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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° R0598/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0598/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2025
Dans l’affaire R 598/2025-4
Axsome Therapeutics, Inc. One World Trade Center, 29th Floor 10007 New York NY États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Appelante
représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande
contre
Frank Nedder Am Pellerbruch 30 21271 Hanstedt Allemagne Demandeur en nullité / Partie défenderesse
représenté par Hauck Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Am Sandtorkai 68, 20457 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité nº C 67 226 (enregistrement international nº 1 303 688 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Jiménez Llorente, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, EUTMR, l’article 36 EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
Langue de la procédure: anglais
26/08/2025, R 598/2025-4, AXSOME
donne ce qui suit
2
26/08/2025, R 598/2025-4, AXSOME
3
Décision
Résumé des faits
1 Le 1er mars 2016, Axsome Therapeutics, Inc. («le titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 1 303 688, avec une priorité de la demande américaine n° 86744028, déposée le 1er septembre 2015, pour la marque en caractères standard
(l’«enregistrement international contesté»), pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations médicinales et pharmaceutiques à usage humain, à savoir, celles destinées au traitement, à la prévention et au diagnostic de la douleur et des affections connexes.
2 L’enregistrement international a été republié les 29 juillet 2016 et 30 décembre 2016.
3 Le 1er août 2024, Frank Nedder («le demandeur en déchéance») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
5 Par décision du 3 février 2025 («la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance. L’enregistrement international a été révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 1er août 2024 et le titulaire de l’enregistrement international a été condamné aux dépens.
6 Le 3 avril 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 4 avril 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé au titulaire de l’enregistrement international qu’il devait déposer un mémoire exposant les motifs dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
8 Par communication du 10 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours a informé le titulaire de l’enregistrement international qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai applicable, c’est-à-dire le 10 juin 2025 au plus tard, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le titulaire de l’enregistrement international a été invité à présenter des observations et à fournir à la Chambre de recours toute preuve à l’appui de ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification de la communication.
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4
9 Le 25 août 2025, le greffe des Chambres de recours a constaté que le titulaire de l’IR n’avait pas répondu à la notification du 10 juillet 2025 et a informé ce dernier que, par conséquent, le dossier serait transmis à la chambre afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire expresse.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMCUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
12 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-12 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par des moyens électroniques, les notifications des communications de l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. La décision attaquée a été réputée notifiée le 3 février 2025. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de l’IR pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le 10 juin 2025, ainsi que l’a relevé à juste titre le greffe des Chambres de recours.
13 Le titulaire de l’IR n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs avant le 10 juin 2025. Dès lors, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMCUE et doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
14 La décision attaquée devient définitive.
Dépens
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2 ter, du règlement de procédure des Chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure de nullité, le titulaire de l’IR a été condamné à supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité s’élevant à
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450 EUR et la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée.
18 Le montant total est de 1 630 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne le titulaire de l’enregistrement international à supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de l’enregistrement international au demandeur en nullité dans les procédures de nullité et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signé
J. Jiménez Llorente
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
26/08/2025, R 598/2025-4, AXSOME
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