EUIPO
27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2025, n° R2133/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2133/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 mars 2025
Dans l’affaire R 2133/2024-1
Filmwerk Services GmbH
Rue Wilhelm-Mauser 41
50827 Cologne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Unverzagt Rechtsanwälte PartGmbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18980830
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/03/2025, R 2133/2024-1, œuvre cinématographique
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 31 janvier 2024, Filmwerk Services GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Œuvre cinématographique
pour les services suivants:
Classe 41: Production de films; Distribution de films; Coupe de film; La distribution d’enregistrementsaudiovisuels; Production de films [jouets]; Production d’effets spéciaux pour les films.
2. L’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement comme étant descriptive et dépourvuede caractère distinctif pour les consommateurs pertinents germanophones et néerlandophones.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 6 septembre 2024 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, en liaison- avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services demandés. Elle afondé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe demandé signifierait: «un film important de haute qualité artistique».
− En ce qui concerne les services revendiqués, les consommateurs germanophones et néerlandophones comprendraient le signe comme indiquant que les services relevant de la classe 41 servent à la production et à la distribution d’œuvres cinématographiques, sont associés à des œuvres cinématographiques ou sont spécialisés dans celles-ci. Le signe décrit donc le contenu, la finalité et la spécialisation des services revendiqués.
− Le signe ne ferait que combiner les éléments «film» et «Werk», sans que la signification de ces éléments soit modifiée par la composition.
− La marque «FILMWERKER», enregistrée par le DPMA, se distingue par ses éléments constitutifs et par la liste des produits et services de celle de la demande – d’enregistrement. En outre, l’Office ne serait pas lié par l’enregistrement du DPMA. Cela vaut mutatis mutandis pour les décisions de l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) selon lesquelles le signe demandé est un slogan d’entreprise susceptible d’être protégé.
− L’Office n’est pas non plus lié par les enregistrements antérieurs de signes contenant l’élément «Werk».
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5. Le 4 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle afondé le 3 janvier 2025. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la publication de la demande d’enregistrement.
Motifs du recours
6. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être analysés dela manière suivante:
− Les éléments «film» et «Werk» auraient déjà, en eux-mêmes, plusieurs significat io ns tant en allemand qu’en néerlandais. Le mot «œuvre» ne devrait pas être compris, dans un terme composé, comme une indication d’une valeur artistique. Le signe dans son ensemble serait un terme artificiel composé ou une métaphore.
− Le terme global «Filmwerk» pourrait, par exemple, avoir les significations suivantes : «l’ensemble de couches minces d’une espèce déterminée», «l’établissementtechniq ue pour la fabrication de couches minces», «la représentation du secteur cinématographique» ou «une disposition déterminée de bandes enroulées en bobines».
− Même la signification retenue par l’examinatrice «un film important dehaute qualité artistique» ne serait pas pertinente pour les servicesrevendiqués. En effet, les services revendiqués couvriraient non seulement des films importants d’une grande valeur artistique, mais également des films publicitaires et documentaires. Le lien entre la signification du signe et les services demandés ne serait pas suffisamment étroit pour écarter le caractère distinctif.
− L’examinatrice n’aurait pas suffisamment démontré que le terme «Filmwerk» serait perçu comme uneindication signifiante.
− L’aptitude du signe à être protégé pour les services en cause en l’espèce aurait déjà été confirmée à plusieurs reprises par des décisions de juridictions supérieures.
− Les arrêts des tribunaux de première instance allemands auraient en outre confirmé que la marque demandéeavait un caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
− Le caractère distinctif acquis résulte également du fait que la demanderesse utilise le signe en tant que slogan d’entreprise dans le secteur de la télévision et du cinéma depuis 1990 et qu’elle n’est désignée par les médias qu’en tant qu'«œuvre de cinéma», avec des entreprises connues telles que «ARD», «ZDF», «HBO», «RTL», «RTL II», «Pro7», «Warner Bros». «UFA Show and Factual», «NTV», «Procter und Gable»
«Persil», «pril», «Henkel», «Telekom», «Bild», «AOK», «Glenfiddich», «Metro» et
«Schwarzkopf», a acquis une renommée exceptionnelle et a déjà déposé auprès du
DPMA, le 7 octobre 1997 et le 20 avril 2020, deux marques verbales et figurat ives comportant l’élément verbal «Filmwerk».
− En outre, des enregistrements antérieurs comparables auprès de l’Office et du DPMA plaideraienten faveur de l’aptitude à l’enregistrement de la marque demandée. Ceux- ci seraient composés d’unenation combinée de l’élément «werk» avec un terme purement descriptif et seraient enregistrés pour des services identiques ou similaires.
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Considérants
7. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9. Le rejet d’une marque comme descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un lien suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produitsou services revendiqués (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002 :43,
§ 44; 12/01/2005, T-367/02, SnTEM, EU:T:2005:3, § 21.
10. Le choix du terme «caractéristique» par le législateur montre que les signes visés à l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ouservices pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont réunies s’il est raisonnable de considérer que le signe sera reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 08/05/2019, T-57/18,
Wein für Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, §
27.
11. Les services revendiqués compris dans la classe 41 s’adressent tant aupublic général qu’aux professionnels du secteur du cinéma et de la télévision, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
12. Étant donné que le signe demandé est constitué du mot allemand «Filmwerk», la KamMer se fonde, dans l’appréciation des motifs de refus, sur le public germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public allemand et autrichien en tant que partie de l’Unio n conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, mais aussi dans tout autre État membre de l’Unioneuropéenne dans lequel l’allemand est compris.
13. Comme l’examinatrice l’a expliqué à juste titre, le terme «Filmwerk» a, en allemand, la signification lexicale suivante: «un film important de haute qualité artistiq ue »
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Filmwerk).
14. Il peut être exact que le terme d’ensemble «Filmwerk» en allemand peut également avoir d’autres significations en fonction du contexte. La demanderesse a notamment indiqué les significations suivantes:
− «l’ensemble de fines couches d’une espèce donnée»;
− «installation technique pour la fabrication de couches minces»;
− «une disposition déterminée de bandes enroulées en bobines».
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15. Toutefois, compte tenu de la signification lexicale claire, une compréhension du signe dans le sens invoqué par la demanderesse en rapport avec les services en cause semble plus que improbable. En outre, un signe verbal est refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C- 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32. Les significations du terme global invoquées par la demanderesse ne peuvent donc pas être déterminantes pour l’appréciation de l’aptitude à la protection, pas plus que d’éventuelles significations des mots individ ue ls «Film» et «Werk».
16. Le public germanophone comprend le mot «Filmwerk» en tant qu’indication descriptive de l’objet des services visés par la demande de marque, en raison du contenu conceptuel de «film important d’une grande importance artistique». Le signe transmet directement, en rapport avec les services pertinents, le messagedescriptif selon lequel ceux-ci ont pour objet la production, la distribution ou la coupede films ou la production d’effets spéciaux pour des œuvres cinématographiques.
17. Contrairement à l’argumentation de la demanderesse, il importe peu de savoir s’il existe d’autres termes que «Filmwerk» qui sont plus usuels pour désigner l’objetde la prestation de services revendiquée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Le fait que le signe en cause corresponde à la dénomination usuelle n’est pas une conditio n d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
18. L’objet des services revendiqués est une autonomie facile à reconnaîtreet doit donc être considéré comme une «autre caractéristique» des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
19. À cet égard, il n’est pas pertinent de savoir si les services visés par la demande d’enregistrement peuvent inclure, outre des films d’une grande valeur artistique, d’autres films. En tout état de cause, le terme «film» utilisé dans la liste des services revendiqués comprend également les films qui répondent à un certain droit artistique et qui peuvent donc être qualifiés de «œuvres de cinéma». Ce lien est suffisant pour constater que le signe est descriptif pour tous les services revendiqués. Les termeslarges doivent être rejetés lorsqu’ils couvrent des produits correspondant à la significationdescriptive du signe demandé (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99,
EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33.
20. Étant donné que le signe demandé décrit ainsi directement une «autre caractéristique» des servicesrevendiqués, il est refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
21. Par simple souci d’exhaustivité, il convient d’indiquer que le signe demandé serait directement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,même si l’élément «-werk» du signe était compris comme signifiant «une installation technique, une usine ou une entreprise (de grande taille) aux fins de la lectureindustrielle» invoquée par la demanderesse. En effet, le signe global «Filmwerk» serait alors compréhens ib le comme désignant «-un site (d’établissement) sur lequel des films sont produits»
(19/03/2025-, T 234/24, Transport Werk, EU:T:2025:316, § 23, 25, 27; 28/08/2020, R
2539/2019-4, Sächsische Werke, § 17.
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22. Dans cette compréhension, le signe décrit directement le lieu où les servicesrevendiq ués sont fournis (19/03/2025, T 234/24-, Transport Werk, EU:T:2025:316, § 26; 28/08/2020,
R 2539/2019-4, Sächsische Werke, § 21. Il s’agit également d’une caractérist iq ue facilement reconnaissable des services et donc d’une «autre caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23. Le fait que le signe demandé puisse avoir plusieurs significations ne suffit pas non plus à justifier l’aptitude à la protection. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un signe ait une seulesignification pour être refusé à l’enregistrement (23/10/2003, C 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:225, § 32).
24. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sousc), du RMUE ne présuppose pas que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés pour décrire les produits ou services revendiquésau moment dela demande d’enregistrement. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin
(23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Post- kantoor, EU:C:2004:86, § 97). Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, le terme- «Filmwerk» ne contient pas de signification allant au-delà de la signification lexicale du mot. Il est donc parfaitement apte à décrire lesservices revendiqués (19/03/2025, T
234/24-, Transport Werk, EU:T:2025:316, § 27; 28/08/2020, R 2539/2019-4, Sächsische
Werke, § 21.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui n’ont pas de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprisede ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
26. En raison de son caractère descriptif, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les serviceslitigieux compris dans la classe 41.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
27. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir pour la première fois que, conformément àl’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la marque demandée avait acquis un caractère distinctifen raison de son usage.
28. Cette demande doit être rejetée comme tardive.
29. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours ne comprend l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que si la revendication a été invoquée dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans le délai imparti dans la procédure devant la première instance.
30. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, le droit doit être invoqué au moment de la demande ou dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE, c’est-à-dire dans le délai fixé par l’examinateur pour présenter des observations
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sur l’aptitude àla protection. La première demande dans le cadre de la procédure de recours est donc tardive et ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l’examen du recours.
Enregistrements antérieurs et arrêts des tribunaux allemands
31. La demanderesse ne saurait utilement invoquer les enregistrements antérieurs de marques comportant l’élément «Werk» auprès du DPMA et les arrêts des juridictions allemand es. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne constitue un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et de finalités qui lui sont propres, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009, T-399/06,
Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation du droit de l’Unio n pertinente. Ni l’Office ni, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont liés par une décision intervenue au niveau d’unÉtat membre ou d’un État tiers, permettant l’enregistrement du signe concerné en tant que marque nationale. Il en va de même lorsqu’une telle décision a été prise en vertu d’unelégislation na tionale adoptée en vertu de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16. En décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ou dans un pays appartenant à la même zone linguistique que le signe en cause (22/09/2021, T-250/20, Airscreen, EU:T:2021:602,
§ 58; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07,
Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
32. En outre, les ordonnances duHanseatisches Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de Hanseat) du 4 juin 2019 et du 24 juin 2021 rendues dans le cadre de la procédure en référé concernent des faits différents de la présente affaire, à savoir une action en cessation- au titre de l’article 15, paragraphes 2 et 4, du MarkenG, fondée sur le slogan d’entreprise «Filmwerk» au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du MarkenG. Les conditio ns d’aptitude à la protection d’un slogan d’entreprise en droit allemand sont différentes des conditions d’aptitude à l’enregistrement d’une marque en vertu du droit de l’Unio n. Contrairement aux marques, les slogans d’entreprise ne désignent pas l’origine d’un produit, mais une entreprise pour le distinguer d’autres entreprises.
33. En ce qui concerne les enregistrements antérieurs enregistrés par l’Office, il convient tout d’abord de constater qu’aucun d’entre eux n’a pour objet le signe «Filmwerk». Les enregistrements antérieurs concernent donc une situation différente de celle de l’espèce.
34. En outre, les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent non pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. L’aptitude d’un signe à être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit donc être appréciée uniquement sur la base de cerèglement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur le fondement d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). Selon l’arrêt dela Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selonlequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
35. Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance, il convient de relever que les chambres de recours n’étaient pas disposées à examine r l’aptitude à l’enregistrement (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
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Les chambres ne peuventêtre liées par des enregistrements ou des décisions de la divis io n d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours prévue aux articles 66 à 71 du RMUE que leurcompétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes décisionnels de l’EUIPO en première instance (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
36. Le recours ne saurait être accueilli.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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