décontracté et attire les consommateurs.
Le signe en cause, « MUSIC DEPT. », sera perçu comme une indication décorative générale. Les consommateurs potentiels ne verront pas les mots « MUSIC DEPT. » comme une marque fantaisiste désignant une source particulière des produits concernés, mais simplement comme un élément décoratif courant dans le secteur de l’habillement. Les mots « MUSIC DEPT. », sans aucun élément supplémentaire pouvant être considéré comme fantaisiste, ne permettent pas au public pertinent de distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d’autres concurrents au sens de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° W01780105 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif sur le territoire anglophone de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO Examinateur
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