Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003234521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 521
Norbolsa, S.V. S.A., Plaza de Euskadi, 5 pta 26 Torre Iberdrola, 48009 Bilbao, Bizkaia, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Access Finance Consulting, Str Serghei V. Rahmaninov Nr 33, Cam 2, Sc C, Et 2, Ap 25, Sector 2, 020195 Bucarest, Roumanie (demanderesse). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 234 521 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 36 : Tous les services de cette classe, à l’exception du courtage immobilier ; location de bâtiments ; location et crédit-bail de locaux commerciaux ; services de courtage automobile. Classe 38 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 565 est rejetée pour tous les services susmentionnés, comme indiqué au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 565 « iFink! » (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35, 36, 38 et 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 168 096 « FINNK » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 2 sur 10
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner l’opposition par rapport à la marque espagnole n° 4 168 096 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’application, téléchargeables ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; applications mobiles ; programmes informatiques relatifs aux affaires financières ; programmes logiciels informatiques pour la gestion de feuilles de calcul ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels de gestion financière.
Classe 36 : Services financiers ; services de conseil financier ; investissements financiers ; fourniture d’informations financières ; informations financières fournies au moyen d’une base de données informatisée ; informations financières fournies par voie électronique ; gestion financière ; gestion financière via l’internet ; analyse financière ; services de conseil en matière financière et d’investissement ; recherche financière ; gestion de portefeuille ; services bancaires automatisés ; services d’informations informatisées relatifs aux investissements ; services d’informations relatifs au transfert automatisé de fonds.
Classe 38 : Facilitation de l’accès à un site web client où les clients peuvent calculer des prix, recevoir de la documentation et gérer des fonds d’investissement, des plans d’épargne et des régimes de retraite ; accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; fourniture de forums en ligne.
Suite à une limitation acceptée par l’Office le 14/05/2025, les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; publicité et marketing ; prévisions de marketing ; conseil en marketing ; conseil en publicité et marketing ; campagnes de marketing ; conseils en gestion de marketing ; marketing promotionnel ; conseil en marketing commercial ; marketing ; fourniture d’informations relatives au marketing ; conseil professionnel en marketing ; planification de stratégies de marketing ; publicité ; services de publicité ; organisation de la publicité ; conseil en publicité ; services de publicité et de promotion des ventes ; consultations en matière de publicité commerciale ; promotion [publicité] de voyages ; promotion [publicité] d’affaires ; services de publicité et de marketing en ligne ; publicités en ligne ; publicité par tous moyens de communication publics ; conseils en gestion ; assistance et conseils en gestion d’entreprise ; conseil et informations en matière de comptabilité ; assistance, services de conseil et consultation en matière d’analyse commerciale ; assistance, services de conseil et consultation en matière d’organisation commerciale ; services de conseil en gestion d’entreprise ; administration de la gestion d’entreprises commerciales ; gestion du personnel de marketing ; assistance en gestion d’entreprise ; gestion commerciale ; gestion commerciale d’agences et de courtiers d’assurance sur une base d’externalisation ; marketing financier ; conseil relatif à la préparation de statistiques commerciales ; conseil en affaires
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 3 sur 10
organisation et économie d’entreprise; assistance et conseils en matière de gestion et d’organisation d’affaires.
Classe 36: Conseils financiers et conseils en assurances; conseils en investissements; administration de plans d’assurance; courtage en assurances; courtage immobilier; services de courtiers en automobiles; organisation de crédits; services hypothécaires; coopératives de crédit; assurance-crédit; financement de crédits; services de conseils en matière de crédit; services de prêts financiers; gestion de services de cartes de crédit; fourniture de financement pour crédits commerciaux; organisation de prêts personnels; financement de prêts immobiliers; courtage de crédits; financement d’investissements; financement d’acquisitions; financement d’achats; financement de projets; prêts [financement]; financement de garanties; fourniture de financement commercial; financement lié aux automobiles; financement de projets de développement; services de financement et de placement de fonds; organisation de la fourniture de financement; fourniture de financement pour entreprises; organisation de financement pour projets de construction; services de financement pour sociétés; fourniture de financement pour la location-vente; facilitation et organisation de financements; services de crédit; services de prêts et d’emprunts; services de crédits renouvelables; services bancaires hypothécaires et courtage hypothécaire; services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire; fourniture de prêts hypothécaires; organisation de la fourniture de crédits commerciaux; services de crédit pour le paiement de primes d’assurance; fourniture d’assurance de prêts hypothécaires; organisation d’assurances-crédit; fourniture de financement pour ventes à crédit; gestion de fonds; obtention de fonds; collecte de fonds; services d’investissement de fonds; services de transfert de fonds; gestion de fonds spéculatifs; services de fonds spéculatifs; avance de fonds; fourniture de fonds; administration de fonds d’investissement; administration de placements de fonds; placement de fonds internationaux; organisation de collectes monétaires; fonds offshore utilisés; administration de fonds et d’investissements; location de bâtiments; financement de location de matériel de télécommunication; fourniture de financement pour le crédit-bail; crédit-bail et location de locaux commerciaux; courtage en réassurance; courtage en obligations; opérations de change; services de courtage en valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; courtage en assurances immobilières; services de courtage en obligations; courtage en investissements; services de planification financière; prévisions financières; services d’investissement; services bancaires et de financement; assistance financière; assurance bancaire; consultations en matière bancaire; conseils financiers en matière de pensions; conseils financiers en matière d’investissement; conseils financiers en matière de règlements; services de conseils en matière de financement d’entreprise; services de conseils et d’assistance financière; conseils en matière d’aide financière à l’éducation.
Classe 38: Télécommunications par courrier électronique; communications via des réseaux de télécommunication multinationaux; communication par ordinateur; communication d’informations par télévision; communication d’informations par ordinateur; services de communication pour la transmission d’informations; communication par voie électronique; communication d’informations par voie électronique.
Classe 41: Enseignement; éducation et instruction; organisation de conférences; organisation de cérémonies de remise de prix; organisation de congrès à des fins de formation; organisation de congrès à des fins éducatives; organisation de conférences en matière commerciale; organisation de conférences; organisation d’expositions à des fins de formation; organisation d’expositions à des fins éducatives; organisation d’expositions éducatives; organisation de séminaires; organisation de réunions et de conférences; organisation de séminaires à des fins éducatives; conduite de séminaires d’instruction; organisation de séminaires en matière commerciale; organisation de concours; planification de séminaires à des fins éducatives; planification de
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 4 sur 10
conférences à des fins éducatives ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; séminaires ; services de conférences.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Tous les services contestés de cette classe sont dissemblables des produits et services couverts par la marque antérieure, qui sont des produits informatiques (classe 9), des services financiers (classe 36) et des services de télécommunications (classe 38). Contrairement à l’avis de l’opposant, le fait que ces services puissent tous être liés au domaine financier est sans pertinence aux fins de la présente comparaison. Les produits et services comparés ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et le producteur habituel des produits. Bien que certains de ces produits et services puissent cibler le même public, ce facteur seul n’est pas suffisant pour les rendre similaires.
Services contestés de la classe 36
Les services contestés conseil financier ; conseil en investissement ; organisation de crédits ; services hypothécaires ; coopératives de crédit ; assurance-crédit ; financement de crédits ; services de conseil en matière de crédit ; services de prêts financiers ; gestion de services de cartes de crédit ; fourniture de financement pour le crédit commercial ; organisation de prêts personnels ; financement de prêts immobiliers ; courtage de crédits ; financement d’investissements ; financement d’acquisitions ; financement d’achats ; financement de projets ; prêts [financement] ; financement de garanties ; fourniture de financement commercial ; financement lié aux automobiles ; financement de projets de développement ; services de financement et de levée de fonds ; organisation de la fourniture de financement ; fourniture de financement pour les entreprises ; organisation de financement pour des projets de construction ; services de financement pour les entreprises ; fourniture de financement pour la location-vente ; facilitation et organisation de financement ; services de crédit ; services de prêts et d’emprunts ; services de crédit renouvelable ; services bancaires hypothécaires et de courtage hypothécaire ; services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire ; fourniture de prêts hypothécaires ; organisation de la fourniture de crédit commercial ; services de crédit pour le paiement de primes d’assurance ; fourniture d’assurance de prêts hypothécaires ; organisation d’assurance-crédit ; fourniture de financement pour les ventes à crédit ; gestion de fonds ; obtention de fonds ; levée de fonds ; services d’investissement de fonds ; services de transfert de fonds ; gestion de fonds spéculatifs ; services de fonds spéculatifs ; avance de fonds ; fourniture de fonds ; administration de fonds d’investissement ; administration d’investissements de fonds ; investissement de fonds internationaux ; organisation de collectes monétaires ; fonds offshore utilisés ; administration de fonds et d’investissements ; financement de la location de matériel de télécommunication ; fourniture de
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 5 sur 10
financement de crédit-bail; courtage en obligations boursières; opérations de change; services de courtage en valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; services de courtage en obligations; courtage en investissements; services de planification financière; prévisions financières; services d’investissement; services bancaires et financiers; assistance financière; consultations bancaires; conseils financiers en matière de pensions; conseils financiers en matière d’investissement; conseils financiers en matière de règlements; services de conseil en financement d’entreprise; services de conseil et d’assistance financière; conseils en matière d’aide financière à l’éducation sont identiques aux services de conseil financier et d’investissement de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés de conseil en assurances; administration de régimes d’assurance; courtage en assurances; courtage en réassurances; courtage en assurances immobilières; assurances bancaires; sont tous des services d’assurance de nature financière, car les compagnies d’assurance sont soumises à des règles d’agrément, de surveillance et de solvabilité similaires à celles des banques et autres institutions fournissant des services financiers. La plupart des banques proposent également des services d’assurance, y compris l’assurance maladie, ou agissent en tant qu’agents pour des compagnies d’assurance, avec lesquelles elles sont souvent économiquement liées. En outre, il n’est pas rare de voir des institutions financières et une compagnie d’assurance au sein du même groupe économique. Par conséquent, les services contestés sont similaires aux services de conseil financier et d’investissement de l’opposant.
Les services contestés de courtage immobilier; location de bâtiments; crédit-bail et location de locaux commerciaux sont des services immobiliers. Ces services n’ont pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation que les produits informatiques de l’opposant en classe 9, les services financiers en classe 36 et les services de télécommunications en classe 38, avec lesquels ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de prestataires. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce facteur seul n’est pas considéré comme suffisant pour les considérer comme similaires. Par conséquent, ils sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
Dans le même ordre d’idées, les services contestés de courtage automobile; ne sont pas des services financiers, mais des services d’intermédiation consistant à organiser ou à négocier l’achat, la vente, la location ou le financement de véhicules automobiles pour le compte de clients. Cette lecture est conforme à la note explicative de la classe 36 de la classification de Nice, selon laquelle la plupart des services de courtage relèvent de la classe 36, car un courtier agit en tant qu’intermédiaire entre deux parties contractantes dans des transactions commerciales ou financières (soulignement ajouté). Par conséquent, les services contestés n’ont pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposant en classes 9, 36 et 38. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de prestataires. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce facteur seul n’est pas considéré comme suffisant pour les considérer comme similaires. Par conséquent, ils sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés en classe 38
Les services contestés de télécommunications par courrier électronique; communications via des réseaux de télécommunications multinationaux; communication par ordinateur; communication d’informations par télévision; communication d’informations par ordinateur; services de communication pour la transmission d’informations; communication par
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 6 sur 10
moyens électroniques ; la communication d’informations par voie électronique et l’accès de l’opposant à des contenus, sites web et portails sont tous des services de télécommunications et, par conséquent, partagent la même nature et la même finalité. En outre, ils partagent au moins les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et prestataires (par exemple, les entreprises de télécommunications). Par conséquent, ils sont au moins similaires. Services contestés de la classe 41 Les services contestés de la classe 41, à savoir l’enseignement ; l’éducation et l’instruction ; l’organisation de conférences ; l’organisation de cérémonies de remise de prix ; l’organisation de congrès à des fins de formation ; l’organisation de congrès à des fins éducatives ; l’organisation de conférences relatives aux affaires ; l’organisation de conférences ; l’organisation d’expositions à des fins de formation ; l’organisation d’expositions à des fins éducatives ; l’organisation d’expositions éducatives ; l’organisation de séminaires ; l’organisation de réunions et de conférences ; l’organisation de séminaires à des fins éducatives ; la conduite de séminaires d’instruction ; l’organisation de séminaires relatifs aux affaires ; l’organisation de concours ; la planification de séminaires à des fins éducatives ; la planification de conférences à des fins éducatives ; l’organisation et la conduite de congrès ; l’organisation et la conduite de séminaires ; les séminaires ; les services de conférence relèvent tous des grandes catégories de services éducatifs, culturels, sportifs et de divertissement. Ces services ne partagent pas suffisamment de points de contact avec les produits et services de l’opposant des classes 9, 36 et 38. Ils n’ont pas la même nature, la même finalité et les mêmes méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de prestataires. Bien qu’ils puissent cibler les mêmes utilisateurs finaux, ce facteur seul n’est pas considéré comme suffisant pour les considérer comme similaires. Par conséquent, ils sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à divers degrés ciblent le grand public et le public professionnel. Les services en cause sont des services spécialisés qui ciblent des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé. En particulier, les services financiers sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 234 521 Page 7 sur 10
FINNK iFink!
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 54, 04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36). Une partie substantielle du public espagnol percevra le signe contesté comme étant constitué du mot « Fink » entouré de deux points d’exclamation. Pour les raisons qui seront exposées ci-après, cela accroît la similitude entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur cette partie du public. Les mots « Finnk » et « Fink » présents dans les signes sont dépourvus de signification pour le public hispanophone, par conséquent, seront perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « Fink » lequel est distinctif. Cependant, ils diffèrent dans l’orthographe, car le mot « iFink! » est écrit avec un point d’exclamation et un seul « n » dans le signe contesté et avec un double « n » dans le signe antérieur. Les symboles typographiques tels qu’un point, une virgule, un point-virgule, des guillemets ou un point d’exclamation ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs les percevront comme un signe destiné à attirer l’attention du consommateur mais non comme un signe indiquant l’origine commerciale. Étant donné que le point d’exclamation est un signe de ponctuation standard en espagnol, il n’est pas distinctif. Les signes ont une structure et une longueur similaires et partagent quatre lettres sur cinq. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
/Fink/, présent dans les deux signes. La prononciation diffère par la lettre supplémentaire « N » de la marque antérieure. Cependant, comme il s’agit d’une simple duplication de la lettre précédente, cela a un impact limité dans l’appréciation et pourrait même passer inaperçu lors de transactions orales. Il en va de même pour les points d’exclamation qui, au mieux, n’ont qu’un impact minimal sur l’intonation du signe contesté. En conséquence, les signes partagent quatre lettres sur cinq et sont tous deux monosyllabiques, ce qui conduit à un rythme et une intonation similaires. Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 8 sur 10
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les services pertinents s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et, sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de les comparer car ils sont dépourvus de tout contenu sémantique pertinent.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu du fait que les signes partagent la plupart de leurs lettres dans la même position, il ne peut être exclu que le public en cause, même en faisant preuve d’un degré d’attention élevé, puisse les confondre sur le marché. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 521 Page 9 sur 10
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
Enregistrement de marque de l’UE n° 19 060 069 (marque figurative), enregistré pour les services suivants :
Classe 36 : Services financiers ; services de conseils financiers ; investissements financiers ; fourniture d’informations financières ; informations financières fournies par le biais d’une base de données informatisée ; informations financières fournies par des moyens électroniques ; gestion financière ; gestion financière via l’internet ; analyse financière ; services de conseil en matière financière et d’investissement ; recherche financière ; gestion de portefeuille ; services bancaires automatisés ; services d’informations informatisées relatifs aux investissements ; services d’informations relatifs au transfert automatisé de fonds.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 169 228 (marque figurative), enregistré pour les services suivants :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; applications mobiles ; programmes informatiques relatifs aux questions financières ; programmes logiciels informatiques pour la gestion de feuilles de calcul ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels de gestion financière.
Classe 36 : Services financiers ; services de conseils financiers ; investissements financiers ; fourniture d’informations financières ; informations financières fournies par le biais d’une base de données informatisée ; informations financières fournies par des moyens électroniques ; gestion financière ; gestion financière via l’internet ; analyse financière ; services de conseil en matière financière et d’investissement ; recherche financière ; gestion de portefeuille ; services bancaires automatisés ; services d’informations informatisées relatifs aux investissements ; services d’informations relatifs au transfert automatisé de fonds.
Classe 38 : Facilitation de l’accès à un site web client où les clients peuvent calculer les prix, recevoir de la documentation et gérer des fonds d’investissement, des plans d’épargne et des régimes de retraite ; accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; fourniture de forums en ligne.
Étant donné que ces marques couvrent un champ de services identique ou plus restreint, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Décision sur opposition n° B 3 234 521 Page 10 sur 10
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Classes ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Disque compact ·
- Opposition ·
- Support d'enregistrement ·
- Boisson ·
- Frais de représentation ·
- Hongrie
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Identique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Protection ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Laser ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Enregistrement de marques ·
- Degré
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Déchéance ·
- Frais de représentation ·
- Allemagne ·
- Montant ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Gouvernance d'entreprise ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Gouvernance
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Marque ·
- Produit ·
- Pluie ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Bonneterie ·
- Jersey ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Service ·
- Fret ·
- Similitude ·
- Entreposage ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Global ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- International ·
- Marches ·
- Pertinent
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Refus ·
- Représentation ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.