Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R0781/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0781/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 novembre 2024 Dans l’affaire R 781/2024-4 Tencent Holdings Limited PO Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman Caïmans, îles Demanderesse/requérante
représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
contre
Arena Verlag GmbH Rottendorfer Str. 16 97074 Würzburg Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Partsch indirects Partner Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 50, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 558 (demande de marque de l’Union européenne no 18 660 854)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2022 et publiée le 1 juin 2022, Tencent
Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ARENA
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42, y compris les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; disques optiques.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; services d’édition; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; location de jouets.
2 Le 25 août 2022, Arena Verlag GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour, après limitation le 27 janvier 2023, les produits et services spécifiés au paragraphe précédent.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, après limitation le 27 janvier 2023 en ce qui concerne les droits antérieurs et les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, sur l’enregistrement allemand no 30 556 551 (ci-après la «marque antérieure») de la marque verbale
ARÈNE
déposée le 21 septembre 2005, enregistrée le 3 février 2006 et renouvelée jusqu’au 30 septembre 2025 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
3
Classe 9: Supports d’images, de sons, de vidéos et de données de toutes sortes (compris dans la classe 9), en particulier cassettes vidéo, disques disques, cassettes musicales,
CD, disques vidéo, DVD, CD-ROM, CDI, disquettes, à savoir en tant que produits d’édition électroniques et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités non en rapport avec les services de diffusion; les produits/services précités à l’exception de ceux relatifs aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 16: Produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), en particulier livres, carnets, classeurs, magazines, journaux, calendriers, affiches, feuilles, transparents, cartes images, répertoires de cartes, cartes et cartes murales, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction; matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils), en particulier sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et appareils de dessin de tableaux noirs; photographies (tirages et originaux); affiches, articles de papeterie et instruments d’écriture, en particulier stylos à bille, crayons et crayons de couleur; fournitures de bureau, en particulier timbres, tampons à tampons, encre à estamper, ouvre-lettres, couteaux en papier, plateaux à courrier, dépliants pour documents, blocs d’écriture, perforateurs, agrafeuses, pinces à papier et agrafes; décalcomanies, images de radiation, autocollants en papier et en matières plastiques; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux de table, jeux de dominos, jeux de société, jeux de cartes, jeux éducatifs et jeux de stratégie, sous forme traditionnelle et également électronique (à l’exception des accessoires pour téléviseurs); jouets; tous les produits précités non liés aux services de diffusion; au-dessus des produits/services, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 38: Mise à disposition d’informations, de plates-formes et de portails sur l’internet; tous les services précités non liés aux services de radiodiffusion; les produits/services susmentionnés, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 41: Services d’édition (à l’exception de l’impression), notamment édition et émission de livres, livres d’exercices, classeurs, magazines, calendriers, affiches, feuilles, bannières, transparents, cartes pictoriales, cartes d’index, cartes terrestres, cartes murales, cartes à jouer, jeux et autres supports éducatifs et d’instruction, y compris électroniquement via des supports de données et sur l’internet; tous les services précités non liés aux services de radiodiffusion; ci-dessus les produits/services, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et de la conception.
Classe 45: Gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur, notamment octroi de licences et de licences; octroi de droits d’utilisation pour des produits d’édition, des photographies, des œuvres musicales, des films, des émissions radiophoniques et télévisées et d’autres productions sonores, sonores et multimédias.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
4
5 Le 22 novembre 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 27 janvier 2023, dans le délai prorogé imparti par l’Office pour produire la preuve de l’usage et la justification de l’opposition, l’opposante a produit de nombreux éléments de preuve à cet égard. Certains documents sont marqués comme confidentiels avec l’explication selon laquelle ils contiennent des données à caractère personnel et/ou des secrets d’affaires. Les éléments de preuve suivants, décrits dans les termes les plus généraux sans divulguer ces informations, ont été produits:
− Annexes 1, 3 et 6 à 16: Des photographies de couvertures de CD avec des histoires pour enfants et jeunes sous divers titres allemands sur lesquels figure le signe «Arena» et l’opposante en tant que producteur/éditeur.
− Annexes 2, 4 et 5 (confidentiel): Des factures émises par l’opposante en date du 21 septembre 2020, du 6 septembre 2021 et du 8 février 2022, pour des livres et des CD (y compris ceux représentés dans les annexes susmentionnées) avec divers titres allemands, adressées à un client en Allemagne. Les montants se situent dans la région de quatre à cinq chiffres.
− Annexes 17, 19, 20, 22, 28 à 34 et 36: Des photos de livres, y compris des livres de coloration, des livres autocollants, des livres de quiz et d’autocollants, des livres artistiques et artisanaux, des livres éducatifs pour enfants et jeunes, avec divers titres allemands. Le signe «Arena» est représenté et l’opposante est mentionnée comme l’éditeur. Les années de publication sont les années 2005, 2007, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022.
− Annexe 18 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 20 janvier 2021 pour des copies du livre mentionné à l’annexe 17 ci-dessus adressée
à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 21 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante le 12 juillet 2018 pour plusieurs livres, adressée à un client en Allemagne, dont celle mentionnée à l’annexe 20 ci-dessus. Le montant s’élève à l’ordre de cinq chiffres.
− Annexe 23 (confidentiel): Deux factures émises par l’opposante en date du 2 mars 2018 pour plusieurs livres, dont celui mentionné à l’annexe 22 ci-dessus, adressées à deux clients en Autriche. Le montant s’élève à l’ordre de cinq chiffres.
− Annexe 24: Photo d’un livre coloré intitulé «Ausmalen mit dem magischen Pinsel» (Colouring avec la brosse magique) montrant le signe «Arena» et publié par l’opposante en 2022.
− Annexes 25, 27, 39, 41, 43 et 54 (confidentiel): Factures émises par l’opposante datées du 6 octobre 2022, du 5 septembre 2022, du 8 juin 2022, du 9 mai 2022, du 16 janvier 2023 et du 3 janvier 2023 pour des livres, y compris ceux mentionnés dans les annexes 24, 38, 40, 42 et 53, adressées à différents clients en
Allemagne.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
5
− Annexe 26: Une facture émise par l’opposante le 8 février 2022 pour plusieurs livres, adressée à un client en Allemagne. Le montant s’élève à l’ordre de cinq chiffres.
− Annexe 35 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante le 8 octobre 2018 pour plusieurs livres, dont celui mentionné à l’annexe 34 ci-dessus, adressée à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 37 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 30 juillet 2018 pour plusieurs livres, dont ceux mentionnés à l’annexe 36 ci-dessus, adressés à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 38: Photo d’un atlas pour enfants intitulé Der neue Diercke Kinderatlas montrant le signe «Arena» et l’opposante comme éditeur indiquant 2022 comme année de publication.
− Annexe 40: Photo d’un calendrier intitulé Snöfrid aus dem Wiesental — Familienplaner 2023 montrant le signe «Arena» et l’opposante en tant qu’éditeur indiquant 2022 comme année de publication.
− Annexe 42: Photo d’un calendrier intitulé Dein Lotta-Leben Schulplaner, calendrier scolaire pour 2023/2024.
− Annexes 44 et 45: Deux catalogues Arena, l’un intitulé «Autumn 2022 catalogue des droits étrangers non fiction, puzzles indirects quizzes, créativité», l’autre, les «livres pour enfants de l’automne 2022 sur les droits étrangers» présentant divers livres (y compris des livres colorants, des livres autocollants, des jeux de questions-posters, des livres éducatifs, des livres éducatifs) pour enfants et jeunes lecteurs, tous portant le signe «Arena» et indiquant ce qui suit:
Les brochures font référence à des agences représentant l’opposante, entre autres, en République tchèque et slovaque, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Pologne, en Roumanie, en Espagne et au Portugal.
− Annexes 46-52: Des photographies d’affiches de titres de livres allemands, portant toutes le signe «Arena».
− Annexes 53 et 55: Une image d’un livre avec une boîte en couleurs intitulée Stempelkunst für kleine Finger (Stamp art pour peu de doigts) portant le signe
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
6
«Arena» publié en 2019, republié en 2023 par l’opposante; timbre intitulé Tilda Apfelkern Stempelset portant le signe «Arena» et publié par l’opposante.
− Annexe 56 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 25 octobre 2021 pour plusieurs livres et autres produits, y compris ceux mentionnés à l’annexe 55, adressée à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 57: Photo d’un jeu de cartes intitulé Erbeerinchen Erdbeerfee — Quartett und schwarzer Peter portant le signe «Arena» et produit par l’opposante.
− Annexe 58 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 9 septembre 2020 pour le jeu de cartes mentionné à l’annexe 57, adressée à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de deux chiffres.
− Annexe 59 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 10 octobre 2017 pour, entre autres, le jeu de cartes mentionné à l’annexe 57 et plusieurs produits faisant référence aux titres de livres de l’opposante, adressée à un destinataire en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 60: Image d’un jeu de mémoire intitulé Erdbeerinchen Erdbeerfee — Mémospiel portant le signe «Arena» et publié par l’opposante, comme l’indique l’opposante disponible à la vente depuis 2017.
− Annexe 61 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante en date du 9 octobre 2017 pour le jeu de mémoire mentionné à l’annexe 60, adressée à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexe 62: Image d’un livre de jouet en tissu en forme de lapin dans un emballage avec le texte Mein liebstes Stoffbuch, Hallo, kleiner Kuschelhase portant le signe «Arena» et produit/publié par l’opposante en 2018.
− Annexe 63 (confidentiel): Une facture émise par l’opposante et datée du 14 février 2022 pour le livre de jouets mentionné à l’annexe 62, adressée à un client en Allemagne. Le montant se situe dans la région de quatre chiffres.
− Annexes 64 et 64.1: Des impressions de pages internet (en allemand accompagnées d’une traduction anglaise) du site web de l’opposante (https://www.arena-verlag.de/mein-lotta-leben), https://www.arena- verlag.de/mein-lotta-leben datées du 19 janvier 2023, faisant référence, entre autres, à Lotta-Leben Weihnachtsgewwinnspiel (concours de Noël Lotta-Leben); les remorques des premier et deuxième Lotta-Film; Lotta-Leben Turnbeutel (sac
Lotta-Leben gym).
− Annexes 65 et 65.1: Des impressions de pages internet (en allemand accompagnées d’une traduction anglaise) du site web de l’opposante (https://www.arena-verlag.de/katja-brandis), https://www.arena-verlag.de/katja- brandis datées du 19 janvier 2023, faisant référence, entre autres, à la lettre
Walkers-Newsletter; le walkers Gewinnspiel (compétition de trotteurs); divers
Woodwalkers stationnaires; Woodwalkers Schulplaner (agendas scolaires de
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
7
Woodwalkers); Woodwalkers Film; Arena à tour, Katja Brandis auf der
Frankfurter Buchmesse 2022; Das neue Theaterstücks «Woodwalkers. Carags
Verwandlung»; Woodwalkers Brettspiel (jeu de cartes Woodwalkers); Die große Woodwalkers-Fanbox.
− Annexes 66 et 66.1: Des impressions de pages internet (en allemand accompagnées d’une traduction anglaise) https://www.arena- verlag.de/schullektueren-einfacher-sprache du site web de l’opposante, datées du 19 janvier 2023, faisant référence à des titres de livres originaux publiés par l’opposante, désormais également publiés par l’opposante dans einfacher Sprache (langue simple).
− Annexes 67 et 67.1: Des impressions de pages internet (en allemand accompagnées d’une traduction anglaise) du site web de l’opposante (https://www.arena-verlag.de/unterrichtsmaterial), https://www.arena- verlag.de/unterrichtsmaterial datées du 19 janvier 2023, faisant référence à l’ aktuelle Informationen über son Schullektüren (informations concrètes sur son matériel de lecture scolaire) et au matériel Unterrichts(matériel d’ enseignement) de l’opposante.
− Annexe 68: Une déclaration sous serment du directeur général de l’opposante, datée du 26 janvier 2023, indiquant les activités de l’opposante en tant que société d’édition; En outre, elle fait référence à une analyse de marché de la société indépendante Mediacontrol GmbH, spécialisée dans l’analyse de marché des industries du divertissement pour l’année 2020 (voir document A 4 au point 6 ci- dessous) concernant les livres pour enfants et jeunes lecteurs, dont l’opposante a vendu plus de 3.5 millions d’exemplaires, soit une part de marché de 4,25 %.
− Annexes 69-80 (confidentiel): Divers protocoles d’accord/accords de licence/contrats d’utilisation de la traduction.
− Annexes 81 et 82: Des photos de deux films sur DVD: Tilda Apfelkern, Das Drinnen-Picknick und Weitere Geschichten publié en 2017 et Mein Lotta-Leben,
Alles Bingo mit Flamingo! publiée en 2020.
− Annexe 83: Des photographies de la «Woodwalkers Fan-Box» portant le signe «Arena», contenant un livre, un poster, des extraits de livres à venir et d’un stylo, provenant de l’opposante.
− Annexe 84: Photo d’un crayon avec gorge attachée, dénommée Erdbeerinchen Erdbeerfee portant le signe «Arena» et provenant de l’opposante.
− Annexes 85, 85.1, 86, 86.1, 87.1, 88, 88.1, 89, 89.1, 90 et 90.1: Programmes d’enseignement (en allemand avec traduction anglaise) publiés par l’opposante.
6 Les annexes suivantes ont également été produites le 27 janvier 2023 avec une autre lettre séparée de l’opposante à l’appui du prétendu caractère distinctif accru et de la renommée de la marque antérieure:
− A 1: Impression internet du site webhttps://www.tausendkind.de, datée du 17 janvier 2023 et intitulée «tausendkind», Lesespaß aus dem Arena Verlag, Arena
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
8
online entdecken. Il présente des titres pour divers livres à l’intention des enfants et des jeunes, indiquant, entre autres: WER kennt sie nicht, die idswebten Kinder- und Jugendbücher aus dem Arena Verlag! Der Name Arena steht dabei seit der Verlagsgründung en 1949 für anspruchsvolle, Information und gleichzeitig auch spannende Kinder- und Jugendlitatur, die für mächtig viel Lesestoff und gute
Unterhaltung sorgt. Von den Allerkleinsten bis hin zu den erfahrenen
Bücherwürmer – das vielseitige Sortiment der Arena Kinderbücher hält für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer den passenden Lesestoff bereit! (Qui ne les connaissent pas, les livres populaires pour enfants et jeunes adultes d’Arena Verlag! Depuis la création de la maison d’édition en 1949, le nom Arena a été synonyme de littérature sophistiqué, informative et évocatrice pour enfants et jeunes adultes, qui fournit de nombreuses publications de lecture et de divertissement. Du plus jeune aux vers les plus expérimentés — la gamme variée de livres pour enfants Arena dispose toujours du matériel de lecture correct pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes!)
et
Der Arena Verlag bietet nicht nur mächtig viel Lesespaß, sondern das Sortiment der Kinderbücher Arena umfasst auch spannende Geschichten zum Hören! Die Hörbücher und audiobooks der Arena Kinderbücher bieten auf Knopfdruck die spannendste Unterhaltung! Beim Hören können die Kids ihrer Fantasie freien
Lauf lassen und sich ganz auf die gesprochenen Hörspiele und Vorleseabenteuer einlassen. Auch als Geschenk sind die spannenden Hörbücher des
Traditionsverlages bestens geeignet. Einmal in den CD-Player geschoben und schon können die Kids den spannenden Geschichten aus dem renommierten Verlagshaus lauschen! (Arena Verlag n’offre pas seulement beaucoup de liseuses, mais la gamme de livres pour enfants Arena comprend également des exemples d’écoute! Les livres audio et audiolis de la gamme des livres pour enfants Arena offrent le divertissement le plus évocateur au contact d’un bouton! KIDS peut faire passer ses imaginations à la nature et à l’immersion dans les pièces de théâtre parlé et les aventures en lecture d’aloud. Les livres audio excipant de l’éditeur traditionnel sont également idéaux en tant que cadeaux. Ilsuffit de les faire tomber dans le lecteur CD et les kids peuvent écouter les histoires de la maison d’édition renommée!).
− A 2: Impression du site internet https://www.amazon.de, datée du 17 janvier 2023, montrant des produits, principalement des livres/audioliers, publiés/proposés par l’opposante.
− A 3: Une impression du site internet https://www.merkur.de, montrant un article daté du 16 janvier 2023 intitulé « Die besten Kinder- und Jugendbücher TITE:
Acht Titel, die Ihre Kinder auf jeden Fall kennen sollten (Les livres pour les meilleurs enfants et les jeunes livres pour adultes, titre: Huit titres que vos enfants doivent certainement connaître) de différents éditeurs, dont l’opposante.
− A 4: Rapport d’analyse de marché de la société indépendante d’études de marché Mediacontrol GmbH intitulé Verlagsauswertung (Évaluation de l’éditeur) pour l’année 2020 concernant les livres pour enfants et jeunes lecteurs, qui présente des informations pour 100 éditeurs avec l’opposante classés en quatrième position avec la vente de plus de 3.5 millions de livres.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
9
− A 5: Une impression du site internethttps://www.arena-verlag.de, datée du 27 janvier 2023, contenant des informations détaillées sur le livre des enfants Mein Lotta-Leben. Alles Bingo mit Flamingo.
− A 6: Impression du site internet https://www.imdb.com, datée du 27 janvier 2023, avec des informations détaillées sur le film allemand Mein Lotta-Leben ( date de sortie le 29 août 2019).
7 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produitsetservices contestés suivants compris dans les classes 9, 41 et 42:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques enregistrés sur du matériel de stockage de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; location de logiciels; services d’assistance technique en matière de logiciels; services de recherche informatique; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de sites Web informatiques intervienne; maintenance de sites Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; mise à disposition temporaire d’applications Web; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers → services liés aux technologies de l’information; logiciel- service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; stockage électronique de données; informatique en nuage; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique.
La demande contestée a été rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. L’enregistrement a été autorisé pour les produits et services restants. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
10
8 La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Appréciation de la preuve de l’usage
− La demanderesse a valablement demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. La demande contestée a été déposée le 24 février 2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 24 février 2017 au 23 février 2022 inclus.
− Dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Les éléments de preuve produits à prendre en considération sont résumés aux pages 3 à 6 de la décision attaquée de la même manière qu’aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, avec l’indication selon laquelle, l’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles à l’égard de tiers, elles ont été décrites en termes généraux sans divulguer de telles données, comme l’a fait la chambre de recours aux paragraphes précités.
− En ce qui concerne la valeur probante de la déclaration sous serment produite en tant qu’annexe 68, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
− Plusieurs documents, tels que les références à des sites web, des affiches, des timbres, des catalogues, des photos des produits et des calendriers, ne sont pas particulièrement pertinents car il n’y a pas d’informations sur l’importance de l’usage de la marque antérieure. Il en va de même pour les contrats, les accords de licence ou d’autres accords avec des tiers.
− En particulier, les factures présentant des chiffres de vente pour des livres datent de la période pertinente et sont des documents pertinents couvrant plusieurs années. Les montants sont également assez élevés étant donné que les produits concernés vendent pour de faibles montants de deux chiffres. Les factures démontrent un usage continu et continu de la marque antérieure et donc une participation active à la vie économique en Allemagne au cours de la période pertinente. L’opposante démontre ainsi une activité durable sur le marché pertinent.
− Même si les autres documents ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage de la marque antérieure, ils complètent les factures significatives. Ils montrent spécifiquement pour quels produits la marque a été utilisée.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
− Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
11 antérieure; En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants compris dans les classes 9, 16 et 28:
Classe 9: CD en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 16: Produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), en particulier livres, carnets, classeurs, magazines, journaux, calendriers, affiches, feuilles, transparents, cartes images, fiches, cartes d’index, cartes murales, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction; affiches, articles de papeterie et instruments d’écriture, en particulier stylos à bille, crayons et crayons de couleur; fournitures de bureau, en particulier timbres, tampons à tampons, encre à estamper, ouvre-lettres, couteaux en papier, plateaux à courrier, dépliants pour documents, blocs d’écriture, perforateurs, agrafeuses, pinces à papier et agrafes; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux de table, jeux de dominos, jeux de société, jeux de cartes, jeux éducatifs et jeux de stratégie, sous forme traditionnelle et également électronique (à l’exception des accessoires pour téléviseurs); tous les produits précités non liés aux services de diffusion; au-dessus des produits/services à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
− Pour les produits et services restants, aucun élément (suffisant) n’a été produit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits et services
− Les produits antérieurs sont ceux sur lesquels l’opposition était fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé comme indiqué ci-dessus. Les produits contestés étaient tous les produits compris dans les classes 9, 41 et 42 pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée aétédemandé.
Classe 9
− Dans la classe 9, les programmes de jeux informatiques contestés; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; applications
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
12
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; les programmes informatiques enregistrés sur du matériel de stockage de données ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les CD de l’opposante que les produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
− Les appareils contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les CD de l’opposante en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont différents.
Classe 41
− Dans la classe 41, les services d’édition contestés; publication de textes autres que textes publicitaires; la mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, a la même destination et le même public que les produits de l’opposante compris dans la classe 9, que les produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
− Les autres services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation d’événements costumés; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès; représentation de spectacles; services d’artistes de spectacles; divertissement télévisé; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de divertissement; services de divertissement vidéo; services interactifs de divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; mise à disposition
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
13
d’informations, y compris en ligne, sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; mise à disposition d’actualités à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de parcs d’attractions; exploitation de salles de jeux; services de loisirs; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; location de jouets; la location d’équipements de jeux a le même public et les mêmes fabricants/fournisseurs que les produits de l’opposante compris dans la classe 9, que les produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Classe 42
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont en partie similaires et en partie différents.
Public pertinent
− Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− L’élément commun «ARENA» sera compris comme « Kampfbahn, approfondissement sandbestreuter développant Kampfplatz im Amphitheater der römischen Antike»; Sportplatz, Wettkampfstätte mit ringsum steigend angeordneten Zuschauersitzen; Vorführplatz für Stierkämpfe
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Arena), en traduction libre: «le domaine de la batterie de l’amphithéâtre d’antiquité romaine; domaine sportif, lieu de compétition avec des sièges pour spectateurs disposés tout autour; zone de démonstration contre les taureaux». Cet élément est faible pour une partie des services liés au divertissement. Pour les autres produits et services, cet élément possède un caractère distinctif normal.
− L’élément «breakout» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement incluse en tant que premier élément du signe contesté, qui sera particulièrement pris en considération par le public pertinent. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
14
− Sur le plan conceptuel, étant donné que la signification de «ARENA» est identique et que l’élément supplémentaire «breakout» du signe contesté est dépourvu de signification, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Compte tenu des considérations qui précèdent, bien que le niveau d’attention soit élevé pour certains des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie pour les produits et services qui sont similaires.
− Étant donné que, pour ces produits et services, l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante.
− L’opposition est rejetée pour les produits et services qui sont différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour ces produits et services, l’opposition est rejetée.
− Par souci d’exhaustivité, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes et les produits et services ne sont pas identiques.
9 Le 11 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juin 2024.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
15
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Par lettre du 27 janvier 2023, l’opposante a limité l’étendue de son opposition contre les produits et services contestés (c’est-à-dire ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus) et les droits antérieurs et les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (c’est-à-dire ceux identifiés au paragraphe 4 ci-dessus).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des signes
− L’élément verbal «ARENA» du signe contesté est directement descriptif des produits et services contestés liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo, en ce qu’il décrit spécifiquement que les produits et services concernent des jeux de type «arena».
− Le mot «arena» est connu par les consommateurs de produits et de services de jeux comme un terme descriptif pour les jeux. Il peut soit être vu comme l’abréviation de «Multi-player online arena (MOBA)», qui est un genre de jeux informatiques très populaire, soit utilisé pour décrire «Arena Shooter», qui est un sous-genre de jeux de tir.
− Plus de 116 MUE enregistrées contiennent l’élément verbal «ARENA» et couvrent des termes liés au jeu, dont un numéro appartenant à la demanderesse (contre lequel l’opposante n’a pris aucune mesure).
− Compte tenu du caractère descriptif de «ARENA» par rapport aux produits et services de jeux de hasard, l’élément dominant et distinctif du signe contesté est l’élément verbal «breakout».
− En ce qui concerne la marque antérieure, si l’opposante affirme que la marque «ARENA» possède un caractère distinctif élevé en raison de la prétendue renommée dont elle jouit sur le marché, les éléments de preuve n’étayent pas cette affirmation et le prétendu caractère distinctif accru ne s’étend pas non plus aux produits et services contestés. En tant que telle, la demanderesse soutient que la marque antérieure «ARENA» est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés et/ou tout produit et service lié aux jeux informatiques.
Comparaison visuelle et phonétique des signes
− Compte tenu du caractère descriptif de «ARENA» par rapport aux produits et services contestés et de l’élément supplémentaire «breakout» du signe contesté qui domine la marque, les marques respectives sont différentes sur le plan visuel.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
16
Comparaison conceptuelle
− Si les deux marques contiennent l’élément verbal «ARENA», cette marque a plusieurs définitions. Alors que «ARENA» peut être défini comme «une arène est un lieu où se déroulent des sports, des divertissements et d’autres manifestations publiques. Il a des sièges sur lesquels se trouvent et regarde des personnes» et/ou
«vous pouvez faire référence à un domaine d’activité, en particulier lorsqu’il y a beaucoup de conflits ou d’actions, une arène d’un genre particulier», il revêt une signification différente dans le contexte des produits et services en cause liés aux jeux.
− En effet, l’élément verbal «ARENA», au sein du signe contesté, lorsqu’il est considéré dans le contexte des produits et services contestés, serait compris comme une référence au genre spécifique de jeux informatiques, à savoir qu’il s’agit d’un jeu de type arena-. Cela est différent sur le plan conceptuel de la manière dont la marque antérieure «ARENA» serait perçue par rapport aux produits et services visés (étant donné qu’elle ne s’étend pas aux services de jeux), à savoir comme la définition normale du mot «arena» dans le dictionnaire. En outre, l’ajout du mot «breakout» dans le signe contesté ajoute un couche supplémentaire de différenciation entre les marques.
− Il s’ensuit que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
Appréciation de la preuve de l’usage
− Les éléments de preuve produits par l’opposante n’ont pas permis de prouver l’usage de la marque antérieure pour tous les produits et services antérieurs, sinon pour la grande majorité de ceux-ci.
− Les éléments de preuve de l’opposante sont principalement constitués:
a) Des preuves de la vente de CD contenant des histoires pour enfants sous divers titres;
b) Des preuves de la vente de livres physiques pour enfants sous divers titres; c) Des preuves d’affiches visant à promouvoir les histoires/livres pour enfants; d) Des preuves très limitées de la vente de jeux de cartes, de jeux de mémoire et de jouets; e) Des impressions de sites web datant de 2023;
f) Contrats de licence.
− Les preuves de l’usage pour les produits antérieurs compris dans la classe 9 se composent de 14 CD différents contenant spécifiquement des histoires pour enfants, vendus en très faibles volumes. Par exemple, les factures accompagnant le premier CD dans les éléments de preuve Eulenzauber — Der verwunschene montrent uniquement des ventes de 50 unités de ce CD spécifique à Thalia Bucher le 11 janvier 2022. En outre, aucune facture n’a été fournie pour la grande majorité des autres CD énumérés dans les éléments de preuve. Dès lors, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne au cours de la période pertinente pour les produits compris dans la classe 9.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
17
− En outre, ces produits sont effectivement vendus sous le titre des histoires telles que Der muffin Club plutôt que sous la marque antérieure. Même s’il est admis que la marque antérieure est utilisée pour ces produits, cela signifie que la couverture de l’opposante ne devrait s’étendre qu’à une gamme très limitée de produits, à savoir les «CD en tant que produits d’édition électronique pour histoires pour enfants», qui sont différents des produits de la demanderesse compris dans la classe 9 liés aux logiciels de jeux et aux services de jeux.
− Les éléments de preuve produits pour prouver l’usage pour les produits antérieurs compris dans la classe 16 sont largement dénués de pertinence étant donné qu’aucun de ces produits ne serait considéré comme similaire aux produits ou services contestés. Néanmoins, il est clair que les preuves produites concernent toutes un éventail très limité de livres et d’affiches pour enfants et seraient insuffisantes pour soutenir la maintenance de tous les produits compris dans la classe 16 sur lesquels l’opposante tente de s’appuyer.
− Afin de prouver l’usage des produits antérieurs compris dans la classe 28, l’opposante a produit des images de jeux de cartes pour enfants montrant l’usage de la marque antérieure au dos de l’emballage. Toutefois, l’annexe 57 est datée de 2023 selon la page de couverture de l’opposante, de sorte qu’elle ne relève pas de la période pertinente pour la présente procédure. Les annexes 58 et 59 sont de simples factures qui ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure sur des produits. L’annexe 60 indique à nouveau que c’est à partir de 2023 que cela est insuffisant pour étayer la preuve de l’usage dans la période pertinente et que la facture produite en tant qu’annexe 61 ne démontre pas l’usage de la marque antérieure sur un quelconque produit. En outre, l’annexe 62 montre un jouet molle vendu à côté d’un livre avec une revendication de droits d’auteur de 2018, ainsi qu’une facture d’accompagnement pour un certain nombre d’unités vendues en 2021, mais cela est insuffisant pour soutenir ou conserver le terme générique «jouets» étant donné qu’il s’agit d’un type de produit (qui a été vendu à côté d’un livre, probablement sans intention de créer une part de marché pour les jouets de l’opposante en Allemagne).
− Compte tenu de ce qui précède, étant donné que l’opposante n’a produit que la preuve d’un type de jeu de cartes et d’un jeu de cartes à mémoire en dehors de la période pertinente, ainsi que d’un type de jouet, ces éléments sont clairement insuffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque en Allemagne dans la classe 28.
− Même si les éléments de preuve susmentionnés étaient acceptés pour prouver l’usage sérieux, ils ne suffisent en aucun cas à maintenir des termes généraux tels que «jeux» en général et l’opposante n’a absolument pas démontré l’usage sur des jouets électroniques.
− En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 38, l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage, en dehors des captures d’écran de son site internet prises en dehors de la période pertinente (le 19 janvier 2023). Ces captures d’écran ne montrent pas la mise à disposition de plates-formes et de portails sur l’internet, mais sont simplement des sites web qui font la promotion de leurs produits et services. En tant que tels, ils n’ont fourni aucun usage de ces
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
18
services compris dans la classe 38 et ils ne peuvent être invoqués dans l’opposition.
− En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 41, la majorité des éléments de preuve se fonde sur la déclaration sous serment du directeur général d’Arena Verlag GmbH, qui n’a qu’une faible valeur probante. En outre, même si la déclaration est prise pour valeur faciale, les pièces justificatives supplémentaires de l’opposante concernent des services d’édition de livres, de cartes, de calendriers et d’affiches. Aucune preuve d’édition concernant des jeux informatiques et des jeux vidéo n’a été fournie et les prétendus éléments de preuve de l’usage sur les jeux de cartes, ou les jeux de cartes à mémoire, ne sont pas suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure en rapport avec l’édition de jeux.
− En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 45, ils sont totalement dénués de pertinence étant donné qu’ils sont différents des produits et services de l’opposante. Néanmoins, l’existence de contrats entre l’opposante et les licenciés/donneurs de licence ne démontre pas l’usage de la marque antérieure pour des services juridiques, mais simplement qu’ils bénéficient de contrats commerciaux.
− En ce qui concerne la déclaration sous serment du directeur général de l’opposante (annexe 68), alors qu’elle affirme que l’opposante propose «la fourniture d’informations, de plateformes et de portails sur l’internet» (ce qui n’est pas étayé par les éléments de preuve), les «services d’édition», «services de gestion et d’exploitation de droits de propriété industrielle et droits d’auteur» et «a vendu 3 684 521 livres en 2020 en Allemagne», la déclaration ne fait aucune référence à des CD, jouets ou jeux, probablement au motif que le volume des ventes (si tant est qu’il y ait ou qu’il n’y a pas) est si faible et que l’usage est si faible. Étant donné que le directeur général a confirmé les autres produits et services qu’il pense utiliser la marque antérieure, il indique qu’il n’a pas mentionné les produits compris dans les classes 9 ou 28. Cela vient également étayer les allégations de la demanderesse selon lesquelles l’opposante n’a pas utilisé la marque antérieure sur ces produits.
− En résumé, il est clair que les preuves de l’usage produites par l’opposante sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux des produits et services sur lesquels elle se fonde. Il existe des trous de gommage liés à l’importance de l’usage, en particulier en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 28 (et tout jeu électronique quel qu’il soit) et le volume des ventes, autres que les livres (qui sont différents des produits et services contestés).
Comparaison des produits et services
− Les services couverts par le signe contesté compris dans la classe 41, services d’édition; la publication de textes autres que textes publicitaires est similaire aux services de l’opposante compris dans la classe 41. Toutefois, l’opposante n’a pas apporté de preuve suffisante de l’usage pour maintenir ces services en classe 41.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
19
− En outre, les autres produits et services contestés sont différents de ceux couverts par la marque antérieure. L’opposante n’a démontré aucun usage en rapport avec des jeux informatiques, des jeux vidéo ou des services de jeux en ligne, qui doivent dès lors être spécifiquement exclus du champ d’application de la protection et les autres termes (le cas échéant) seraient considérés comme différents des produits et services contestés.
− En ce qui concerne la classe 9, l’opposante n’a pas justifié l’usage de la marque pour ces produits. Même dans le scénario le plus favorable à l’opposante, les CD contenant des histoires pour enfants sont différents des produits logiciels, des produits de jeux et d’autres produits tels que les cartouches de jeux vidéo contestés, étant donné qu’ils ont une nature, une utilisation et une utilisation différentes et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− La couverture de l’opposante dans la classe 16 serait généralement considérée comme différente des produits et services contestés étant donné que les jeux informatiques, les jeux vidéo et les termes connexes n’ont pas la même nature, la même utilisation, l’utilisateur final et ne sont ni directement conformes ni concurrents sur le marché. En outre, les preuves de l’usage produites par l’opposante limitent de manière significative les produits compris dans la classe 16 sur lesquels elles tentent de s’appuyer.
− L’opposante n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’usage pour les produits compris dans la classe 28 et n’est donc pas en mesure de s’appuyer sur ceux de l’opposition. Même dans le scénario le plus favorable à l’opposante, leur absence totale d’utilisation pour les jeux électroniques signifie qu’ils ne désignent aucun produit compris dans la classe 28 qui pourrait être considéré comme similaire à la couverture de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne de la demanderesse.
− Les services compris dans la classe 38 désignés par la marque antérieure sont différents des produits et services contestés étant donné que la fourniture d’informations, de portails et de plates-formes sur l’internet (sans lien avec la diffusion), a une nature et une utilisation différentes des produits et services liés à la gamme informatiques de la demanderesse. En outre, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir le maintien de ses services compris dans la classe 38 dans la présente procédure.
− La marque antérieure couvre un éventail limité de services compris dans la classe 41, dont aucun ne se rapporte à des jeux en ligne ou à des jeux informatiques. En outre, les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour soutenir le maintien de la marque dans la classe 41. Même dans le scénario le plus favorable à l’opposante, les éléments de preuve ne concernent que l’édition de livres pour enfants et aucun élément de preuve concernant l’édition dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo n’a été produit. Dès lors, les services désignés par les marques respectives compris dans la classe 41 devraient être considérés comme différents.
− Les services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 42 et 45 sont totalement différents des produits et services contestés. Ces services
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
20
juridiques/de concession de licences diffèrent de la nature, de la destination, de l’utilisateur final et de l’utilisation des produits et services contestés. Quoi qu’il en soit, l’opposante n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’usage pour maintenir ces services.
− En définitive, l’opposante n’a pas suffisamment prouvé son usage de la marque à l’appui de l’opposition. Même si certains des éléments de preuve sont acceptés, ils se limitent à une gamme très restreinte de produits et services qui sont généralement différents des produits et services contestés, en particulier ceux qui concernent spécifiquement les jeux informatiques et les jeux vidéo (étant donné que l’opposante n’a manifestement aucune utilisation dans ce domaine, ni dans des domaines similaires).
Consommateur moyen
− Le consommateur moyen des produits et services contestés sera un «gamer» dont le niveau d’attention est susceptible d’être moyen étant donné qu’il s’agit d’achats ordinaires non-onéreux. Ce consommateur moyen, familiarisé avec les jeux, comprendra que «ARENA» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés.
Conclusion
− Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté est différent lorsqu’il est comparé dans son ensemble et compte tenu du caractère descriptif de l’élément verbal
«ARENA» par rapport aux produits et services contestés. En outre, les produits et services sont différents. Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. L’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les marques respectives ne sont pas identiques et l’opposition doit donc également être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
13 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, étant donné qu’il n’inclut pas la seule raison pour laquelle la décision attaquée devrait être annulée. En tout état de cause, le recours n’est pas fondé.
− Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre davantage au mémoire exposant les motifs du recours. Les considérations suivantes ne sont faites que pour des raisons de précaution.
Appréciation de la preuve de l’usage
− Les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’opposante a prouvé l’usage sérieux d’un certain nombre de produits compris dans les classes 9, 16 et 28 sont approuvées.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
21
Comparaison des produits et services
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude des produits et services sont approuvées.
Comparaison des signes
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément verbal «breakout» n’est pas l’élément dominant du signe contesté.
− Les signes sont également similaires sur le plan conceptuel. La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «ARENA» serait compris comme une référence au genre spécifique de jeux informatiques. Cela n’est pas exact. Le signe «ARENA» a plusieurs significations:
• Il décrit un champ de batterie (souvent mais pas nécessairement avec un sol sablé);
• Elle décrit un terrain de sport avec des sièges pour spectateurs disposés dans un motif grandissant tout autour;
• Il peut également décrire un anneau de cirque.
− Le consommateur moyen percevant le signe «ARENA» ne pensera pas immédiatement à un jeu informatique «de type arena-style». «Arena» n’est nullement un terme descriptif. Il peut bien sûr être utilisé comme un terme descriptif (football arène, arène sportive, arène de combat). En revanche, si elle est utilisée en tant que marque pour les produits et services en cause, elle n’est pas utilisée de manière descriptive.
− En outre, la demande ne se limite pas aux «jeux d’arena-style-ordinateur». Dès lors, si le signe contesté était confirmé, la demanderesse serait autorisée à utiliser la marque pour tout type de jeu en ligne ou informatique. Ils ne se limiteraient pas aux «tireurs arena», mais pourraient également publier tout autre type de jeu (jeux de stratégie, jeux éducatifs, jeux de quiz, jeux puzzles, jeux de courses, jeux sportifs). Cela prouve également que le terme «arena» n’est pas descriptif.
Autres marques «ARENA»
− La demanderesse fait référence à plusieurs autres marques contenant le mot «ARENA». Il est exact qu’il existe d’autres marques contenant le mot «ARENA» contre lesquelles l’opposante n’a pris aucune mesure. Toutefois, cet argument est totalement dénué de pertinence en l’espèce.
Conclusion
− L’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
22
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Remarque liminaire
15 Le 27 janvier 2023, l’opposante a limité son opposition en premier lieu en ce qui concerne les droits antérieurs et les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée (voir paragraphe 4 ci-dessus). C’est à juste titre que la division d’opposition en a tenu compte.
16 Toutefois, l’opposante a également limité l’opposition en ce qui concerne les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée (voir paragraphe 1 ci-dessus). C’est à tort que la division d’opposition n’a pas tenu compte de cette limitation.
17 Avant d’examiner l’opposition contre les produits et services pertinents, à savoir les produits et services qui sont après la limitation de l’opposante faisant l’objet de l’opposition et pour lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition (voir paragraphes 21 à 23 ci-après), la chambre de recours observe que la décision attaquée doit être annulée d’emblée dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services qui, après la limitation de l’opposante du 27 janvier 2023, ne faisaient plus l’objet de l’opposition. Ce fait concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; programmesinformatiques enregistrés sur du matériel de stockage de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Classe 41: Organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation d’événements costumés; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès; représentation de spectacles; services d’artistes de spectacles; divertissement télévisé; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de divertissement; services de divertissement vidéo; services interactifs de divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; mise à disposition d’actualités à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de parcs d’attractions; exploitation de
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
23
salles de jeux; services de loisirs; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; location de matériel de jeux.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; location de logiciels; services d’assistance technique en matière de logiciels; services de recherche informatique; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de sites Web informatiques intervienne; maintenance de sites
Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; mise à disposition temporaire d’applications Web; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers → services liés aux technologies de l’information; logiciel- service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; stockage électronique de données; informatique en nuage; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique.
Recevabilité du recours
18 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, le recours ne pouvait être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Dans cette mesure, le recours est recevable car il est conforme aux articles 66 et 68 (1) du RMUE.
19 L’argument de l’opposante selon lequel le recours est irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE est rejeté étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans le délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE exposant les motifs pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE.
20 L’opposante n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE. Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
Portée et portée du recours
21 Les produits et services contre lesquels l’opposition est formée après limitation sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
24
un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; disques optiques.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; services d’édition; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; location de jouets.
22 En référence aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus, étant donné que les produits et services faisant l’objet du présent recours ne peuvent a fortiori pas excéder ceux qui font l’objet de l’opposition, il s’ensuit que l’étendue du recours est limitée aux produits et services indiqués au paragraphe précédent, et uniquement dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour ces produits et services. Cela concerne tous les services compris dans la classe 41 et tous les produits indiqués dans la classe 9, à l’exception des disques optiques pour lesquels l’opposition a été rejetée. En référence au paragraphe 20 ci-dessus, le rejet de l’opposition pour ces produits est devenu définitif.
23 En outre, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours doit inclure la demande de preuve de l’usage étant donné que cette demande avait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours et avait été soulevée en temps utile dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition.
24 La division d’opposition a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour une partie des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir:
Classe 9: CD en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 16: Produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), en particulier livres, carnets, classeurs, magazines, journaux, calendriers, affiches, feuilles, transparents, cartes images, fiches, cartes d’index, cartes murales, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction; affiches, articles de papeterie et instruments d’écriture, en particulier stylos à bille, crayons et crayons de couleur; fournitures de bureau, en particulier timbres, tampons à tampons, encre à estamper, ouvre-lettres, couteaux en papier, plateaux à courrier, dépliants pour documents, blocs d’écriture, perforateurs, agrafeuses, pinces à papier et agrafes; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux de table, jeux de dominos, jeux de société, jeux de cartes, jeux éducatifs et jeux de stratégie, sous forme traditionnelle et également électronique (à l’exception des accessoires pour téléviseurs); tous les produits précités non liés aux services de diffusion; au-dessus des produits/services à l’exception de ceux
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
25
liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
25 Cette conclusion a été contestée par la demanderesse, tandis que l’opposante n’a soulevé aucune objection à son encontre, que ce soit par voie de recours incident ou autre. Il s’ensuit que l’appréciation par la chambre de recours de la demande de preuve de l’usage doit être limitée aux produits et services tels que précisés au paragraphe précédent.
Preuve de l’usage
26 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
27 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, c-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29).
28 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque &bra; 07/11/2019,-T 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 52 &ket;.
29 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et preuves requises pour prouver l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. L’ensemble des éléments de preuve peut établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
26
l’exactitude de ces faits &bra; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 62 &ket;.
30 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09,
STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
31 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-,
39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18,
DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56).
32 S’agissant de l’importance de l’usage, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de leur fréquence, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine régularité de l’usage de cette marque et inversement &bra; 07/06/2023, 63/22-, Brooks ENGLAND (fig.)/Brooks,
EU:T:2023:312, § 61 &ket;.
33 La marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 24 février 2022. Une demande de preuve de l’usage valable a été déposée par la demanderesse. Par conséquent, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne au cours de la période comprise entre le 24 février 2017 et le 23 février 2022.
34 Étant donné que l’opposante n’a pas contesté la décision attaquée en ce qui concerne la conclusion relative à l’usage sérieux pour une partie des produits et services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, alors que cette conclusion a été contestée par la demanderesse, l’appréciation de la chambre de recours se limitera à ces produits et services (voir paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
Appréciation de la preuve de l’usage
35 Tout d’abord, la chambre de recours observe que les nombreux éléments de preuve produits par l’opposante, voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus, montrent que l’opposante est une importante société d’édition pour la fiction pour enfants et jeunes adultes en Allemagne, comme le confirme, par exemple, le rapport de la société indépendante Mediacontrol produit en tant qu’annexe A4. Comme l’affirme l’opposante elle-même, «avec environ 2 000 titres de durs disponibles, des papiers, des livres de bord, des livres
EVA, des brochures, des livres audio, des mp3 et des livres électroniques, Arena
Verlag, de nos jours, conservent une gamme variée pour les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes en main» (voir les 2022 catalogues soumis en tant qu’annexes 44 et 45).
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
27
(i) Durée et lieu de l’usage
36 La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits fournissaient des indications suffisantes concernant l’usage de la marque antérieure en Allemagne au cours de la période pertinente. La demanderesse ne conteste pas cette conclusion en tant que telle et la chambre de recours confirme que les éléments de preuve produits ne laissent aucun doute à cet égard.
(ii) Nature de l’usage/importance de l’usage
37 La chambre de recours estime que des preuves suffisantes sont apportées en ce qui concerne la nature de l’usage en ce qui concerne a) l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires et b) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18 du RMUE. Ce point n’est pas non plus contesté entre les parties.
38 En fait, le litige entre les parties se limite à la troisième condition qui doit être établie pour que la condition relative à la nature de l’usage soit remplie, à savoir c) l’usage de la marque pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée – en l’espèce, limitée aux produits et services pour lesquels la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux a été prouvé – et ce dans une mesure suffisante.
Classe 9
39 La question de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée concerne en premier lieu les produits compris dans la classe 9, à savoir les CD en tant que produits d’édition électronique et à des fins d’enseignement, d’instruction et de divertissement; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; les produits/services précités à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
40 Les éléments de preuve montrent différents CD avec des histoires d’enfants en allemand. Ils portent tous la marque antérieure, sont produits par l’opposante au cours de la période pertinente et vendus par l’opposante à des clients allemands, également au cours de la période pertinente (annexes 1 à 17).
41 La chambre de recours estime que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux dans une mesure suffisante pour les CD, mais se limitent à, comme l’affirme la demanderesse dans le recours, et non contestés par les CD de l’opposante en tant que produits de publication électronique pour les histoires pour enfants; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; les produits/services précités à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 16
42 Dans la classe 16, la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux avait été prouvé pour des produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
28
compris dans la classe 16), en particulier pour les livres, carnets, classeurs, magazines, journaux, calendriers, affiches, feuilles, transparents, cartes images, cartes d’index, cartes murales, en particulier à des fins d’enseignement et d’instruction; affiches, articles de papeterie et instruments d’écriture, en particulier stylos à bille, crayons et crayons de couleur; fournitures de bureau, en particulier timbres, tampons à tampons, encre à estamper, ouvre-lettres, couteaux en papier, plateaux à courrier, dépliants pour documents, blocs d’écriture, perforateurs, agrafeuses, pinces à papier et agrafes; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
43 Les éléments de preuve démontrent très largement l’usage sérieux de la marque antérieure pour des livres, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes, et notamment pour les livres colorants, les livres autocollants, les livres d’art et d’artisanat et les livres éducatifs. Tous portent la marque antérieure, sont publiés par l’opposante et vendus par l’opposante à des clients allemands au cours de la période pertinente en nombre important (annexes 2, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 36, 37, 28,-34, 56,
68, 35, A 4).
44 Les documents portant une date postérieure à la période pertinente ne sauraient être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au cours de la période pertinente; ces preuves peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier selon que la période couverte est proche ou lointaine de la date pertinente (par analogie,
27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 24/04/2024, T-
157/23, joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 22).
45 Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits en tant qu’annexes 25,
27, 39, 41, 43 et 54 (factures émises en 2022 et début 2023, soit juste après la période pertinente); Annexes 44 et 45 (brochures pour l’année 2022, qui coïncident avec la période pertinente et donnent un aperçu clair de la position forte de l’opposante sur le marché en tant qu’entreprise d’édition ayant une longue histoire); Les annexes 64 à 67 et les annexes A 1, A 2, A 3, A 5 et A 6 (impressions de sites internet de l’opposante et de tiers datées au début de l’année 2023 donnant un aperçu de l’édition de livres et des activités connexes de la société d’édition de l’opposante) ne peuvent être ignorées et confirment clairement ce qui est indiqué au paragraphe 43 ci-dessus.
46 Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent un certain usage pour des calendriers (annexes 40 et 42), des affiches (annexes 46 à 52 et 83), des crayons
(annexes 83 et 84) et des timbres, tampons à estamper, encre à cachets (annexes 53, 54, 55 et 56). Les activités commerciales connexes telles que présentées dans les éléments de preuve concernant ces produits sont toutefois trop limitées pour conclure que l’usage de la marque antérieure pour ces produits a eu lieu dans une mesure suffisante pour conclure que l’usage sérieux a été prouvé pour ces produits. La chambre de recours observe en outre que, contrairement à ce que soutient l’opposante, le produit mentionné à l’annexe 38 n’est pas une carte graphique, mais un atlas pour enfants relevant de la catégorie « livres».
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
29
47 En outre, les éléments de preuve ne démontrent aucun usage, et encore moins un usage sérieux, pour aucun des autres produits compris dans la classe 16 pour lesquels la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux avait été prouvé.
48 En conclusion, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 16 n’a été prouvé que pour des produits de l’ imprimerie et des publications en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), à savoir des livres; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 28
49 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux avait été prouvé pour les jeux, en particulier les jeux de table, les jeux de domino, les jeux de société de plateau, les jeux de cartes, les jeux éducatifs et les jeux de stratégie, sous forme traditionnelle et également électronique (à l’exception des accessoires pour téléviseurs); tous les produits précités non liés aux services de diffusion; au-dessus des produits/services à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
50 Les éléments de preuve pertinents fournis par l’opposante concernent un type de jeu de cartes ( intitulé Erbeerinchen Erdbeerfee — Quartett und schwarzer Peter), sous une forme traditionnelle (annexes 57, 58, 59) et un type de jeu de mémoire ( intitulé
Erdbeerinchen Erdbeerfee — Mémospiel), également sous une forme traditionnelle (annexes 60, 61). Ils portent la marque antérieure, sont produits par l’opposante et vendus par l’opposante au cours de la période pertinente à trois clients allemands différents. Toutefois, les chiffres de vente de ces deux produits différents sont extrêmement limités. Les trois factures produites montrent simplement 5 produits concernant le jeu de cartes Erdbeerfee en 2020 (annexe 58) et 110 autres en octobre
2017 (annexe 59), soit tout au début de la période pertinente. Cette dernière facture montre un certain nombre de 70 produits concernant le jeu de mémoire Erdbeerfee, produit qui apparaît également avec un chiffre de 300 dans la troisième facture (annexe
61), également datée du 2017 octobre. La chambre de recours estime que ces chiffres, qui apparaissent le plus au tout au tout début de la période pertinente, sans autre conclusion convaincante en ce qui concerne ces produits dans les éléments de preuve produits (comme l’a affirmé à juste titre, par exemple, aucun des produits compris dans la classe 28 pour lesquels un usage sérieux est revendiqué dans la déclaration sous serment de l’opposante présentée en tant qu’annexe 68) et compte tenu également de la nature des produits, ne suffisent pas à prouver l’usage dans une mesure suffisante pour conclure à l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits.
51 En conclusion, l’opposante n’a prouvé l’usage sérieux pour aucun des produits pertinents compris dans la classe 28.
Conclusion intérimaire
52 L’usage sérieux de la marque antérieure n’a été prouvé que pour une partie des produits et services pour lesquels la division d’opposition a conclu à un usage sérieux, à savoir:
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
30
Classe 9: CD en tant que produits d’édition électronique pour les histoires pour enfants; tous les produits précités ne se rapportant pas aux services de diffusion; lesdits produits/services sauf ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
Classe 16: Produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), à savoir livres; tous les produits précités n’ayant pas de rapport avec les services de diffusion; des produits/services antérieurs, à l’exception de ceux liés aux magazines et périodiques dans le domaine du style de vie, de la mode et du design.
53 Aux fins de l’examen de l’opposition par la chambre de recours, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits précités.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
55 Les conditions de similitude ou d’identité des marques et de similitude ou d’identité des produits ou services sont cumulatives. Par conséquent, une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée s’il n’existe pas de similitude entre les produits et services, malgré le degré de similitude des signes ou le caractère distinctif de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
Public et territoire pertinents
56 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
57 Les produits et services en conflit qui sont jugés similaires, comme indiqué ci-après, ciblent le grand public et le public de professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
58 La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
31
Comparaison des produits et services
59 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
60 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
61 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
62 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
63 Les produits contestés compris dans la classe 9 concernent des programmes de jeux informatiques; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables.
64 Ces produits sont différents i) des logiciels de jeux informatiques et des programmes de jeux informatiques; II) cartouches de jeux vidéo; (III) publications électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables.
65 Les «logiciels de jeux informatiques et programmes de jeux informatiques» contestés sont le ou les programmes opérationnels qui régissent le jeu, l’affichage de résultats et/ou l’attribution de prix pour des jeux. Les cartouches de jeux vidéo contestées sont une représentation physique de logiciels de jeux vidéo.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
32
66 Un CD (CD) est un format de stockage de données optiques numériques permettant de stocker et de jouer des enregistrements audio numériques. Les CD antérieurs en tant que produits de publication électronique pour des histoires pour enfants compris dans la classe 9 pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé contiennent les enregistrements audio de histoires pour enfants. Les jeux et histoires informatiques, comme pour jouer à des jeux informatiques et écouter les histoires d’enfants, sont deux choses très différentes. En effet, les produits antérieurs diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination des logiciels et programmes de jeux informatiques contestés, y compris leur représentation physique. Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que les programmes de jeux informatiques contestés; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; les cartouches de jeux vidéo sont différentes des produits antérieurs compris dans la classe 9 pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
67 De même, ces produits contestés sont différents des produits antérieurs imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), à savoir des livres compris dans la classe 16 pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Les jeux et livres informatiques, comme pour jouer aux jeux informatiques et lire un livre, sont deux choses très différentes. Les livres antérieurs diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination des logiciels et programmes de jeux informatiques contestés, y compris leur représentation physique. Les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont différents.
68 De même, les fichiers musicaux téléchargeablescontestés; les fichiers d’images téléchargeables sont différents des CD antérieurs avec les enregistrements audio d’histoires pour enfants compris dans la classe 9 et les livres physiques antérieurs compris dans la classe 16. Un fichier musical ou un fichier d’images (c’est-à-dire un fichier contenant des données graphiques), d’une part, et une histoire pour enfants, également au format audio, ou un livre, d’autre part, sont deux choses différentes. Les produits en conflit diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
69 Toutefois, les publications électroniques téléchargeables contestées sont similaires à un degré moyen aux produits antérieurs imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), à savoir livres compris dans la classe 16. Les premiers incluent les publications électroniques téléchargeables de livres. Il s’ensuit que les produits en conflit ont la même destination et sont clairement concurrents. Les produits ciblent le même public et sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
70 Les services contestés de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; la mise à disposition de jeux sur l’internet non téléchargeables est différente des CD antérieurs contenant des enregistrements audio d’histoires pour enfants et des livres
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
33
antérieurs compris dans la classe 16 pour les mêmes raisons que celles indiquées aux paragraphes 66 et 67 ci-dessus. Les services de jeux informatiques d’une part et les histoires et livres d’autre part, comme pour jouer à des jeux informatiques d’une part et écouter les histoires et livres d’enfants d’autre part, sont deux choses très différentes. Les produits antérieurs diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination par rapport aux services contestés liés aux jeux informatiques. Les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
71 Les services d’édition contestés; publication de textes autres que textes publicitaires; la fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, présente un degré moyen de similitude avec les livres antérieurs compris dans la classe 16. Les premiers incluent la publication de livres et la fourniture de publications en ligne. Le rôle d’un éditeur de livres est de traiter le côté commercial de la transformation du manuscrit d’un auteur en un livre disponible à la vente, qui inclut généralement les ventes à ses clients comme le montrent les preuves de l’usage produites par l’opposante. Ilexiste un lien étroit en ce sens que la vente de livres ne peut avoir lieu sans les services d’édition et de publication contestés et que les produits et services sont généralement fournis par les mêmes sociétés d’édition, dont l’opposante est un exemple clair.
72 Les services contestés de location de jouets sont différents de tous les CD antérieurs contenant des enregistrements audio d’histoires pour enfants et des livres antérieurs compris dans la classe 16. Ces produits et services diffèrent par leur destination, leur nature, leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Conclusion intérimaire
73 Les produits contestés suivants compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41 sont tous différents des produits antérieurs pertinents compris dans les classes
9 et 16:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; location de jouets.
Pour ces produits et services, en référence au paragraphe 55 ci-dessus, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, a fortiori, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
74 L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne les produits et services contestés qui sont similaires aux produits antérieurs pertinents compris dans les classes
9 et 16, à savoir:
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
34
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables.
Cass 41: Services d’édition; publication de textes autres que textes publicitaires; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
Comparaison des signes
75 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen,
EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,-c 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28, 29).
76 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
ARÈNE ARENA
77 La marque verbale antérieure «ARENA» sera perçue par le public germanophone pertinent dans le sens indiqué dans la décision attaquée, à savoir «bateau arena, commandé sand-strewn field in the amphithéâtre of roman antiquité; domaine sportif, lieu de compétition avec des sièges pour spectateurs disposés tout autour; zone de démonstration contre les taureaux». En ce qui concerne les produits antérieurs pertinents, à savoir les CD en tant que produits d’édition électronique pour les histoires pour enfants compris dans la classe 9 et les produits imprimés et publiés en tous genres (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), à savoir les livres compris dans la classe 16, l’élément verbal «ARENA» sera perçu comme normalement distinctif.
78 Le signe contesté est composé des éléments verbaux «ARENA» et «breakout». Le premier élément «ARENA» sera perçu dans le sens indiqué au paragraphe précédent et sera perçu comme normalement distinctif pour les produits et services contestés pertinents, à savoir les publications électroniques téléchargeables comprises dans la classe 9 et les services d’ édition; publication de textes autres que textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables dans la classe 41. À cet égard, la chambre de recours observe que les arguments de la demanderesse concernant le caractère faiblement distinctif de l’élément «ARENA» sont dénués de pertinence compte tenu du fait qu’ils ont tous été soulevés en rapport avec des produits et services de jeux qui ne font pas l’objet de l’examen de la chambre de recours à ce stade et pour lesquels l’opposition a été rejetée parce que ces produits et services sont différents (voir paragraphes 55 et 73 ci-dessus).
79 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, le second élément «breakout» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc également un caractère distinctif normal.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
35
80 Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure «ARENA» est entièrement reproduite au début du signe contesté, dont l’élément «ARENA» constitue une partie autonome et distinctive. En outre, il forme le début du signe contesté sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer (15/12/2009-, 412/08, Trubion,
EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Les signes diffèrent par l’élément verbal «breakout» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
81 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément commun «ARENA» (voir paragraphe 77 ci-dessus). Étant donné que l’élément
«breakout» dans lequel les marques diffèrent est dépourvu de signification et ne véhicule donc aucun concept, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
82 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
83 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
84 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
85 En référence au paragraphe 77 ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. En ce qui concerne le paragraphe suivant, il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure.
86 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré à tout le moins supérieur à la moyenne de similitude conceptuelle entre les signes et du caractère
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
36
distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 74 ci-dessus, qui présentent un degré de similitude moyen ou supérieur-à la moyenne, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
Conclusion
87 L’opposition est accueillie pour une partie des produits et services contestés qui font l’objet de l’opposition et du recours, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables.
Classe 41: Services d’édition; publication de textes autres que textes publicitaires; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
88 L’opposition est rejetée pour l’autre partie des produits et services contestés qui font l’objet de l’opposition et du recours, à savoir les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; location de jouets.
En ce qui concerne les produits et services susmentionnés, la décision attaquée est annulée.
89 La décision attaquée est également annulée pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie, mais qui, après limitation, ne faisaient plus l’objet d’une opposition de la part de l’opposante, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; programmesinformatiques enregistrés sur du matériel de stockage de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Classe 41: Organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation d’événements costumés; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès; représentation de spectacles; services d’artistes de spectacles; divertissement télévisé; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de films, non
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
37
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de divertissement; services de divertissement vidéo; services interactifs de divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; mise à disposition d’actualités à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de parcs d’attractions; exploitation de salles de jeux; services de loisirs; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; location de matériel de jeux.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; location de logiciels; services d’assistance technique en matière de logiciels; services de recherche informatique; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de sites Web informatiques intervienne; maintenance de sites
Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; mise à disposition temporaire d’applications Web; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers → services liés aux technologies de l’information; logiciel- service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; stockage électronique de données; informatique en nuage; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique.
Frais
90 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
91 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
38
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; programmes de jeux tifs et logiciels destinés à être utilisés avec des jeux électroniques de tous types; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par le biais du logiciel internet interrogé; programmes de jeux électroniques téléchargeables; applications logiciellesinformatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; cartouches de jeuxvidéo; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques enregistrés sur du matériel de stockage de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Classe 41: Servicesde jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de jeux sur Internet, non téléchargeables; Organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de concours tos éducation ou divertissement; organisation d’événements costumés; organisation de spectacles
→ impresario services composer; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès; représentation de spectacles; services d’artistes de spectacles; divertissement télévisé; production de films autres que films publicitaires; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; services de divertissement; services de divertissement vidéo; services interactifs de divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; mise à disposition d’actualités à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de parcs d’attractions; exploitation de salles de jeux; services de loisirs; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; location de jouets; location de matériel de jeux.
Classe 42: Conception de logicielsinformatiques; location de logiciels; services d’assistance technique en matière de logiciels; services de recherche
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
39
informatique; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de sites Web informatiques intervienne; maintenance de sites Web; mise à disposition temporaire de logiciels Web; mise à disposition temporaire d’applications Web; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers → services liés aux technologies de l’information; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; protection contre les virus informatiques (services de
-); fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; télésurveillance de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; stockage électronique de données; informatique en nuage; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; conseils en technologie informatique; consultation en matière de sécurité informatique.
2. Rejette l’opposition pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
21/11/2024, R 781/2024-4, ARENA BREAKOUT/ARENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie rénale ·
- Refus ·
- Recours ·
- Service ·
- Résumé ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- International ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Nullité
- Logiciel ·
- Service ·
- Recherche scientifique ·
- Sciences ·
- Système informatique ·
- Gestion ·
- Cliniques ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pierre ·
- Union européenne
- Sérum ·
- Thé ·
- Dictionnaire ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Refus ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Adresses
- Marque ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Assaisonnement ·
- Glace ·
- Consommateur ·
- Sucre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Nullité ·
- Règlement d'exécution ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Notification
- Boisson ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Lait ·
- Cacao ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Allemagne ·
- Écran ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Classes
- Vente au détail ·
- Service ·
- Ligne ·
- Lit ·
- Classes ·
- Fleur ·
- Récipient ·
- Objet d'art ·
- Appareil d'éclairage ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.