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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 000066629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
AFFAIRE D’ANNULATION n° C 66 629 (NULLITÉ)
TRU Kids Inc., 530 Fifth Avenue, 12th Floor, NY 10036, New York, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Adyko s.r.o., Horní Čermná 97, 561 56 Horní Čermná, République tchèque (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Marek Hylena, Staré náměstí 15, 560 02 Česká Třebová, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 01/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La requérante est condamnée aux dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 18 245 700 (marque figurative) (la marque de l’UE), déposée le 28/05/2020 et enregistrée le 04/04/2023. La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 22: Filets de pêche; sennes.
Classe 28: Hameçons; leurres de pêche; cannes à pêche; lignes de pêche.
Classe 35: Vente au détail et en gros d’articles de pêche; commerce sur l’internet d’articles de pêche; services de vente au détail et en gros, en relation avec les produits suivants: sacs de pêche, guides, hameçons, cuillers de pêche, cannes à pêche, lignes de pêche; commerce sur le web, en relation avec les produits suivants: sacs de pêche, guides, hameçons, cuillers de pêche, cannes à pêche, lignes de pêche.
Classe 41: Leçons de pêche; services d’enseignement relatifs à la pêche sportive.
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Classe 42: Recherche et développement dans le domaine des équipements de pêche, des hameçons et des leurres de pêche; services de conseil en matière de pêche sportive, d’équipements de pêche, d’hameçons et de leurres de pêche.
Le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir qu’il existait un accord juridiquement contraignant entre le demandeur et M. Karel Nikl au moment du dépôt de la MUE contestée (pièce 1). Le titulaire initial de la MUE était Mme Veronika Šustková, qui était employée par M. Karel Nikl au moment du dépôt de la demande de MUE (pièce 4). Mme Veronika Šustková était donc susceptible d’avoir connaissance de l’accord et d’avoir aidé M. Karel Nikl à tenter de contourner l’accord transactionnel en déposant la nouvelle demande de MUE pour une marque substantiellement identique sous un nom différent de celui de M. Karel Nikl. Le demandeur allègue qu’il y a eu violation de l’accord transactionnel et que le dépôt de la demande de MUE était incompatible avec les pratiques honnêtes.
Le prédécesseur en titre du demandeur, Geoffrey LLC, a précédemment formé opposition
contre la demande de MUE n° 10 436 392 pour la marque (qui est presque identique à la MUE contestée et couvrait des produits identiques ou similaires) au nom de M. Karel Nikl. Le demandeur note que M. Marek Hylena était le représentant pour la demande de MUE n° 10 436 392 et est également le représentant pour la MUE contestée. Le demandeur, par l’intermédiaire de son prédécesseur en titre, a signé un accord transactionnel avec M. Karel Nikl en 2016. L’accord stipule que M. Karel Nikl ne devait 'jamais enregistrer ou demander l’enregistrement de la marque CARP’R'US dans quelque juridiction que ce soit dans le monde, y compris, sans limitation, l’Union européenne ou tout État membre de celle-ci'. L’accord mentionne également qu’il est 'contraignant pour les Parties et leurs successeurs, cessionnaires et ayants droit respectifs autorisés, et ne profite qu’à eux'. Le demandeur déclare en outre que la MUE contestée a été cédée, alors qu’il s’agissait d’une demande pendante, par Mme Veronika Šustková à la société ADYKO s.r.o. Il existe des preuves montrant que Mme Veronika Šustková, la demanderesse initiale de la MUE, travaille ou a travaillé pour M. Karel Nikl. Le demandeur fait également valoir que le titulaire actuel de la MUE, ADYKO s.r.o., et le représentant, M. Marek Hylena, se trouvent à proximité géographique l’un de l’autre, et que cela ne semble pas être une simple coïncidence.
Le demandeur affirme en outre qu’il ressort des observations déposées par le représentant du titulaire de la MUE, M. Marek Hylena, dans le cadre de l’opposition (04/01/2023, B 3 133 314) (pièce 6) que 'le 1er janvier 2019, la société ADYKO a acheté la production d’hameçons et la marque CARP’R'US à M. Nikl'. Par conséquent, selon le demandeur, il semble exister un lien clair entre Mme Veronika Šustková et M. Karel Nikl, ainsi qu’entre ADYKO s.r.o. et M. Karel Nikl. L’accord transactionnel couvre les successeurs en titre et inclut donc ADYKO s.r.o.
En outre, le demandeur fait valoir que M. Marek Hylena avait précédemment agi pour le compte de M. Karel Nikl et avait connaissance de l’accord transactionnel. Il est raisonnable de supposer
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que M. Marek Hylena sait que M. Karel Nikl a tenté de contourner son accord transactionnel avec la requérante en acceptant de déposer la demande d’EUTM au nom de Mme Veronika Šustková, qui travaillait pour M. Karel Nikl. La relation de travail apparente entre Mme Veronika Šustková et M. Karel Nikl, et le fait que M. Marek Hylena était le représentant de M. Karel Nikl pour la demande d’EUTM antérieure, corroborent ces conclusions comme étant hautement plausibles. La requérante fait en outre observer que la pièce 4 montre que les adresses figurant sur la page Facebook de Carp’R'Us et sur le site web de M. Karel Nikl sont les mêmes. Par conséquent, M. Karel Nikl est associé d’une certaine manière à la page Facebook et à l’activité de Carp’R'Us. Un extrait du site web de M. Karel Nikl montre un avis daté du 07/01/2022 mentionnant Mme Veronika Šustková, qui semble travailler ou avoir travaillé au service d’expédition de la société de M. Nikl. La requérante conclut que la conduite du représentant du titulaire de l’EUTM est contestable et que, au moment du dépôt de la demande d’EUTM, Mme Veronika Šustková et M. Karel Nikl ont agi de mauvaise foi. La marque a donc été déposée de mauvaise foi.
À l’appui de sa demande, la requérante a produit une déclaration sous serment de M. J.U., Vice-président exécutif et directeur général de TRU Kids, Inc., datée du 18/04/2024. La déclaration sous serment mentionne essentiellement les mêmes faits et arguments que ceux présentés par la requérante dans ses observations résumées ci-dessus. Il est indiqué que TRU Kids, Inc. est le successeur en droit de Geoffrey, LLC et de sa société mère Toys 'R’ Us, Inc., un détaillant mondial de premier plan de jouets, de produits pour bébés et de produits connexes. Par le passé, Geoffrey, LLC a formé opposition n° B 2 015 280 à la demande d’EUTM n° 10 436 392 pour la marque figurative «CARP’R'US LIGHT YEARS AHEAD FOR INNOVATION» au nom de M. Karel Nikl. Pour régler l’opposition, les parties ont signé un accord transactionnel en 2016 par lequel M. Karel Nikl a accepté de ne jamais enregistrer ou demander l’enregistrement de la marque CARP’R'US dans aucune juridiction du monde entier. L’EUTM antérieure est essentiellement identique à l’EUTM contestée et couvre des produits et services identiques et similaires. Mme Veronika Šustková était la déposante initiale de l’EUTM et elle travaille ou a travaillé pour M. Karel Nikl. M. Karel Nikl a toujours des activités commerciales en cours sous la marque «CARP’R'US» malgré l’achat allégué par ADYKO s.r.o. Le dépôt de l’EUTM contestée au nom de son employée Mme Veronika Šustková, et la cession ultérieure à ADYKO s.r.o., est une tentative claire de M. Karel Nikl de contourner l’accord transactionnel. M. Marek Hylena a agi en tant que représentant de M. Karel Nikl, Mme Veronika Šustková et ADYKO s.r.o. La déclaration sous serment est accompagnée des preuves suivantes:
pièce 1 – une copie du «Trademark Settlement & Release Agreement» entre Geoffrey, LLC et M. Karel Nikl de 2016;
pièce 2 – une copie de la demande de marque pour l’EUTM n° 10 436 392
au nom de M. Karel Nikl, une impression de la base de données eSearch avec les détails de l’EUTM susmentionnée, et une copie de la demande de retrait de la demande d’EUTM;
pièce 3 – une copie de la demande de marque pour l’EUTM contestée au nom de Mme Veronika Šustková, des copies de la correspondance officielle, a
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copie d’une demande de cession de la demande de MUE à ADYKO s.r.o. et copie de l’accord de cession;
pièce 4 – impressions de la page Facebook de 'Nikl – Specialista na kapry', impressions de la page Facebook de 'Veronika Šustková', impressions du site web www.nikl.cz (montrant, entre autres, la MUE contestée et les produits pertinents) et impressions de la page Facebook de 'Carp’R'Us CZ/SK';
pièce 5 : impressions de site web avec les détails du registre du commerce de la société ADYKO s.r.o. et impressions de Google Maps;
pièce 6 – copie des observations de M. Marek Hylena déposées dans l’affaire d’opposition (04/01/2023, B 3 133 314).
En réponse, le titulaire de la MUE nie la mauvaise foi et demande le rejet de la demande en déclaration de nullité. Il déclare que la société Toys’R'Us a intimidé et discriminé M. Karel Nikl ainsi que les personnes et les sociétés coopérant avec lui depuis 2012. M. Karel Nikl a été induit en erreur par les représentants légaux de Toys’R'Us au moment de la signature de l’accord de règlement lorsque ceux-ci ont remplacé l’expression 'CARP’R'US’ par l’abréviation 'CRU’ dans la version finale de l’accord. Le titulaire de la MUE déclare en outre que la République tchèque est un petit pays densément peuplé et que le marché des équipements de pêche en République tchèque est très restreint, de sorte que tous les hommes d’affaires et producteurs de ces articles se connaissent. La société ADYKO s.r.o. livre des équipements de pêche à diverses entreprises sur le marché B2B, y compris à la société de M. Karel Nikl, NIKL s.r.o. NIKL s.r.o. est une société commerciale vendant des produits de divers producteurs sur le marché B2C. ADYKO s.r.o. fabrique des hameçons CARP’R'US pour NIKL s.r.o. depuis 2015 et NIKL s.r.o. vend ces hameçons dans sa boutique en ligne. Le 01/01/2019, M. Karel Nikl a vendu à la société ADYKO s.r.o. l’intégralité du savoir-faire de production, les droits d’auteur sur les dessins de conception pour la production d’hameçons et les droits d’auteur sur le logo 'CARP´R´US THE RIG SPECIALIST'. M. Petr Marek (d’ADYKO s.r.o.) a annoncé début 2020 à la société NIKL s.r.o. qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici fin 2025 et de vendre la société ADYKO s.r.o. à la famille de Mme Veronika Šustková. Le 28/05/2020, Mme Veronika Šustková a déposé la demande de MUE parce que sa famille était sur le point d’acheter la société productrice d’hameçons, ADYKO s.r.o. Le titulaire des droits d’auteur du logo 'CARP´R´US THE RIG SPECIALIST’ était ADYKO s.r.o., conformément à l’accord du 01/01/2019, et Mme Veronika Šustková et la société ADYKO s.r.o. ont agi d’un commun accord et de bonne foi.
Le titulaire de la MUE fait valoir en outre que Mme Veronika Šustková était en congé de maternité du 01/02/2017 au 01/09/2020 et souhaitait démarrer son entreprise avec le soutien de sa famille. Malheureusement, elle a commencé à souffrir d’un problème de santé, ce qui l’a amenée à modifier ses projets commerciaux et sa carrière. Mme Veronika Šustková et sa famille ont annulé l’achat de la société ADYKO s.r.o. et Mme Veronika Šustková a commencé son traitement. Par conséquent, elle a cédé la demande de MUE à ADYKO s.r.o. car ADYKO s.r.o. était déjà titulaire des droits d’auteur sur le logo CARP´R´US THE RIG SPECIALIST depuis le 01/01/2019. Après le traitement, Mme Veronika Šustková a commencé un travail moins stressant au sein de la société NIKL s.r.o. le 01/09/2020. Considérant qu’elle souhaitait continuer à travailler dans le même domaine d’activité, elle n’avait pas d’autre choix car ce marché est très restreint en République tchèque et le nombre de postes vacants dans ce domaine est limité. La société ADYKO s.r.o. a repris la demande de MUE pour
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'CARP´R´US THE RIG SPECIALIST’ de bonne foi car la société produit les hameçons depuis 2015, possède des machines de production et, depuis le 01/01/2019, est titulaire des droits d’auteur respectifs. Ni Mme Veronika Šustková, ni M. Petr Marek, ni la société ADYKO s.r.o. n’agissent en tant que parties contractantes dans les contrats conclus entre M. Karel Nikl d’une part et TRU Kids, Inc. ou Geoffrey, LLC d’autre part.
Mme Veronika Šustková n’était pas employée par M. Karel Nikl au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE. Mme Veronika Šustková était en congé de maternité du 01/02/2017 au 01/09/2020. Ni Mme Veronika Šustková ni la société ADYKO s.r.o. ne sont, ou ne pourraient être, les successeurs légaux de M. Karel Nikl. M. Karel Nikl n’est pas une société mais une personne physique. La société ADYKO s.r.o. a utilisé la dénomination non enregistrée antérieure 'CARP´R´US THE RIG SPECIALIST’ sur la base du contrat de licence valide de 2019. Mme Veronika Šustková a procédé au dépôt de la demande de marque de l’UE en accord mutuel avec la société ADYKO s.r.o., qu’elle était censée reprendre.
À l’appui de ses observations, le titulaire de la marque de l’UE a soumis les preuves suivantes :
preuves nºs 1 à 9 – factures de vente d’hameçons 'CRU’ entre ADYKO s.r.o. et Karel NIKL s.r.o., datées entre 2015 et 2023 ;
preuve nº 10 – contrat de licence entre M. Karel Nikl et ADYKO s.r.o. mentionnant 'CARP’R'US THE RIG SPECIALIST', daté du 01/01/2019 ;
preuve nº 11 – une copie de la notification d’octroi d’une aide sociale d’État à Mme Veronika Šustková, datée du 03/07/2017 ;
preuve nº 12 – une copie du contrat de travail entre Mme Veronika Šustková et Karel NIKL s.r.o., daté du 01/09/2020 ;
preuve nº 12.1 – une copie du relevé du régime d’assurance pension de Mme Veronika Šustková pour 2020 ;
preuve nº 13 – résultats d’une recherche sur internet de signes contenant 'R US'.
À une date ultérieure, le 10/12/2024, le titulaire de la marque de l’UE a soumis des preuves supplémentaires, à savoir une copie des 'Informations du dossier personnel du régime de pension’ délivrées par la Caisse de sécurité sociale tchèque en 2024. Selon le titulaire de la marque de l’UE, le document confirme que Mme Veronika Šustková n’était pas employée entre le 01/02/2017 et le 31/08/2020.
En réponse, le demandeur soutient que les observations du titulaire de la marque de l’UE contiennent plusieurs arguments non crédibles et incohérents. Le demandeur nie que M. Karel Nikl aurait été induit en erreur par les prédécesseurs et les représentants légaux du demandeur pour signer l’accord de règlement. L’accord de règlement a été conclu dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 015 280 et comprenait une compensation pécuniaire. M. Karel Nikl a clairement donné son consentement aux termes de l’accord. Dans l’accord, il est fait constamment référence à la marque 'CARP’R'US'. Le demandeur soutient en outre que, contrairement aux allégations du titulaire de la marque de l’UE, la société ADYKO s.r.o. est soit un successeur, soit un licencié de M. Karel Nikl par le biais du contrat de licence du 01/01/2019. Le demandeur s’interroge sur les raisons pour lesquelles Mme Veronika Šustková déposerait une demande de
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marque relative à une entreprise qu’elle ne possède pas encore, et pourquoi cela a été fait cinq ans avant son achat prévu de l’entreprise. Un tel comportement ne constitue manifestement pas une pratique commerciale normale. La requérante fait valoir que M. Petr Marek (d’ADYKO s.r.o.), en tant que successeur ou licencié de M. Karel Nikl, était lié par les termes de l’accord de règlement et que, étant donné que la MUE a été déposée par Mme Veronika Šustková en accord mutuel avec M. Petr Marek, le dépôt de la demande a violé l’accord de règlement. La demande de MUE a été cédée au titulaire de la MUE le 17/07/2020 et moins de deux mois après la cession, Mme Veronika Šustková a trouvé un emploi auprès de M. Karel Nikl. Selon la requérante, il est invraisemblable que Mme Veronika Šustková ait trouvé un emploi par coïncidence auprès de M. Karel Nikl si rapidement, qui exerce toujours son activité sous l’enseigne 'CARP’R'US'. En outre, la requérante fait valoir que Mme Veronika Šustková, M. Petr Marek et ADYKO s.r.o. agissent en tant que successeurs ou ayants droit de M. Karel Nikl en vertu du droit de New York, qui est le droit régissant l’accord de règlement. La requérante soutient que les actions de ces parties visaient à contourner l’accord de règlement de M. Karel Nikl. La requérante s’interroge en outre sur le fait que M. Marek Hylena a agi en tant que représentant de M. Karel Nikl, de Mme Veronika Šustková et d’ADYKO s.r.o. en relation avec des marques presque identiques et affirme que M. Marek Hylena a agi en soutien à la tentative de M. Karel Nikl de contourner l’accord de règlement. Enfin, la requérante fait valoir que les résultats de recherche concernant 'R US’ présentés par le titulaire de la MUE n’ont aucune valeur probante et sont sans pertinence dans la présente procédure.
À l’appui de ses arguments, la requérante a produit une deuxième déclaration sous serment de M. J.U., vice-président exécutif et directeur général de TRU Kids, Inc., datée du 08/01/2025. La déclaration sous serment reprend essentiellement certains des faits et arguments tels que présentés par la requérante dans ses observations résumées ci-dessus. En particulier, il est soutenu dans la déclaration sous serment que M. Karel Nikl a dûment consenti aux termes de l’accord de règlement et n’a pas été induit en erreur. La déclaration sous serment commente également les déclarations et actions prétendument incohérentes de M. Marek Hylena, le représentant du titulaire de la MUE dans la présente procédure et dans la procédure d’opposition (04/01/2023, B 3 133 314). La déclaration sous serment est accompagnée des preuves suivantes :
pièce nº 1 – correspondance électronique de 2015 à 2016 entre les représentants légaux du prédécesseur de la requérante (Geoffrey, LLC) concernant leurs échanges avec le représentant légal du titulaire de la MUE, M. Marek Hylena ;
pièce nº 2 – une copie de la demande de retrait déposée par le représentant légal du titulaire de la MUE, M. Marek Hylena, de la MUE nº 10 436 392 pour la marque figurative 'CARP’R'US LIGHT YEARS AHEAD FOR INNOVATION’ au nom de M. Karel Nikl ;
pièce nº 3 – une copie de l’accord de règlement entre le prédécesseur de la requérante (Geoffrey, LLC) et M. Karel Nikl ;
pièce nº 4 – correspondance électronique de 2020 entre le représentant légal du titulaire de la MUE, M. Marek Hylena, et le représentant légal de la requérante.
Dans ses observations finales, le titulaire de la MUE nie la mauvaise foi et répète les principaux points de sa défense, en particulier, que Mme Veronika Šustková n’a pas été partie aux contrats entre M. Karel Nikl et Toys R Us, qu’elle n’était pas
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employée dans l’une des sociétés de M. Karel Nikl au moment du dépôt de la MUE et que du 01/02/2017 au 31/08/2020, elle n’était employée par personne. À l’appui de ses observations, le titulaire de la MUE a produit une copie des « Informations du dossier personnel du régime de retraite » de Mme Veronika Šustková, délivrées par la Caisse de sécurité sociale tchèque en 2024. Selon le titulaire de la MUE, le document confirme que Mme Veronika Šustková n’était pas employée du 01/02/2017 au 31/08/2020.
MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », lequel est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).
La question de savoir si un titulaire de MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Exposé des faits pertinents
Il ressort des arguments et des preuves soumis par les parties que le 22/11/2011, M. Karel Nikl a déposé la demande de MUE nº 10 436 392 pour enregistrer
la marque dans les classes 28, 35 et 41 et que la société Geoffrey, LLC (prétendument le prédécesseur du demandeur) a formé opposition contre cette demande de MUE. Pour régler le litige, les parties ont conclu un accord de règlement, à savoir le « Trademark Settlement & Release
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accord » du 03/02/2016 (produit en tant que pièce 1 à la première déclaration sous serment de M. J.U.). En substance, les parties ont convenu que M. Karel Nikl retirerait la demande de marque de l’UE et n’enregistrerait pas la marque à l’avenir dans quelque juridiction que ce soit (y compris l’UE), mais était autorisé à utiliser la marque dans un certain nombre de pays (tant de l’UE que non membres de l’UE). En outre, en vertu de l’article 1e de l’accord, M. Karel Nikl a accepté de ne jamais enregistrer de marque contenant l’élément « R’US » dans quelque juridiction que ce soit (sauf disposition contraire expresse de l’accord). Le 11/03/2016, la demande de marque de l’UE susmentionnée a été retirée.
Le 28/05/2020, Mme Veronika Šustková a déposé la demande de marque de l’UE contestée
n° 18 245 700 pour la marque dans les classes 22, 28, 35, 41 et 42. À la date de dépôt de la demande de marque de l’UE, Mme Veronika Šustková aurait pu être employée par M. Karel Nikl (selon la requérante) ou aurait pu être en congé de maternité et non employée (selon la titulaire de la marque de l’UE). Le 14/07/2020, la demande a été transférée de Mme Veronika Šustková à la société ADYKO s.r.o. Cette société fabriquait des hameçons sous la marque « CARP’R'US » pour la société de M. Karel Nikl depuis 2015. Le 01/01/2019, ADYKO s.r.o. et M. Karel Nikl ont conclu un contrat de licence par lequel ADYKO s.r.o. a obtenu de M. Karel Nikl une licence sur le savoir-faire et certains droits d’auteur relatifs aux hameçons « CARP’R'US ». Le 01/09/2020, Mme Veronika Šustková a signé un contrat de travail avec la société de M. Karel Nikl, à savoir Karel Nikl s.r.o. La société de M. Karel Nikl a vendu des hameçons « CARP’R'US » pendant toutes ces années.
M. Marek Hylena a agi ou agit en tant que représentant devant l’Office pour toutes les parties concernées, à savoir M. Karel Nikl, Mme Veronika Šustková et ADYKO s.r.o.
Appréciation de la mauvaise foi
La requérante fait valoir que la marque de l’UE contestée a été demandée de mauvaise foi, à savoir dans le but de contourner l’accord de règlement entre le prédécesseur de la requérante et M. Karel Nikl. Bien que les observations et les preuves soumises par la requérante et la séquence d’événements susmentionnée puissent, à première vue, présenter certains indices d’une éventuelle mauvaise foi, la division d’annulation note qu’il existe également d’autres indices plaidant contre la mauvaise foi, notamment en ce qui concerne les intentions et le rôle de Mme Veronika Šustková au moment du dépôt de la marque de l’UE.
Intentions et rôle de Mme Veronika Šustková au moment du dépôt de la marque de l’UE
La marque de l’UE contestée a été demandée par Mme Veronika Šustková et non par M. Karel Nikl (la partie à l’accord de règlement) ou par ADYKO s.r.o. (la titulaire actuelle de la marque de l’UE). Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer les intentions et le rôle de Mme Veronika Šustková au moment du dépôt de la marque de l’UE.
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Premièrement, il ressort des preuves produites que Mme Veronika Šustková n’était pas partie contractante à l’accord transactionnel, et il n’existe aucune preuve claire démontrant que Mme Veronika Šustková serait un successeur ou un ayant droit de M. Karel Nikl. Par conséquent, la requérante n’a pas prouvé que Mme Veronika Šustková aurait été liée par l’accord transactionnel au moment du dépôt de la MUE.
La requérante fait valoir que Mme Veronika Šustková était employée par M. Karel Nikl au moment du dépôt de la demande de MUE. La requérante se réfère à la pièce 4 de la première déclaration sous serment, qui contient une impression du compte Facebook de Mme Veronika Šustková, datée du 13/04/2021, montrant les informations suivantes :
.
La requérante déclare ensuite que Mme Veronika Šustková était donc très susceptible d’avoir connaissance de l’accord et a probablement aidé M. Karel Nikl à tenter de contourner l’accord transactionnel en déposant la nouvelle demande de MUE pour une marque substantiellement identique sous un nom différent de celui de M. Karel Nikl. La requérante allègue qu’il y a eu violation de l’accord transactionnel et que le dépôt de la demande de MUE était incompatible avec les pratiques honnêtes.
La titulaire de la MUE fait valoir, d’autre part, que Mme Veronika Šustková n’était pas employée par M. Karel Nikl au moment du dépôt de la MUE contestée et affirme qu’elle était en congé de maternité à la place (ce qu’elle étaye par la preuve nº 11, à savoir une copie de la notification d’octroi d’une aide sociale d’État à Mme Veronika Šustková, datée du 03/07/2017, et la preuve nº 12.1, à savoir une copie du relevé du régime d’assurance pension de Mme Veronika Šustková pour 2020). La titulaire de la MUE explique que M. Petr Marek (d’ADYKO s.r.o.) a annoncé au début de l’année 2020 à la société NIKL s.r.o. qu’il avait l’intention de prendre sa retraite d’ici la fin de l’année 2025 et de vendre la société ADYKO s.r.o. à la famille de Mme Veronika Šustková. Selon la titulaire de la MUE, Mme Veronika Šustková a déposé la demande de MUE parce que sa famille était sur le point d’acheter la société productrice d’hameçons, ADYKO s.r.o. La titulaire de la MUE fait valoir en outre que Mme Veronika Šustková était en congé de maternité du 01/02/2017 au 01/09/2020 et souhaitait démarrer son entreprise avec le soutien de sa famille. Malheureusement, elle a souffert d’un problème de santé qui l’a obligée à modifier ses projets commerciaux et sa carrière. La titulaire de la MUE déclare que Mme Veronika Šustková et sa famille ont annulé l’achat de la société ADYKO s.r.o. et Mme Veronika Šustková a commencé son traitement. Par conséquent, elle a cédé la demande de MUE à ADYKO s.r.o. parce qu’ADYKO s.r.o. détenait déjà les droits d’auteur sur le logo CARP´R´US THE RIG SPECIALIST depuis le 01/01/2019. La titulaire de la MUE affirme en outre qu’après le traitement, Mme Veronika Šustková a commencé un travail moins stressant au sein de la société NIKL s.r.o. le 01/09/2020. Considérant qu’elle souhaitait continuer à travailler dans le même domaine d’activité, elle n’avait pas d’autre choix car ce marché est petit en République tchèque et le nombre de postes vacants dans ce domaine est limité.
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Sur la base des arguments et des preuves des deux parties, la division d’annulation estime que la situation de Mme Veronika Šustková au moment du dépôt de la MUE n’est pas claire. Selon son propre statut sur Facebook, elle a travaillé pour M. Karel Nikl ou sa société à partir du 06/02/2020, ce qui est antérieur à la date de dépôt de la MUE contestée. Toutefois, selon les arguments du titulaire de la MUE, étayés par des preuves, elle était en congé de maternité à ce moment-là et n’a commencé à travailler pour M. Karel Nikl ou sa société qu’à partir du 01/09/2020 (c’est-à-dire après la date de dépôt de la MUE contestée). Dans ces circonstances, il convient de conclure que le demandeur n’a pas prouvé avec un degré de certitude suffisant que Mme Veronika Šustková travaillait effectivement pour M. Karel Nikl au moment du dépôt de la MUE contestée. Le lien entre Mme Veronika Šustková et M. Karel Nikl n’a pas été suffisamment élucidé par le demandeur.
En outre, le demandeur n’a pas prouvé que Mme Veronika Šustková avait connaissance ou devait avoir connaissance de l’accord transactionnel. Aucune preuve en ce sens ne figure au dossier. Les allégations du demandeur à cet égard ne sont fondées que sur des suppositions.
D’une part, il semble inhabituel que Mme Veronika Šustková, une personne physique en congé de maternité, n’exerçant aucune activité commerciale ou professionnelle connue dans le secteur de la pêche à ce moment-là, dépose une demande de MUE pour une marque qui a déjà été effectivement utilisée sur le marché par des tiers, à savoir ADYKO s.r.o. et M. Karel Nikl ou sa société, particulièrement assistée par un représentant qui a travaillé, travaille ou travaillera également pour ces tiers. D’autre part, le titulaire de la MUE explique (sans toutefois fournir de preuves à l’appui) qu’au moment du dépôt de la MUE, Mme Veronika Šustková et sa famille étaient en train d’acquérir la société ADYKO s.r.o. (c’est-à-dire l’un des utilisateurs de la marque). Toutefois, selon le titulaire de la MUE, en raison de ses problèmes de santé, Mme Veronika Šustková a dû modifier ses plans et interrompre l’acquisition de la société, ce qui a conduit au transfert de la demande de MUE à ADYKO s.r.o. moins d’un mois après son dépôt. La division d’annulation conclut que cette explication des objectifs et de la logique commerciale sous-jacents au dépôt de la demande de MUE par Mme Veronika Šustková, bien que non étayée par des preuves, ne peut être simplement rejetée et qu’elle constitue une explication possible des intentions de Mme Veronika Šustková au moment du dépôt de la demande de MUE.
Globalement, bien que la motivation ou les raisons qui ont conduit Mme Veronika Šustková à déposer la demande de MUE puissent rester quelque peu floues dans les circonstances de l’espèce, la division d’annulation estime que le demandeur n’a pas suffisamment prouvé un comportement déloyal manifeste de la part de Mme Veronika Šustková, ou que son dépôt de la demande de MUE s’écarterait clairement des principes de comportement éthique acceptés. Le demandeur n’a soumis que des preuves indirectes et un raisonnement concernant le comportement déloyal allégué, ce qui laisse la mauvaise foi alléguée au niveau des spéculations. Le demandeur n’a pas fourni de preuves suffisamment solides et objectives que Mme Veronika Šustková a participé à des pratiques commerciales inacceptables en déposant la demande de MUE contestée. Il n’existe aucune preuve claire que Mme Veronika Šustková a effectivement déposé la demande de MUE dans l’intention de contourner l’accord transactionnel. Enfin, ce qui est évalué au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le comportement de la personne qui a demandé la MUE et non celui de son représentant, en l’occurrence M. Marek Hylena.
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Accord transactionnel
Outre ce qui précède, la division d’annulation constate que l’accord transactionnel a été conclu par Geoffrey, LLC. La requérante, TRU Kids, Inc., prétend être le successeur en titre de Geoffrey, LLC et de sa société mère Toys 'R’Us Inc. La requérante fait valoir en outre que TRU Kids, Inc. est propriétaire des droits de propriété intellectuelle pertinents, de la clientèle commerciale et d’autres actifs précédemment détenus par Geoffrey, LLC et Toys 'R’Us Inc. Cependant, ces faits n’ont été mentionnés que dans les observations de la requérante et dans la première déclaration sous serment, mais n’ont été étayés par aucune preuve. La requérante n’a pas prouvé que TRU Kids, Inc. avait acquis les droits découlant de l’accord et qu’elle pouvait les exercer.
Conclusion
Comme mentionné ci-dessus, la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, la requérante n’a pas fourni de preuves et d’arguments suffisamment convaincants selon lesquels le dépôt de la marque de l’UE par Mme Veronika Šustková était motivé par l’intention de contourner cet accord.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision en annulation nº C 66 629 Page 12 sur 12
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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