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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R1105/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1105/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 1105/2021-2
Koch-Glitsch, LP 4111 East 37th Street North 67230 Wichita, États-Unis Titulaire de la MUE/requérante représentée par Metacom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 München (Allemagne) contre
De Dietrich Process Systems GmbH Hattenbergstr. 36 55122 Mainz Demanderesse en Allemagne nullité/défenderesse représentée par FRIESE GOEDEN PATENTANWÄLTE PARTGMBB, Widenmayerstr. 49, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 121 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 790 359)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/08/2023, R 1105/2021-2, Karr
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2004, Koch-Glitsch, LP (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
KARR
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Colonnes d’extraction liquide.
2 La demande a été publiée le 31 janvier 2005 et la marque a été enregistrée le 7 juillet 2005 et renouvelée le 4 mai 2014.
3 Le 12 mars 2020, De Dietrich Process Systems GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE enregistrée sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE, affirmant que le signe, considéré dans son ensemble, était dépourvu de caractère distinctif et était composé exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner le type de produits. Elle a fait valoir que l’extraction liquide est une technique de base dans les laboratoires chimiques, généralement réalisée au moyen d’une colonne d’extraction, plusieurs dessins différents de ces colonnes étant connus dans le domaine de l’art. Une colonne d’extraction comprenant des plaques de substitution avait été inventée par Andrew E. Karr en 1959 et le nom «KARR» était largement utilisé dans la littérature pour désigner une telle colonne d’extraction bien avant le dépôt de la marque contestée. Ce mot étant utilisé pour distinguer différents types de colonnes d’extraction, il devrait être conservé à la disposition du grand public.
4 À l’appui de son allégation, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1 — A. Bensalem, L. Steiner, S. Hartland: Effet du transfert de mass sur Drop Size dans une colonne Karr, département de chimie industrielle et ingénierie, Institut fédéral suisse de technologie Zurich (Suisse), génie chimique et traitement: Intensification du processus, volume 20, Issue 3, mai-juin 1986, pages 129 à 135;
− Pièce 2 — Amir Wash, Joshua Benyamin, Raphael Semiat, Daniel R. Lewin: Contrôle d’une collection d’extraction liquide Pilot-Scale
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Karrliquide, Computers émetteurs Chemical Engineering, volume 21, Supplément, 20/05/1997, pages S601 — S606;
− Pièce 3 – N. K. Presheath, shiny Joseph, Y. B. G. Varma: Influence de l’emballage ajouté sur l’efficacité volumétrique dans une colonne Karr, Engineering bioprocess, juillet 1996, volume 15, Issue 2, pages 109 à 115;
− Pièce 4 — J. Liu, M. Shi, L. L. Diosady, L. J. Rubin: Une copie en trois étapes du colza chinois utilisant la colonne Karr, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, University of Toronto, Journal of Food Engineering, 1995, Canada;
− Pièce 5 — Louisa Nikolic, Vlada Veljkovic, Dejon Skala: Analyse de la colonne «Liquid Flow in a Karr» Colonne Plate, Chem. IND. 55, 2001, pages 249 à 254;
− Pièce 6 — Michael Reschke, Karl Schuegerl: WinSAT der Reaktivextraktion zur ProduktgewellNE au biologischen Medien, Chem.-Ing.-Tech. Chewie Ingenieur Technik, Weinheim, Vol. 56, no 2, 1984, page 141;
− Pièce 7 — Ronald W. Rousseau: Manuel du processus de préparation de la technologie, John Wiley indirects Sons, 13/05/1987, page 440;
− Pièce 8 — W. Pfeifer, H. Schmidt: Zu den fluiddynamischen Problem bei der Auslegung replâtre Siebboden-Kolonnen, KFK 2560, avril 1978, page 24;
− Pièce 9 — W. Bicker: Vom Einzeltropfen zur Extraktionskolonne — Foredune und neue Entwicklungen, Dechema Kolloquium, 10/03/2005, Folie 9;
− Pièce 10 — Heinz-Peter Schmitz: Dictionnaire de Pressure Vessel et Piping Technology, anglais, allemand, allemand, Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau e.V., 2002, page 231;
− Pièce 11 — John J. MAKITA: Encyclopédie of Chemical Processing and Design Vol. 21, Marcel Dekker Inc., New York, 1984;
− Pièces 12 et 20: Brevets allemands et PCT pour différents procédés chimiques WO 95/17517 (1995), DD 298 061 B5 (1992), DD 297 395 A5 (1989), DD 255 162 A5 (1985), DE 10 2004 057 567 A1 (2004), DE 699 09 989 T2 (1999), DE 695 05 190 T2 (1995), DE 693 06 584 T2 (1993), DE T et DE 39 28 774 A1 (1989).
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5 La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande en nullité. Elle a fait valoir qu’Andrew E. Karr était un scientifique qui a inventé une colonne d’extraction améliorée pour séparer les mélanges liquides. Il avait été employé par les prédécesseurs juridiques de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le terme générique désignant une unité d’extraction liquide liquide n’était pas «KARR», mais simplement «colonne LLE» (colonne d’extraction liquide), comme en témoigne l’article Wikipédia «extraction liquide». Aucun des producteurs proposant des colonnes d’extraction liquide liquide n’a utilisé le signe «KARR» pour des activités commerciales dans le domaine des colonnes LLE, à l’exception de la demanderesse en nullité qui était la seule à avoir utilisé la marque de manière illicite, raison pour laquelle la titulaire de la MUE avait émis une lettre de cessation et d’abstention.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les pièces suivantes à l’appui de ses arguments:
− Annexe B 1 — article Wikipédia «extraction liquide», qui définit une colonne d’extraction liquide à liquide comme suit: «L’extraction liquide liquide (LLE), également connue sous le nom d’extraction et de cloisonnement solvant, est une méthode pour séparer les composés ou les complexes métalliques, sur la base de leur solubilité relative dans deux liquides immissibles différents, généralement de l’eau (polaire) et d’un solvant organique (non polaire). Lle est une technique de base dans les laboratoires chimiques, lorsqu’elle est réalisée à l’aide de divers appareils, des champignons de séparation à des équipements de distribution contre le courant appelé «changeurs de mixage»;
− Annexe B 2 — description des produits «LLE Technology» de la société Sulzer Corporation;
− Annexe B 3 — description du produit de la colonne LLE de la société Rufouz Hitek Engineers Pv.;
− Annexe B 4 — impressions du site internet www.schulzpartner.com de la société allemande Schulz + Partner GmbH concernant différents types de colonnes d’extraction proposées par la société;
− Annexe B 5 — Documents concernant des colonnes d’extraction proposées sous la marque «Lurgi» depuis 1942, par exemple la marque allemande «Lurgi» no 623 262 déposée le 25/07/1942 pour des équipements d’extraction de liquides par séchage, séchage par pulvérisation, transporteurs pneumatiques pour matériaux en vrac, et appareils d’extraction et d’acheminement de gaz et d’air compris dans la classe 7 et marque verbale allemande «Lurgi» no 699 545 déposée le 31/07/1956 pour, entre autres, des appareils d’extraction;
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− Annexe B 6 — Documents montrant que la société chimique ILUDEST Destillationsanlagen GmbH (Allemagne) utilise la marque «FISCHER» no 2 106 629, déposée le 30/01/1991, pour un extracteur liquide DN20 (conçu comme une colonne d’impulsion);
− Annexe B 7 — Documents montrant que la société chimique Raschig GmbH (Allemagne) utilise la marque «RALU-FLOW» no 1 154 654 déposée le 21/04/1989 pour des tours d’extraction de liquide et des colonnes ainsi que pour la marque «RALU-Ring» no 1 088 780 déposée le 18/04/1985 pour des tours d’extraction liquide et des bateaux similaires.
7 Dans sa réponse, la demanderesse en nullité a fait valoir que les noms de personnes considérés comme des termes génériques tombaient sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que des marques telles que «WALKMAN, Fön, VELCRO» étaient devenues des noms génériques au fil du temps. Selon un schéma tiré de l’ «Encyclopedia of Chemical Processing and Design» (pièce 11), un extracteur «KARR» était caractérisé par les caractéristiques suivantes: «extraction liquide/multiétape/contrecurrent/colonnes/contribution énergétique par pulvérisation». Les éléments de preuve du dictionnaire (pièce 10) décrivent une «colonne KARR» comme une «colonne avec bacs à tamis en mouvement».
8 La titulaire de la MUE a répété que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour démontrer un quelconque usage descriptif de la marque contestée dans le commerce pour les produits enregistrés. La pièce 10 faisait uniquement référence à un élément d’une colonne, mais pas à des colonnes d’extraction liquide liquide en tant que telles. La pièce 11 a été publiée en dehors de l’UE et le programme a uniquement démontré que le terme «KARR» n’était pas explicite et ne pouvait servir dans le commerce à décrire un extracteur liquide liquide.
9 Par décision du 29 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais.
10 La division d’annulation a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel la littérature scientifique, bien que provenant de pays tiers, démontre qu’à la date pertinente, le terme «KARR» était utilisé de manière descriptive par le public pertinent, désignant certaines caractéristiques techniques des produits contestés. Le public pertinent était composé de spécialistes hautement qualifiés dans le domaine de la chimie et de l’industrie chimique. Ces professionnels reconnaissent le terme «KARR» comme faisant référence à certaines caractéristiques des colonnes d’extraction liquide liquide; par
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6 conséquent, le terme n’était pas apte à servir d’indication de l’origine de ces produits. Les inventeurs et scientifiques qui ont mentionné la colonne «KARR» de manière descriptive dans les articles scientifiques produits par la demanderesse en nullité constituaient une partie importante du public pertinent pour les produits contestés. Il est peu probable que les documents scientifiques publiés en dehors de l’Union européenne ne soient pas mis à la disposition du public pertinent. Le fait que d’autres producteurs de colonnes d’extraction liquide liquide n’utilisaient pas le terme «KARR» pour décrire leurs produits ne signifie pas que ce terme est distinctif. En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les noms de famille de personnes sont généralement très distinctifs en tant que marques et ses références à une décision de la Cour fédérale allemande des brevets [05/12/2007, 32 W (pat) 33/06, Percy Stuart] et de la Cour de justice (16/09/2004, 404/02,-Nichols, EU:C:2004:538, § 26), ces arrêts indiquaient que si le nom pouvait également être perçu comme un terme non distinctif ou descriptif par rapport aux produits, le terme tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. Le public pertinent a utilisé le terme «KARR» pour décrire une colonne d’extraction liquide liquide possédant certaines caractéristiques techniques avant la date de dépôt de la MUE. Par conséquent, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés au moment de son dépôt.
11 Le 23 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision de la division d’annulation, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a été attribué, sous la référence R 1105/2021-1, à la première chambre de recours, qui a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’annulation.
12 La première chambre de recours a déclaré, en substance, que le public pertinent des colonnes d’extraction liquide se composait de professionnels de l’industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, biotechnique, alimentaire et hydromtallurgie (ci-après les «professionnels de l’industrie»). Elle a ensuite conclu que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité étaient insuffisants pour prouver que le terme «KARR» était perçu par ce public comme décrivant les caractéristiques de ces produits à la date de dépôt de la marque contestée. Elle a considéré que la simple utilisation dans des publications scientifiques et des documents de brevet du nom de l’inventeur d’une colonne d’extraction liquide liquide particulier, en combinaison avec l’absence d’informations commerciales sur la commercialisation de colonnes d’extraction liquide liquide sous le terme «KARR», n’était pas de nature à établir une signification descriptive. Par conséquent, la première chambre de recours a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas prouvé l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7,
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7 paragraphe 1, point c) ou b), du RMUE et que, dès lors, la demande en nullité devait être rejetée.
13 Le 13 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours du 1 avril 2022, demandant que celle-ci soit annulée. Dans sa requête, la demanderesse a invoqué deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, le second, d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Par l’ arrêt du 25/01/2023, T-352/22, Karr, EU:T:2023:17, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours du 1 avril 2022 au motif que la chambre de recours avait commis une erreur en excluant les scientifiques et les chercheurs du public pertinent et qu’en raison de cette erreur, la chambre de recours n’a pas apprécié le caractère descriptif de la marque contestée (§ 25). La Cour a en outre précisé que l’extraction liquide est susceptible d’être effectuée dans des laboratoires chimiques, généralement au moyen d’une colonne d’extraction. Il s’agit d’appareils très spécifiques utilisés par des chimistes de laboratoire hautement qualifiés ainsi que par des scientifiques et des chercheurs. Cela est d’ailleurs confirmé par l’article Wikipédia sur l’extraction liquide, produit par la titulaire de la MUE, dont il ressort que cette méthode d’extraction est une technique de base utilisée dans les laboratoires chimiques (§ 23). Il s’ensuit qu’il ne peut être exclu que l’examen des arguments et des éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité devant l’Office en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque contestée ait pu amener la chambre de recours à adopter une décision différente tenant compte de la perception de cette marque par des chercheurs et des scientifiques (§ 26). Par conséquent, le premier moyen a été accueilli et la décision de la première chambre de recours a été annulée (§ 28).
15 Le 30 mai 2023, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué à la deuxième chambre de recours, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, sous le numéro suivant: R 1105/2021-2.
Motifs
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est appelée à statuer en tenant compte de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 25/01/2023, T-352/22, Karr, EU:T:2023:17. Ce faisant, la Chambre est liée par l’ordre et les motifs de cet arrêt.
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17 La première chambre de recours a conclu que la marque contestée n’était pas descriptive des colonnes d’extraction liquide au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE du point de vue du public pertinent, qui était composé de professionnels de l’industrie, à savoir des professionnels des industries chimique, pétrolière, pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire et hydromtallurgie.
18 Le Tribunal a conclu que la première chambre de recours avait commis une erreur en excluant les scientifiques et les chercheurs du public pertinent et, partant, elle a inévitablement omis d’apprécier le caractère descriptif de la marque contestée par rapport à cette partie du public pertinent.
19 Compte tenu de ce qui précède, la deuxième chambre de recours procédera ci-après à l’appréciation du caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée «KARR» en tenant compte de la perception du public pertinent tel que défini par le Tribunal, à savoir les professionnels du secteur, les scientifiques et les chercheurs, et réexaminera les éléments de preuve produits devant l’Office sur la base des considérations du Tribunal.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle si la protection dans l’Union a été accordée pour des produits ou des services pour lesquels la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou pour désigner d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 Le terme «caractéristique» visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être compris comme une référence à quelque chose qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services contestés et pour lesquels il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27).
22 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, si le public pertinent percevra immédiatement et sans réflexion un rapport direct et concret entre la signification du signe et les catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement
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9 est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44).
23 À cet égard, s’il est vrai, comme l’affirme la titulaire de la MUE, que les noms de personnes individuelles sont effectivement intrinsèquement distinctifs, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées d’un nom de personne sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538). Si le nom peut également être perçu comme un terme non distinctif/descriptif par rapport aux produits, le terme relève des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. Tel est le cas en l’espèce, comme démontré ci-après.
24 Le moment pertinent pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque s’opposait à l’enregistrement conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 26 avril 2004 (24/09/2009, C-78/09, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2009:584, § 18).
25 En l’espèce, les produits couverts par la MUE contestée, à savoir colonnes d’extraction liquide liquide compris dans la classe 7, sont des appareils pour l’extraction liquide anticourant, équipés de plaques perforées à mouvement alternatif. Il s’agit d’appareils très spécifiques utilisés dans les laboratoires chimiques par des chimistes de laboratoire hautement spécialisés, des scientifiques/chercheurs et, en général, par des professionnels de l’industrie chimique et sont principalement destinés à un tel groupe spécialisé de scientifiques. Comme l’a indiqué le Tribunal, cela ressort de l’extrait Wikipédia fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne: «Lle est une technique de base dans les laboratoires chimiques» (pièce B1).
26 Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera élevé, en raison du caractère technique de ces produits et du fait qu’ils doivent répondre à une destination très spécifique.
27 Sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, il apparaît clairement qu’à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne, et avant cette date, au moins une partie du public, à savoir des scientifiques et des chercheurs, faisait référence à un type spécifique de colonnes d’extraction de plaques d’immatriculation par le nom de «colonnes Karr». Ces informations résultent notamment des publications scientifiques produites par la demanderesse en nullité, dans lesquelles les «colonnes Karr» sont utilisées pour identifier un type de colonnes d’extraction de la plaque tournante utilisées par des scientifiques et des chercheurs pour réaliser des expériences (voir, par exemple, pièce 1 article Effet du transfert de masse sur la taille de la baisse dans une colonne Karr,
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10 datée de 1986; pièce 2: contrôle d’une colonne d’extraction sous forme pilote Karr liquide, datée de 1997, pièce 4: extraction en trois étapes du colza chinois en utilisant la colonne Karr, datée de 1995). Cela est également confirmé par l’entrée «Karr column» dans un dictionnaire spécialisé décrivant les caractéristiques techniques associées à une «colonne Karr» (pièce 10 du dictionnaire de la technologie des récipients à pression et des canalisations, datée de 2002).
28 De même, le système de l’Encyclopedia de traitement et de conception chimiques, daté de 1984 (pièce 11), révèle qu’à cette date, soit 20 ans avant la date de dépôt de la marque contestée, le public pertinent était habitué à distinguer entre différents types de colonnes LLE, par exemple colonnes singuliers et multiétapes, colonnes coactuelles et contre-actuelles, colonnes permettant ou non à des scientifiques et des chercheurs de choisir entre différents équipements d’extraction pour effectuer leur travail. Parmi ces processus et appareils d’extraction, un type de colonne spécifique est identifié sous le nom de «colonne Karr»:
29 Par conséquent, la chambre de recours estime que, comme l’a souligné à juste titre la division d’annulation, et conformément aux considérations du Tribunal, l’examen des éléments de preuve montre
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11 qu’au moins les scientifiques et les chercheurs ont fait référence à un type spécifique de colonnes d’extraction de la plaque tournante par le nom de «colonnes Karr», après la colonne développée par A. E. Karr en 1959. Ce type particulier de colonne se caractérise par une structure en plaque ouverte avec des plaques de grands trous.
30 Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, à savoir les publications scientifiques et les documents relatifs aux brevets, sont dépourvus de caractère «commercial», étant donné qu’ils ont uniquement révélé que M. Andrew E. Karr est considéré comme un scientifique dans la littérature scientifique ou dans des publications de brevets. De tels documents seraient donc dénués de pertinence pour la question de savoir si le commerce dans l’Union européenne fait un usage du signe «KARR» dans le cadre de toute activité commerciale pour la production, l’offre et la vente de colonnes d’extraction liquide liquide.
31 Toutefois, comme déjà indiqué à juste titre par la division d’annulation, l’absence d’usage commercial antérieur n’indique pas automatiquement que le signe désigne l’origine des produits ou services en cause (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). En outre, dans la mesure où le Tribunal a déjà établi que les scientifiques et les chercheurs font partie du public pertinent, les publications scientifiques, les définitions des dictionnaires et les documents relatifs aux brevets sont particulièrement pertinents pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée étant donné qu’ils montrent la perception de cette partie du public (16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 46). En l’espèce, le fait que le terme «KARR» soit utilisé notamment dans des publications scientifiques et des documents techniques pour faire référence à un type particulier de colonne LLE indique que le terme en question est reconnu dans le domaine scientifique et utilisé comme un nom descriptif pour identifier ce type particulier de colonne caractérisée par certaines caractéristiques techniques, et pour distinguer ce type de colonne d’autres colonnes.
32 La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que d’autres concurrents qui produisent des colonnes LLE n’utilisent pas le terme «KARR» pour décrire leurs produits, mais d’autres termes qu’ils ont enregistrés en tant que marques. Toutefois, le fait que d’autres fabricants aient choisi de ne pas utiliser un terme qui était descriptif ne signifie pas automatiquement que le terme en cause était ou est distinctif. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut percevoir immédiatement la marque comme désignant l’origine des produits ou services en cause. Comme démontré ci-dessus, le mot «Karr» est utilisé pour désigner les caractéristiques techniques spécifiques des colonnes d’extraction
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12 liquide liquide et ne sera pas perçu par le public comme une indication de l’origine de ces produits.
Conclusion
33 Compte tenu de tout ce qui précède, la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour au moins une partie du public en ce qui concerne les colonnes d’extraction liquide contestées au moment de son dépôt.
34 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée, le recours est rejeté et la demande en nullité est accueillie conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
35 Étant donné que la demande en nullité est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En tout état de cause, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels une marque de l’Union européenne est considérée comme directement descriptive, le signe serait également clairement dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits, étant donné qu’il ne peut indiquer l’origine commerciale des produits, mais simplement leurs caractéristiques.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité s’élevant à 450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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