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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003236001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 001
Iceberg Tobacco sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
BVSG OÜ, Uuspere Tee 10/4-6, Tallinn, Estonie (demanderesse). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 001 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 966 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 966 «IC3BAG» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant la Croatie n° 7 911 18A «ICEBERG» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de sa marque antérieure, l’enregistrement international de marque désignant la Croatie n° 7 911 18A «ICEBERG».
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 04/12/2024.
La marque antérieure n° 7 911 18A est un enregistrement international désignant l’État membre individuel de Croatie. Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Lorsqu’un refus provisoire est émis dans ce délai, la date qui sera déterminante pour établir si la marque est soumise à l’obligation de preuve d’usage est la date à laquelle la procédure ayant conduit au refus provisoire est conclue, à savoir lorsque la déclaration de concession de protection est émise. En outre, lorsqu’un refus provisoire n’a pas été émis, mais qu’une déclaration de concession de protection est émise avant l’expiration du délai de 12 ou 18 mois, cette date sera la date décisive.
Décision sur opposition n° B 3 236 001 Page 2 sur 5
Pour la désignation de la Croatie, la déclaration de concession de protection a été publiée par l’OMPI le 07/11/2024. Il peut être déduit de cette date que la marque antérieure n’était pas protégée depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable pour tous les États membres.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Tabac à priser sans tabac ; succédanés du tabac ; snus sans tabac.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les succédanés du tabac contestés et le tabac de l’opposant coïncident quant à leur destination, leurs méthodes d’utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
Le tabac à priser sans tabac contesté ; le snus sans tabac, sont également des produits qui se substituent aux produits contenant traditionnellement du tabac et sont utilisés pour consommer de la nicotine ou imiter l’usage du tabac sans fumer, principalement à des fins de stimulation, de substitution d’habitude ou de réduction des risques. Compte tenu de cela, ces produits contestés et le tabac de l’opposant coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
Décision sur opposition n° B 3 236 001 Page 3 sur 5
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation de masse, les fumeurs sont considérés comme étant particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.). Par conséquent, le degré d’attention du public est élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ICEBERG IC3BAG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Pour le public pertinent, la marque antérieure est dépourvue de signification. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal. En ce qui concerne l’élément verbal du signe contesté « IC3BAG », au moins une partie significative du public croate pertinent lira ce terme comme « ICEBAG », malgré l’utilisation du chiffre « 3 » au lieu de la lettre « E ». Il est assez courant en marketing d’utiliser des chiffres comme des lettres ou des mots. C’est ce qu’on appelle le « leetspeak », dans lequel les lettres standard sont souvent remplacées par des chiffres ou des caractères spéciaux qui ressemblent aux lettres en apparence. En l’espèce, cela est dû à la similitude visuelle des formes du chiffre « 3 » et de la lettre « E ». Étant donné qu’une constatation d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour faire droit à une opposition (20/11/2017, T 403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU:T:2017:824, point 50), la division d’opposition se concentrera sur la partie significative du public croate qui percevra l’élément verbal « IC3BAG » comme le terme « ICEBAG ». Comme ce terme est dépourvu de signification pour le public en question, il est distinctif à un degré normal. Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres « IC*B*(*)G » et diffèrent dans leurs caractères restants, à savoir « **E*ER* » dans la marque antérieure contre « **3*A* » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur opposition n° B 3 236 001 Page 4 sur 5
Sur le plan phonétique, compte tenu de la perception susmentionnée du public pertinent concernant le chiffre «3», les signes coïncident dans la prononciation des lettres «ICEB*(*)» et diffèrent dans la prononciation des lettres restantes, à savoir «ER» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. Cependant, malgré ces différences, les signes ont le même nombre de syllabes, le même rythme et la même intonation.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale et conclusion
Les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposant. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le signe contesté ne diffère que par la substitution du «3» par un «E» (que le public pertinent lira néanmoins comme un «E»), la lettre «A» au lieu de «ER». Cependant, ces différences sont situées au milieu des éléments, où elles sont moins susceptibles d’être remarquées par les consommateurs. Par conséquent, ces différences peuvent être négligées par le public pertinent et sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes globales et éviter un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part d’une partie significative du public croate qui perçoit l’élément verbal «IC3BAG» comme «ICEBAG». Étant donné qu’une constatation de risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour faire droit à une opposition (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Croatie n° 7 911 18A. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 236 001 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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