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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 000072320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 320 (DÉCHÉANCE)
LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (requérant), représenté par LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, Nymphenburger Str. 23, 80335 München, Allemagne (association de mandataires)
c o n t r e
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Gonçalo de Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72 – 3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 07/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 13 224 068 sont déchus dans leur intégralité à compter du 05/06/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 13 224 068 «AFM» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits et services couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines électroniques, guides et bulletins d’information électroniques dans le domaine du franchisage commercial, des opportunités commerciales et des investissements; logiciels d’application informatique pour appareils mobiles, à savoir, logiciels pour le téléchargement de publications électroniques, de blogs, de podcasts et de webcasts.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 38: Services de radiodiffusion et de télédiffusion concernant le franchisage, les franchiseurs, les franchisés, les licences et similaires; transmission via des réseaux informatiques mondiaux d’informations sur le franchisage, les franchiseurs, les franchisés, les licences et similaires.
Décision de déchéance n° C 72 320 page: 2 sur 4
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/08/2017. La demande de déchéance a été présentée le 05/06/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 05/06/2025.
Décision en annulation n° C 72 320 page: 3 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Compte tenu du nom et de l’adresse de l’association de mandataires et du demandeur en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en nullité. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUE-M et à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision en annulation n° C 72 320
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