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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° W01857324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, 26/09/2025
YING TOU INTERNATIONAL GROUP PRIVATE LIMITED 78 SHENTON WAY #19-02 SINGAPORE 079120 Singapore
Votre référence : MM202500007X
Numéro d’enregistrement international : 1857324
Marque : ROBUST
Nom du titulaire : YING TOU INTERNATIONAL GROUP PRIVATE LIMITED 78 SHENTON WAY #19-02 SINGAPORE 079120 Singapore
I. Résumé des faits
Le 25/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits désignés, à savoir les suivants :
Classe 29 : Boissons à base d’acide lactique ; Boissons à base de lait de coco ; Boissons à base de lait aromatisées au chocolat ; Boissons à base de lait contenant des fruits ; Produits laitiers ; Thé au lait, le lait prédominant ; Boissons lactées, le lait prédominant ; Lait de coco ; Boissons composées principalement de lait ; Lait aromatisé.
Classe 32 : Jus de légumes [boissons] ; Bière ; Moût ; Jus de citron [boissons] ; Boissons à base de lactosérum ; Jus de fruits ; Eau de Seltz ; Boissons à base de jus de fruits ; Eaux minérales [boissons] ; Boissons non alcoolisées ; Préparations pour faire des boissons non alcoolisées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- La marque demandée est constituée du mot « ROBUST » qui sera compris par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme suit : « plein et riche, comme en saveur ».
- Cette signification est corroborée par la source suivante : informations extraites le 25/06/2025 du Collins English Dictionary, disponible en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robust ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Dès lors, la marque verbale «ROBUST» informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les produits en cause des classes 29 et 32 sont corsés et riches en saveur ou peuvent être utilisés pour fabriquer des boissons corsées et riches en saveur.
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre et la qualité des produits en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- En outre, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services liée à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
- En l’espèce, les consommateurs pertinents comprendront le signe «ROBUST» comme un simple message promotionnel et laudatif, qui vante la qualité des produits en cause des classes 29 et 32, en indiquant aux consommateurs que ces produits ont une saveur forte et intense, une saveur riche et robuste.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – «ROBUST»
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1857324 est refusée pour l’Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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