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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000073606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 606 (INVALIDITY)
Parker Davis HVAC International, Inc., 3250 NW 107th Avenue, 33172 Doral, Floride, États-Unis (requérante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Corallane Holdings Oü, Narva mnt 7, P.C., 10117 Tallinn, Estonie (titulaire de la MUE), représentée par Patendibüroo Turvaja Oü, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, Estonie (mandataire agréé). Le 12/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
Décision sur l’annulation no C 73 606 Page 2 de 10
2. La marque de l’Union européenne no 18 573 920 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils de refroidissement de l’air; appareils de désodorisation de l’air; sèche-air; installations de filtrage d’air; appareils et machines pour la purification de l’air; réchauffeurs d’air; vannes à air pour installations de chauffage à vapeur; appareils de climatisation; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; chaudières autres que parties de machines; brûleurs; radiateurs de chauffage central; appareils et appareils de refroidissement; installations et machines de refroidissement; installations de refroidissement pour l’eau; évaporateurs; déshumidificateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; filtres pour climatiseurs; filtres pour l’eau potable; cheminées; dispositifs à gaz utilisés pour ébuller; échangeurs thermiques autres que parties de machines; pompes à chaleur; chaudières de chauffage; humidificateurs; radiateurs électriques; appareils et machines de réfrigération; appareils et installations de réfrigération; installations et appareils de ventilation [climatisation]; chauffe-eau.
Décision sur l’annulation no C 73 606 Page 3 de 10
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 11: Chambres propres [installations sanitaires].
Décision sur l’annulation no C 73 606
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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Décision sur l’annulation no C 73 606 Page 5 de 10
RAISONS
Le 09/09/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 573 920 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 2 909 885 «PIONEER» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits sont identiques et/ou très similaires et que les marques sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’arguments en réponse, bien qu’elle ait été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 11: Équipements de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 11: Appareils de refroidissement de l’air; appareils de désodorisation de l’air; sèche-air; installations de filtrage d’air; appareils et machines pour la purification de l’air; réchauffeurs d’air; vannes à air pour installations de chauffage à vapeur; appareils de climatisation; tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; chaudières autres que parties de machines; brûleurs; radiateurs de chauffage central; chambres propres [installations sanitaires]; appareils et appareils de refroidissement; installations et machines de refroidissement; installations de refroidissement pour l’eau; évaporateurs; déshumidificateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; filtres pour climatiseurs; filtres pour l’eau potable; cheminées; dispositifs à gaz utilisés pour ébuller; échangeurs thermiques autres que parties de machines; pompes à chaleur; chaudières de chauffage; humidificateurs; radiateurs électriques; appareils et machines de réfrigération; appareils et installations de réfrigération; installations et appareils de ventilation [climatisation]; chauffe-eau.
Les appareils de refroidissement aérien contestés; sèche-air; installations de filtrage d’air; appareils de climatisation; ventilateurs [climatisation]; les installations et appareils de ventilation [climatisation] sont identiques aux équipements de climatisation de la demanderesse soit parce que certains d’entre eux sont synonymes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de climatisation de la demanderesse. Les appareils et machines pour la purification de l’ air contestés; déshumidificateurs; les humidificateurs se chevauchent avec les équipements de climatisation de la requérante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et appareils de refroidissement contestés; installations et machines de refroidissement; installations de refroidissement pour l’eau; appareils et machines de réfrigération; les appareils et installations de réfrigération sont inclus dans la catégorie plus large des équipements de réfrigération de la requérante. Ils sont donc identiques.
Les cheminées contestées; réchauffeurs d’air; chaudières autres que parties de machines; radiateurs de chauffage central; chaudières de chauffage; radiateurs électriques; chauffe-eau; les pompes à chaleur sont incluses dans la catégorie plus large des équipements de chauffage de la requérante. Ils sont donc identiques.
Les tuyaux de chaudière contestés pour installations de chauffage; brûleurs; évaporateurs; appareils de désodorisation de l’air; ventilateurs [parties d’installations de climatisation]; filtres pour climatiseurs; vannes à air pour installations de chauffage à vapeur; les échangeurs thermiques autres que les parties de machines sont similaires aux équipements de chauffage et/ou de climatisation de la demanderesse dans la mesure où, à tout le moins, ils sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont produits par les mêmes entreprises.
Les filtres pour l’eau potable contestés sont couramment utilisés dans des réfrigérateurs modernes avec des distributeurs d’eau intégrés et des fabricants de glace pour améliorer le goût et éliminer les impuretés. Ils sont considérés comme similaires à un faible degré aux équipements de réfrigération de la demanderesse, étant donné que les produits comparés partagent le public pertinent et les canaux de distribution et que leur origine habituelle peut être la même.
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Les dispositifs à commande gazeuse utilisés pour le bouffonnage contestés font référence à des appareils qui utilisent du gaz comme combustible pour chauffer les liquides jusqu’à ce qu’ils se boisent. Il s’agit généralement d’équipements pour lesquels la combustion de gaz produit de la chaleur pour le bouclier de l’eau ou d’autres liquides. Ils sont considérés comme similaires à un faible degré aux équipements de chauffage de la requérante car ils reposent tous deux sur la production de chaleur (souvent par combustion de gaz) pour remplir leur fonction. Les produits comparés partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, et leur origine habituelle peut également être la même.
Toutefois, les chambres propres [installations sanitaires] contestées désignent des salles ou des espaces clos spécialement conçus à des fins d’hygiène et d’assainissement, généralement équipés d’installations permettant de nettoyer, de laver ou de désinfecter des personnes, des équipements ou des matériaux. Une chambre propre peut être une pièce dans laquelle les travailleurs se désinfectent avant d’entrer dans une zone de production stérile. Ils ne présentent pas de points communs avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 11 en ce sens qu’une chambre propre est une salle d’assainissement dans laquelle les travailleurs se lagent ou se désinfectent avant d’entrer dans une zone de production stérile, tandis que les produits antérieurs sont des équipements destinés à contrôler la température, le froid ou la ventilation. Les produits comparés sont distribués par des canaux différents, ciblent des consommateurs différents et sont fabriqués par des entreprises différentes. Ils ont une destination différente et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Partant, ils sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature, du prix et de la sophistication des produits.
c) Les signes
PIONNIER
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Alors que la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément «PIONEER», la marque contestée est une marque figurative comprenant un élément verbal central, «PIONEER», écrit en lettres bordeaux, dont certaines présentent des traces non finies. Sur le côté gauche du signe est représenté un élément figuratif représentant un carré aux formes géométriques en bordeaux. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments. Le terme commun «PIONEER» est un mot anglais qui désigne un innovateur ou un développeur de quelque chose de nouveau et il sera perçu par une partie significative du public étant donné que de proches variations de ce mot existent dans plusieurs langues du territoire pertinent («pionero» en espagnol, «pioniere» en italien, «pionnier» en français, «Pionnier» en allemand). Bien qu’il s’agisse d’un terme fantaisiste pour une autre partie du public. En tout état de cause, cet élément n’ayant pas de lien clair et direct avec les produits pertinents, il possède un caractère distinctif moyen. Quant aux couleurs et à l’élément figuratif de la marque contestée, elles sont simplement décoratives.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le seul élément verbal distinctif «PIONEER» inclus dans les deux marques, mais diffèrent par la couleur bordeaux des lettres et par l’élément figuratif de la marque contestée. Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, étant donné que la prononciation des signes coïncide par le seul élément verbal «PIONEER» des deux signes, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour une autre partie du public, étant donné que les signes seront associés à la même signification en raison de l’élément «PIONEER», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’annulation no C 73 606 Page 9 de 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie différents, et ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public, étant donné qu’ils partagent leur élément distinctif «PIONEER», il est considéré que l’élément figuratif différent inclus dans la marque contestée ne saurait neutraliser les similitudes entre les signes de manière à exclure un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, la constatation d’un risque de confusion exige qu’il y ait confusion quant à l’origine. Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion concerne la confusion quant à l’origine commerciale, y compris des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c’est que le public croie que le contrôle des produits en question appartient à une seule entreprise. En l’espèce, le consommateur peut aisément conclure que les produits étiquetés et proposés sous la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement à celle de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. La demande est également accueillie en ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que les similitudes évidentes entre les signes compensent le faible degré de similitude entre les produits.
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Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité visant ces produits sur le fondement de cette disposition ne pouvait être accueillie. La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits chambres propres [installations sanitaires], étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Zuzanna STOJKOWICZ Carmen SÁNCHEZ Palomares Andrea Valisa
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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