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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R0123/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0123/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2021
Dans l’affaire R 123/2021-5
Horsch Leeb Application Systems GmbH Kleegartenstraße 54
94405 Landau a.d. Isar
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Glück Kritzenberger Patentanwalt PartGmbB, Hermann-Köhl-Str. 2a, 93049 Regensburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18307814
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/09/2021, R 123/2021-5, MotionControl
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2020, Horsch Leeb Application Systems GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MotionControl
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants (liste des produits litigieux) après modification du 7 Décembre 2020:
Classe 7 — Machines agricoles et machines agricoles pour la fertilisation et la protection des végétaux, à savoir les seringues phytosanitaires et les épandeurs d’engrais.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 janvier 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits visés par la marque demandéesont tant ceux destinés à l’usage quotidien, c’est-à-dire les consommateurs moyens, que ceux qui s’adressent à un public spécialisé particulièrement qualifié, dont les connaissances sont particulièrement élevées. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe comme suit:
Motion: the act or process of moving, or a particular action or movement, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/motion a consultéle 15/10/2020, traduit dans la langue de procédure: «l’acte ou le processus du mouvement ou une action ou un mouvement déterminé».
Contrôle: to order, limit, or rule something, or someone’s actions or behavior, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/control
,consulté le 15/10/2020, traduit dans la langue de procédure: «d’ordonner, de limiter ou de gouverner les actes ou le comportement de quelqu’un».
3
– La dénomination globale signifie donc «contrôle des mouvements, régulation du mouvement», voir également les résultats positifs sur Internet suivants à l’aide du moteur de recherche Google (situation au 15/10/2020): Motion Control — Wikipédia de.wikipedia.org és wiki s Motion_Control Motion Control désigne: Régulation du mouvement, notion issue de la technologie d’automatisation; Photographie Motion-Control; Contrôle du mouvement à…
Commande de mouvement — Wikipédia de.wikipedia.org, wiki wiki, régulation du mouvement Réglage du mouvement, contrôle du mouvement ou contrôle du mouvement en anglais Motion Control désigne la régulation des différences de mouvement position/angle,…
Déclaration· variantes· littérature La régulation du mouvement, le contrôle du mouvement ou le contrôle des mouvements en anglais désigne la régulation des différences de mouvement position/angle, vitesse, accélération, dos et combinaisons de ceux-ci. Pour le réglage, des actionneurs tels que des cylindres hydrauliques ou des moteurs électriques sont utilisés. Les applications typiques sont le déplacement, le réglage de la position point à point et le variateur de vitesse. Les systèmes modernes de contrôle des mouvements mécatroniques comprennent également des algorithmes dans les logiciels, en complément des commandes de mouvement électromécaniques.
– Dans la perception des consommateurs pertinents, le signe transmet l’information selon laquelle les «machines agricoles et appareils agricoles pour la fertilisation et la protection des végétaux, à savoir les seringues phytosanitaires et les épandeurs d’engrais» compris dans la classe 7 sont équipés ou disposent d’un tel contrôle de mouvement ou d’un tel réglage de mouvement.
– Il s’agit de caractéristiques essentielles qui garantissent une distribution uniforme des engrais et de la protection des végétaux, ou à concurrence de la quantité prévue à cet effet. Les mouvements de ces machines peuvent être contrôlés, régulés et contrôlés.
– Étant donné que les produits s’adressent également à des professionnels du secteur agricole, ceux-ci percevront et comprennent directement la signification de la marque dans le sens exposé par l’Office, en raison de leurs connaissances approfondies. Cette signification de la marque est encore renforcée par l’écriture en majuscules à l’intérieur du mot, de sorte qu’il est procédé à une division claire en deux éléments.
– Étant donné que la marque a une signification clairement descriptive par rapport aux produits litigieux, elle donnera au public pertinent l’impression qu’elle a avant tout un caractère descriptif, ce qui exclut toute supposition que la marque désigne éventuellement une origine.
4
4 Le 13 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée et le remboursement de la taxe de recours. Le 3 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits revendiqués à présent, à savoir les «serpes protectrices contre les végétaux et les épandeurs d’engrais», ne sont pas des produits d’usage quotidien.
– Le groupe d’acheteurs est très délimité et spécifique et dispose d’une expertise technique élevée dans le domaine agricole. Il y a donc lieu de partir du principe d’un degré d’attention élevé.
– Les machines et appareils agricoles revendiqués sont généralement formés en tant qu’appareils de montage d’un tracteur, c’est-à-dire que les machines et appareils revendiqués sont soit tractés, soit poussés, soit remontés et maintenus en fonction de la situation de montage. Le mouvement des seringues phytosanitaires et des épandeurs d’engrais suit donc le mouvement du tracteur, c’est-à-dire que les produits revendiqués ne présentent pas d’unité de «contrôle de mouvement, régulation du mouvement» et ne constituent pas non plus une caractéristique essentielle de l’équipement des seringues phytosanitaires et des distributeurs d’engrais revendiqués.
– Les machines et équipementsagricoles tels que les «serpentes anti-plants et les épandeurs d’engrais» ne sont pas inclus dans le domaine de la technique d’automatisation ou de la photographie. Le mouvement des machines ne nécessite pas de réglage de mouvement au sens précité (vitesse, accélération, régime moteur, etc.).
– Il n’y a pas lieu d’assimiler la notion de «règle de mouvement» à la réglementation relative à l’épandage du fertilisant ou du produit phytopharmaceutique, étant donné qu’il s’agit de deux tâches réglementaires techniques totalement distinctes qui sont également comprises dans un sens différent par le public concerné.
– Le public ciblé n’attribuera pas de caractère descriptif à la marque verbale monopartie «MotionControl» pour les produits revendiqués, mais y verra au contraire une indication de l’origine.
– Le signe «MotionControl» présente donc le caractère distinctif requis pour l’enregistrement.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
5
sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 La demanderesse est intégralement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits demandés (article 67, première phrase, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de se fonder sur le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas uniquement sur la signification descriptive des différents éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et si le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
12 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être effectué, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 26/02/2016, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
6
Le public ciblé
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux anglais «motion» et «control», la marque demandée doit, dans son ensemble,être rattachée à l’espace linguistique anglophonede l’Union européenne, ainsi qu’il a été exposé à juste titre dans la décision attaquée.
14 Les produits refusés compris dans la classe 7 sont des seringues phytosanitaires et des épandeurs d’engrais. Il convient de se rallier à la thèse de la demanderesse selon laquelle ces produits s’adressent à un public spécialisé ou àun public spécialisé dans le domaine agricole, c’est-à-dire principalement aux agriculteurs, aux agriculteurs ainsi qu’aux experts dans le domaine agricole et aux négociants de produits agricoles. S’agissant de machines agricoles à prix élevé et d’appareils agricoles mécaniques pour la fertilisation et la protection phytosanitaire, le degré d’attention du public ciblé doit être considéré comme supérieur à la moyenne.
15 À cet égard, il convient de rappeler qu’un public plus expérimenté et plus attentif que la moyenne peut tout d’abord reconnaître le lien descriptif entre le signe et les produits (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28).
Signification du signe demandé
16 Le signe global dont l’enregistrement est demandé se compose des termes anglais «motion» et «control».
17 Le mot anglais «motion» renvoie à «mouvement» (07/09/2021, R 96/2021-4,
AIIM AI IN MOTION (fig.)/Inmotion, § 26, 32; 03/03/2020, R 2471/2019-5, Be in motion, § 25; , § 22; «an act, process, or instance of changing place:
Movement», traduit dans la langue de procédure: «un acte, un processus ou une opération de déplacement: Mouvement», information consultée le 15/09/2021 à l’ adressehttps://www.merriam-webster.com/dictionary/motion.
18 Le mot anglais «control» désigne un moyen de limiter ou de réglementer quelque chose et renvoie aux notions de «contrôle» et de «commande» (02/04/2008, T-
181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 44; 30/01/2015, T-593/13, Winder
Controls, EU:T:2015:58, § 36; «to direct the actions or function of (something)»: to cause (something) to act or function in a certain way», traduit dans la langue de procédure: «dirigent les actes ou la fonction (quelque chose) de: faire en sorte (quelque chose) d’agir ou de fonctionner d’une certaine manière», information consultée le 15/09/2021 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/dictionary/control#h1.
19 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le signe global «MotionControl» renvoie donc à «contrôle de mouvement, régulation du mouvement» et est compris en ce sens par les consommateurs concernés. Cette signification est évidente et résulte directement, sans autre interprétation ou doute, du signe global demandé.
7
Liendirectement descriptif entre le signe dans son ensemble et les produits litigieux
20 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception du public pertinent (17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
21 Compte tenu des pulvérisations phytosanitaires et des épandeurs d’engrais de la classe 7, le public pertinent anglophone comprendra le signe global
«MotionControl» en ce sens que les machines et appareils agricoles litigieuxdisposent soit d’un contrôle ou d’un réglage des mouvements, soit en tant que composants d’un système agricole (par exemple, un tracteur) pour contrôler le mouvement ou régler les mouvements. Les mouvements de ces machines ou systèmes agricoles peuvent être contrôlés, régulés et contrôlés. En effet, tous les produits revendiqués présentent la qualité commune de contrôle du mouvement, qui constitue pour les produits un message objectif descriptif, au sens de leur nature, de leur destination ou de leur destination.
22 La demanderesse part à tort du principe que la signification susmentionnée du signe n’est pas pertinente en ce qui concerne les produits revendiqués, étant donné qu’un «contrôle des mouvements» est en soi étranger aux seringues phytosanitaires et aux épandeurs d’engrais.
23 Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le signe demandé se compose de deux termes courants facilement compréhensibles en anglais, à savoir «motion» et «control».
La combinaison de ces termes en un mot composé «MotionControl» est comprise par la grande majorité du public anglophone avec un degré d’attention supérieur à la moyenne, sans réflexion ni effort particulier, comme signifiant «contrôle des mouvements ou régulation du mouvement». Les produits litigieux se déplacent et ce mouvement peut être contrôlé. Il est indifférent que les machines et appareils faisant l’objet de la demande d’enregistrement puissent se déplacer en tant que tels ou, en fonction de la situation, être soit poussés, soit poussés ou poussés et maintenus en tant qu’appareils montés sur un tracteur: Il n’en demeure pas moins que les seringues phytosanitaires et les épandeurs d’engrais notifiés peuvent se déplacer avec le tracteur ou le système agricole et que ce mouvement peut être contrôlé ou régulé.
24 Le grief supplémentaire de la demanderesse, selon lequel la notion de «régime de mouvement» ne saurait être assimilée à celle de l’épandage de l’engrais ou du produit phytopharmaceutique, étant donné qu’il s’agit de deux tâches réglementaires techniques totalement distinctes, n’est pas non plus pertinent. En effet, pour interpréter le signe dans son ensemble en tant que «contrôle du mouvement ou régulation du mouvement», ce n’est pas la réglementation de l’application du produit en cause qui est déterminante, mais le fait que les mouvements des seringues phytosanitaires et des épandeurs d’engrais revendiqués peuvent être contrôlés, régulés et contrôlés. Il ressort clairement de la décision attaquée que l’effet descriptif du signe réside dans le fait qu’il est simplement fait référence au contrôle ou à la commande du mouvement des produits revendiqués.
8
25 En outre, les deux caractéristiques susmentionnées, c’est-à-dire le contrôle des mouvements etla réglementation connexede l’épandage de l’engrais ou du produit phytopharmaceutique, sont promues par la demanderesse elle-même sur son site Internet en ce qui concerne les produitslitigieux(https://www.horsch.com/produkte/pflanzenschutz, situation au 15/09/2021). La demanderesse y fait expressément référence tant aux autoconducteurs phytosanitaires qu’aux seringues remorquées (voir, par exemple, le produit «LEEB AX» à l’ adressehttps://www.horsch.com/produkte/pflanzenschutz/leeb/leeb-ax, «Die
Grundlage: Cadre de conception stable en acier à grains fins — suspension solide des timons — pince haute ou en plein air par rotation du timon. Conduite du timon — Réduction des lésions de voie (facultatif): Direction du timon avec retour fidèle à la voie par commande hydraulique proportionnelle et donc position calme de la timonerie. Braquage et guidage de grande ampleur).
26 En résumé, dans la perception du public anglophone ciblé, le signe global demandé transmet, sans effort d’analyse particulier, l’information selon laquelle il s’agit de seringues phytosanitaires et d’épandeurs d’engrais relevant de la classe 7, dont les mouvements peuvent être contrôlés ou régulés. Par conséquent, le signe dans son ensemble décrit une caractéristique essentielle de l’équipement des produits litigieux ainsi que leur destination ou leur destination. Cette compréhension du signe s’impose précisément en ce qui concerne les produits concrètement revendiqués.
27 Par conséquent, en ce qui concerne les produits litigieux, le signe global demandé «MotionControl» est une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à laquelle l’enregistrement en tant que marque doit être refusé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
29 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45à46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont
9
refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
31 En l’espèce, le signe d’ensemble «MotionControl» dont l’enregistrement est demandé renvoie à «Contrôle de mouvement ou régulation du mouvement». Par conséquent, le signe dans son ensemble se limite à l’indication simple et purement élogieuse que les produits litigieuxcompris dans la classe 7, à savoir les pulpes phytosanitaires et les épandeurs d’engrais, sont des produits dont les mouvements peuvent être contrôlés ou régulés. Dans ces conditions, les consommateurs et les professionnels concernés ne verront pas dans le signe global une indication de l’origine des produits litigieux, mais seulement un message objectif purement informatif (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020, T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-
57).
32 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur le remboursement de la taxe de recours
33 La demanderesse demande le remboursement de la taxe de recours. Or, en l’espèce, la demanderesse n’a ni invoqué de vice de procédure substantiel ni aucun autre motif légitime de remboursement de la taxe de recours au titre de l’article 33 du REMUE, et la chambre de recours n’a pas constaté d’office une telle irrégularité (voir, à cet égard, 26/04/2021, § 45).
Résultat
34 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
35 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Le recours est donc infructueux.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann C. Govers
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