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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003204950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 950
Ubisoft Entertainment, 2, rue du Chêne Heleuc, 56910 Carentoir, France (opposant), représentée par Marc Muraccini, 2 avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé, France (salarié)
c o n t r e
JYP Entertainment Corporation, JYP Center, 205, Gangdong-daero, Gangdong-gu, 05407 Séoul, Corée du Sud (titulaire), représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 204 950 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 733
250 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 16 787 038 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la situation la plus favorable dans laquelle la position de l’opposant peut être examinée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; supports de données magnétiques, supports de données optiques, numériques et électroniques ; disques magnétiques, optiques et numériques ; programmes d’ordinateur ; assistants numériques personnels ; mémoires d’ordinateur ; circuits imprimés ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateur, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de commande, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques ; appareils téléphoniques et de télécommunications ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels de jeux ; logiciels d’ordinateur (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne ; logiciels incorporant des jeux informatiques ; logiciels d’ordinateur pour jeux vidéo et audio ; logiciels multimédias et interactifs ; logiciels d’ordinateur sur téléphones mobiles et tablettes électroniques ; jeux audiovisuels sur plateformes matérielles informatiques ; supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes d’ordinateur ; disques compacts [mémoire morte] ; disques d’enregistrement ; publications électroniques, téléchargeables ; logiciels comportant de la musique et des bandes sonores de films ; films cinématographiques ; tapis de souris ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 28 : Jeux et jouets ; appareils pour jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision) ; figurines d’action et leurs accessoires ; figurines jouets modelées ; modèles réduits de voitures ; jeux de société ; poupées et accessoires de poupées ; vêtements de poupées ; jouets en peluche ; appareils de jeux automatiques, autres que ceux fonctionnant avec des pièces de monnaie et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; jouets, jeux automatiques à monnayeur ; jeux de cartes ; jeux de plateau ; consoles de jeux électroniques ; appareils de jeux à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; affichage ; location de panneaux d’affichage publicitaire ; agences de publicité ; préparation de colonnes publicitaires ; distribution d’échantillons publicitaires ; publicité par correspondance, mise à jour de matériel publicitaire ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; publicité par radio, télévision et transmission de données ; informations statistiques ; services de relations publiques ; enquêtes commerciales ; recherche de marchés ; études de marché ; compilation d’informations ; enregistrement et traitement de données ; traitement de texte ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services de commerce électronique ; points de vente au détail et magasins en ligne vendant des savons, parfumerie, cosmétiques, préparations pour les soins des cheveux, préparations pour les soins des ongles, déodorants, eaux de toilette, parfumerie, dentifrices ; points de vente au détail et magasins en ligne vendant des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, des supports de données magnétiques, des disques d’enregistrement, des équipements de traitement de données et des ordinateurs, des consoles de jeux, du matériel informatique et des logiciels,
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logiciels de jeux, périphériques d’ordinateur, films cinématographiques; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant des disques audio, des enregistrements audio, des enregistrements audiovisuels, des disques compacts, des programmes de jeux informatiques, des cartouches de jeux vidéo, des disques de jeux vidéo et des disques de jeux informatiques, des DVD, des tapis de souris d’ordinateur, des casques audio, des lunettes de soleil, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo, des téléphones et des téléphones mobiles; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant de la bijouterie, des instruments horlogers et chronométriques, des broches, des horloges, des montres; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant du papier, du carton, des produits de l’imprimerie, des fournitures scolaires, des publications imprimées, des livres, des journaux, des magazines, des brochures, des prospectus, des catalogues, des calendriers, des agendas, des albums, des bandes dessinées, du papier d’emballage, des photographies, de la papeterie; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant du matériel pour artistes, des pinceaux, des machines à écrire et des articles de bureau (à l’exception des meubles), du matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant des sacs à dos, des sacs à main, des porte-monnaie, des bagages, des sacs de voyage, des sacs à provisions, des portefeuilles, du cuir et des imitations du cuir et des produits en ces matières, des sacs de voyage, des parapluies, des parasols et des cannes, des meubles, des miroirs, des cadres, des produits en bois, liège, roseau, bambou, osier ou en matières plastiques, des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, des peignes et des éponges, des brosses (à l’exception des pinceaux); magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des ceintures, des costumes de carnaval et d’Halloween, des souvenirs, des gadgets; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant des jeux et des jouets, des figurines, des aimants décoratifs, des poupées en peluche, des poupées (jouets), des modèles réduits de voitures, des articles de gymnastique et de sport, des décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries), des cartes à jouer, des jeux de société, des porte-clés, des bicyclettes, des tirelires; magasins de vente au détail et magasins en ligne vendant de la vaisselle, des brosses à dents, des couvre-lits, des tapis, des carpettes, du papier peint, de la confiserie, des bonbons, des sucreries, de la gomme à mâcher (non à usage médical), des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, des boissons de fruits et des jus de fruits, des sirops et autres préparations pour faire des boissons; reproduction de documents.
Classe 41 : Éducation; enseignement; enseignement; dispensation de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement; publication de textes de divertissement, éducatifs et d’instruction; publication de magazines de presse; publication de journaux; édition de livres; publication de journaux; publication de magazines; publication de livres; dispensation de formation en techniques de l’information et des télécommunications; fourniture d’informations relatives aux jeux informatiques en ligne et autres divertissements en ligne; jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); fourniture de jeux par communication de téléphone mobile; fourniture de jeux par ou pour utilisation sur téléphones cellulaires; services de divertissement sous forme de compétitions d’e-sport et de jeux vidéo, de jeux, de tournois, d’expositions, de concours et d’événements; organisation de ligues d’e-sport et de jeux vidéo; fourniture d’un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne; studios de cinéma; production de spectacles; production de films cinématographiques; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; location de films et location d’enregistrements vidéo et audio; enregistrements pour le cinéma, la télévision, DVD, disques compacts; services de divertissement sous forme de parcs d’attractions, à savoir une zone thématique; services de parcs d’attractions et de parcs à thème; exploitation de manèges de foire et services de fêtes foraines; organisation de spectacles; loisirs, détente et divertissement; installations de loisirs (mise à disposition de -); production de programmes radiophoniques, de programmes de télévision et de divertissements cinématographiques et télévisuels; création d’images, de sons ou de mots;
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enregistrement de sons (studios d’enregistrement) ou d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques ; conseils professionnels en matière de mode.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : CD ; lecteurs MP3 ; alarmes ; compteurs ; machines à calculer ; verre optique ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; enregistrements vidéo numériques téléchargeables ; fichiers multimédias téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; portefeuilles électroniques téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables pour les télécommunications ; billets téléchargeables ; enseignes au néon ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; serrures de porte numériques ; radios ; tapis de souris ; dessins animés ; télescopes ; métronomes ; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; haut-parleurs sans fil ; capteurs à biopuces ; lentilles anti-reflets ; blocs de batteries auxiliaires ; casques de protection ; photocopieurs [photographiques/électrostatiques/thermiques] ; gants de protection contre les accidents ; équipement photographique ; lunettes de soleil ; perches à selfie
[monopodes portatifs] ; lunettes et lunettes de natation correctrices ; montres intelligentes ; smartphones ; supports pour smartphones ; chargeurs pour smartphones ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; étuis pour smartphones ; appareils d’enseignement audiovisuel ; sifflets de signalisation ; appareils d’analyse à usage de laboratoire ; lunettes ; disques compacts [audio-vidéo] ; logiciels informatiques pour la transmission/diffusion de contenus audio/vidéo/multimédia ; disques phonographiques ; supports électroniques de musique préenregistrée ; écouteurs ; aimants décoratifs ; sonnettes de porte électriques ; clôtures électrifiées ; appareils et instruments audio et visuels électriques ; câbles électriques ; câbles de charge de batterie ; caméras ; dispositifs de montage pour caméras et moniteurs ; cartouches de jeux informatiques ; périphériques et accessoires informatiques ; dispositifs périphériques d’ordinateur ; lentilles de contact ; casques d’écoute ; têtes d’entraînement pour la coiffure [appareils d’enseignement] ; masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; appareils de vidéoconférence.
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros de meubles ; services de magasins de vente au détail de sacs ; services de magasins de vente au détail d’humidificateurs ; services de magasins de vente au détail de ciseaux ; services de magasins de vente au détail de récipients à usage domestique ou de cuisine ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; organisation de ventes aux enchères ; publicité ; traitement administratif de commandes d’achat ; services de magasins de vente en gros d’imprimés graphiques ; assistance en matière de gestion commerciale ; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; marketing ; services de magasins de vente au détail de bière ; services de secrétariat ; services de vente au détail de produits de boulangerie ; location de machines et d’équipements de bureau ; organisation d’événements à des fins commerciales et promotionnelles ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; agences d’import-export de marchandises ; services de magasins de vente au détail d’eaux
[boissons] ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; services d’agences d’import-export ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente en gros de smartphones ; services de magasins de vente au détail de viande ; services de magasins de vente au détail de nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; services de magasins de vente au détail de chaussures ; services de magasins de vente au détail d’accordeurs pour instruments de musique ; organisation de contrats, pour des tiers, pour la vente de lunettes ; services de magasins de vente au détail de jouets pour chiens ; services de magasins de vente au détail de cadres pour tableaux ; gestion commerciale d’artistes de spectacle ; services d’agences de talents [gestion commerciale d’artistes du spectacle] ; gestion commerciale d’artistes du spectacle ; services de magasins de vente au détail de breloques pour porte-clés ; services de magasins de vente au détail d’aliments pour bébés ; organisation d’abonnements à des publications en ligne pour des tiers ; services de magasins de vente en gros de
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liés aux parapluies ; services de magasins de vente en gros de pompons de cheerleading ; services de magasins de vente au détail d’appareils et instruments médicaux pour des tiers ; services de magasins de vente en gros de vêtements ; services de magasins de vente en gros de produits pharmaceutiques ; services de magasins de vente au détail de produits pharmaceutiques ; gestion des ressources humaines ; promotion des produits et services de tiers par l’exploitation d’un centre commercial en ligne complet ; services d’intermédiaire liés à la vente par correspondance par communication électrique ; services de réponse téléphonique et de traitement de messages ; services de magasins de vente au détail de récipients de cuisine ; services de magasins de vente au détail de marque-pages ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; publicité en ligne via un réseau de communication ; services de magasins de vente au détail de pétards ; publicité ; services de magasins de vente en gros de produits cosmétiques ; comptabilité ; recherche de parrainage.
Classe 38 : Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia, y compris les fichiers téléchargeables et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des portails internet mobiles ; transmission de sons et d’images entre appareils de télécommunication mobiles ; fourniture d’accès à des lignes de discussion, des salons de discussion et des forums sur l’internet, y compris l’internet mobile ; transmission de vidéo via le mobile et l’internet ; fourniture de services de salons de discussion en ligne ou de babillards électroniques ; services de babillards électroniques pour services de réseaux sociaux géolocalisés (SNS) ; transmission de fichiers numériques pour services de réseaux sociaux géolocalisés (SNS) ; diffusion en continu de données audio/vidéo/audiovisuelles via l’internet ; transmission de vidéo et d’audio via le mobile et l’internet ; services interactifs de radiodiffusion et de communication ; diffusion et transmission de programmes de télévision ; diffusion multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication ; radiodiffusion numérique ; services de radiodiffusion par internet ; transmission électronique de données via un réseau pair-à-pair ; transmission de la voix par des réseaux nationaux et internationaux ; transmission de publications électroniques téléchargeables ; transmission d’enregistrements sonores et visuels sur des réseaux ; services de diffusion en continu de médias numériques ; diffusion télévisuelle ; radiodiffusion ; services téléphoniques ; services de messages courts [SMS] ; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial ; services de salons de discussion pour réseaux sociaux ; transmission de courrier électronique ; transmission de son, de vidéo et d’informations ; transmissions de vidéo à la demande.
Classe 41 : Production de musique sur CD ; services de divertissement fournis par des chanteurs ; services d’agences de réservation de billets pour spectacles et théâtres ; planification de spectacles de divertissement ; location d’installations et d’équipements pour la production de programmes de radio et de télévision, de productions musicales et théâtrales, à savoir, location de lieux de spectacle ; services de parcs de loisirs ; organisation et conduite de compétitions [éducation ou divertissement] ; organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation ; services éducatifs ; services de divertissement de boîtes de nuit ; services de studios d’enregistrement ; services de reporters d’actualités ; organisation de concerts de musique pop ; événements de danse ; services de bibliothèques de prêt ; dressage d’animaux ; instruction en dressage d’animaux ; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques ; services de tournage numérique ; édition d’images numériques ; services de réservation de billets pour spectacles en direct ; fourniture d’installations et de services de loisirs ; mannequinat pour artistes ; fourniture de musique numérique via des appareils mobiles ; organisation et conduite de séminaires, conférences et expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; conduite d’événements culturels ; production de vidéoclips musicaux ; enseignement de la beauté ; traduction ; édition de photographies ; publication de livres ; publication de livres, de périodiques
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publications, magazines, journaux et bulletins d’information ; organisation et conduite de séminaires ; réservation de places pour des spectacles et des événements sportifs ; services d’édition musicale ; enseignement des techniques de pêche ; prestation de cours de langues ; enseignement du théâtre, du chant et de la danse ; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement ; fourniture d’informations relatives au divertissement, à la musique, aux spectacles vivants et aux événements de divertissement ; organisation et agencement d’expositions à des fins de divertissement ; fourniture d’informations en matière de divertissement et de loisirs ; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement, sportifs et culturels ; éducation artistique ; services d’artistes de spectacle ; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative ; mise à disposition de studios audio ou vidéo ; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles ; location d’enregistrements sonores et d’enregistrements vidéo ; présentation de spectacles musicaux ; services d’éducation et de formation relatifs aux industries de la musique et du divertissement ; production de musique ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; composition de chansons ; services d’instruction et de formation ; location de publications imprimées ; organisation et conduite de concerts ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; services éducatifs fournis par des assistants spécialisés pour les besoins particuliers. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des conditions générales des produits et services fournis.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 204 950 Page 7 sur 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes sont des dispositifs purement abstraits et fantaisistes. La marque antérieure est une combinaison de plusieurs formes circulaires créant un motif de tourbillon ou de vague qui transmet un effet dynamique et fluide, tandis que le signe contesté représente une cible avec un cercle concentrique qui forme le chiffre «6» ou une lettre minuscule «b» inclinée vers la droite. La partie supérieure du «6»/«b» s’étend vers l’extérieur et traverse le cercle extérieur, ajoutant un aspect ouvert à un dessin autrement fermé. Par conséquent, alors que la marque antérieure présente un mouvement fluide et dynamique qui s’écoule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, où les lignes varient en épaisseur et en espacement, le signe contesté présente un espacement des lignes uniforme et une construction géométrique précise qui s’écoule dans le sens des aiguilles d’une montre avec un mouvement directionnel vers le haut.
Les signes sont des marques figuratives et, puisqu’ils ne sont pas descriptifs, allusifs ou autrement faibles pour les produits et services pertinents, ils sont distinctifs.
Visuellement, les signes coïncident en ce qu’ils présentent tous deux des motifs circulaires en noir avec un cercle central. Cependant, ils diffèrent significativement dans l’impression visuelle globale qu’ils véhiculent: la marque antérieure présente un motif dynamique avec des lignes courbes qui créent un effet de tourbillon ou de vague, tandis que le signe contesté présente une apparence plus statique et géométrique avec des cercles concentriques complets. Les cercles intérieurs sont interrompus par une ligne diagonale qui s’étend du coin supérieur droit vers le centre. Cette interruption crée un cercle en forme de cible, ressemblant à un «b» minuscule ou au chiffre «6».
Globalement, alors que la marque antérieure est constituée de lignes spirales asymétriques et fluides rappelant un tourbillon, le signe contesté est plus structuré et géométrique, avec des cercles concentriques précis et un foyer central statique.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude.
Les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le chiffre «6» dans le signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»). L’examen se poursuivra en partant du principe que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains des produits et services sont présumés identiques, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement non comparables et conceptuellement non similaires.
La division d’opposition a présumé, au point d) de la présente décision, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. L’examen du risque de confusion se poursuivra donc en partant du principe que la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif accru. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 18).
En l’espèce, nonobstant les similitudes visuelles dues à l’inclusion de représentations spécifiques de motifs circulaires en noir et blanc, il est considéré que l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. En d’autres termes, bien que les signes soient considérés comme coïncidant visuellement dans la forme générale de dessins circulaires (comme expliqué ci-dessus), un risque de confusion n’existe pas parce que les deux dispositifs sont représentés avec des caractéristiques spécifiques (netteté, épaisseur, orientation et continuité des lignes des dispositifs différentes) et véhiculent des significations différentes («6»/«b»), ce qui permet au public de les différencier. En outre, la forme générale des motifs circulaires est différente, puisque l’orientation n’est pas la même (gauche contre droite) et que les dispositifs sont l’un ouvert et l’autre fermé, comme détaillé ci-dessus. Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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