EUIPO
21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2025, n° R1772/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1772/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2025
Dans l’affaire R 1772/2024-5
Base Handels- und Dienstleistungs-GmbH Havelring 10 16727 Peintes Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Brigitte Lanz, Friedrichstr. 171, 10117 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18855894
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
21/21/2025, R 1772/2024-5, pool express (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 30 mars 2023, Base Handels- und Dienstleistungs-GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants compris dans les classes 35, 37 et 44, après reclassification du 5 juin 2023:
Classe 35: Services de vente au détail et de vente au détail en ligne en ce qui concerne les piscines, les toits des piscines, les techniques de piscine et les accessoires des piscines.
Classe 37: Construction, montage et démolition des piscines, des toitures de piscines et des techniques de piscine; Travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien des piscines, des toitures et des techniques de piscine; L’entretien des piscines; La construction d’installations de piscines; Conseils et conseils en ligne en matière de construction et d’entretien de piscines, de toitures de piscines et d’ingénierie des piscines.
Classe 44: Services d’horticulture; Planning horticole; Informations et conseils en rapport avec les travaux de jardinage.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 juillet 2024 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Il avance, en substance, les arguments suivants:
− Le public pertinent est constitué des consommateurs anglophones ou allemands
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme purement informatif, eu égard au fait que les services visés par la demande d’enregistrement se rapportent à des piscines et à leurs annexes et sont fournis de manière particulièrement rapide. L’utilisation du terme «express» désigne tout type de service fourni de manière particulièrement rapide et/ou la livraison particulièrement rapide de marchandises.
21/01/2025, R 1772/2024-5, pool express (fig.)
3
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. Il n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque consistant à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− L’élément figuratif renforce le message matériel du signe. Il s’agit là d’une représentation typique et stylisée de l’eau et, pour cette raison, n’est pas distinctive.
4 Le 9 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée. Le 30 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’élément figuratif est distinctif. En particulier, en raison de l’écart important par rapport à la représentation fidèle de l’eau, il est suffisamment stylisé, ce que l’examinateur n’a, à tort, pas abordé.
− Le signe «pool express» n’est pas purement descriptif. Au contraire, jusqu’à ce jour, le mot «express» est associé à des services d’État tels que des robots rapides de Deutsche Post, des trains d’urgence, etc. En revanche, la demanderesse utilise ce terme comme un moyen métaphorique.
− À supposer que le signe soit traduit rapidement en tant que piscine, il s’agirait de termes qui, ensemble, n’ont aucun sens et qui, pour cette raison, ne sauraient être considérés comme descriptifs des services revendiqués.
− En raison de l’utilisation non professionnelle et métaphorique du signe, le signe possède également le caractère distinctif nécessaire.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, le recours est non fondé.
21/01/2025, R 1772/2024-5, pool express (fig.)
4
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des catégories de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C-108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-
25).
10 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière injustifiée et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès en justice ne soient pas enregistrées (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45.
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur n’est pas non plus tenu d’apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité
(21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
12 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est composé des consommateurs de ces produits ou des destinataires de ces services (02/04/2008-, T 181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
13 Dans la classe 35, les services de vente au détail — sur place ou en ligne — qui portent sur des piscines, des techniques de piscine et des accessoires sont demandés. Ils peuvent, d’une part, s’adresser au grand public, qui recherche uniquement des accessoires pour leur installation de piscines, ainsi qu’à un public spécialisé (par exemple, les exploitants d’hôtels). Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions générales auxquelles les produits sont mis à disposition.
14 Dans la classe 37, la construction et le montage de piscines et d’installations de piscines, y compris leurs accessoires, sont principalement visés. Alors que, par exemple, la construction d’installations de piscines s’adresse davantage au public spécialisé (par exemple, les exploitants d’hôtels ou de Spas) et est coûteuse, la construction, la réparation et l’entretien de piscines plus petites peuvent également s’adresser au grand public (par exemple, les propriétaires de maisons) et être moins
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5
coûteux. Le degré d’attention varie également — en fonction du prix et du public — entre moyen et élevé.
15 Dans la classe 44, des services dans le domaine de l’horticulture sont demandés. La planification de la conception d’un jardin doit être évaluée en fonction de la taille et de l’effort et des variations de prix qui en découlent, de sorte que le niveau d’attention varie également.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux du signe proviennent de la langue anglaise, mais ils sont également usuels dans la langue allemande. Par conséquent, pour apprécier l’aptitude à la protection, il convient de se fonder sur le public germanophone et anglophone de l’Union européenne. Ce sont surtout les consommateurs d’Irlande, de Malte, d’Allemagne et d’Autriche.
Le caractère descriptif du signe
17 La demande de marque porte sur le signe figuratif.
18 S’il est vrai que, lors de l’examen de l’aptitude à être enregistré, un tel signe figuratif peut être apprécié sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux et autres, l’appréciation finale doit reposer sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Le seul fait que les différents éléments, considérés isolément, ne seraient pas susceptibles d’être enregistrés ne saurait fonder la présomption que leur combinaison n’est pas non plus susceptible d’être enregistrée (15/09/2005,-C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12 & T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20).
19 Toutefois, la présente marque figurative n’est pas susceptible d’être enregistrée pour les services concernés en l’absence d’indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont liés, indiquant que la marque dans son ensemble représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C 37/03-P,
BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12 &-T 535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21.
20 L’élément verbal de la demande «pool express» provient de la langue anglaise. La demanderesse ne conteste pas que le terme «pool» est également connu en allemand et couramment utilisé pour les piscines. Toutefois, elle suppose à tort que le terme
«express» est associé par le public pertinent à des services (anciennement purement autorisés) dans le domaine de la correspondance, des colis et des trains. En effet,
«express» a la signification de «à grande vitesse ou plus rapide que normal» tant en anglais qu’en allemand («characterized by greater speed or rapidity than usual», https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=express, recherche du
18. Décembre 2024; voir également les objections de l’examinateur du 9 janvier 2024, pages 2 à 3.
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6
21 Le signe sera aisément compris par le public ciblé en ce sens que les services correspondants autour des installations de piscines sont particulièrement rapidement mis à disposition et mis en œuvre (27/09/2021, R 2085/2020-4, Cosmetic Express, § 35). L’argument de la demanderesse selon lequel «pool express» est deux mots juxtaposés l’un à côté de l’autre et dont aucun message global ne peut être déduit n’y change rien. Le contenu sémantique est, au contraire, clair et immédiatement compréhensible. Leur association dans l’expression «pool express» ne crée pas non plus de signification nouvelle allant au-delà de la simple juxtaposition de la signification des différents mots.
22 À cet égard, l’exactitude grammaticale de cette expression peut également être laissée en suspens, étant donné que le message est en tout état de cause facile à comprendre et sans équivoque (16/05/2017-, T 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31; 17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34). L’effort intellectuel requis pour attribuer un contenu sémantique à la marque demandée n’est pas si important qu’il conviendrait de la considérer comme un signe dépourvu de signification ou de rapport direct ou concret avec les services demandés (09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 42).
23 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004-, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
24 Si le public est confronté aux services de vente au détail demandés compris dans la classe 35, il supposera sans autre réflexion que les pools (y compris les accessoires) mis
à disposition par le prestataire de services sont fournis de manière particulièrement rapide («express») ou que les services ont pour objet des pools qui peuvent être achevés de manière particulièrement rapide.
25 Dans la classe 37, les travaux de construction, de montage et de démolition ainsi que les travaux d’installation, de nettoyage, de réparation, d’entretien et d’entretien de piscines, de toitures de piscines et d’ingénierie des piscines, y compris la construction d’installations de piscines, sont revendiqués. Lorsque le public entre en contact avec le signe demandé en ce qui concerne ces services, il considérera immédiatement que la construction et l’installation de piscines et de leurs accessoires sont mises en œuvre de manière particulièrement rapide ou que les services se rapportent à un certain type de piscines/pools, à savoir ceux qui peuvent être achevés de manière particulièrement rapide.
26 Enfin, dans la classe 44, les services dans le domaine de l’horticulture et de la planification horticole ainsi que les services de conseil en matière de piscines (et d’accessoires) sont protégés. À cet égard également, le public ciblé par le signe litigieux partira aisément du principe que les services relatifs aux pools sont fournis avec une rapidité particulière ou que les services (y compris les services de conseil correspondants) ont pour objet des pools (y compris leur environnement immédiat) qui peuvent être mis en place très rapidement.
27 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe soit descriptif dans une des significations possibles (12/02/2004,-C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
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7
EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43;
10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 32.
28 L’élément graphique de la demande de marque, à savoir deux lignes ondulées sous l’élément verbal, n’est pas de nature à éliminer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux services concernés (-15/05/2014, T 366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, T 571/14-, BIOER PFLANZENKOMPLEX
RICHE EN PROTÉINES PROVENANT DE SA PROPRE PRODUCTION, EU:T:2015:626, § 20; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261,
§ 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29). En outre, une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive, pour autant que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (11/07/2012,-T 559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, §
22; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018,
T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29).
29 L’élément figuratif ne fait que répéter de manière figurative le contenu sémantique de l’élément «pool», en ce qu’il représente deux vagues sous forme d’eau avec lesquelles les piscines sont remplies. S’il est vrai que l’élément de la mise en œuvre rapide des services enregistrés fait défaut dans l’élément figuratif, celui-ci n’est, en définitive, pas si particulier ou inhabituel qu’il pourrait détourner du caractère purement descriptif du signe. L’élément figuratif ne symbolise que le mot «pool» ou l’eau dans un pool. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, il s’agit d’une représentation typique et stylisée de l’eau, qui est d’emblée une caractéristique caractéristique des piscines, voir l’exemple suivant:
( https://www.istockphoto.com/de/vektor/wellensymbol-wasser-symbol-meer-und- ozean-umrisszeichen-vektor-illustration-gm1182916423-332372582 , recherche du
18. Décembre 2024). Il s’agit là d’un fait notoire.
30 Le signe dans son ensemble est donc purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les services litigieux mentionnés au point 1 ci-dessus, et ce en ce qui concerne l’espèce ou la destination ainsi que l’objet des services revendiqués.
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8
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit se traduire par des considérations différentes, en fonction du motif de refus en cause (-29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus relatifs à l’absence de caractère distinctif et aux caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004-, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir points 13 à 16 ci- dessus).
35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est purement descriptive dans le contexte des services contestés. La marque figurative demandée se limite au simple message objectif selon lequel les services proposés — en ligne ou sur place — autour du commerce, de la construction, de l’installation, de la réparation et de l’entretien d’une piscine, de ses accessoires et de l’installation de jardinage environnante (y compris les services de conseil correspondants) sont mis en œuvre dans un délai particulièrement rapide ou que les services de pools (y compris la technologie et les accessoires) sont particulièrement rapides.
36 En outre, pour cette raison, le signe est également purement élogieux. Il s’agit d’une indication élogieuse selon laquelle les services sont fournis dans les meilleurs délais, ce qui est souhaitable pour les consommateurs et peut jouer un rôle déterminant dans l’obtention d’un service. Par conséquent, le signe demandé dans son ensemble constitue un message purement matériel et publicitaire qui n’est pas de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé.
37 La conception graphique du signe est purement décorative ou souligne uniquement le contenu sémantique non distinctif du signe, en ce qu’il a un lien direct avec les services revendiqués et leurs caractéristiques, et n’est donc pas apte à conférer au signe dans son
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9
ensemble le caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir points 28 à 29 ci-dessus).
38 La demande doit donc également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 La plainte n’est pas accueillie.
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10
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
21/01/2025, R 1772/2024-5, pool express (fig.)
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