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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° W01875993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, 15/04/2026
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDA
Votre référence : A0161901 99051366 0000000 Enregistrement international n° : 1875993 Marque : TAP-TO-COOK Nom du titulaire : Home Tech Innovation, Inc. 1035 Cambridge Street, #11A Cambridge MA 02141 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 21/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 11 Appareils de cuisson, à savoir, cuisinières électriques et grils pour la cuisson au bain-marie, la cuisson à la vapeur, la cuisson à l’eau bouillante, le rôtissage et la friture.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : commencer à cuisiner d’une simple pression/touche.
• La signification susmentionnée des mots « TAP-TO-COOK » dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 21/10/2025) :
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tap
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cook
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le public pertinent percevrait simplement le signe « TAP-TO-COOK » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que les cuisinières et grils électriques contestés de la classe 11 offriront une expérience de cuisson fluide, de type application, en appuyant ou en touchant simplement une commande/un bouton.
• En ce qui concerne les tirets inclus entre les mots, ils sont incapables de conférer un caractère distinctif à la marque (voir raisonnement similaire dans 19/06/2023, R 1986/2022-4, GREEN-AS-A-SERVICE).
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 22/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• La marque contestée n’est pas dépourvue de caractère distinctif et il n’existe pas d’association mentale directe ou immédiate entre « TAP-TO-COOK » et les produits contestés, qui empêcherait la marque de fonctionner comme un indicateur d’origine.
• Le caractère distinctif doit être apprécié en considérant si le public pertinent percevrait la marque comme étant capable d’identifier l’origine commerciale des produits, plutôt que comme un simple message concernant les produits eux-mêmes.
• Le public pertinent ne percevrait pas « TAP-TO-COOK » comme un slogan promotionnel ou laudatif. « TAP-TO-COOK » n’est pas un slogan couramment utilisé dans le secteur des appareils de cuisson, et il ne véhicule pas non plus une promesse ou un message clair et concret que les consommateurs reconnaîtraient immédiatement comme purement promotionnel.
• « TAP-TO-COOK » ne communique pas clairement ou immédiatement une fonctionnalité spécifique des produits. La conclusion à laquelle est parvenu l’Office exige une réflexion et une supposition supplémentaires de la part du consommateur. Ce niveau d’ambiguïté soutient la capacité de la marque à servir d’indication d’origine.
• Étant donné que « TAP-TO-COOK » est ouvert et susceptible de différentes interprétations, les consommateurs rencontrant la marque sont susceptibles de la percevoir comme un nom de marque, plutôt que comme une simple déclaration concernant les produits.
• Lorsqu’une marque n’a pas de signification immédiatement comprise et univoque par rapport aux produits, elle ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Lorsqu’il est évalué dans son ensemble et par rapport aux produits pertinents, « TAP-TO-COOK » possède au moins le niveau minimum de caractère distinctif requis pour fonctionner comme une marque.
• Enfin, le titulaire se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’Office maintiendrait tout ou partie de l’objection initiale.
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne peuvent être enregistrées. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Une marque dotée de caractère distinctif identifie les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, les distinguant ainsi des produits ou des services d’autres entreprises (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 17).
Selon une jurisprudence constante, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42,-§ 26 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21 ; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
S’agissant des marques composées de signes ou d’indications utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 ; 25/09/2015, 366/14-, 2good, EU:T:2015:697, § 15 ; 13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 ; 25/09/2015, 366/14-, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
Un signe est dépourvu de caractère distinctif si sa signification indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, découle d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,- 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque présente des caractéristiques intrinsèques ou objectives des produits et des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMCUE (17/11/2009, 473/08, Thinking AHEAD,- EU:T:2009:442, § 26).
Il s’ensuit qu’une marque composée de ces signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle peut être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. Au contraire, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en plus de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 22).
La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée en fonction, d’une part, des produits ou des services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, 541/18,
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#darferdas?-, EU:C:2019:725, point 20 et la jurisprudence citée).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, un signe ne peut être enregistré même s’il est inéligible à la protection dans une seule partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne dans l’appréciation de l’éligibilité à la protection. Celui-ci est principalement constitué des consommateurs en Irlande et à Malte.
Comme il sera démontré ci-après, les conclusions tirées par l’Office concernant l’absence de caractère distinctif de la marque « TAP-TO-COOK » demeurent inchangées par les arguments avancés par le titulaire.
L’Office souhaite préciser que, la marque en question étant une marque complexe composée de plusieurs éléments, son caractère distinctif doit être apprécié en considérant la marque dans son ensemble. Cette approche n’exclut pas un examen de ses éléments individuels (voir 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
En outre, et comme cela a déjà été indiqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection, les tirets inclus dans la marque entre les mots « TAP », « TO » et « COOK » sont incapables de conférer un caractère distinctif à la marque (voir raisonnement similaire dans 19/06/2023, R 1986/2022-4, GREEN-AS-A-SERVICE).
En l’espèce, l’Office a fourni des définitions pour les termes « TAP », « TO » et « COOK », concluant que l’expression « TAP-TO-COOK » serait perçue par le public anglophone pertinent comme une instruction signifiant « commencer à cuisiner d’une simple pression ou d’un simple toucher ». L’Office soutient qu’aucune autre interprétation de la marque contestée n’est plausible.
À cet égard, les arguments du titulaire relatifs à l’ambiguïté alléguée de la marque contestée et l’affirmation selon laquelle elle est ouverte et susceptible de différentes interprétations ne sont pas étayés par des preuves.
La combinaison « TAP-TO-COOK » ne contient aucune contradiction, paradoxe, juxtaposition inattendue ou tension conceptuelle comparable aux expressions que la jurisprudence a jugées aptes à déclencher un processus cognitif, telles que « Wet dust can’t fly » (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46) ou « Love to lounge » (15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607). Le titulaire se contente d’affirmer, sans fondement linguistique, que la combinaison est ouverte à l’interprétation. Cependant, les significations établies par les définitions de dictionnaire montrent que l’expression véhicule une idée promotionnelle simple et immédiatement accessible. Le public n’est pas tenu de résoudre une ambiguïté, de réinterpréter les mots ou de s’engager dans un quelconque effort d’interprétation au-delà de leur sens ordinaire.
Par conséquent, dans le contexte des produits pertinents, l’expression « TAP-TO-COOK » communique un sens immédiatement accessible sans déclencher l’effort d’interprétation ou le processus cognitif qui pourrait rendre un slogan distinctif. Cela est vrai, du moins, pour une partie non négligeable du public anglophone pertinent.
En substance, l’expression « TAP-TO-COOK » ne contient aucun élément dans sa composition qui permettrait au public pertinent de percevoir — au-delà de son sens promotionnel direct — une couche supplémentaire capable de servir d’indication d’origine commerciale (25/01/2019, R 1801/2017-G, easybank (fig.), point 83).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent interprétera « TAP-TO-COOK » comme un slogan promotionnel simple et positif. L’expression vante les caractéristiques conviviales des produits, notamment
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transmettant l’idée que les consommateurs peuvent commencer la cuisson par un simple toucher d’une commande ou d’un bouton.
Contrairement aux arguments du titulaire, le fait que « TAP-TO-COOK » ne soit pas un slogan largement reconnu est sans pertinence. Une jurisprudence bien établie confirme qu’un slogan n’a pas besoin d’être d’usage courant dans un secteur donné pour être perçu comme laudatif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (07/04/2025, T-81/24, STEP IN AND GO, § 40). Il suffit que le public pertinent reconnaisse immédiatement sa fonction publicitaire.
Dans ce contexte, l’absence de preuve de la part de l’examinateur démontrant l’usage actuel de « TAP-TO-COOK » n’est ni déterminante ni indicative d’un caractère distinctif intrinsèque. La question décisive n’est pas de savoir si le signe est déjà employé dans le secteur de la cuisine, mais plutôt si — s’il était utilisé — il serait perçu par le public pertinent comme un simple message promotionnel plutôt que comme une indication d’origine commerciale. La jurisprudence constante considère qu’un examinateur n’est pas tenu de prouver l’usage effectif existant d’un slogan pour justifier un refus ; sa capacité à être perçu uniquement comme un langage publicitaire est suffisante pour établir l’absence de caractère distinctif (voir raisonnement analogue dans 16/02/2026, R 1938/2025-5, REFRESHING TOUCH, § 37).
L’Office conclut donc qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent percevra immédiatement « TAP-TO-COOK » comme une formule promotionnelle purement laudative. L’expression est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, car sa connotation promotionnelle épuise son contenu sémantique, ne laissant aucune place à une signification supplémentaire indicative de l’origine commerciale.
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
§ 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Puisque le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Puisqu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le titulaire afin de démontrer le caractère distinctif de l’expression « TAP-TO-COOK », l’Office maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, l’enregistrement international n° W01875993 désignant l’Union européenne est déclaré non distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, pour les produits suivants :
Classe 11 Appareils de cuisson, à savoir, cuisinières électriques et grils pour la cuisson au bain-marie, la cuisson à la vapeur, la cuisson à l’eau bouillante, le rôtissage et la friture.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, EUTMR, vous avez le droit de faire appel de cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 EUTMR, la notification de
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Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être introduit dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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