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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° R1963/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1963/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOYER L’AFFAIRE À L’EXAMINATEUR de la cinquième chambre de recours du 27 février 2024
Dans l’affaire R 1963/2023-5
Skinlabo S.r.l.
Via Varallo, 22/a 10153 Turin
Italie Demanderesse/requérante représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie)
contre
Gecomwert Anstalt
c/o Schreiber & Zindel Kirchstr. 39
9490 Vaduz
Liechtenstein Opposante/défenderesse représentée par Studio Legale Sena & Partners, Corso Venezia, 2, 20121 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 233 (demande de marque de l’Union européenne no 18 407 549)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2021, Skinlabo S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux parfumées pour le linge; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Ambre [parfumerie]; Aromates [huiles essentielles]; Bains moussants; Après-shampooings; Produits de conditionnement pour les ongles; Baume pour les cheveux; Poudre pour le maquillage; Amplificateurs de vue Cosmétiques;
Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes cosmétiques; Crèmes de jour; Crèmes de nuit; Crèmes après-rasage; Lotions et crèmes bronzantes; Lotions et crèmes cosmétiques; Lotions et crèmes parfumées pour le corps; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Eau de parfum; Produits exfoliants; Eye-liners; Rouges crémeuses; Mort- bassin; Parfums; Gels hydratants [cosmétiques]; Hydratants pour la peau; Laits nettoyants pour le visage; Lait hydratant; Brillants à lèvres; Mascaras; Masques de beauté; Masques hydratants pour la peau; Crayons pour les yeux; Sourcils (crayons pour les -); Crayons à usage cosmétique; Huiles de toilette; Nécessaires de cosmétique;
Musc [parfumerie]; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Menthe pour la parfumerie;
Huiles aromatiques; Huiles cosmétiques; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citron; Huiles essentielles naturelles; Huiles essentielles destinées à la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles à usage cosmétique; Huile de jasmin; Huile de gaulthie; Huile de lavande; Huile d’amandes; Huile de rose à usage cosmétique; Huile de rose; Pierres à barbe [astringents]; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Préparations pour le bain non à usage médical; Préparations pour lisser les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Écrans solaires (préparations d’ -); Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits antimites pour la peau; Préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; Produits cosmétiques pour la régénération de la peau; Parfumerie; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Produits de maquillage; Ongles (produits pour le soin des -); Rasage (produits de -);
Produits de toilette; Nettoyants pour le visage; Produits pour lisser; Produits pour éviter de se ronger les ongles; Produits de démaquillage; Laques (produits pour enlever les -);
Après-shampooings; Parfums; Parfums d’ambiance; Parfums liquides; Protections
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solaires pour les lèvres [cosmétiques]; Rouge à lèvres; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes imprégnées de produits démaquillantes; Savon d’amandes; Savons pour le bain; Savon à barbe; Savons contre la transpiration; Savons désodorisants; Savons pour le corps; Savons pour le visage; Savons à usage personnel;
Shampooings; Après-shampooings; Shampooings secs; Vernis à ongles; Base de vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Talc pour la toilette; Teintures cosmétiques;
Teintures pour la barbe; Lotions toniques pour la peau; Reconstituants à usage cosmétique; Fards; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Ongles postiches.
Classe 35: Publicité extérieure; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Mise à jour de matériel publicitaire; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Administration commerciale;
Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Analyse en matière de marketing; Analyse de marché; Réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires via des réseaux de communication en ligne; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Diffusion de matériel promotionnel, de marketing et publicitaire; Distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de flyers publicitaires; Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Compilation de statistiques; Fourniture de guides publicitaires explorables en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; Gestion de bases de données informatiques;
Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Marketing; Services de marketing promotionnel; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Location d’espaces publicitaires sur des sites web; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; La location de stands de vente Location d’espaces publicitaires en ligne; Location de panneaux publicitaires; Location de matériel publicitaire; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Optimisation du trafic pour des sites web; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Planification de stratégies de marketing; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation d’entreprises, de produits et de services sur l’internet; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites internet; Publication de matériel publicitaire; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; Publication de matériel publicitaire en ligne; Publicité; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Publicité de sites web commerciaux; La publicité et le marketing;
Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité pour le compte de tiers; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicité télévisuelle; Rédaction de textes publicitaires; Relations publiques; Recherches de marché; Recherches de marché; Services informatisés de commande de cadeaux; Services informatisés pour l’achat en ligne de cadeaux; Services de réseautage d’affaires; Services de marchandisage; Services de commande en ligne; Services de revues de presse; Services de recherche en matière de publicité et de marketing; Services de télémarketing; Services informatisés de commande en ligne; Services en ligne de
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magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de publicité, de promotion et de relations publiques; Sondages d’opinion; Paiement par clic publicitaire; Transcription de communications [travaux de bureau]; Traitement administratif de commandes d’achats; Traitement de texte; Traitement de demandes téléphoniques concernant des produits et services publicitaires.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 13 avril 2021.
3 Le 8 juillet 2021, Gecomwert Anstalt (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposante a fondé son opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 434 672
déposée le 17 juillet 2009 et enregistrée le 21 janvier 2010 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Par décision du 24 juillet 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services suivants:
Classe 3: tous les produits de cette classe, à l’exception des eaux de senteur pour le linge; parfums pour l’environnement et les pots-pourris odorants.
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Classe 35: Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.
7 Le 14 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. L’Office a reçu, le 21 novembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 2 février 2024, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 À la lumière de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, si une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la demande contestée a été renvoyée conformément au paragraphe 2, l’examinateur informe sans délai la chambre de recours de la réouverture de l’examen de la demande contestée. Dans ce dernier cas, la procédure de recours continue d’être suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait rendu sa décision et, lorsque la demande contestée est rejetée, en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours considère qu’il existe des conditions pour renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et en
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particulier des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du
RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
17 En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par-tous (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée; 26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH,
EU:T:2019:447, § 30; 21/11/2018, T-82/17, Exxtra Deep, EU:T:2018:814, § 39;
31/05/2018, 314/17-, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction principale de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou autre, si elle-s’avère négative, EU:C:2003:579, point 191/01. 26/06/2019, T-117/18, 200
PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 34; 31/05/2018, 314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 28).
20 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (26/06/2019, T- 117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 32; 31/05/2018, T-314/17,
MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, KAATSU, EU:T:2014:937, § 29).
21 En outre, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 35; 31/05/2018, 314/17-, MEZZA,
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EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée.
22 Il convient également de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45;
26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 37; 31/05/2018,
T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, 567/12-, KAATSU, EU:T:2014:937, § 30).
Le public pertinent
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
24 Toutefois, il est rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 En l’espèce, dans la mesure où la marque contestée combine des termes susceptibles d’être perçus par le public de langue anglaise et française de l’Union européenne, la chambre de recours considère que le public au regard duquel le motif absolu de refus doit être apprécié est constitué par le public de langue française et anglaise de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §-16). À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, même si le signe peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU: T: 2008: 534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, 307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-) ou
Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
26 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 La chambre de recours observe que les produits cosmétiques compris dans la classe 3 s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention sera au moins moyen [29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, §
33; 07/03/2019, T-106/18, vera Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22). Les autres produits pertinents compris dans la classe 3 sont également de consommation courante et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas aussi élevé que lorsque, par exemple, les produits peuvent avoir une incidence directe sur la santé des consommateurs. En ce qui concerne les professionnels, qui peuvent également faire partie du public pertinent en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 3, leur niveau d’attention sera généralement supérieur à la moyenne. Quant aux services compris dans la classe 35, ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature spécifique des services en cause.
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28 En tout état de cause, il ressort clairement de la jurisprudence que le fait que le consommateur visé par le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénué de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (20/12/2023 T-779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40;
23/02/2022 806/19-, effort (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
Signification et caractère éventuellement descriptif de la marque par rapport aux produits et services pertinents
29 La marque demandée est la marque figurative suivante:
30 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ce qui peut impliquer d’examiner en premier lieu, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (26/05/2016, T-331/15, The Snack
Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013,-294/10, carbon Green, EU:T:2002:80, §
17).
31 En l’espèce, la chambre de recours considère que (au moins) une partie non négligeable du public pertinent parlant le français et l’anglais n’aura aucune difficulté à reconnaître les termes «SKIN» et «LABO» dans la marque en cause. L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant la demande n’empêchera pas le public pertinent de comprendre le contenu sémantique descriptif transmis par le signe
(06/07/2011, 258/09, BETWIN-, EU:T:2011:329, § 29, et la jurisprudence citée), car la jonction de mots sans espace ou trait d’union peut être considérée comme une pratique commerciale courante dans un contexte commercial (13/11/2008,-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 14/07/2016, 491/15-, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 24). En outre, le fait que seul le mot «SKIN» soit écrit en gras permet de le distinguer facilement du terme «LABO».
32 Le mot anglais «SKIN» (en italien, «pelle») fait référence au «revêtement naturel de votre corps» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin) HYPERLINK « https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin » , c’est-à-dire au tissu qui tient le corps humain vers l’extérieur.
33 La chambre de recours considère que ce terme sera perçu non seulement par le public pertinent anglophone, mais également par le public francophone, étant donné que le mot
«SKIN» est largement utilisé dans le secteur des cosmétiques et des produits dermatologiques et que, selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, il s’agit d’un mot anglais de base (11/05/2022, T-93/21, SKINTEGRA/Skintégrité, EU:T:2022:280, § 89).
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34 En ce qui concerne le terme «LABO», la Chambre observe qu’il s’agit de l’abréviation couramment utilisée en français pour désigner le terme «Laboratoire»
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/labo/45783https://www.larousse.fr/diction naires/francais/labo/45783), qui signifie «laboratoire» en italien.
35 En outre, la chambre de recours considère que (au moins) une partie non négligeable du public pertinent anglophone, dans le contexte du signe en cause, percevra l’élément «LABO» comme une abréviation du mot anglais «minisatory», également avec la signification de «laboratoire» en italien.
36 Par conséquent, la Chambre considère que la combinaison «SKIN + LABO» peut être perçue par (au moins) une partie non négligeable du public de langue française et anglaise comme une expression descriptive des caractéristiques des produits cosmétiques revendiqués en classe 3, dans la mesure où elle indique qu’il s’agit de produits pour le soin de la peau qui sont fabriqués ou testés par un laboratoire.
37 Ence qui concerne les services compris dans la classe 35, la chambre de recours considère que cette connotation descriptive peut également être perçue par rapport aux services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté, lorsque le signe «SKIN + LABO» indiquerait que l’objet des services de vente en cause est des produits de soins de la peau préparés ou testés par un laboratoire.
38 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours considère qu’elle est potentiellement applicable aux produits compris dans la classe 3 et aux services de vente au détail en ligne liés aux produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté compris dans la classe 35, le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le public pertinent anglophone et francophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Chacun des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, Life, EU:T:2019:291, § 64). Chacun de ces motifs absolus a un champ d’application propre et n’est ni réciproque ni exclusif l’un de l’autre [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, §-45]. Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués simultanément (07/05/2019, T-423/18, Life,
EU:T:2019:291, § 65).
40 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs, étant donné qu’il leur permet, sans confusion possible, de distinguer l’origine des produits ou services couverts par la marque conformément à sa fonction essentielle d’origine. Inversement, l’intérêt général sous-tendant la règle de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à protéger les concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des
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caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, §
66).
41 En effet, il suffit que l’un des motifs absolus de dépôt d’une demande de MUE soit refusé. Néanmoins, la chambre de recours considère que le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008-, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
43 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
44 Afin d’éviter d’effectuer inutilement le raisonnement ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté réside dans un message descriptif relatif à une caractéristique pertinente des produits et services en cause, à savoir le fait qu’il s’agit de produits pour le soin de la peau traités ou testés par un laboratoire.
45 En outre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services en cause, dans la mesure où une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait néanmoins susceptible d’être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent pourrait percevoir le signe en cause comme une indication promotionnelle et élogieuse selon laquelle les produits en cause sont formulés à l’aide d’une recherche, d’une technologie ou d’une expertise avancée, susceptible d’attirer les consommateurs pour trouver des solutions efficaces et innovantes de soins cutanés. En outre, le signe dans son ensemble suggère un professionnalisme et une expertise dans le domaine du soin de la peau, suggérant que les formulations sont élaborées par des professionnels expérimentés. Cela peut accroître la confiance des consommateurs dans la qualité et l’efficacité des produits. Pris dans son ensemble, le signe est susceptible de véhiculer la signification purement promotionnelle de produits de haute qualité et de pointe sur le plan technologique dans le secteur des cosmétiques.
46 Cette même connotation promotionnelle est également susceptible d’être perçue par le public pertinent parlant le français et l’anglais en ce qui concerne les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté compris dans la classe 35 indiquent que les services de vente en question ont pour objet des produits de soins de la peau présentant les caractéristiques décrites au paragraphe précédent.
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47 Dès lors, le signe en cause pourrait également être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins pour le public francophone et/ou anglophone de l’Union européenne, pour les produits compris dans la classe 3 et les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté compris dans la classe 35
Conclusion
48 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé la demande contestée à l’examinateur compétent, en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, et en particulier des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en ce qui concerne tous les produits compris dans la classe 3 et les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté compris dans la classe 35.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Déclare et arrête:
1. La procédure de recours est suspendue;
2. Renvoie la demande de marque de l’Union européenne contestée à l’examinateur compétent afin d’apprécier s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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