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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° R1935/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1935/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 1935/2020-4
Barcelona IVF, S.L. Calle Escoles Pí, 103
Planétarium Edificio
08017 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 077 978
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/03/2021, R 1935/2020-4, Barcelona IVF (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2019, Barcelona IVF, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour distinguer, à la suite d’une modification datée du 18 septembre 2019, les produits et services suivants:
Classe 16 — Publications; papier, carton et papeterie, agendas, calendriers, chemises; produits de l’imprimerie; articles pour reliures.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs. services d’analyses et de recherches industrielles.
Classe 44 — Services médicaux.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: bleu et rose
2 Le 8 avril 2020, l’examinateur a notifié une objection, à savoir que la demande de marque de l’Union européenne était couverte par les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 (ci-après les «produits et services contestés»).
3 Le 4 juin 2020, la demanderesse a présenté ses observations sur les motifs de l’objection, qui peuvent être résumées comme suit:
– La marque n’est pas descriptive, tout au plus, pourrait être considérée comme allusive ou suggestive. La perception de l’examinateur est erronée. Bien que les lettres «IVF» puissent signifier«In Vitro Fertiliation», cela ne suffit pas pour qu’elles soient considérées comme descriptives. Il est hautement improbable que le grand public perçoive immédiatement et sans autre réflexion les lettres «IVF» comme une description des produits et services refusés.
– Les directives de l’EUIPO (Partie B, Section 4, Chapitre 2) décrivent la manière dont les termes géographiques doivent être évalués. Il convient de préciser que la ville de Barcelone n’est pas particulièrement connue du public en ce qui concerne les produits et services refusés, comme c’est le cas à Milan en rapport avec des vêtements, à l’instar de l’exemple des directives.
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– La demanderesse considère qu’en aucun cas cet élément figuratif ne sera perçu par le public ciblé comme un ovule fécondé, puisqu’ il est impossible que la simple perception de deux lignes sous forme circulaire de couleurs différentes amènerait le public à penser à ce concept.
– La demanderesse fait valoir qu’il existe des décisions antérieures de l’Office dans des affaires analogues dans lesquelles l’enregistrement a bien été accepté.
– À titre subsidiaire, et sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, un examen du caractère distinctif acquis est demandé après l’usage qui en a été fait.
4 Par décision du 14 août 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Publications.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs. services d’analyses et de recherches industrielles.
Classe 44 — Services médicaux.
La marque a été accordée pour:
Classe 16 — Papier, carton et papeterie, agents, calendriers, chemises. produits de l’imprimerie; articles pour reliures.
5 L’examinateur a également indiqué que lorsque la décision sera définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la revendication subsidiaire sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– À titre liminaire, la décision clarifie l’analyse des acronymes et des termes géographiques des marques. En commençant par des acronymes, il est constant qu’en général, les abréviations de termes descriptifs sont, en elles- mêmes, descriptives lorsqu’elles ont été effectivement utilisées de cette manière et que le public pertinent, général ou spécialisé, les identifiera avec le terme descriptif complet. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffit pas. En l’espèce, la marque demandée est composée du sigle «IVF», dont la signification se retrouve dans des bases de données telles que «Acronym Finder» et est largement utilisé par les entreprises du secteur pour désigner«In Vitro Fertiliation», en espagnol, dans l’affaire Vitro. Il y a également le fait que les techniques de fécondation in vitro représentent le traitement principal de stérilité, de sorte que l’acronyme
«IVG» est également largement connu des consommateurs pertinents. Suivant les termes géographiques, l’analyse de la marque varie selon que l’enregistrement d’un nom de ville est demandé pour certains produits ou services ou si le nom de la ville constitue un élément supplémentaire de la
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marque. Ces deux situations sont précisées dans les directives de l’Office. Dans le cas qui fait l’objet du présent recours, il est fait référence à ce qui est pertinent pour les marques incluant, entre autres, le nom d’une ville.
– Afin d’apprécier le caractère descriptif et distinctif de la marque demandée, celle-ci est considérée dans son ensemble, sans décomposer ses deux éléments.
– La marque demandée est descriptive des produits et services mentionnés ci- dessus. En effet, d’une part, l’élément verbal du signe informe le consommateur pertinent que les services et les produits en cause sont liés ou liés aux techniques de fécondation in vitro à Barcelone. Dans ces conditions, l’acronyme «IVF» doit pouvoir être librement utilisé par d’autres concurrents exerçant leur activité à Barcelone. En outre, l’élément figuratif, en ce qui concerne les produits et services revendiqués, peut être assimilé de façon claire et non équivoque à un ovule fécondé. Il s’ensuit que l’élément figuratif, sans être une représentation des produits et services visés par la demande, est directement lié aux caractéristiques des produits et services. Dans l’ensemble, le signe n’est pas évocateur mais plutôt descriptif du type, du contenu et de l’espèce des produits et services en cause, ce qui est renforcé par son élément figuratif.
– La marque demandée est générique pour les produits et services analysés. Cette appréciation, qui tient compte de la marque dans son ensemble, découle du caractère descriptif de la légende demandée, renforcé par le graphisme demandé, consistant en un ovule fécondé. Même si l’élément figuratif pris séparément ne pouvait pas être interprété comme une représentation d’un ovulo fécondé, étant donné que l’élément figuratif qui l’accompagne inclut «IVF», dans l’arrêt Vitro Fertiliment/fécondationin vitro, tout consommateur l’interprétera clairement et sans équivoque comme la représentation d’un ove fertilisé, étant donné qu’il existe un lien direct avec les produits et services en cause.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a accepté des marques similaires, il est rappelé que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office, et que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
7 Le 5 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’enregistrement de la marque a été refusé pour une partie des produits et services demandés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 décembre 2020 et les arguments présentés peuvent être résumés comme suit:
– Les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne sont pas remplies. La marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque et n’est pas
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exclusivement composée d’éléments descriptifs. Cette conclusion découle de trois circonstances: le public ciblé, le terme géographique utilisé et l’élément figuratif de la marque. En ce qui concerne le public ciblé, les produits et services refusés s’adressent au grand public. Le public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il est fort probable que le grand public ne percevra pas immédiatement les lettres «IVF», sans autre réflexion, comme une description des produits et services refusés. Quant au terme géographique employé à Barcelone, il ne s’agit pas d’une ville particulièrement connue du public en relation avec les produits et services examinés. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un terme dépourvu de caractère distinctif ou d’un terme descriptif. En ce qui concerne l’élément figuratif, il se compose d’un cercle violet contenu dans la partie inférieure d’un cercle bleu plus grand. En aucun cas, le public ne percevra l’élément figuratif comme un ovulo fécondé, de sorte qu’il n’est pas raisonnable de le considérer comme une forme naturelle de base qui ne diffère pas de manière significative
– La marque demandée, n’étant pas descriptive, pourrait, tout au plus, être considérée comme suggestive des produits et services refusés.
– Le rejet de la demande de MUE serait contraire aux principes d’égalité et de bonne administration dans la mesure où il existe des précédents de marques de l’Union européenne accordés par l’Office dans des situations similaires, ainsi qu’une décision dans une procédure de nullité. Ainsi, il est fait référence aux marques de l’Union européenne enregistrées avec des nombres: 10613891, 9123233, 18082891, 17986775, 17934580, 17906858, 14004816,
8723397 et 899980. La décision dans la procédure de nullité mentionnée est
54112 C, 20/06/2011, jointe en ANNEXE A.
Motifs
8 Le recours est accueilli.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser lorsqu’elles décrivent les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. De tels signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, par conséquent, ne peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 12).
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du
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public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-
367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).
11 En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16).
12 En outre, pour que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’exigence selon laquelle la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications descriptifs doit être remplie. D’autres éléments non descriptifs et suffisamment distinctifs peuvent donc être surmontés si la marque est considérée comme suffisamment distinctive.
13 De l’avis de cette Chambre, contrairement à ce que pense l’examinatrice, une
vision synthétique et globale, la marque demandée n’est pas exclusivement composée de signes ou d’indications descriptifs des produits et services contestés. Ces produits et services sont les suivants:
Classe 16 — Publications.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs. services d’analyses et de recherches industrielles.
Classe 44 — Services médicaux.
14 Le raisonnement concluant repose sur l’élément figuratif de la marque et sur la manière dont les autres éléments constitutifs de la marque interagissent avec celle-ci, formant un tout. En commençant par l’analyse de l’élément figuratif, celui-ci consiste en une forme circulaire qui inclut une autre forme, plus petite, à l’intérieur, dans les deux couleurs différentes. Ce graphisme n’est pas en soi descriptif des produits et services objets du présent recours. Toutefois, compte tenu de la combinaison graphique/verbale de la marque demandée, et plus particulièrement des lettres «IVF», l’élément figuratif pourrait être considéré comme évocateur du concept de fertilisation. Toutefois, les éléments suggestifs sont exclus de l’interdiction d’enregistrement visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
15 Dans la continuité de l’élément verbal «BARCELONA IVF», cette chambre partage les arguments de l’examinatrice relatifs à l’acronyme et au terme géographique utilisé. En effet, les lettres «IVF» représentent l’expression «In Vitro Fertiliation», en espagnol fécondation dans Vitro, «fiv». En plus de pouvoir
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être corroboré par des sites de réseaux mondiaux de télécommunications, tels que
«Acronym Finder», cettesignification peut également être saisie par un large public. Cela permet de conclure que l’acronyme utilisé pour les produits et services contestés compris dans les classes 16, 42 et 44 est descriptif. En effet,
«fiv» informe directement le public sur le contenu, la nature et les caractéristiques des produits et services analysés. La chambre de recours profite de l’occasion pour préciser que, indépendamment du fait que les produits ou services s’adressent à un grand public ou à un autre public spécialisé, un mot est descriptif si, tant pour le grand public que pour un public spécialisé, il a une signification descriptive. De son côté, le terme «Barcelona», ville espagnole, peut également être perçu par le public comme un élément descriptif de l’origine des produits, du lieu de prestation des services revendiqués ou de toute autre caractéristique des produits et services liés à cette ville. En tout état de cause, comme l’affirme la requérante, Barcelone n’est pas caractérisée par un lien particulier avec la catégorie de produits et de services examinée.
16 Compte tenu de l’élément figuratif et de son caractère distinctif suffisant, on peut affirmer que la marque demandée n’est pas exclusivement composée d’éléments descriptifs des produits et services contestés. Le graphisme parvient à détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est donc pas applicable.
17 Nonobstant ce qui précède, l’accent est mis sur le fait que des termes descriptifs tels que «IVF», en rapport avec des activités ou des produits liés à la fécondation in vitro, ou l’emplacement géographique «BARCELONA», peuvent également être utilisés par d’autres concurrents de cette région pour décrire des caractéristiques de leurs produits ou services. En effet, en général, le droit exclusif découlant de l’enregistrement d’une marque est accordé pour la marque telle que demandée dans son ensemble, mais pas isolément pour chacun de ses termes pris individuellement, en particulier lorsqu’ils peuvent être descriptifs, comme en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
19 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
20 Selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de
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caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services (12/06/2007, T-
190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
21 De l’analyse effectuée ci-dessus, la marque «BARCELONA IVF» avec un graphisme crée une impression d’ensemble suffisamment distinctive et est apte à distinguer, sur le marché, les produits et services demandés en classes 16, 42 et 44 des produits et services d’autres entreprises. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas.
22 Ayant considéré que la marque demandée ne tombe pas sous le coup des interdictions d’enregistrement prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), la demande subsidiaire de la demanderesse relative à l’examen du caractère distinctif acquis sur la base du paragraphe 3 dudit article est devenue caduque. De même, pour la même raison, il n’est pas nécessaire d’analyser l’argument de la requérante relatif à l’existence de précédents de marques de l’Union européenne enregistrées selon une structure similaire.
Conclusion
23 Étant donné que la marque demandée ne tombe pas sous le coup des interdictions absolues de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE et satisfait à toutes les exigences légales, le recours doit être accueilli. Par conséquent, la décision attaquée est annulée, la marque étant accordée pour tous les produits et services demandés en classes 16, 42 et 44. Conformément à l’article 44 du RMUE, l’enregistrement est publié.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Accepte la demande de marque de l’Union européenne no 18 077 978 dans son intégralité aux fins de publication conformément à l’article 44 du RMUE;
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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