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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2026, n° 003231436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 436
Sonafi Société par actions simplifiée, 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, France (opposante), représentée par Lynde & Associes, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Plonmar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Stanisława Duboisa 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Pologne (demanderesse), représentée par Adam Borowski, Starobojarska 12/41, 15-075 Białystok, Pologne (mandataire professionnel). Le 23/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 436 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Extraits aromatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 513 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 513 « NORDY » (marque verbale), à savoir contre certains des produits des classes 3, 30 et 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 016 166 « NOROHY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 231 436 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 016 166 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 30 : Arômes de vanille ; arômes de vanille pour l’alimentation ; épices ; gousses de vanille ; vanille ; vanille (aromatisant) ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; arômes de café ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles. Après le refus partiel de la demande contestée dans la procédure parallèle B 3 231 473, l’opposition reste dirigée contre les produits suivants : Classe 3 : Extraits aromatiques. À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les extraits aromatiques contestés sont directement liés à l’aromatisation des aliments ou peuvent être utilisés à cette fin. Par conséquent, ils présentent un degré de similarité élevé avec les arômes alimentaires de l’opposant, autres que les huiles essentielles, de la classe 30. Ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux. Ils visent le même public pertinent (par exemple, les producteurs de denrées alimentaires) qui utilise des arômes pour ses produits. Les produits ont la même finalité, ils sont en concurrence et peuvent avoir les mêmes méthodes d’utilisation.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés hautement similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NOROHY NORDY
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 231 436 Page 3 sur 5
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes « NOROHY » et « NORDY » n’ont pas de signification claire et immédiatement perceptible pour le public du territoire pertinent et sont, par conséquent, distinctifs par rapport aux produits en cause. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « NOR**Y », placées à la même position dans les deux signes. Ils diffèrent par la présence des quatrième et cinquième lettres « *OH* » dans la marque antérieure et de la quatrième lettre « *D* » dans le signe contesté, respectivement. Toutefois, compte tenu du fait que les lettres différentes sont situées au milieu des signes, cette différence visuelle a un impact mineur. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « NOR*I* ». Bien que la lettre « H » soit muette en espagnol, en raison de sa présence, la marque antérieure est susceptible d’être prononcée en trois syllabes (NO-RO-I), tandis que le signe contesté sera prononcé en deux syllabes (NOR-DI). Malgré le nombre différent de syllabes, les trois premiers sons identiques et le son coïncidant supplémentaire à la fin des signes contribuent à créer une impression phonétique similaire. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et de la
Décision sur opposition n° B 3 231 436 Page 4 sur 5
degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits sont hautement similaires et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Bien que la comparaison conceptuelle des signes ne soit pas possible, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et auditivement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. Il convient de tenir compte du fait que le consommateur pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26, 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). En outre, étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer davantage sur le début des signes, le fait que, en l’espèce, les signes coïncident dans leur début, « NOR », est particulièrement important. Cette coïncidence, associée à la lettre finale identique « Y », est suffisante pour compenser les différences au milieu des signes qui se limitent à seulement deux lettres dans la marque antérieure et une dans le signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 016 166 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de marque espagnole n° 4 016 166, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 231 436 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Réka MÉSZÁROS Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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