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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 003150446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 446
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells International LLP, Alstertor 21, 20095 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
t-Studio AB, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm, Suède (partie requérante).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 446 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 376 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 376 «t-Studio» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 044 707 «T» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 044 707;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif (voir la conclusion).
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/03/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 7: machinesà laver et à nettoyer destinées au secteur domestique et au secteur commercial; Lave-vaisselle pour les secteurs privé et commercial, en particulier les lave- vaisselle; machines de cuisine électriques; équipement de nettoyage électrique à usage domestique.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; équipements, appareils et instruments électriques d’ingénierie, à savoir, destinés aux domaines des télécommunications et des technologies de l’information; équipements, appareils et instruments électriques pour la transmission de
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commandes [compris dans la classe 9]; Supports d’enregistrement magnétiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à calculer; Matériel informatique pour le traitement de données; Ordinateurs; supports de données enregistrés et non enregistrés en tous genres [compris dans la classe 9]; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels, y compris logiciels de jeux téléchargeables; données stockées électroniquement; publications électroniques téléchargeables; composants électroniques pour véhicules à moteur; Logiciels pour appareils et instruments médicaux.
Classe 10: appareils et instrumentsmédicaux; articles orthopédiques; Analyseurs à usage médical; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments médicaux pour surveiller les patients et afficher des données vitales; instruments de mesure médicaux et leurs pièces [compris dans la classe 10].
Classe 11: Dispositifs d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau.
Classe 12: véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans la classe 12.
Classe 16: produits de l'imprimerie; Photographies; Produits de bureau autres que meubles; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils].
Classe 28: jeux, y compris jeux vidéo; Matériel pour jeux.
Classe 35: publicité; Services de marchandisage [promotion]; Parrainage, à savoir sous forme de publicité; Promotion des ventes; Planification, conception, organisation et réalisation d’activités et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion; Administration commerciale; Travaux de bureau; gestion commerciale et gestion d’entreprise pour le compte de tiers, en particulier dans les domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau; Collecte, systématisation, compilation et analyse professionnelle de données et d’informations dans des bases de données informatiques; Services de vente au détail [sur l’internet et d’autres réseaux de communication] concernant les produits précités compris dans les classes 7, 9, 10, 11, 12 et 16; Services d’un fournisseur de commerce électronique, à savoir services d’acceptation et de livraison de commandes et gestion de factures pour systèmes de commande électronique; Création de comptes [travaux de bureau]; Recherche parraineuse.
Classe 36: Assurances; Finances; Recouvrement de créances [entreprises de recouvrement de créances]; Affaires monétaires; Exécution de transactions de paiement sans numéraire; parrainage financier; Compensation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques et/ou par le biais de la transmission de données sans contact.
Classe 37: construction; Installation, réparation et entretien de matériel informatique et de télécommunication; Installation, réparation et entretien de supports de données et d’équipements de traitement de données; Installation, réparation et entretien d’appareils électriques, systèmes d’alarme anti-intrusion, machines.
Classe 38: Télécommunications; Services d’agences de presse; Location d’équipements de télécommunication; Informations en matière de télécommunications; Services à valeur ajoutée pour les télécommunications compris dans la classe 38, à savoir services de télécommunications avec des prestataires de services publics supérieurs à la moyenne; Services de télécommunications pour le compte de tiers.
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Classe 39: approvisionnement enénergie, à savoir fourniture et distribution d’électricité, de gaz et d’eau; Emballage de produits; Dépôt de marchandises.
Classe 41: éducation; formation; Divertissement; activités sportives; activités culturelles; Mise en œuvre de manifestations de parrainage en tant que manifestations de divertissement à des fins culturelles, sportives, sociales et écologiques; Services en ligne, à savoir fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation, de la formation et du divertissement; Mise à disposition de publications électroniques en ligne et non téléchargeables; services de jeux en ligne; publication en ligne de livres et revues électroniques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de logiciels de bases de données;
Maintenance de logiciels; conseils techniques; stockage électronique de données; Location d’équipements de traitement de données; Conception de sites Web pour le compte de tiers; Effectuer des analyses et des contrôles chimiques ainsi que des essais et des contrôles techniques; services de sécurité technique, à savoir conseils techniques dans le domaine de la sécurité; supervision technique des équipements industriels dans les domaines de l’énergie, du gaz, de l’eau et des installations de production de chaleur; Services d’ingénierie; Services en ligne, à savoir mise à disposition d’informations via des réseaux informatiques dans le domaine du réseautage d’ordinateurs; Conseils en matériel informatique, logiciels et bases de données; services technologiques relatifs au télémesurage [lecture à distance et télémesure] et aux systèmes de relevé de compteurs et de compteurs intelligents [compteurs intelligents].
Classe 44: servicesmédicaux; La réalisation d’analyses médicales; Soins de santé et de beauté pour êtres humains; Conseils en matière de santé et de nutrition.
Classe 45: services desécurité pour la protection des biens et des individus; Surveillance de bâtiments; Services personnels et sociaux, à savoir services d’agences de détectives, de rencontres et de médiation de connaissances, services liés à la protection de l’enfance, services de sécurité à domicile, services d’analyses et d’enquêtes personnelles, services d’achats personnels, services de réseautage, rédaction de lettres privées, services de rappel; Octroi de licences de logiciels; Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; services de protection civile; Services de conseillers dans le domaine de la sécurité; Acceptation des appels téléphoniques et électroniques et des appels d’urgence au sein des services d’une entreprise de sécurité.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles; Logiciel CAO; 3 d) logiciels graphiques pour ordinateurs.
Classe 42: Développement de logiciels; Développement de logiciels pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO].
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers. Comme indiqué dans les autres faits et éléments de preuve de l’opposante, la demande de confidentialité concerne la pièce jointe 3, la pièce jointe 15, les pièces 28 et 3, la pièce jointe 34, la pièce 73, les pièces 74 a et 74, les pièces 3 et 3, les pièces 3 et 89, les pièces jointes 97 et 3, les pièces jointes 3 et 99 et la pièce 100. Par conséquent, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve relatifs aux documents susmentionnés qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Le 18/02/2022, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: — Extraits actuels de marques antérieures de l’EUIPO et de l’Office allemand des brevets et des marques.
Annexe 2: — Captures d’écran de sites Internet sur différents résultats d’essais sur des réseaux de télécommunications. En 2020 et 2021, l’opposante a également reçu une récompense du grand journal européen sur la «connexion» aux télécommunications pour le meilleur réseau mobile en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie avec la meilleure connexion internet mobile pour la neuvième fois.
Annexe 3: — Mémoire détaillé, qui fait référence de manière détaillée à l’utilisation des marques «T» uniques ainsi qu’à la famille de marques mixtes «T» de l’opposante dans l’ensemble de l’Union européenne avec des annexes. Il contient également des informations sur le large éventail d’activités de marketing et de parrainage correspondantes menées par l’opposante en rapport avec ces marques.
Annexe 3.1: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2020, y compris la page de couverture de chaque rapport et un tableau indiquant les recettes annuelles. Elles font référence au fait que, avec ses marques «T», l’opposante est représentée sur de nombreux marchés importants en Europe et dans le monde entier, ce qui entraîne des chiffres d’affaires significatifs et une clientèle très importante en Allemagne et en dehors.
Annexe 3.2: — Captures d’écran du site Internet comprenant la carte donnant un aperçu des principaux lieux d’activité, des filiales et des affiliés de l’opposante dans l’Union européenne et dans l’ensemble de l’Europe et une liste de sociétés liées.
Annexe 3.3: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2020 montrant le nombre de clients mobiles, fixes et à large bande et/ou de lignes pour différents États membres de l’UE.
Annexe 3.4: — Extraits de la base de données des marques Polymark montrant la «T» combinaison de marques de l’Union européenne, de marques allemandes et d’enregistrements internationaux avec des désignations de l’UE.
Annexe 3.5: — Extraits des rapports annuels de l’opposante sur les clients mobiles et le nombre de lignes fixes et de lignes à large bande en Allemagne pour la période 2014-2020.
Annexe 3.6: — Extraits des présentations d’entreprise, extraits des rapports de l’opposante pour 2014-2020 et preuves supplémentaires démontrant, selon l’opposante, un degré élevé de reconnaissance des marques «T» en Allemagne et sur de nombreux marchés importants en Europe.
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Annexe 3.7: — Images montrant les autres produits et services désignés par le mot «T» de l’opposante, principalement des téléphones portables, des modems internet, des téléphones fixes, etc.
Annexe 3.8: — Exemples de photographies et captures d’écran du site https://www.telekom.de/start/telekom-shops.
Annexe 3.9: —. Capture d’écran d’un site web qui mentionne un total de 917 Telekom Shops dans différentes villes d’Allemagne. La marque antérieure y est clairement visible.
Annexe 3.10: — Capture d’écran de l’été 2019 montrant que sur la carte des magasins multiples sont affichés avec un seul point en Allemagne.
Annexe 3.11: — Images montrant des logos «T» dans différentes villes d’Allemagne.
Annexe 3.12: — Images et communiqués de presse montrant que d’autres marquages marquants sont lumineux avec d’énormes signes «T» en Allemagne.
Annexe 3.13: — Présentation d’une société sur les cabines téléphoniques publiques de l’opposante, captures d’écran de sites web de photos boursiers et d’autres photographies en Allemagne.
Annexe 3.14: — Photographies montrant des usages antérieurs lors de salons portant la lettre «T» de l’opposante en Allemagne.
Annexe 3.15: — Factures exemplaires occultées pour la période 2014-2020 destinées à des clients établis en Allemagne.
Annexe 3.16: — Captures d’écran de publicités télévisées exemplaires pour la période 2014-2020 montrant les spots télévisés de l’opposante diffusés en Allemagne qui représentent généralement le «T» dans le coin supérieur droit.
Annexe 3.17: — Des images d’annonces publicitaires exemplaires pour la période 2014- 2020 montrant que les publicités imprimées de l’opposante en Allemagne portent également systématiquement le «T».
Annexe 3.18: — Télévision, papier, ligne et panneaux d’affichage exemplaires montrant que le «T» est utilisé de manière constante en tant que marque pour identifier in fine l’expéditeur des messages publicitaires et pour désigner les produits et services présentés en Allemagne.
Annexe 3.19: — Matériel publicitaire exemplaire pour les années 2018-2021 montrant que l’opposante utilise également sa marque «T» à des fins de marketing direct en Allemagne.
Annexe 3.20: — Captures d’écran illustrant les sites web https://www.telekom.de, https://www.telekom.com et www.t-systems.de ainsi que https://www.facebook.com/deutschetelekom, https://twitter.com/deutschetelekom, https://www.youtube.com/user/deutschetelekom et https://www.instagram.com
/deutschetelekom/.
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Annexe 3.21: — Extraits de l’App Store et Google Play Store d’Apple montrant que la marque «T» de l’opposante peut également être trouvée comme une icône d’applications.
Annexe 3.22: — Captures d’écran montrant que le «T» est également présent sur les écrans de début de nombreuses applications de l’opposante.
Annexe 3.23: — Captures d’écran et exemples de l’utilisation du «t» minuscule en Allemagne.
Annexe 3.24: — Des images de deux téléphones portables et un extrait du manuel d’un des appareils montrant que ceux-ci présentent un bouton «t» permettant d’entrer dans des zones tertiaires en Allemagne.
Annexe 3.25: — Captures d’écran complètes du site T-online.de et de sa faveur ainsi que du graphique complet.
Annexe 3.26: — Données sous-jacentes et extraits du site internet IVW dans les termes pertinents.
Annexe 3.27: — Graphique du portail statistique Statista de 2019.
Annexe 3.28: — Copie de la requête de domaine («entier») pour «t.de» obtenue auprès du registre central «DENIC» en Allemagne.
Annexe 3.29: — Images, communiqué de presse et autres documents sur la campagne Europe 2.0 des marques «T» à l’été 2016.
Annexe 3.20: — Captures d’écran de la publicité montrant que l’opposante utilise les signes lettre majuscule «T» en texte simple.
Annexe 3.31: — Captures d’écran des crosses vidéo et des titres sur YouTube et le communiqué de presse.
Annexe 3.32: — Captures d’écran de l’utilisation du hashtag T5G.
Annexe 3.33: — Preuves concernant la campagne «T macht den Unterschred» de 2019, 2020 et 2021 en Allemagne.
Annexe 3.34: — Une déclaration sous serment de la VP Marketing Communication dans l’T Systems sur le «T macht den Unterschup»/«T fait la différence» en Allemagne.
Annexe 3.35: — Captures d’écran complètes d’un mur «DIGI AL» avec des personnes présentes en Allemagne.
Annexe 3.36: — Captures d’écran d’une vidéo montrant la filiale T-Systems de l’opposante positionnée en tant que «T».
Annexe 3.37: — Version anonyme de l’email reflétant la signature électronique de l’équipe de support de T-System.
Annexe 3.38: — Images du slogan «Zukunft schreibt man mit T» (traduction: «L’avenir est écrit avec T»), qui apparaît sur le parc automobile de l’opposante en Allemagne.
Annexe 3.39: — Images et captures d’écran du slogan «fioud to be T».
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Annexe 3.40: — Images et captures d’écran du slogan «Think T. Think Telekom!».
Annexe 3.41: — Images des sacs en papier «I love T» distribués à CeBIT 2014.
Annexe 3.42: — Communiqué de presse de l’opposante et couverture médiatique de tiers faisant référence à l’opposante en tant qu’entreprise simplement «T», à savoir «Telekom vereinigt Europa unter dem» T «(' Telekom unites Europe sous le «T») et «T» jetzt auch en albanais «,» T «now en albanais également»).
Annexe 3.43: — Images montrant la présentation du «T-Aktie» («T-Share») dans le cadre d’une importante campagne de marketing en Allemagne.
Annexe 3.44: — Image montrant la gesture abstraite d’un «T».
Annexe 3.45: — Extrait d’un site Internet sur le motif lors d’une campagne publicitaire à grande échelle transformant le Gate de Brenburg en un «T» monumental.
Annexe 3.46: — Copie d’un livre du club du directeur de l’art dans lequel il présentait les publicités gagnantes de T-brands.
Annexe 3.47: — Extraits des rapports annuels de l’opposante pour la période 2014-2020 incluant les recettes nettes de T-Systems International GmbH.
Annexe 3.48: — Présentation de T-Systems datant de mars 2019.
Annexe 3.49: — Évaluations de la fourniture d’ISG Produit — Un rapport de recherche comparant les points forts, les défis et les différenciateurs concurrentiels des fournisseurs, Allemagne 2020. Elle se concentre sur les entreprises qui fournissent des services de conseil, évalue la capacité du prestataire à conseiller et à consulter les clients dans les différentes facettes du voyage numérique, y compris la stratégie, la conception, les données, la technologie, la gestion du changement organisationnel, les opérations, la culture numérique et l’innovation. T-Systems et l’entreprise de l’opposante appartiennent généralement aux leaders en Allemagne.
Annexe 3.50: — Captures d’écran montrant l’utilisation du «T» suivi du mot «systems» pour des systèmes informatiques et de télécommunications clés.
Annexe 3.51: — Graphique du portail statistique Statista comparant les revenus nationaux des principaux systèmes informatiques en Allemagne pour les années 2019 et 2020.
Annexe 3.52: — Captures d’écran montrant la combinaison «T IoT» pour l’activité de l’opposante sur l’internet des objets.
Annexe 3.53: — Captures d’écran du site Internet T-Labs et des comptes de médias sociaux montrant que l’opposante utilise également le signe combiné «T-Labs» sous une forme stylisée et non stylisée.
Annexe 3.54: — Capture d’écran du site Internet T-Labs faisant la publicité du T- Challenge et captures d’écran du site Internet T-Challenge.
Annexe 3.55: — Captures d’écran exemplaires des appareils, des listes d’eBay et des listes d’eBay Kleinanzeigen.
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Annexe 3.56: — Articles de presse faisant toujours référence à la dénomination «T- Punkt» de 2021, entre autres, dans «Marler Zeitung» et «Bietigheimer Zeitung».
Annexe 3.57: — Preuves d’essais sur des réseaux de télécommunications exemplaires réalisés en Autriche, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie de 2019 à 2021.
Annexe 3.58: — Captures d’écran montrant l’utilisation de la lettre unique «T» sur les sites Internet de l’opposante en Hongrie, Pologne, République tchèque, Croatie, Pays-Bas, Slovaquie et Roumanie.
Annexe 3.59: — Captures d’écran montrant un usage exemplaire de «T» dans des publicités vidéo provenant de Hongrie, de République tchèque, de Croatie, des Pays- Bas, de Slovaquie, de Pologne et de Roumanie.
Annexe 3.60: — Captures d’écran montrant des usages du «T» en Autriche.
Annexe 3.61: — Captures d’écran de comptes Twitter et d’autres comptes sur les réseaux sociaux montrant la marque «T».
Annexe 3.62: — Autres documents publicitaires, extraits de rapports d’entreprises, captures d’écran de sites Internet des filiales européennes de l’opposante ainsi que des photos d’une campagne de marketing européenne.
Annexe 3.63: — Captures d’écran du slogan «Je suis T HI».
Annexe 3.64: — Impressions de mini-site de la campagne Europe.
Annexe 3.65: — Captures d’écran du spot vidéo pour la campagne «We connect des personnes en Europe» pour l’Allemagne.
Annexe 3.66: — Photographies des événements de marketing de Telekom Romania à Bucarest.
Annexe 3.67: — Captures d’écran du YouTube-Video «Elsécoulés Magyar Almanapok» concernant la sculpture «T».
Annexe 3.68: — Présentation sur l’usage «T-Mobile» de l’opposante aux Pays-Bas entre 2002 et 2021, y compris des photographies de magasins, de téléphones, d’emballages, de captures d’écran et de mesures publicitaires montrant l’usage des marques «T-Mobile» et «T».
Annexe 3.69: — Documents concernant les activités de l’opposante sous le signe de combinaison T-Mobile en République tchèque, aux Pays-Bas, en Pologne et en Autriche sous la forme de captures d’écran des sites nationaux correspondants ainsi que d’échantillons de matériel publicitaire.
Annexe 3.70: — Captures d’écran de projets de T-Systems «Tirol Corona Dashboard», «Smart City Gijón», «T-Mercabarna Solidaria» et «ServiceNow», réalisés dans l’UE.
Annexe 3.71: — Captures d’écran de projets de T-Systems «Tirol Corona Dashboard», «Smart City Gijón», «T-Mercabarna Solidaria» et «ServiceNow», réalisés dans l’UE.
Annexe 3.72: — Du matériel publicitaire T-Systems supplémentaire de différents pays de l’UE de 2006 à 2020.
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Annexe 3.73: — Aperçu de la terminaison brute des médias de 2016 à 2020 sur la base des données de la société MEDIACOM indépendante, Nielsen, MindShare, Wavemaker pour l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et d’autres pays.
Annexe 3.74: — Plan publicitaire Nielsen pour l’Allemagne 2016-2020 pour les marques «T».
Annexe 3.75: — Capture d’écran du site http://www.dfb.de/verbandsstruktur/partner/.
Annexe 3.76: — Captures d’écran d’un site Internet listant des clubs de Bayern Munich enregistrés dans l’UE. Capture d’écran du site internet de FC Bayern München, un format plus large de l’image de groupe du pro squad en 2014/2015, ainsi que des extraits de Sponsoringstudie 2013 («étude Sponsorship») publiés par l’université de Braunschweig. L’opposante est le principal sponsor du vainqueur allemand du championnat de football FC Bayern Munich. En outre, le «T» et le T-famille de marques, y compris le «T-mobile» le plus pertinent, sont représentés de manière intensive dans plusieurs étages de la première Bundesliga (Premier League). Depuis 2013, «T-Mobile» Austria est le sponsor de l’équipe nationale de football autrichienne. En outre, l’opposante parraine également et participe à des activités culturelles et de divertissement, en rapprochant les amateurs de musique par davantage de canaux, en utilisant ses technologies innovantes et en les rapprochant d’étoiles comme Depeche Mode, Linkin Park, Robbie Williams, Katy Perry et bien d’autres. En outre, l’opposante a organisé, en 2007, la série concert «Street gigs». Lors de l’événement, la marque «T-mobile» et/ou la marque «T» ont été présentées de manière proéminente. En outre, l’opposante a financé le site web «Electronic Beats» qui soutient des événements en direct et publie un magazine trimestriel très considéré.
Annexe 3.77: — Capture d’écran du site Internet du club http://www.fcbayern.de/, un format plus large des images du groupe pro squad en 2014/2015 et 2020/2021 ainsi que des extraits d’une étude de parrainage publiée par l’université de Braunschweig.
Annexe 3.78: — Matériel de la FIFA concernant le parrainage de la Coupe du monde de football de l’opposante en Allemagne 2006 et une sélection de photos pertinentes montrant les activités de parrainage intensives au cours de la Coupe du monde de football de la FIFA 2006. La marque antérieure «T-mobile» de l’opposante a été présentée au monde entier comme l’un des principaux parraineurs. Grâce à près de 400 stations de télévision ayant signalé l’événement en provenance d’Allemagne, l’opposante a atteint au total plus de quatre fois la population mondiale (soit 29 milliards de personnes interrogées).
Annexe 3.79: — Preuves d’activités de parrainage exemplaires en Pologne, aux Pays- Bas, en Autriche, en République tchèque et en Autriche. Ils montrent qu’en Allemagne, mais aussi en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, au Royaume-Uni et en Autriche, la marque antérieure «T-mobile» est la marque principale de l’opposante. Ces documents montrent également que l’opposante soutient la renommée de ses «marques T» antérieures par des activités de marketing et de parrainage très importantes dans toute l’Europe, en particulier des activités de marketing et de publicité sélectionnées: la compagnie aérienne «Germanwings» en 2005-2009 ou sur le marché britannique en 2011, où le public a été fortement sensibilisé par un spot publicitaire de «T-mobile» britannique montrant des acteurs impersonnalisant les membres de la famille royale britannique de dancing au mariage de Prince William et de Kate Middleton ou sur la télévision
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allemande en 2006 grâce à la publicité «A propose un taux forfaitaire sur l’internet. B propose des tarifs fixes. C est bon pour les téléphones portables. D raccords de connexion. Il s’agit de: Qui va de A à D lorsqu’on peut l’avoir à T», «Zukunft schreibt man mit «T», «Future est orthographié d’un «T» en 2014, la campagne médiatique «We connect des personnes en Europe» a été lancée en 2015 en Allemagne, mais aussi au Monténégro, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie, en Roumanie, en Macédoine et en Albanie. L’élément central des campagnes médiatiques internationales est le «T», représentant une connexion (sous la forme du pont) entre les pays. Les documents soumis font également référence à un budget important affecté à cette campagne médiatique dans les pays susmentionnés.
Annexe 3.80: — Des informations sur la série Street gigs, sous forme de captures d’écran du site Street gigs et des photographies de concerts de 2013 à 2021 ainsi que des informations sur «Electronic Beats», le «Bethovenfère», le «International Telekom Beethoven Competition Bonn» ainsi que «Bethoven X».
Pièces 3.81 et 3.82. — Sondage sur la renommée, l’attribution et la distinctivité de la lettre stylisée «T» réalisée par Infratest Burke Rechtsforschung pour l’Allemagne en avril 2000 ainsi qu’une traduction. Elle montre que 44 % du public allemand associait la lettre «T» à l’opposante. En réponse à la question de savoir si elles ont vu ce signe pour les télécommunications, 66,9 % s’accordent pour dire que ce signe est utilisé par l’une de l’entreprise spécifique.
Annexes 3.83 et 3.84. — Études de marché, une étude en Allemagne visant à mesurer la reconnaissance et la renommée du «T» stylisé à Magenta, réalisées par l’Institut für Demoskopie Allensbach en octobre/novembre 2012 ainsi qu’une traduction. L’autre étude de marché réalisée en Allemagne pour mesurer la reconnaissance et la renommée du «T» stylisé à Black, réalisée par l’Institut für Demoskopie Allensbach en octobre/novembre 2012, ainsi qu’une traduction. Ces enquêtes montrent que 80 % de la population allemande croient que le signe est utilisé en relation avec des produits et services de télécommunications, 74 % ont spontanément associé le signe à l’opposante. La connaissance assistée a montré que 84 % d’entre eux associaient le signe à des produits et services liés à la téléphonie.
Annexe 3.85: — Étude de marché réalisée en Allemagne pour mesurer la notoriété de la lettre «T» en caractères neutres, réalisée par l’Institut für Demoskopie Allensbach au printemps 2015 ainsi qu’une traduction. En ce qui concerne la téléphonie, 81 % de la population allemande reconnaît le «T» non stylisé et 71 % de la population allemande l’identifient comme une référence à l’opposante.
Annexe 3.86: — Étude de marché réalisée en Allemagne pour mesurer la connaissance de la marque de la lettre «T» non stylisée, réalisée par Pflüger Rechtsforschung à l’automne 2018 ainsi qu’une traduction. Elle a confirmé qu’en ce qui concerne les services de téléphonie, 80,8 % de la population allemande reconnaît le «T» non stylisé, 77,4 % de la population allemande associe la lettre «T» non stylisée à une seule entreprise spécifique et une écrasante 76,7 % identifie correctement cette entreprise comme Deutsche Telekom AG.
Annexe 3.87: — Décision du 07/03/2014, affaire Réf. 2a O 76/14, de la 2a chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Düsseldorf, ainsi que décision du 08/10/2015, affaire no 37 O 40/15, de la 7e Chambre des affaires commerciales du Tribunal de Grande Instance de Düsseldorf par jugement dans la même affaire ainsi que les traductions.
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Annexe 3.88: — Décisions ainsi que traductions des parties les plus pertinentes:
— 05/07//2021 (affaire no 315 O 137/21) du tribunal régional de Hambourg.
— 23/12/2015 (affaire no 2a O 345/15) du tribunal d’arrondissement de Düsseldorf.
— 09/09/2014 (affaire no 52 O 211/14) du tribunal régional de Berlin.
— 12/12/2014 (affaire no 2a O 351/14) du tribunal régional de Düsseldorf.
— 25/08/2014 (affaire no 2a O 224/14) de la chambre civile 2a du tribunal régional de Düsseldorf.
— 10/04/2012 (affaire no 312 O 200/12) de la 12e chambre civile du tribunal de grande instance de Hambourg.
Annexe 3.89: — Décisions du Tribunal de Grande Instance de Hambourg ainsi que les traductions des parties les plus pertinentes:
— «T-Go» (ordonnance du 25/05/2019-327 O 184/19 de LG Hamburg, Tribunal régional de Hambourg).
— «T», «T-App», «T-Flap», «T-Snap» (jugement du 11/06/2014-327 O 279/14).
— «T-SMART» (arrêt du Tribunal de Grande Instance de Hambourg du 08/03/2012- 315 O 89/12).
— «T», «tconsult» (jugement du tribunal de Hambourg du 10/04/2012-312 O 200/12).
— «T-Box» (jugement du 24/04/2008, 327 O 385/07).
— «T-OLED» (jugement du 16/12/2011-327 O 628/11).
Pièce jointe 3.90. — 93 — Décisions d’opposition de l’EUIPO:
— Décision du 31/07/2013 (affaire B1935744).
— Décision du 29/05/2015 (affaire B2336520).
— Décision du 10/05/2019 (affaire B3048604).
— Décision du 23/04/2021 (affaire B3113112).
Annexe 3.94: — Extraits des études de marque Brand Finance Global 500 de 2016 à 2022 montrant le classement de la marque T de l’opposante dans le monde entier, en Europe et pour les services de télécommunications.
Annexe 3.95: — Extraits des études de MillwardBrown Brand Z Top 100 Most Valuable Global Brands de 2011-2021 montrant le classement de la marque T de l’opposante dans le monde et en Europe. Le classement 2021 Brand Finance Telecoms 150.
Annexe 3.96: — Télécommunications 150 — février 2021, Le rapport annuel sur les marques de télécommunications les plus précieuses et les plus fortes. La marque «T» de l’opposante occupe la troisième position.
Annexe 3.97: — Étude représentative sur «T-Mobile» réalisée par NFO Infratest en Allemagne en 2003 avec traduction des extraits pertinents. 90,8 % des personnes interrogées associent le signe à Deutsche Telekom ou à des produits et services du secteur de la téléphonie et 91 % le font lorsqu’ils sont associés à «e-mail» ou «PC».
Annexe 3.98: — Extraits du Global BrandZ Top 100 Clasking of MilwardBrown de 2009 et 2010, où figure le «T» de l’opposante.
Annexe 3.99: — Étude représentative sur «T-Online» réalisée par NFO Infratest en Allemagne en 2003, ainsi qu’une traduction des parties les plus pertinentes. 96 % de la population allemande identifient à juste titre cette société comme Deutsche Telekom AG. 98,5 % des personnes interrogées considèrent que «T-Online» est une marque «célèbre» en ce qui concerne DSL/internet/télécommunications.
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La marque antérieure «T-mobile» a également été incluse dans l’ensemble BrandZ Top 100 Clasking of Milward Brown, 63rd en 2009 et 55ans en 2010. Parmi les opérateurs téléphoniques, T-Mobile estclassé 8 en 2009 et 6ans en 2010.
Annexe 3.100: — T-Systems International Monitor2010. Présentation générale des pays. Le résultat fait référence au fait que, dans les 3 pays germanophones, presque tous les répondants connaissent T-Systems au nom.
Annexe 4: — Captures d’écran montrant des titres d’applications mobiles.
Annexe 5: — Captures d’écran de sites Internet représentant des titres d’applications logicielles.
Annexe 6: — Exemples d’articles de presse utilisant le mot «software studio» pour désigner des sociétés de logiciels et d’autres captures d’écran.
Annexe 7: — Capture d’écran de l’entrée de l’Oxford English Dictionary sur le mot «app».
Annexe 8: — Extraits pertinents des décisions d’opposition de l’EUIPO confirmant le caractère distinctif accru et la renommée des marques «T».
Annexe 9: — 12 extraits supplémentaires des différents tribunaux en Allemagne.
Annexe 13: — Sélection de captures d’écran du site https://www.t-systems.com.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve énumérés ci-dessus montrent parfaitement que les marques antérieures «T -» de l’opposante, et en particulier la marque antérieure «T» en cause, ont fait l’objet d’un usage intensif dans plusieurs États membres de l’Union européenne, en particulier en Allemagne. Les éléments de preuve concernent principalement une période antérieure au dépôt de la demande contestée, à savoir 29/03/2021. Par conséquent, la division d’opposition estime, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, en particulier les pièces 3.81 à 3.6, que la marque antérieure «T» en cause jouit d’une grande reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en Allemagne, dans le domaine des télécommunications. Les éléments de preuve produits par l’opposante confirment sans équivoque son énorme succès commercial dans ce domaine d’activité. L’opposante a réussi à développer ses marques «T» grâce à d’immense investissements réalisés depuis plus de 20 ans. Les marques «T» de l’opposante sont devenues certaines des marques les plus connues et les plus précieuses dans le domaine des télécommunications, principalement en Allemagne, et sont également largement utilisées dans de nombreux autres États membres de l’Union européenne.
La marque antérieure en cause représente l’entreprise qui propose les services de télécommunications les plus connus en Allemagne et est l’une des premières entreprises dans ce domaine en Europe et ailleurs. Ce fait est confirmé dans les données relatives aux recettes et au nombre de clients de l’opposante en Allemagne et dans de nombreux autres pays de l’Union, mentionnés ci-dessus. Les efforts de l’opposante en matière de publicité, de promotion et de parrainage (c’est-à-dire les pièces 3.33 à 3.36, 3.42, 3.49, 3.76, 3.80, 3.94 à 3.99) ont impliqué d’importants investissements financiers et contribuent sans aucun doute au succès de l’opposante et à la longévité de ses marques antérieures (plus de 20 ans sur le marché, comme indiqué ci-dessus). À cet égard, la division d’opposition observe également que plus la marque est longue sur le marché, plus grand sera le nombre de consommateurs susceptibles d’y avoir été confrontés, et plus il est probable que ces consommateurs auront été confrontés à la marque plus d’une fois.
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Bien que les documents concernent les marques «T» dans leurs différentes configurations (y compris des éléments verbaux supplémentaires, tels que les termes «Mobil» ou «Online», comme indiqué dans les éléments de preuve), la division d’opposition reconnaît, sur la base de l’aperçu général des éléments de preuve, que la renommée a été prouvée pour la marque antérieure en cause, en Allemagne.
Par conséquent, en l’espèce, les chiffres de vente, les dépenses de marketing, la part de marché démontrées dans les éléments de preuve et, en particulier, dans les sources indépendantes telles que diverses études et enquêtes montrent sans équivoque que la marque antérieure de l’opposante jouit d’une forte renommée auprès du public pertinent en Allemagne pour les services de télécommunications compris dans la classe 38.
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne font pas référence aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
b) Les signes
T tStudio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les deux signes sont des marques verbales. En général, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite et, en principe, le fait que le signe soit représenté en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence.
En ce qui concerne le caractère distinctif des lettres uniques, la division d’oppositionrelève que la Cour, dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou services concernés et sur les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales (points 33-39). Bien que cet arrêt traite des motifs absolus, l’Office considère que le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être la même pour toutes les marques) s’applique également dans les affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique.
Tout en admettant qu’il peut s’avérer plus ardu d’établir le caractère distinctif pour des marques composées d’une lettre unique que pour d’autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l’application du critère du caractère distinctif tel qu’il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.
L’Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu’il n’est pas correct, pour établir le caractère distinctif d’une marque antérieure, de se fonder sur des postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en l’occurrence par le nombre limité des lettres.
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Le Tribunal a depuis lors déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
Par conséquent, si les marques antérieures enregistrées consistant en une lettre unique représentée en caractères standard bénéficient d’une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif intrinsèque devra être apprécié par rapport aux produits et/ou services concernés.
Les considérations qui précèdent s’appliquent à la fois aux marques composées d’un seul chiffre et d’un chiffre représenté en caractères standard (c’est-à-dire des marques verbales) et aux marques constituées d’un seul chiffre et d’un seul chiffre.
Étant donné que la lettre «T» dans les deux signes ne décrit ni même fait allusion à une quelconque caractéristique essentielle des produits et services pertinents, et qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons, étant donné qu’elle est considérée comme distinctive.
Le terme «Studio» dans le signe contesté sera compris, entre autres, comme une pièce où travaille un peintre, un photographe ou un styliste; établissement commercial exerçant des activités de production et, généralement, de distribution de films, de musique. En ce qui concerne les produits et services contestés, le mot «studio» peut renvoyer à distance à l’espace de travail, dans lequel les produits et services en cause sont élaborés/développés/testés. Son caractère distinctif intrinsèque est dès lors limité pour ces produits et services.
Le trait d’union placé au milieu du signe contesté est le signe de ponctuation, utilisé pour séparer les parties de certains mots composés. L’impact de cet élément sur la comparaison des signes sera également limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la lettre «T» et son son, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et le premier élément du signe contesté.
Les signes diffèrent par le terme «Studio» du signe contesté et son son, qui a été jugé faiblement distinctif et, sur le plan visuel, également par le trait d’union. Toutefois, comme analysé ci-dessus, l’impact de ces éléments sur la comparaison des signes sera limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
À cet égard, il convient de relever que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre
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spécifique [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69].
Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas suffisant, en soi, pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes
[26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes. Cela est conforme aux arrêts et décisions antérieurs de l’Office auxquels la demanderesse fait également référence (par exemple, 89/12-, Repsol YPF/OHMI, EU:T:2013:335, § 42; T-645/13, Nezi/OHMI, EU:T:2016:145, § 101; 84/16-P, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, EU:C:2017:596, § 49-51; R0524/2012-4, m (fig.)/M et al., 2012, § 21; R2034/2012-4, n (fig.)/n (fig.). 2013, § 25; R0329/2013-4, e (fig.)/E (fig.), 2013, § 37).
En revanche, s’il peut être établi que le public pertinent percevrait une lettre particulière, lorsqu’elle est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une certaine signification en rapport avec les produits et services au-delà de la représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 80, 85].
Étant donné que l’un des signes ne véhicule pas de concept clair au public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la division d’opposition observe que le concept différent réside dans un élément ayant une incidence limitée, comme analysé ci-dessus.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La division d’opposition est d’avis qu’en l’espèce, il est probable que le public pertinent établisse un lien (ou une association) entre les signes en cause.
Un certain nombre de facteurs conduisent à cette conclusion. La marque antérieure «T» de l’opposante (dans ses différentes variantes) est très bien établie et jouit d’une forte renommée en Allemagne. Bien qu’il soit vrai que la renommée n’a pas été examinée pour toutes les marques antérieures invoquées par l’opposante dans le cadre de la présente procédure d’opposition, la division d’opposition est d’avis que, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure «T» sur le territoire pertinent et du fait que les produits et services en conflit appartiennent immédiatement au même secteur de marché lié/étroitement lié, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des services de l’opposante, qui connaît la marque antérieure renommée et voit la marque contestée «T- Studio», se souviendrait immédiatement de la marque antérieure et des services liés. Selon l’arrêt Intel (précité), il s’agit de «l’existence d’un lien» entre les marques (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 24).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’un des signes ne véhicule pas de concept clair. Toutefois, les éléments différents auront une incidence limitée, comme indiqué ci-dessus. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Comme conclu ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée sur le marché allemand pertinent en ce qui concerne les services de télécommunications compris dans la classe 38.
Les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement de la demande contestée est demandé sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles; Logiciel CAO; 3 d) logiciels graphiques pour ordinateurs.
Classe 42: Développement de logiciels; Développement de logiciels pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO].
Aujourd’hui, les télécommunications sont utilisées pour organiser des systèmes informatiques plus ou moins éloignés dans des réseaux de télécommunications. Ces réseaux eux-mêmes sont gérés par des ordinateurs. Un réseau de télécommunications est un système de moyens informatiques et de télécommunications pour la communication d’informations entre des endroits éloignés. De nos jours, les communications de données font référence à la transmission de données numériques entre deux ou plusieurs ordinateurs
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et un réseau informatique ou de données est un réseau de télécommunications qui permet aux ordinateurs d’échanger des données. La conception assistée par ordinateur (CAO) est l’utilisation d’ordinateurs (ou de stations de travail) pour aider à la création, à la modification, à l’analyse ou à l’optimisation d’un dessin ou modèle. De nos jours, les rédacteurs de télécommunications CAD offrent une qualité supérieure en matière de rédaction de télécommunications wirouge et sans fil. Ils travaillent toujours avec les derniers logiciels CAO et sont formés en permanence pour veiller à ce que les projets soient achevés selon les normes industrielles les plus élevées.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et en particulier de la forte renommée de la marque antérieure pour les services de télécommunications compris dans la classe 38, des similitudes entre les signes et du rapport/proximité entre les produits et services contestés susmentionnés et les services renommés de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent être considérés comme étant sur les mêmes marchés ou des marchés voisins, la division d’opposition conclut qu’en présence de la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien mental» entre les signes antérieurs. Par conséquent, en l’espèce, il ne peut être exclu que le consommateur allemand pertinent, en raison de la grande renommée de la marque antérieure, associera le signe contesté à la marque antérieure renommée, c’est-à-dire établisse un «lien» mental entre eux pour l’ensemble des produits et services contestés.
Toutefois, si un «lien» entre les signes a été établi pour certains des produits et services en conflit, ce qui est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012,-T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière
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dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En l’espèce, l’opposante fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure renommée de l’opposante.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son affirmation sur l’allégation selon laquelle le signe contesté se placera de manière parasitaire dans le sillage de la marque, qui jouit d’une renommée, de sorte que les produits et services sous le signe contesté seront commercialisés beaucoup plus facilement dans la mesure où un lien entre la marque renommée et le signe postérieur sera créé dans l’esprit du consommateur.
En effet, l’opposante fait valoir, en particulier, que «… La marque demandée est également destinée à être utilisée sur les mêmes marchés, à savoir pour des logiciels et le développement de logiciels, pour lesquels l’opposante a déjà acquis une renommée considérable sous ses marques antérieures «T». Compte tenu de la renommée, de leur usage répandu et de la similitude entre ces marques et la demande contestée ainsi que de l’identité des produits revendiqués, il est inévitable que les consommateurs établissent un lien mental entre les signes en cause et attribuent le goodwill de l’opposante à la requérante.
[…]»
En outre, l’opposante fait également valoir qu' «……… Il existe un avantage si la renommée de la première marque peut être utilisée comme véhicule pour faciliter la vente de ces derniers produits et services. Ce profit est indu s’il est fondé sur la notoriété de l’opposante, plutôt que sur les efforts de marketing de la requérante elle-même, mais qu’elle tirerait profit, pour ses propres produits, mais sans aucun mérite, de l’image positive de la qualité, de la fiabilité, de la technologie de pointe, du sens d’un fournisseur fiable et innovant de services de télécommunications et de produits informatiques avec les produits et services renommés de l’opposante, l’usage de la marque demandée aidera la requérante à gagner du terrain dans le domaine du développement de logiciels et de logiciels au détriment de l’opposante.»
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 150 446 Page sur 20 21
Compte tenu du lien avec la marque antérieure renommée et de l’association qu’elle produira dans l’esprit des consommateurs du territoire allemand pertinent, le signe contesté recevra un «stimulateur» injuste, car la commercialisation des produits et services de la demanderesse serait facilitée, étant donné qu’ils tireront profit de la renommée de la marque antérieure. En raison de la forte renommée de la marque antérieure, d’une certaine similitude entre les signes et du fait que les services renommés et les produits et services contestés appartiennent aux secteurs de marché étroitement liés, la division d’opposition est d’avis que l’usage de la marque demandée de la demanderesse pourrait inciter le public à acheter les produits et services contestés en raison de l’association qu’ils seraient susceptibles d’établir avec la marque antérieure et de la valeur commerciale attachée à sa renommée et au caractère distinctif.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
De même, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument tiré de la famille de marques de l’opposante ni d’analyser les preuves de la renommée par rapport à d’autres territoires et/ou autres produits ou services sur lesquels l’opposante s’est fondée, étant donné que cela ne modifierait pas le résultat final.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 150 446 Page sur 21 21
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Monika CISZEWSKA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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