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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° T-574/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-574/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
21 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 574/21,
Santos, établie à Vaulx-en-Velin (France), représentée par Me C. Bey, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 juillet 2021 (affaire R 281/2020- 1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un presse-agrumes comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2021,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2021, la requérante, Santos, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juillet 2021 (affaire R 281/2020- 1), relative à une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel, avec revendication des couleurs (jaune Pantone 1235 C ; vert NCS S 3050-G50Y), constitué par la forme
d’un presse-agrumes comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal,
d’une part, que, par décision du 26 novembre 2021, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154,
p. 1) (ci-après la « décision de révocation »), et, d’autre part, que la décision de révocation avait été notifiée aux parties le 29 novembre 2021 et était devenue définitive. Partant, il convient d’interpréter cet acte comme une demande adressée par l’EUIPO au Tribunal afin d’en conclure, conformément à
l’article 130, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que, le présent recours étant devenu sans objet, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2022, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO et a demandé à ce que celui-ci supporte les dépens.
4 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
5 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée est entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO en ce que la chambre de recours, constituée par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, n’avait pas précisé que le recours était manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement
2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
8 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supportera ses propres dépens et ceux exposés par la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2021,
Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS), T- 202/20, non publiée,
EU:T:2021:232, points 12 et 13].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Santos.
Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : le français.
La présidente
M. J. Costeira
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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