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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 003233771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 771
Casa Flow Studios GbR, Greifswalder Str. 224 A, 10405 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par merlekerpartner rechtsanwälte PartG mbB, Hardenbergstr. 10, 10623 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Villamizar Perez Jose Luis, Poligono 25 241, 07814 Santa Eulalia Des Rius (ibiza), Espagne (demandeur), représenté par Javier Serrano Irurzun, C/ Fernández De Los Ríos, 87, Bajo Dcha. Interior, 28015 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 771 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 41 : Éducation ; Dispensation de formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Organisation et conduite d’événements sportifs ; Mise à disposition d’installations sportives ; Organisation et conduite d’événements de divertissement ; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation et conduite de symposiums ; Location d’équipements et d’installations sportifs ; Services de camps sportifs ; Clubs de campagne proposant des installations sportives ; Cours d’instruction relatifs aux activités sportives ; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Entraînement sportif ; Mise à disposition d’installations sportives ; Fourniture d’informations relatives au sport ; Gestion d’événements pour clubs sportifs ; Exploitation d’installations sportives ; Organisation de cours de sport ; Organisation d’événements sportifs ; Activités sportives et culturelles ; Services de clubs sportifs ; Services de divertissement liés au sport ; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Organisation d’événements culturels et artistiques ; Conduite d’événements éducatifs ; Ateliers (Organisation et conduite d'-) [formation] ; Organisation d’événements récréatifs ; Organisation d’événements à des fins culturelles ; Organisation de spectacles à des fins culturelles ; Conduite d’activités culturelles ; Services culturels ; Ateliers à des fins culturelles ; Fourniture d’informations sur les activités culturelles ; Services d’éducation liés au yoga ; Mise à disposition d’installations de clubs de santé [exercice physique] ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Fourniture de services de clubs de santé et de gymnases ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Formation en matière de santé et de bien-être ; Organisation de réunions et de conférences ; Organisation de conférences à des fins éducatives ; Organisation de conférences liées au divertissement ; Organisation de conférences relatives aux activités culturelles ; Organisation et conduite de conférences, de congrès et
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symposiums; Organisation et conduite de conférences et de séminaires; Services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la tenue de conférences; Conduite d’activités de divertissement.
Classe 44: Hygiène humaine; centres de santé; services d’évaluation de la santé; services de soins de santé humaine; services de spa de santé; services de spa de santé; massage; centres de santé; services de conseil en matière de santé; soins de santé liés à la thérapie de relaxation; enquêtes d’évaluation de la santé; fourniture d’informations sur la santé; fourniture d’installations de sources chaudes; massage; massage et massage shiatsu thérapeutique; massage aux pierres chaudes; massage sportif; conseils en matière de soins corporels.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 633 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3 Chaque partie supporte ses propres dépens.
.
MOTIFS
Le 06/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 633
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 251 504 'Casa Flow Studios’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 9: Contenu multimédia. Classe 25: Vêtements de gymnastique.
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Classe 41: Formation en yoga.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, organisation et administration des affaires commerciales; Fonctions de bureau; Gestion commerciale d’hôtels; Organisation et conduite d’événements commerciaux; Gestion commerciale de clubs sportifs; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Gestion commerciale d’hôtels; Services de conseil en matière d’administration et de gestion d’hôtels; Services de publicité liés aux hôtels; Organisation et conduite de réunions d’affaires; Planification de réunions d’affaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Conduite d’événements commerciaux; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de fitness; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé.
Classe 41: Éducation; Dispensation de formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; Organisation et conduite d’événements sportifs; Mise à disposition d’installations sportives; Organisation et conduite d’événements de divertissement; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de symposiums; Location d’équipements et d’installations sportifs; Services de camps sportifs; Clubs de campagne proposant des installations sportives; Cours d’instruction relatifs aux activités sportives; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Entraînement sportif; Mise à disposition d’installations sportives; Fourniture d’informations relatives au sport; Gestion d’événements pour clubs sportifs; Exploitation d’installations sportives; Organisation de cours de sport; Organisation d’événements sportifs; Activités sportives et culturelles; Services de clubs sportifs; Services de divertissement liés au sport; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Organisation d’événements culturels et artistiques; Conduite d’événements éducatifs; Ateliers (organisation et conduite d'-) [formation]; Organisation d’événements récréatifs; Organisation d’événements à des fins culturelles; Organisation de spectacles à des fins culturelles; Conduite d’activités culturelles; Services culturels; Ateliers à des fins culturelles; Fourniture d’informations sur les activités culturelles; Dispensation de formation dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture; Services d’éducation liés au yoga; Mise à disposition d’installations de clubs de santé [exercice physique]; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; Fourniture de services de clubs de santé et de gymnases; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; Formation en matière de santé et de bien-être; Organisation de réunions et de conférences; Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation de conférences liées au divertissement; Organisation de conférences relatives aux activités culturelles; Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums; Organisation et conduite de conférences et de séminaires; Services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la gestion de conférences; Conduite d’activités de divertissement.
Classe 43: Services de restauration; Hébergement temporaire; Services d’hébergement hôtelier; Réservations d’hôtels; Location d’hébergements temporaires; Location de salles de réunion; Restaurants; Services de bars; Services de cafétérias; Services hôteliers; Services de restaurants d’hôtels; Hôtels, auberges et pensions, hébergement de vacances et de tourisme; Hébergement temporaire; Fourniture d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions; Services d’hébergement pour réunions; Services de restaurants d’hôtels; Services de bars et de restaurants; Services de cafés; Services de cafés.
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Classe 44: Services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains; Services d’hygiène et de soins de beauté pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services d’aquaculture; Centres de santé; Services d’évaluation de la santé; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de spas de santé; Services de spas de santé; Massage; Salons de beauté; Culture de plantes; Horticulture; Jardinage; Centres de santé; Services de conseils en matière de santé; Soins de santé liés à la thérapie de relaxation; Enquêtes d’évaluation de la santé; Fourniture d’informations en matière de santé; Services de soins cosmétiques du corps fournis par des spas de santé; Fourniture d’installations de sources chaudes; Massage; Massage et massage shiatsu thérapeutique; Massage aux pierres chaudes; Massage sportif; Services de conseils en matière de soins du corps et de beauté; Soins de beauté; Salons de beauté; Services de soins de beauté fournis par un spa de santé; Salons de beauté; Services de conseils en matière de cosmétiques; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; Services d’entretien de plantes [services horticoles]; Services de conseils relatifs à la culture de plantes; Plantation de flore; Services de conseils en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Horticulture, jardinage et aménagement paysager; Services de conseils en matière d’horticulture; Fourniture d’informations concernant les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Conseils en jardinage; Informations et conseils en jardinage; Fourniture d’informations relatives à la plantation d’arbres de jardin.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
Aucun des services contestés de cette classe – gestion des affaires commerciales, organisation et administration des affaires commerciales; Fonctions de bureau; Gestion commerciale d’hôtels; Organisation et conduite d’événements commerciaux; Gestion commerciale de clubs sportifs; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Gestion commerciale d’hôtels; Services de conseils relatifs à l’administration et à la gestion d’hôtels; Services de publicité relatifs aux hôtels; Organisation et conduite de réunions d’affaires; Planification de réunions d’affaires; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Conduite d’événements commerciaux; Conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de fitness; Conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de santé – étant divers services commerciaux fournis par des professionnels à d’autres professionnels, n’a rien de pertinent en commun avec le contenu médiatique de l’opposant de la classe 9, les vêtements de gymnastique de la classe 25 ou la formation au yoga de la classe 41 pour justifier une constatation de similarité: ils ont des finalités différentes, ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’autre, et, habituellement/normalement, avec des producteurs/fournisseurs, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents.
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Le simple fait que l’objet de certains des services contestés soit, ou soit suffisamment large pour inclure, le yoga, la gymnastique ou d’autres activités sportives, ne suffit pas à les rendre similaires en l’absence manifeste de coïncidence d’autres facteurs pertinents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. À cet égard, l’opposant n’a pas présenté d’arguments quant à la raison pour laquelle ses produits et services protégés sont similaires à ceux-ci.
Services contestés de la classe 41
Il convient de noter que si le yoga est généralement considéré comme une forme d’exercice, il peut également être considéré comme une activité sportive, étant donné, par exemple, que le yoga peut être pratiqué en compétition.
En outre, l’éducation/les loisirs et la formation doivent être considérés comme des activités/services qui sont ou peuvent être fournis dans des contextes connexes.
En outre, la fourniture d’informations relatives à des services est identique à ces services, dans la mesure où elles en font partie intégrante.
Dans ce contexte, si au moins certains des services contestés – éducation ; Fourniture de formation ; Activités sportives ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Organisation et conduite d’événements sportifs ; Mise à disposition d’installations sportives ; Services de camps sportifs ; Clubs de campagne proposant des installations sportives ; Cours d’instruction relatifs aux activités sportives ; Services d’éducation et de sport ; Entraînement sportif ; Mise à disposition d’installations sportives ; Fourniture d’informations relatives au sport ; Gestion d’événements pour clubs sportifs ; Exploitation d’installations sportives ; Organisation de cours de sport ; Organisation d’événements sportifs ; Activités sportives ; Services de clubs sportifs ; Services d’éducation et de sport ; Conduite d’événements éducatifs ; Ateliers (Organisation et conduite d'-) [formation] ; Organisation d’événements récréatifs ; Services d’éducation relatifs au yoga ; Mise à disposition d’installations de clubs de santé [exercice physique] ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Fourniture de services de clubs de santé et de gymnases ; Services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; Formation en matière de santé et de bien-être – sont identiquement inclus dans, incluent en tant que catégorie plus large, ou chevauchent d’une autre manière la formation de l’opposant en yoga dans cette classe (par exemple, la fourniture de formation inclut la formation de l’opposant en yoga), en tout état de cause, ils doivent être considérés comme au moins similaires car ils ont le même objectif général et peuvent coïncider en termes de prestataire, de canaux de distribution et de consommateurs finaux.
Il convient également de noter ici que les activités ou services de divertissement/culturels et l’éducation/la formation partagent certains points pertinents en commun, et ce, nonobstant le fait qu’il s’agit d’activités/services distincts. Par exemple, le yoga n’est pas seulement une activité de bien-être et physique, mais est également ancré dans des pratiques, des croyances et des traditions spécifiques originaires de l’Inde ancienne. Il peut devenir l’objet d’échanges interculturels, que ce soit lors de sessions de formation ou même lors d’ateliers et de conférences dédiés.
À la lumière de ce qui précède, chacun des services contestés – divertissement ; activités culturelles ; Organisation et conduite d’événements de divertissement ; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation et conduite de symposiums ; Location d’équipements et d’installations sportifs ; services de divertissement ; activités culturelles ; Services de divertissement liés au sport ; services de divertissement ; Organisation d’événements culturels et artistiques ; Organisation d’événements
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à des fins culturelles ; Organisation de spectacles à des fins culturelles ; Conduite d’activités culturelles ; Services culturels ; Ateliers à des fins culturelles ; Fourniture d’informations sur les activités culturelles ; Organisation de réunions et de conférences ; Organisation de conférences à des fins éducatives ; Organisation de conférences liées au divertissement ; Organisation de conférences relatives aux activités culturelles ; Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums ; Organisation et conduite de conférences et de séminaires ; Services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la gestion de conférences ; Conduite d’activités de divertissement – qui peuvent inclure de tels services fournis en relation avec le yoga – sont similaires au moins à un faible degré à la formation de yoga de l’opposante, car ils peuvent coïncider en termes de prestataire, de canaux de distribution et de consommateurs finaux, et certains d’entre eux peuvent également coïncider sur d’autres facteurs pertinents tels que, par exemple, être en concurrence ou être complémentaires.
Toutefois, la prestation contestée de formation dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture n’a rien de pertinent avec le contenu médiatique de l’opposante en classe 9, les vêtements de gymnastique en classe 25 ou la formation de yoga en classe 41 pour justifier une constatation de similitude, car ils ont des finalités différentes, ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un serait nécessaire ou indispensable à l’autre, et généralement/normalement avec des producteurs/prestataires, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. À cet égard, l’opposante n’a pas présenté d’arguments quant à la raison pour laquelle ses produits et services protégés y seraient similaires.
Services contestés de la classe 43
Aucun des services contestés de cette classe – services de restauration et de boissons ; Hébergement temporaire ; Services d’hébergement hôtelier ; Réservations d’hôtels ; Location d’hébergement temporaire ; Location de salles de réunion ; Restaurants ; Services de bar ; Services de cafétéria ; Services hôteliers ; Services de restauration hôtelière ; Hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; Hébergement temporaire ; Fourniture d’hébergement temporaire ; Mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et réunions ; Services d’hébergement pour réunions ; Services de restauration hôtelière ; Services de bar et de restaurant ; Services de café – étant divers services liés à la fourniture de nourriture et de boissons et à divers types d’hébergement temporaire – n’a rien de pertinent avec le contenu médiatique de l’opposante en classe 9, les vêtements de gymnastique en classe 25 ou la formation de yoga en classe 41 pour justifier une constatation de similitude, car ils ont des finalités différentes, ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un serait nécessaire ou indispensable à l’autre, et généralement/normalement avec des producteurs/prestataires, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. À cet égard, l’opposante n’a pas présenté d’arguments quant à la raison pour laquelle ses produits et services protégés y seraient similaires.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés – hygiène humaine ; centres de santé ; services d’évaluation de la santé ; services de soins de santé humaine ; services de spa de santé ; services de spa de santé ; massage ; centres de santé ; services de conseil en matière de santé ; soins de santé liés à la thérapie de relaxation ; enquêtes d’évaluation de la santé ; fourniture d’informations sur la santé ; fourniture d’installations de sources chaudes ; massage ; massage et massage shiatsu thérapeutique ; massage aux pierres chaudes ; massage sportif ; conseil dans le domaine du corps
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soins – chacun d’eux concernant des questions de santé humaine, d’hygiène, de soins corporels, de massage et de thérapie présentent des points communs pertinents avec la formation de yoga de l’opposante étant donné que chacun d’eux (ainsi que la formation de yoga) concerne au moins généralement la santé humaine, les soins et le bien-être.
Par conséquent, étant donné qu’ils ont le même objectif général et peuvent coïncider en termes de prestataire, de canaux commerciaux et de consommateurs finaux, ils doivent être considérés comme similaires au moins à un faible degré et ce, même si certains desdits services contestés peuvent également coïncider sur d’autres facteurs tels que leur complémentarité.
Toutefois, aucun des services contestés restants dans cette classe – soins de beauté ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services d’aquaculture ; salons de beauté ; culture de plantes ; horticulture ; jardinage ; services de soins corporels cosmétiques fournis par des spas de santé ; conseils en matière de soins de beauté ; soins de beauté ; salons de beauté ; services de soins de beauté fournis par un spa de santé ; salons de beauté ; services de conseil en matière de cosmétiques ; services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux ; services d’entretien de plantes [services horticoles] ; conseils relatifs à la culture de plantes ; plantation de flore ; conseils relatifs à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; horticulture, jardinage et aménagement paysager ; services de conseil en matière d’horticulture ; fourniture d’informations sur les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; conseils en jardinage ; informations et conseils en jardinage ; fourniture d’informations relatives à la plantation d’arbres de jardin – n’a rien de pertinent avec la formation de yoga de l’opposante en classe 41 pour justifier une constatation de similarité, car ils ont des finalités différentes, ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’autre, et sont habituellement/normalement associés à des producteurs/prestataires, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Ces services restants sont encore plus éloignés de, et donc également dissemblables de, du contenu médiatique de l’opposante en classe 9 ou des vêtements de gymnastique en classe 25.
À cet égard également, l’opposante n’a pas déposé d’arguments quant à la raison pour laquelle ses produits et services protégés y seraient similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés similaires à des degrés divers visent le grand public ainsi que des professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services fournis. À cet égard, le consommateur de services qui concernent sa santé ou son bien-être peut raisonnablement être censé faire preuve d’une attention supérieure à la moyenne lors de la fourniture de ceux-ci compte tenu des conséquences possibles pour sa santé, son bien-être ou son apparence.
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c) Les signes
Casa Flow Studios
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition se concentrera sur la partie significative du public pertinent pour laquelle les mots coïncidents « Casa Flow » (étant perçus comme tels dans le signe contesté) ne véhiculent pas de signification (comme cela sera expliqué plus loin), tandis que le mot « Studios » sera considéré comme une référence à un lieu où des activités sportives, éducatives ou culturelles sont habituellement exercées. Ceci est conforme à la définition du mot allemand dans le dictionnaire
« Studio, das » qui fait référence à diverses activités culturelles, sportives et artistiques (informations tirées du dictionnaire Duden, extraites le 26/11/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Studio). Il est à noter qu’en allemand, la forme plurielle de « Studio » est identique à la composante verbale de la marque antérieure « Studios ».
La marque antérieure est composée des mots « Casa Flow Studios » dans lesquels le mot « Casa » est dépourvu de signification pour le public analysé et est distinctif des services en cause. Bien que le mot « Flow » ait certaines significations dans le dictionnaire allemand1, la division d’opposition estime qu’aucune de ces significations usuelles n’est susceptible de venir à l’esprit du consommateur dans le contexte de la perception de la marque antérieure et des services en cause. Par conséquent, il est normalement distinctif de ceux-ci. Par ailleurs, le mot « Studios » a la signification susmentionnée, de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif car il ne fait que désigner le type ou la finalité des services ou le lieu où les services sont fournis.
Le signe contesté comprend les mots « Casa flow » qui, malgré un degré de stylisation assez élevé, seront perçus comme tels par le public analysé, étant dépourvus de signification pour celui-ci et distinctifs des services pertinents. À cet égard, le consommateur recherche intuitivement des éléments prononçables dans les signes figuratifs par lesquels le signe peut être désigné. La stylisation élevée d’une ou plusieurs lettres d’un mot n’empêche pas nécessairement le consommateur d’identifier l’élément verbal dans son ensemble, en particulier s’il suggère une signification concrète. Il convient également de souligner que si la stylisation de l’élément verbal d’un signe ne rend pas
1 Voir les significations dans le dictionnaire Duden, se référant à :
1. Flux de fluides (par exemple, sang, urine) dans les vaisseaux correspondants du corps
2. État de concentration maximale et d’immersion complète dans une activité
3. Flux linguistique et rythmique avec lequel les musiciens, en particulier les rappeurs, riment et récitent leurs paroles (informations extraites le 26/11/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Flow)
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il est totalement illisible, mais se prête simplement à diverses interprétations, la comparaison doit tenir compte des différentes interprétations réalistes. Ainsi, ce n’est que dans le cas — plutôt rare — où la lisibilité du signe est véritablement irréaliste, sans être aidée par une description de la marque ou par l’autre marque, que l’élément verbal sera écarté de la comparaison. Tel n’est pas le cas en l’espèce, car l’élément verbal du signe contesté peut être saisi et compris sans effort mental ou difficulté réels.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs/stylisés, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Tel est le cas en l’espèce. La stylisation du signe contesté produira une impression visuelle significative sur le consommateur et doit donc être considérée comme jouant un rôle substantiel dans l’appréciation de ce signe en tant que marque. Cela dit, une telle impression n’annule pas le fait que le signe contesté sera perçu comme comprenant les mots «Casa flow».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les mots «Casa Flow» différant par le mot supplémentaire «Studios» de la marque antérieure et visuellement par la stylisation du signe contesté.
Compte tenu du fait que la coïncidence apparaît en premier dans la marque antérieure, que le mot supplémentaire «Studios» est dépourvu de caractère distinctif, et même compte tenu de l’impact visuel significatif de la stylisation du signe contesté, la division d’opposition considère que les signes en cause sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de la signification du mot «Studios» de la marque antérieure, mais la portée de cette constatation est fortement diminuée car elle concerne un élément dépourvu de caractère distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue
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le public analysé sur le territoire pertinent (Allemagne). Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Il peut être rappelé ici que les services sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, la marque antérieure dans son ensemble est distinctive, et le degré d’attention lors de la prestation de services peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Il a été constaté que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement non similaires, mais la portée de cette dernière constatation ne jouera pas un rôle substantiel dans l’impression d’ensemble des signes car elle concerne un mot non distinctif.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes dues à la coïncidence des mots distinctifs « Casa Flow » ne sont pas contrebalancées par les différences relatives au mot supplémentaire « Studios » de la marque antérieure qui, cependant, est non distinctif, et à la stylisation du signe contesté.
Bien qu’il faille reconnaître que la stylisation du signe contesté produira une impression visuelle significative sur le consommateur et qu’elle jouera un rôle matériel dans l’appréciation globale de cette marque, elle n’est néanmoins pas de nature à infirmer le fait que la coïncidence des mots distinctifs « Casa Flow » signifie que l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est similaire.
L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
La requérante n’a pas déposé d’observations, de faits ou de preuves au cours de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé tel que défini à la section c) ci-dessus
Décision sur opposition n° B 3 233 771 Page 11 sur 11
et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposant. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure, et ce, également pour les services pour lesquels le degré d’attention exercé peut être supérieur à la moyenne, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme indiqué ci-dessus.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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