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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003226226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 226
Borras, S.L. de Productos Alimenticios, Marina Española, 20-22, 51002 Ceuta, Espagne (opposant), représenté par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. Concha Espina, 8 – 6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Monolith Frost GmbH, Westring 73, 33818 Leopoldshöhe, Allemagne (demandeur), représenté par Demin und Kollegen, Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 226 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 052 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 052 « Marusja » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 687 198, « MARUJA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 226 226 Page 2 sur 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; viande et produits à base de viande ; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; œufs d’oiseaux et ovoproduits ; insectes et larves préparés ; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; produits laitiers et substituts de produits laitiers ; soupes et bouillons, extraits de viande ; boyaux de saucisses et leurs imitations ; viande ; huiles à usage alimentaire ; graisses végétales pour la cuisson ; barres alimentaires à base de noix ; amuse-gueules à base de pommes de terre ; bouillon ; bouillon de légumes ; fromages à tartiner ; pâtes à tartiner aux fruits ; pâte d’aubergine ; pâte de courge ; chips de pommes de terre ; desserts aux fruits ; desserts à base de lait artificiel ; desserts à base de produits laitiers ; desserts au yaourt ; amuse-gueules à base de fruits ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes ; amuse-gueules aux fruits confits ; cacahuètes préparées ; amandes moulues ; confitures ; pâte à tartiner aux noisettes ; gelées à usage alimentaire ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de noix ; marmelade de fruits ; marmelade ; pâtes à base de noix ; pâté végétal ; noix de coco râpée ; cerises au marasquin ; compotes ; conserves de fruits ; dattes ; fruits cuits ; fruits cristallisés ; fruits conservés ; fruits transformés ; noix moulues ; noix préparées ; noix transformées ; gelées de fruits ; légumineuses séchées ; légumineuses transformées ; salades de fruits ; pâte de fruits ; pulpe de fruits ; garnitures pour tartes aux fruits ; graines comestibles ; graines préparées ; truffes conservées ; légumes surgelés ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; jus de fruits pour la cuisson ; fromage ; milk-shakes ; crème [produits laitiers] ; lait ; beurre ; margarine ; succédanés de beurre ; lactosérum ; tofu ; yaourt ; châtaignes rôties ; salades d’antipasti ; salades préparées ; ragoûts ; hachis parmentier ; pommes compotées ; pâtes pour soupes ; galettes de poisson ; purée de pommes de terre ; amuse-gueules à base de pommes de terre ; chips de banane ; tomates concentrées ; yaourts de type crème anglaise ; olives conservées ; olives, [préparées] ; olives transformées en conserve ; abricots transformés ; pruneaux ; poudre de noix de coco ; concentrés de jus de légumes à usage alimentaire ; conserves de tomates ; conserves, cornichons ; zestes de fruits ; cornichons ; salades de légumes ; extraits de légumes pour la cuisson ; fleurs comestibles séchées ; noix séchées ; noix comestibles ; fruits conservés dans l’alcool ; raisins secs ; mousses de légumes ; légumes mélangés ; mélanges de fruits secs ; mélanges de fruits et de noix ; pickles mélangés ; produits à base de fruits secs ; produits végétaux préparés ; champignons préparés ; truffes séchées [champignons comestibles] ; légumes conservés ; pâte d’olive ; concentrés de tomates [purée] ; boissons à base de produits laitiers ; boissons lactées contenant des fruits ; boissons lactées aromatisées ; garnitures fouettées à base de produits laitiers ; crème de café en poudre ; crème au beurre ; crème double ; produits laitiers à tartiner allégés ; présure ; lait de poule sans alcool ; lait concentré ; produits laitiers ; crème non laitière ; crèmes pour boissons ; succédanés de margarine ; succédanés de fromage ; huile d’olive ; huiles de noix ; mélanges gras pour tranches de pain ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; graisses de cuisson ; huiles de cuisson ; huile de palme à usage alimentaire.
Classe 30 : Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche ; café, thés et cacao et leurs succédanés ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; viennoiseries ; confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; aliments à base de pâtes en conserve ; produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; amuse-gueules composés principalement de céréales extrudées ; chips à base de céréales ; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat ; sandwichs ; crumble ; tartes [sucrées ou salées] ; biscuits de riz ; nachos ; pâtisseries salées ; produits d’amuse-gueules à base de produits céréaliers ; sirops et mélasses ; glaçages et garnitures sucrés ; produits de boulangerie ; pâtes à tartiner sucrées [miel] ; miel ; édulcorants naturels ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ;
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boissons alimentaires au chocolat non à base de produits laitiers ou de légumes; boissons aromatisées au chocolat; boissons en poudre contenant du cacao; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; cacao préparé et boissons à base de cacao; cacao; produits à base de cacao; boissons au cacao avec du lait; cacao en poudre; cacao pour la préparation de boissons; café; cacao [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; café [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; chocolats au lait; chocolat chaud; boissons chocolatées au lait; chocolat en poudre; extraits de cacao à utiliser comme arômes dans les boissons; extraits de cacao pour la consommation humaine; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de cacao; mélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides pour remplacer des repas; cacao instantané en poudre; pâte de cacao à boire; préparations pour boissons chocolatées; préparations à base de cacao; préparations en poudre contenant du cacao pour la fabrication de boissons; thé; préparations pour faire des boissons [à base de cacao]; préparations pour faire des boissons [à base de thé]; préparations pour faire des boissons [à base de café]; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat; succédanés du café; céréales; levures et agents levants; pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; pâtes; céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; céréales préparées pour la consommation humaine; farine; céréales pour le petit-déjeuner; céréales prêtes à consommer; muesli; boissons glacées; bâtonnets de crème glacée; confiseries glacées; glaces et glace; crèmes glacées contenant du chocolat; glace pour rafraîchissement; glace à l’eau; sauces salées, chutneys et pâtes; arômes pour aliments; extraits de cacao à utiliser comme arômes dans les produits alimentaires; sauces; sauces contenant des noix; barres de céréales et barres énergétiques; amandes enrobées de chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; arômes de chocolat; gaufres au chocolat; chocolat; friandises
[bonbons]; chocolats; succédanés de chocolat; confiseries aux noix; confiseries aromatisées au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; crèmes au chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; décorations [comestibles] pour arbres de Noël; vermicelles au chocolat; fondue au chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; crackers; mousses au chocolat; confiseries en mousse; panettone; desserts préparés
[confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; gaufrettes [aliments]; confiserie; crêpes; biscuits avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuits avec un enrobage au chocolat; biscuits contenant des fruits; biscuits au chocolat; biscuits sucrés pour la consommation humaine; biscuits pour la consommation humaine à base de céréales; pâte feuilletée; madeleines; biscuits au chocolat à moitié recouverts; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; gâteaux au chocolat; pâtisseries surgelées; gâteau de petit-déjeuner; pâtisseries au chocolat; pâtisserie longue conservation; profiteroles; sirop de chocolat; nappage au chocolat; chocolat fourré; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat; pralines; nappage au chocolat; barres de chocolat; bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat; biscuits avec un enrobage au chocolat; boissons à base de chocolat; barres de chocolat au lait; bonbons au chocolat; produits alimentaires contenant du chocolat [en tant que constituant principal]; cookies; biscuits salés; gaufrettes roulées
[biscuits]; crackers; biscuits [sucrés ou salés]; churros; barres de remplacement de repas à base de chocolat; bonbons au chocolat; noix enrobées de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix; pâtes de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29: Quark; fromage blanc; mascarpone.
Classe 30: Crème brûlée; gâteaux à la crème; tartes à la crème; crêpes; éclairs; tartes aux œufs; gâteaux glacés; cornets pour glaces; gâteaux aux fraises; produits de pâtisserie fourrés aux fruits; pâtisseries; pâtisseries contenant des crèmes; pâtés frais; pâtisseries surgelées; gâteaux au yaourt surgelés; gâteaux surgelés; feuilles de pâte surgelées; tartes couvertes; gâteaux d’avoine pour la consommation humaine
Décision sur opposition n° B 3 226 226 Page 4 sur 8
consommation ; biscuits à l’avoine pour la consommation humaine ; fonds de tarte ; confiseries à base de farine ; sucettes glacées contenant du lait ; sucettes glacées aromatisées au lait ; crème glacée ; crème glacée à base de yaourt [crème glacée prédominante] ; crèmes glacées contenant du chocolat ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; crèmes glacées aromatisées au chocolat ; crème glacée sans produits laitiers ; desserts glacés ; succédanés de crème glacée ; boissons à base de crème glacée ; confiseries à base de crème glacée ; gâteaux glacés ; mélanges pour crème glacée ; bâtonnets de crème glacée ; sandwichs glacés ; gâteaux de crème glacée ; confiseries glacées sous forme de sucettes ; lait glacé [crème glacée] ; sucettes glacées ; glaces aux fruits ; bâtonnets de glace aux fruits ; crème glacée aux fruits ; confiseries au yaourt glacé ; tartes au yaourt glacé ; glaces de confiserie ; confiseries glacées contenant de la crème glacée ; confiseries glacées sur bâtonnet ; confiseries laitières glacées ; yaourt glacé [glaces de confiserie] ; bâtonnets de lait glacé ; crème glacée laitière ; glaces molles ; mélanges pour sorbets [glaces] ; sorbets [glaces] ; sorbets
[glaces à l’eau] ; glaces comestibles ; glaces aux fruits comestibles ; crème glacée infusée à l’alcool ; glaces à la truffe ; crème glacée végétalienne ; glace à l’eau.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Le quark, le fromage blanc et le mascarpone contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits laitiers et des substituts de produits laitiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 30
Les pâtisseries surgelées ; les crèmes glacées contenant du chocolat ; la glace à l’eau ; les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
La crème brûlée contestée chevauche les desserts préparés de l’opposant
[confiserie]. Par conséquent, ils sont identiques.
Les gâteaux à la crème ; les tartes à la crème ; les cornets pour crème glacée ; les chaussons frais ; les gâteaux au yaourt glacé ; les gâteaux à l’avoine pour la consommation humaine ; les biscuits à l’avoine pour la consommation humaine ; les crêpes ; les éclairs ; les tartes aux œufs ; les gâteaux glacés ; les gâteaux aux fraises ; les produits de pâtisserie fourrés aux fruits ; les pâtisseries ; les pâtisseries contenant des crèmes ; les gâteaux surgelés ; les tartes couvertes contestés sont inclus dans la catégorie générale des pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies) de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
La confiserie à base de farine contestée est incluse dans la confiserie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les sucettes glacées contenant du lait; sucettes glacées aromatisées au lait; crème glacée; crème glacée à base de yaourt [crème glacée prédominante]; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crème glacée sans produits laitiers; desserts glacés; boissons à base de crème glacée; confiseries glacées; gâteaux glacés; mélanges pour crèmes glacées; bâtonnets de crème glacée; sandwichs glacés; gâteaux de crème glacée; confiseries glacées sous forme de sucettes; lait glacé [crème glacée]; sucettes glacées; glaces aux fruits; bâtonnets de glace aux fruits; crème glacée aux fruits; tartes au yaourt glacé; confiseries glacées; confiseries surgelées contenant de la crème glacée; yaourt glacé [confiseries glacées]; bâtonnets de lait glacé; crème glacée laitière; glaces molles; mélanges pour sorbets [glaces]; sorbets [glaces]; sorbets [glaces à l’eau]; glaces comestibles; glaces aux fruits comestibles; crème glacée infusée à l’alcool; glaces à la truffe; crème glacée végétalienne; confiseries au yaourt glacé; confiseries surgelées sur bâtonnet; confiseries laitières surgelées contestées sont inclus dans la catégorie générale, ou du moins chevauchent, les crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; boissons à base de crème glacée; bâtonnets de crème glacée; confiseries glacées; glaces de l’opposant respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Le substitut de crème glacée contesté est hautement similaire aux crèmes glacées de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de méthode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
Les feuilles de pâte surgelées; fonds de tarte contestés sont au moins similaires à la pâte feuilletée de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est tout au plus moyen. En effet, il ressort de la jurisprudence que les produits alimentaires de la classe 30 sont des biens de consommation courante achetés fréquemment et à bas prix, destinés au grand public, qui fait preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 36; 17/10/2019, T-628/18, FRIPAN VIENNOISERIE CAPRICE PUR BEURRE (fig.) / Caprice 8fig.), EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019, T- 58/18, Xocolat / LUXOCOLAT, EU:T:2019:759, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice Chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 18; 05/05/2015, T-715/13 Castello (fig.) / Castello y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 26).
Décision sur opposition n° B 3 226 226 Page 6 sur 8
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MARUJA Marusja
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas pour les signes comparés. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés ci-après en lettres majuscules.
L’élément verbal «MARUJA» de la marque antérieure a une signification en espagnol où il peut être utilisé familièrement pour désigner une femme au foyer ou une femme dédiée aux tâches ménagères, parfois avec des connotations légèrement péjoratives. Une perception d’une telle signification dans la marque antérieure pourrait contribuer à la distance conceptuelle entre les signes et, en tant que telle, les rendre globalement moins similaires. Ce mot est, cependant, dépourvu de sens dans d’autres langues européennes, telles que l’anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Les éléments verbaux «MARUJA» et «MARUSJA» n’ont pas de signification pour le public en cause et sont, par conséquent, distinctifs.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, son caractère distinctif est normal.
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Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « MARU », placée de manière identique au début des deux signes, ainsi que dans les lettres finales « JA ». Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « S » dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Sur le plan phonétique, les deux signes partagent le même rythme et le même schéma d’intonation, avec trois syllabes chacun. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits contestés sont identiques ou (du moins) similaires aux produits de l’opposant. Le public pertinent est le grand public avec un degré d’attention au plus moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, car ils ne diffèrent que par une lettre supplémentaire « S » dans le signe contesté. Les signes ne véhiculent aucun concept qui aiderait le public à les différencier. Par conséquent, les différences mineures sont insuffisantes pour l’emporter sur la similitude des impressions d’ensemble produites par les signes. Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 687 198 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition nº B 3 226 226 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Katarzyna ZYGMUNT Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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