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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 019234938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019234938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/05/2026
Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB Neuer Wall 63 20354 Hamburg ALLEMAGNE
Demande n°: 019234938 Votre référence: 21318-25_CS/ih Marque: NOTHING WILL STOP YOU Type de marque: Marque verbale Demandeur: Bardahl Manufacturing Corporation 1400 Northwest, 52nd Street Seattle, Washington 98107-0607 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 06/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Parallèlement à cette objection, un délai a été accordé au demandeur jusqu’au 11/03/2026 pour présenter des observations en réponse.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient (après la modification de la liste des produits et services le 20/01/2026):
Classe 1 Additifs chimiques pour carburants, additifs chimiques pour essence, additifs chimiques pour carburant diesel, additifs chimiques pour huiles lubrifiantes, additifs chimiques pour huiles moteur, additifs chimiques pour fluides de transmission, et additifs chimiques pour fluides de radiateur et liquides de refroidissement; nettoyants chimiques pour systèmes de carburant automobiles; antigel; liquide de direction assistée; liquide de frein; fluide de transmission; huiles de transmission; antigel pour conduites de gaz; compositions chimiques pour radiateurs pour l’élimination et la prévention du tartre et de la rouille; nettoyants et conditionneurs pour systèmes de refroidissement non compris dans d’autres classes.
Classe 3 Préparations de rinçage et de nettoyage de moteurs, nettoyants pour carburateurs, nettoyants pour starters, et nettoyants pour systèmes d’admission; produits d’entretien automobile, y compris nettoyants, polis, cires, et nettoyants pour cuir; compositions pour éliminer et prévenir la rouille; nettoyants et conditionneurs pour systèmes de refroidissement non compris dans d’autres classes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 4 Additifs non chimiques pour carburants, additifs non chimiques pour essence, additifs non chimiques pour carburant diesel, additifs non chimiques pour huiles lubrifiantes, additifs non chimiques pour huiles moteur, additifs non chimiques pour fluides de transmission, additifs non chimiques pour fluides de radiateur et liquides de refroidissement ; Huiles moteur pour moteurs à combustion interne contenant des additifs de nettoyage de moteur ; additifs pour huiles et essences pour moteurs à combustion interne ; huiles lubrifiantes ; huiles moteur ; lubrifiants pour soupapes ; graisses lubrifiantes ; graisses polyvalentes résistantes à l’eau utilisées avec des équipements industriels et automobiles, à savoir pour roulements, joints ; lubrifiants pour transmissions et différentiels ; huile pour moteurs hors-bord ; huiles de rinçage et huiles de nettoyage pour moteurs et carburateurs ; huiles à usage industriel ; lubrifiants pour pompes à eau ; cire de carnauba pour automobiles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rien ne vous empêchera de continuer.
La signification susmentionnée des mots « NOTHING WILL STOP YOU », dont est composée la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nothing
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/will
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stop
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « NOTHING WILL STOP YOU » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’en utilisant ces produits, en raison de leurs qualités puissantes et efficaces, on sera inarrêtable – rien n’empêchera de continuer. Par exemple, l’expérience de conduite sera perçue comme inarrêtable et fera que l’on se sentira puissant, et le moteur/véhicule/système de refroidissement, etc. fonctionnera sans relâche, donnant ainsi l’impression que rien ne peut l’arrêter.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes lors de l’évaluation de leur caractère distinctif.
2. Étant donné que l’Office n’a pas expliqué ou, du moins, indiqué dans la notification du 06/11/2025 pourquoi les produits couverts par la marque demandée dans les classes 1, 3 et 4 pouvaient être considérés comme une catégorie ou des produits homogènes en mentionnant les caractéristiques communes, il
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il doit être supposé que l’Office n’a tout simplement pas pris en considération l’exigence de spécifier quel motif de refus s’applique à la marque en question, pour chacun des produits pour lesquels la protection est demandée dans la notification des motifs de refus. En outre, l’Office mentionne des «systèmes de moteur/véhicule/refroidissement», qui, cependant, ne font pas partie de la liste des produits de la demande pour «NOTHING WILL STOP YOU».
3. Le public pertinent est le grand public, y compris les milieux spécialisés. Le niveau d’attention sera moyen. Le public par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué en particulier du public en Irlande et à Malte.
4. Même si chacun des mots du signe demandé est un mot ordinaire, que l’on peut trouver dans les dictionnaires, ceux-ci n’ont pas de sens spécifique dans la combinaison de mots «NOTHING WILL STOP YOU» en relation avec les produits demandés dans les classes 1, 3 et 4. La signification reste vague et ambiguë, car les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits pour lesquels la marque demande protection. Le public pertinent devrait s’engager dans un processus de raisonnement en plusieurs étapes pour arriver à une signification liée au produit – par exemple, que l’utilisation de ces produits pourrait d’une manière ou d’une autre prévenir les pannes de véhicule ou améliorer les performances à un degré tel que «rien n’arrêtera» l’utilisateur.
5. Le signe «NOTHING WILL STOP YOU» est intrinsèquement ambigu et susceptible de multiples interprétations. L’expression pourrait également être comprise comme une déclaration de motivation générale («Vous êtes inarrêtable» ou «Vous réaliserez tout ce que vous entreprenez»).
6. D’autres marques similaires qui ont été acceptées par l’Office (par exemple, WO n° 1 062 411 «LEAVE NOTHING UNDONE»; WO n° 1 175 692 «NOTHING HOLDS ME BACK»; WO n° 1 290 625 «Good For Nothing»; WO n° 1 308 923 «NOTHING BUT THE NUDES»; WO n° 1 739 495 «NOTHING NEW»; WO n° 1 771 122 «NOTHING NEW»; WO n° 1 843 607 «EXPECT NOTHING LESS»; WO n° 1 847 436 «WITH NOTHING UNDERNEATH»; EUTM n° 3 049 756 «IMPOSSILBE IS NOTHING»; EUTM n° 3 137 452 «NOTHING ADDED. NOTHING TAKEN AWAY»; EUTM n° 4 737 805 «POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL»; EUTM n° 5 961 181 «FOR BEAUTIFUL SKIN WITH NOTHING TO HIDE»; EUTM n° 8 325 532 «NOTHING’S BEYOND POWER»; EUTM n° 8 996 209 «THE BEST OR NOTHING»; EUTM n° 13 677 786 «NOTHING BUT PLANTS»; EUTM n° 15 833 296 «NOTHING BUT NATURE IN EVERY DROP»; EUTM n° 14 457 832 «NOTHING MORE. NEVER LESS.»; EUTM n° 18 486 743 «Double or Nothing»; EUTM n° 18 614 387 «NOTHING TO WASTE» et EUTM n° 17 683 971 «HIDE NOTHING. FEAR NOTHING»).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits
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ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:T:2001:286, § 44).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 21).
Argument 1
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque puisse être enregistrée. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
En l’espèce, la marque ne comprend aucun autre élément fantaisiste – lexical ou grammatical – qui pourrait détourner l’attention du public pertinent de l’information spécifique et facilement perceptible qu’elle véhicule. Comme cela a été expliqué dans la notification des motifs de refus, la marque « NOTHING WILL STOP YOU » ne peut pas fonctionner pour le consommateur comme une garantie d’origine commerciale des produits des classes 1, 3 et 4. Par conséquent, elle n’est pas en mesure de remplir sa fonction essentielle.
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 ; 29/04/2004, C-457/01 P, green-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2004:258, § 38).
Si la jurisprudence n’exclut pas les formules promotionnelles de l’enregistrement, elle n’indique pas non plus que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés simplement parce qu’il s’agit de formules promotionnelles.
Bien que l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 n’ait pas exclu les formules promotionnelles de l’enregistrement, il n’a pas indiqué que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés simplement parce qu’il s’agit de formules promotionnelles. Au paragraphe 45 de cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré que « dans la mesure où le public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait que la marque soit en même temps comprise – voire principalement comprise – comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif ». Cela signifie que le public pertinent devrait percevoir une formule promotionnelle comme indiquant une source pour qu’elle soit considérée comme distinctive. Entre parenthèses, la CJUE semble avoir accepté l’enregistrement de cette marque particulière au moins en partie en raison de son usage de longue date.
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Enfin, dans la mesure où il s’agit d’un slogan largement connu, utilisé par Audi depuis de nombreuses années, il ne saurait être exclu que le fait que les membres du public pertinent soient habitués à établir le lien entre ce slogan et les véhicules automobiles fabriqués par cette société facilite également à ce public l’identification de l’origine commerciale des produits ou des services visés.
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 59)
Il en découle que le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme indiquant une provenance pour qu’elle puisse être considérée comme distinctive. Ceci est confirmé dans un arrêt ultérieur dans lequel la Cour de justice s’est référée à l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 28-34, et a conclu que :
Il ressort ainsi de l’analyse effectuée par le Tribunal qu’il est parvenu à la conclusion que la marque était dépourvue de caractère distinctif non pas au motif qu’il s’agissait d’une formule promotionnelle, mais au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das besondere Einfach, § 35.)
Argument 2
La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits ou catégories homogènes demandés.
Lors de son appréciation, l’Office peut traiter globalement les produits et services lorsque le message est suffisamment générique pour s’appliquer à toutes les catégories de produits et services (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 47).
En l’espèce, le message du signe en question est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits pour lesquels une objection a été soulevée. Étant donné que le message du signe promeut simplement qu’en raison des qualités puissantes et efficaces des produits, on a l’impression que rien ne peut les arrêter.
Par conséquent, l’Office estime que la même motivation générale peut être appliquée à tous les produits refusés sans entrer dans le détail de chaque produit.
La requérante fait remarquer que l’Office mentionne des « moteurs, véhicules et systèmes de refroidissement » qui ne font pas partie de la liste des produits de la demande pour « NOTHING WILL STOP YOU ».
À cet égard, les produits pour lesquels la protection est demandée sont une gamme complète de traitements chimiques, de lubrifiants et de produits d’entretien qui peuvent être utilisés pour le nettoyage, la protection et l’efficacité opérationnelle des moteurs à combustion interne, des équipements industriels, des systèmes de refroidissement et des véhicules automobiles.
Argument 3
L’Office convient avec la requérante que le public pertinent est le grand public, y compris les milieux spécialisés. L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC n’est pas déterminée par le seul degré d’attention. Même lorsque le public pertinent comprend des spécialistes ou des consommateurs particulièrement attentifs, la perception des expressions promotionnelles courantes ou des indications purement descriptives est susceptible de rester inchangée, car celles-ci sont peu susceptibles de servir d’indicateurs d’origine. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent, bien que reconnu,
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n’altère pas la constatation de non-caractère distinctif ou de caractère descriptif lorsque le signe véhicule clairement un sens promotionnel ou descriptif.
En l’espèce, le signe est composé de mots anglais, par conséquent, le public pertinent comprend les consommateurs en Irlande et à Malte, où l’anglais est la langue officielle, ainsi que les consommateurs des pays nordiques, des Pays-Bas, de la Finlande et de Chypre où l’anglais est également largement compris (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, points 26 et 27). En conséquence, le consommateur pertinent est le public anglophone de l’Union européenne.
Argument 4
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Le caractère distinctif d’une marque n’est pas apprécié dans le vide, mais plutôt par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs de vague dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les clients rencontrent la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (21/11/2018, R 1560/2018-5, Cep, point 28).
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut être perçu comme vague et ambigu n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments, tels que le caractère vague, ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, point 84).
La requérante fait valoir que l’expression 'NOTHING WILL STOP YOU’ nécessite une interprétation. Cependant, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis concernant les produits et services, cela n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme 'vagues et indéfinis’ lorsqu’ils sont considérés dans l’abstrait (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique des produits
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ou services. Bien que non spécifique, il s’agit d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Aucune réflexion ou interprétation n’est nécessaire pour comprendre que les additifs chimiques et non chimiques, les lubrifiants, les huiles moteur, les préparations de nettoyage et les produits d’entretien automobile (du demandeur) donnent l’impression que rien ne peut les arrêter, par exemple, dans leur expérience de conduite, qui est améliorée par l’efficacité des produits des classes 1, 3 et 4. Ce sens sera immédiatement et sans ambiguïté compris par le public pertinent lorsqu’il rencontrera le signe en cause pour les produits concernés.
Argument 5
Il suffit, pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que le signe ne soit pas distinctif dans l’une de ses significations (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35 ; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 ; 02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920,
§ 46).
Argument 6
Le demandeur a fait observer que l’Office a accepté des marques similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’Office estime qu’aucune conclusion rigoureuse ne peut être tirée pour le présent cas. La plupart des enregistrements se réfèrent à d’autres classes. On peut également observer que plusieurs des enregistrements ont été enregistrés il y a plus de 10, voire 20 ans.
Il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours devrait donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent donner des raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles concernent les mêmes motifs ou des motifs différents (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17).
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 234 938 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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