Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R1012/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1012/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 1012/2024-2
Carapelli FIRENZE, S.p.A.
Via munitions da Vinci, 31 — Località
Sambuca
50028 Tavarnelle val di Pesa (Firenze)
Italie Opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
MONINI S.P.A.
Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 Spoleto (PG)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par ING. Claudio BALDI S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona)
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 488 (demande de marque de l’Union européenne no 18 845 895)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2023, MONINI S.P.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MONINI DELICATO
pour les produits suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; Huile d’olive; Huile d’arachide; Huile de tournesol comestible; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de graines de lin comestible survient; Huile de soja; Huiles végétales à usage alimentaire; Olives préparées périmètre; Olives conservées; Pâte d’olive; Purée d’olives; Légumes transformés; Légumes surgelés; Légumes séchés; Légumes précoupés; Pickles;
Taapenades; Beurre,
2 La demande a été publiée le 13 mars 2023.
3 Le 13 juin 2023, CARAPELLI FIRENZE, S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• L’enregistrement de la MUE no 3 077 658 Carapelli il delicato, déposée le 28 février 2003, enregistrée le 20 avril 2004 et renouvelée jusqu’au 28 février 2033 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 705
758, déposée le 11 mai 2017 et enregistrée le 28 août 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
3
Classe 29: Huiles et graisses.
6 Par décision du 15 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 077 658 de l’opposante;
− Les produits pertinents sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
− On peut présumer que le consommateur moyen du territoire pertinent comprendra, en relation avec les produits pertinents en cause, l’élément verbal commun «delicato».
− Le délicate est un adjectif italien signifiant «délicat». Ce mot sera non seulement compris par la partie italophone, mais aussi par d’autres parties du public pertinent, étant donné qu’il est communément utilisé dans le commerce pour décrire des caractéristiques de produits alimentaires.
− Elle a également des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE
&bra; par exemple, délicate ( anglais), delicado ( espagnol), délicat ( français), delikat ( néerlandais), delikat ( suédois), delikat ( danois), delikatny ( polonais), delikatny ( polonais), delikátní ( Tchéquation), delikátny ( slovaque), delikäts (
Lettonie), delikaatne ( Estonie), quartier C. Bonichot en tissu carrée).
− Bien que les parties finnoise et hongroise du public pertinent n’aient pas d’équivalent proche dans leurs langues, le mot «delicato» sera compris par ces parties du public pertinent étant donné qu’il est presque identique au mot anglais équivalent «delicate», qui est fréquemment utilisé au niveau international en rapport avec des aliments pour décrire un goût agréable.
− Étant donné que l’élément «delicato» indique simplement la qualité des produits, à savoir qu’ils ont un goût agréable ou délicat, il possède (tout au plus) un caractère distinctif faible.
− Les éléments verbaux «Carapelli» et «MONINI» seront perçus comme des noms de famille par la partie italophone du public pertinent et «il» est l’article défini masculin italien.
− D’autres parties du public pertinent, telles que les parties du public parlant anglais, hongrois et grec, percevront ces éléments verbaux supplémentaires comme dépourvus de signification en ce qui concerne les produits pertinents en cause.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
4
− La division d’opposition a jugé approprié d’apprécier les signes du point de vue du public pour lesquels ces éléments verbaux sont dépourvus de signification. Il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
− Les éléments «Carapelli», «il» et «MONINI» étant dépourvus de signification, ils possèdent un caractère distinctif moyen.
− Compte tenu du caractère distinctif (tout au plus) faible de l’élément commun «delicato», du degré moyen de caractère distinctif des autres éléments, des structures et des débuts différents des signes, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− L’impact du concept commun «délicat» est très limité car il découle d’un élément faible. L’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments fantaisistes supplémentaires dépourvus de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
− Les différences entre les signes contrebalancent avec certitude leurs coïncidences.
− Il n’existe pas de risque de confusion.
− Cela vaut également pour la partie du public pertinent pour laquelle les éléments «Carapelli», «MONINI» et «il» ont une signification, étant donné que cela distingue encore davantage les signes en raison de leurs différences conceptuelles.
− La marque figurative antérieure no 16 705 758 contient des éléments supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, l’issue ne saurait différer sur la base de cette marque antérieure.
7 Le 14 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en cause sont des produits de consommation courante et le degré d’attention du public pertinent sera faible.
− Les produits contestés sont identiques et très similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
5
− Les arguments de la division d’opposition concernant la compréhension de la partie du public pertinent parlant le hongrois sont une affirmation péremptoire qui n’est ni étayée ni prouvée.
− L’italien n’est pas compris dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Les parties du public pertinent parlant le hongrois ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais pour comprendre le mot anglais «delicate».
− La pièce 2 contient des éléments de preuve montrant que la Hongrie est l’un des États membres de l’UE ayant le taux le plus faible de personnes parlant l’anglais comme langue étrangère (15,9 %).
− Selon les informations fournies par l’office central hongrois des statistiques en 2022, moins de 25 % de la population hongroise parle anglais (pièce 3).
− La pièce 4 comprend des informations supplémentaires publiées par des tiers indépendants, qui reflètent le degré de compétence de l’anglais en Hongrie, qui ne peut être considéré comme élevé ou répandu dans l’ensemble du pays.
− La pièce 5 montre que le mot «delicate» ne figure pas parmi les mots anglais les plus utilisés.
− Le Tribunal a jugé que des mots tels que «nutrition», goût, «sense» ou «land» ne sauraient être considérés comme le vocabulaire anglais de base.
− Dans l’affaire 06/04/2022, T-370/21, Nutrifem agnubalance/Nutriben, EU:T:2022:215, le Tribunal a considéré que l’usage intensif par les opérateurs économiques peut indiquer que le public pertinent connaît sa signification. Il en irait de même pour un grand nombre de marques contenant l’élément en cause. Toutefois, le Tribunal a également précisé que des éléments de preuve qui montrent seulement qu’un nombre très limité d’opérateurs économiques ont utilisé cet élément n’est pas suffisant pour démontrer une compréhension de la signification d’un signe.
− Il n’existe qu’une seule marque protégée auprès de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle pour des produits compris dans la classe 29 qui inclut le terme italien «delicato» et trois autres marques protégées en Hongrie contenant le terme «delicato» (pièce 6).
− Aucune marque protégée auprès de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle n’inclut le terme anglais isolé «delicate» en rapport avec des produits compris dans la classe 29.
− La division d’opposition et la deuxième chambre de recours ont reconnu dans plusieurs décisions que les consommateurs de langue hongroise ne maîtrisent pas suffisamment l’anglais pour comprendre certains mots tels que «quick», «biscuit», «herbe», «coconut», «céréales», «aventure», «sucré», «doré», «fruit».
− En hongrois, «délicate» se traduit par törékeny ou FINOM (pièce 1). Ces mots ne sont pas équivalents au mot anglais «delicate».
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
6
− La pièce 7 montre qu’il est courant en Hongrie d’utiliser le mot hongrois pour désigner «délicate».
− Il s’ensuit que, pour les-parties du public pertinent qui parlent le hongrois, le terme «delicato» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
− Les marques comparées présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’elles sont partiellement identiques en ce qui concerne l’élément «delicato». Cet élément occupe une position distinctive autonome au sein des signes.
− La comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire, étant donné que, pour le consommateur pertinent-parlant le hongrois, aucun des mots composant les signes n’a de signification. Toutefois, le seul élément évoquant ou évoquant un quelconque concept est l’élément commun «delicato».
− Dans le secteur alimentaire, il est courant d’utiliser des-sous-marques. La partie du public pertinent-parlant le hongrois percevra le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure.
− Il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve déposés pour la première fois devant la chambre de recours
12 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
13 Dans le cadre du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Pièce 1: Des traductions de dictionnaires en ligne du mot italien delicato et du mot anglais «delicate» en hongrois;
• Pièce 2: Un Aticle intitulé «Traduire le capital linguistique: expliquer les compétences en anglais de 27 pays européens publiées dans la société internationale en 2014;
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
7
• Pièce 3: Un rapport intitulé «principales caractéristiques de la population (données nationales et régionales)» pour l’année 2022, publié par l’office central des statistiques hongrois, et sa traduction en anglais, indiquant que chaque quatrième personne en Hongrie parle l’anglais;
• Pièce 4: Des articles de presse en ligne datés de 2018 et 2023 sur le degré de maîtrise de l’anglais en Hongrie, indiquant que 20 % de la population hongroise parle anglais et que la Hongrie est le pays de l’Union européenne où l’anglais est le moins compris;
• Pièce 5: Des listes des mots les plus utilisés en anglais tirés de leapscholar, préply, SBC, wwen, Cambridge English, Go Natural English, société anglaise et vocabulary.com, dont aucun ne contient le mot «delicate»;
• Pièce 6: Extraits de TMview montrant un résultat de recherche de quatre enregistrements internationaux contenant le mot «delicato» et un extrait du registre des marques de l’OMPI pour un enregistrement international contenant le mot «delicate»;
• Pièce 7: Offre en ligne de grains de café, de biscuits et de beurre d’arachides, de recettes alimentaires et de deux articles sur les aliments, rédigés par des auteurs hongrois en anglais, qui ne contiennent pas le mot anglais «delicate», les résultats de recherches effectuées sur Google pour le mot hongrois törékeny.
14 Les éléments de preuve susmentionnés sont pertinents pour l’issue de l’affaire car ils montrent la compréhension du terme anglais «delicate» par la partie du public pertinent parlant le hongrois, ce qui peut avoir une incidence sur la comparaison des signes.
15 En outre, les éléments de preuve produits par l’opposante complètent les éléments de preuve produits en première instance concernant l’usage des marques en conflit sur le marché pertinent et les traductions du mot anglais «delicate» et du mot italien delicato en hongrois, finlandais, grec, letton et estonien.
16 En outre, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours visent à contester la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le terme italien delicato et le mot anglais «delicate» seront compris par le public pertinent parce qu’ils sont communément utilisés sur le marché pertinent.
17 La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits dans le cadre du recours en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
18 Par conséquent, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante en tant que pièces 1 à 7 sont recevables.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
8
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
22 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition fondée sur la MUE antérieure no 3 077 658 Carapelli il delicato.
Public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les produits pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
25 L’opposante fait valoir que les produits pertinents s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un faible degré d’attention, étant donné que les produits pertinents sont des produits de consommation courante.
26 Selon la jurisprudence du Tribunal, les huiles et graisses comprises dans la classe 29 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen &bra; 30/09/2016, T-430/15, SILVANIA FOOD (fig.)/SYLVANIA et al., EU:T:2016:590, §
17; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 106-107;
08/12/2021, T-593/19, GRILLOUMI Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 36).
Par conséquent, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition à cet égard.
27 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
9
Comparaison des produits
28 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
29 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 29: Huiles et graisses comestibles, Classe 29: Huiles et graisses comestibles; Huile d’olive; Huile d’arachide; Huile de tournesol comestible; Huile de maïs à usage alimentaire; Huile de graines de lin comestible survient; Huile de soja; Huiles végétales à usage alimentaire; Olives préparées périmètre; Olives conservées;
Pâte d’olive; Purée d’olives; Légumes transformés; Légumes surgelés; Légumes séchés; Légumes précoupés; Pickles;
Taapenades; Beurre,
30 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche de la division d’opposition consistant à ne pas procéder à une comparaison complète des produits pertinents. L’examen sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits antérieurs. Pour l’opposante, c’est là le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
Comparaison des signes
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
33 Les signes à comparer sont les suivants:
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
10
Carapelli il friandises MONINI DELICATO
MUE antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs
34 Le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
35 La division d’opposition a conclu que l’élément commun «delicato» des signes est un adjectif italien qui sera compris dans toute l’Union européenne parce qu’il a des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE. Même dans les pays où il n’existe pas de contrepartie proche, comme la Finlande et la Hongrie, cet élément sera compris comme «délicate» car le mot anglais «delicate» est fréquemment utilisé au niveau international pour désigner un goût agréable.
36 L’opposante fait valoir que la partie du public pertinent parlant le hongrois ne comprend ni le mot « delicato» italien ni le mot anglais «delicate». Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, l’élément «delicato» est dépourvu de signification et distinctif.
37 Pour poursuivre l’examen de l’affaire, la chambre de recours se fondera sur l’hypothèse selon laquelle la partie du public pertinent parlant le hongrois ne comprend pas l’élément «delicato» et que, pour cette partie du public pertinent, le terme «delicato» possède un caractère distinctif moyen. Pour l’opposante, c’est là le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
38 Pour la partie du public pertinent qui comprend la signification du mot «delicato» dans son sens de «délicate», cet élément verbal est une affirmation élogieuse véhiculant le message que les aliments pertinents ont un goût délicat. Par conséquent, cet élément verbal est dépourvu de-caractère distinctif pour la partie du public pertinent qui comprend sa signification.
39 Les autres éléments «Carapelli», «il» et «MONINI» pourraient être perçus comme des noms italiens par une partie du public pertinent. Ils n’ont pas de signification par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Comparaison visuelle
40 La marque antérieure est la marque verbale «Carapelli il delicato». Le signe contesté est la marque verbale «MONINI delicato».
41 La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Dès lors, le fait que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules et minuscules et que le
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
11
signe contesté soit écrit en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle de ces marques (31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU,
EU:T:2013:48, § 57).
42 Les signes coïncident par leur dernier mot «delicato», mais diffèrent par leurs autres éléments verbaux «MONINI» et «Carapelli il».
43 La marque antérieure se compose de trois mots, tandis que le signe contesté n’est composé que de deux mots. Par conséquent, la marque antérieure est visuellement plus longue que le signe contesté.
44 En outre, les débuts des signes «Carapelli il» et «MONINI» ne partagent aucune de leurs lettres dans le même ordre ni dans la même position.
45 En outre, la partie initiale d’une marque a généralement un impact visuel plus fort que le reste de la marque, de sorte que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71 et jurisprudence citée; 23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 30).
46 Il s’ensuit que les consommateurs se concentreront davantage sur les débuts très différents des signes «Carapelli il» et «MONINI» que sur leur terminaison commune «delicato» lorsqu’ils seront confrontés aux signes comparés.
47 Compte tenu de ce qui précède, les signes sont, indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément commun «delicato», visuellement similaires, tout au plus, à un faible degré (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 78; 26/07/2023, T-745/21, Passo lungo/doppio Passo,
EU:T:2023:435, § 39).
Comparaison phonétique
48 Sur le plan phonétique, les consommateurs ont tendance à abréger les signes composés de plusieurs éléments verbaux (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 43-44). En l’espèce, ils auront donc tendance à se concentrer sur le premier élément verbal de la marque antérieure, «Carapelli», et sur le premier élément verbal «MONINI» du signe contesté.
49 Les séquences vocaliques de ces éléments verbaux («A-A-E-I» et «o-i-i») sont très différentes. Il en résulte des rythmes et des intonations différents dans la prononciation des signes.
50 Il s’ensuit que, sur le plan phonétique, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 80; 26/07/2023, T-745/21, Passo lungo/doppio Passo,
EU:T:2023:435, § 41).
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
12
Comparaison conceptuelle
51 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie du public pertinent parlant le hongrois. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle pour cette partie du public pertinent.
52 Pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de l’élément commun «delicato» des signes, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils contiennent tous deux un élément qui véhicule la même signification. Toutefois, comme il sera expliqué plus en détail dans l’appréciation globale ci-dessous, l’incidence de cette coïncidence sur le risque de confusion est faible parce qu’elle découle de l’élément laudatif et non distinctif «delicato».
53 En outre, la partie du public pertinent qui comprend le mot italien «delicato» percevra également les éléments «Carapelli» et «MONINI» comme des noms italiens différents.
54 La-jurisprudence ne précise pas pleinement comment une comparaison conceptuelle doit être effectuée pour les signes faisant référence à des noms ou prénoms de personnes &bra; 19/10/2022, T-718/21, Maeselle/Marcelle (fig.), EU:T:2022:647, § 65 et jurisprudence citée &ket;.
55 Une-jurisprudence repose sur le principe selon lequel le public pertinent ne perçoit aucune signification conceptuelle spécifique dans les marques composées de noms de famille ou de prénoms de personnes, à moins que le prénom ou le nom de famille ne soit le nom d’une personne célèbre ou qu’il ait un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable (08/05/2014, T-38/13, PEDRO/Pedro del Hierro,
EU:T:2014:241, § 71-73; 11/07/2018, T-707/16, ANTONIO RUBINI, EU:T:2018:424,
§ 60-68; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 81-91).
56 En somme, selon cette première ligne de-jurisprudence, une comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms de famille ou de prénoms de personnes est, en principe, impossible et neutre, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières permettant une telle comparaison, telles que la notoriété de l’une des personnes concernées (16/12/2020, T-863/19, PCG Calligram Christian Gallimard/Gallimard et al., EU:T:2020:632, § 106; 19/10/2022, T-718/21, Maeselle/Marcelle (fig.),
EU:T:2022:647, § 67).
57 En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que l’un ou l’autre des signes en conflit inclut le nom d’une personne célèbre au sens de cette jurisprudence. Il s’ensuit qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
58 Selon une autre-jurisprudence, le fait que les marques comprennent des noms de famille ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité d’une comparaison conceptuelle mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, car cela ne peut résulter que d’un examen au cas par cas (16/12/2020, T-863/19, PCG Calligram Christian Gallimard/Gallimard et al., EU:T:2020:632, § 104).
59 Conformément à cette jurisprudence, il convient de noter que les noms «Carapelli» et
«MONINI» seront compris comme deux noms différents qui ne font pas référence à la même personne, malgré le fait qu’ils puissent tous deux être perçus comme provenant
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
13
d’Italie. Par conséquent, il existe une différence conceptuelle entre les éléments «Carapelli» et «MONINI» qui différencient encore davantage les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
60 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
61 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
62 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification particulière par rapport aux produits antérieurs. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
63 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
64 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les produits ont été supposés identiques. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification des éléments verbaux des signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
65 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui ne comprend pas la signification des éléments verbaux des signes.
66 En particulier, le degré tout au plus faible de similitude visuelle et phonétique entre les signes ne saurait être compensé par l’identité des produits, le degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et le niveau d’attention moyen du public pertinent.
67 L’argument de l’opposante selon lequel les éléments «delicato» des signes conservent une position distinctive autonome dans les signes en conflit doit être rejeté.
68 La Cour a jugé qu’une position distinctive autonome au sens de l’arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594 ne peut être prise en considération que lorsque la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (10/12/2013, T-467/11, 360° SONIC ENERGY/SONIC
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
14
POWER, EU:T:2013:633, § 43; 21/05/2015, T-420/14, Vin Black/NOVAL BLACK,
EU:T:2015:312, § 22).
69 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent-parlant le hongrois sera induite en erreur et amené à penser que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même lorsque les produits sont identiques (01/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI/MISS ROSSI, EU:T:2005:72, § 85; 26/07/2023, T-745/21, Passo lungo/doppio Passo, EU:T:2023:435, § 53).
70 Il en va de même pour les autres parties du public pertinent, qui pourraient comprendre la signification de l’élément commun «delicato» des signes comme une déclaration laudative non-distinctive selon laquelle les aliments pertinents sont délicates et
«Carapelli» et «MONINI» comme des noms italiens. Cette partie du public pertinent se concentrera encore moins sur l’ajout non-distinctif «(il) delicato» à la fin des deux signes et encore plus sur les parties initiales distinctives «Carapelli» et «MONINI» très différentes sur les plans visuel et phonétique.
71 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont un élément commun ayant un caractère distinctif faible, comme c’est le cas en l’espèce pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de l’élément «delicato», l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 20/01/2021, T- 328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 28; 15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear
(fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90; 05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 74). En effet, dans ces circonstances, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque-&bra; 18/06/2020, 702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée; 03/04/2003, R 0210/2001-4, biosyn/BIOVIN, § 21; 08/08/2013, R 1286/2012-2, ECOVAL/ECOMEL, § 35;
18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.)/Shopify, § 91).
72 Par conséquent, les différences entre les signes seront encore plus évidentes pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de «(il) delicato» comme un élément laudatif et non-distinctif et «Carapelli» et MONINI comme des noms italiens. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne, indépendamment de la question de savoir si les éléments des signes seront compris comme ayant ou non une signification spécifique.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
15
Autre marque antérieure
73 La MUE antérieure no 16 705 758 est enregistrée pour des produits identiques aux produits pour lesquels la MUE antérieure no 3 077 658
«Carapelli il delicato» est enregistrée. Toutefois, elle contient des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires qui différencient encore les signes par rapport aux signes examinés ci-dessus. Il s’ensuit que cette marque antérieure est encore moins similaire au signe contesté que l’autre marque antérieure. Dès lors, il ne saurait non plus exister de risque de confusion fondé sur cette marque antérieure.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/01/2025, R 1012/2024-2, MONINI delicato/Carapelli il delicato et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Légume ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Aliment ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Confusion ·
- Lettre
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage ·
- Médicaments ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Italie ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Pâtisserie ·
- Caractère distinctif ·
- Confiserie ·
- Classes ·
- Chocolat ·
- Refus ·
- Aliment ·
- Marque verbale ·
- Allemagne
- Clôture ·
- Recours
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Notification ·
- Désignation ·
- Irrégularité ·
- Espace économique européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Service ·
- Confiserie ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Distribution
- Droit antérieur ·
- Habilitation ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Public ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Plan ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vélo ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Classes
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Signification ·
- Public ·
- Vitamine
- Produit ·
- Marque ·
- Papier ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Classes ·
- Service ·
- Public ·
- Descriptif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.