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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° W01843127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01843127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/07/2025
STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9 I-10121 Torino ITALIE
Votre référence : 342024000199395/GM
Numéro d’enregistrement international : 1843127 Marque : Nom du titulaire : MANIFATTURA AUTOMOBILI TORINO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA VIA MONTEVECCHIO 11 I-10128 TORINO Italie
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 14/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 12 Véhicules terrestres.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent italophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Fabrication d’automobiles (de) Turin.
• La signification susmentionnée des mots « MANIFATTURA AUTOMOBILI TORINO », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/MANIFATTURA/
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://translate.google.com/?sl=it&tl=en&text=AUTOMOBILI%20&op=translate
https://translate.google.com/?sl=it&tl=en&text=torino&op=translate Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les véhicules terrestres sont fabriqués à Turin et sont associés à une fabrication à Turin. Turin est réputée comme une partie importante de l’industrie automobile italienne et est répertoriée comme le siège de Fiat, Lancia et Alfa Romeo. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe soit légèrement stylisé, les trois premières lettres de chaque mot étant légèrement plus grandes que les autres et le signe utilisant une police de caractères gras légèrement stylisée, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Ils ne portent pas non plus atteinte, de quelque manière que ce soit, à la signification descriptive. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe promeut simplement le fait que les produits sont fabriqués à Turin.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1843127 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément
Page 3 sur 3
conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Richard EDGHILL
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