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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003224212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 224 212
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal, Allemagne (opposante), représentée par Martin Herrmann, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal, Allemagne (représentant salarié)
c o n t r e
Sun World Energies, S.L., Calle Estrella Espiga 6 Esc. 1 Planta 3 Puerta D, 28980 Parla / Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 224 212 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 514 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 518 244 et n° 3 454 873, tous deux pour « SEW » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve d’usage de la marque antérieure, enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 454 873, a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue la perspective la plus favorable pour l’examen du cas de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 518 244 (marque antérieure 1)
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et/ou le contrôle de l’électricité; Unités d’onduleurs; Onduleurs [électricité]; Convertisseurs de fréquence de puissance; Convertisseurs électriques; Convertisseurs de tension; Transformateurs de fréquence; Guides d’ondes; Guides d’ondes; Guides d’ondes à fente; Bobines électriques; Bobines de courant pour alimentation électrique inductive; Appareils de recirculation d’énergie; Contrôleurs électroniques; Contrôleurs logiques programmables; Câbles électriques; Fiches électriques; Fils électriques; Distributeurs d’énergie électrique et/ou distributeurs électriques d’informations électriques; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Unités de connexion (électriques); Panneaux d’affichage électroniques; Écrans LCD; Écrans à diodes électroluminescentes (LED); Terminaux d’exploitation pour le contrôle de machines; Appareils de télécommande; Appareils de mesure électroniques et électrotechniques; Compteurs de tours; Émetteurs de signaux; Transducteurs incrémentaux; Circuits intégrés; Semi-conducteurs; Appareils de commande, électriques et électroniques; Capteurs sonores; Capteurs d’huile; Capteurs de température; Capteurs de bruit de structure; Publications électroniques, téléchargeables; Commandes de positionnement; Logiciels de commande de machines; Logiciels de contrôle de processus industriels; Logiciels de surveillance de processus industriels; Logiciels de conception d’entraînements; Logiciels de conception d’installations industrielles; Logiciels de communication de données; Protocoles logiciels pour la communication de données; Protocoles de bus de données; Protocoles de bus de données liés à la sécurité; Boîtes de paramètres (fichiers de données lisibles par machine); Optocoupleurs; Convertisseurs électro-optiques; Convertisseurs de bus de données; Câbles de bus de données; Fiches de bus de données; Convertisseurs de bus de terrain; Câbles de bus de terrain; Fiches de bus de terrain; Plaques signalétiques électroniques pour entraînements; Ordinateurs personnels; Ordinateurs portables; PC industriels; Appareils radio; Équipements de réseaux informatiques; Appareils de réseaux informatiques pour réseaux sans fil; Transformateurs [électricité]; Appareils pour l’alimentation et/ou la charge inductive et sans fil d’entraînements électriques, d’accumulateurs d’énergie et de véhicules électriques en énergie électrique, à savoir conducteurs de ligne, bobines de captage, convertisseurs électriques, antennes, récepteurs, émetteurs-récepteurs, tapis de charge; Appareils de charge électriques pour la charge d’entraînements électriques, d’accumulateurs d’énergie et de véhicules électriques; Unités de stockage d’énergie; Batteries; Batteries d’accumulateurs; Condensateurs [capacités]; Modules de condensateurs, composés de condensateurs, de boîtiers et de plaques; Câbles de charge; Bornes de charge; Stations de charge; Stations de charge électrique, alimentées par le réseau électrique public et/ou par des sources d’énergie renouvelables, à savoir stations de charge pour véhicules électriques et leurs pièces et accessoires; Cellules solaires pour la production d’électricité, en particulier, cellules solaires pour stations de charge électrique; Appareils de navigation pour véhicules; Instruments de navigation et accessoires; Instruments de navigation à usage industriel et accessoires; Aides au stationnement électroniques; Rails conducteurs; Caméras acoustiques; Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; Robots de surveillance de sécurité; Programmes informatiques pour imprimantes 3D; Fichiers de données enregistrés, Fichiers numériques; Fichiers enregistrés et numériques pour machines fabriquées par fabrication additive; Fichiers enregistrés et numériques pour 3D
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machines d’impression, fichiers enregistrés et numériques pour imprimantes 3D; Fichiers enregistrés et numériques pour la spécification, la géométrie et la description de pièces fabriquées par fabrication additive; Fichiers de données enregistrés ou téléchargeables; Fichiers de fabrication enregistrés ou téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour imprimantes tridimensionnelles; Logiciels informatiques téléchargeables pour la conception et la modélisation de produits imprimables en trois dimensions; Logiciels d’application pour robots; Pièces pour tous les produits précités, compris dans la classe 9; Accumulateurs d’énergie mécanique, à savoir accumulateurs à volant d’inertie; Traceurs.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 3 454 873 (marque antérieure 2)
Classe 37: Installation, assemblage, entretien, réparation et maintenance d’entraînements et de composants de puissance électroniques, électriques et/ou mécaniques; entretien et échange de freins; diagnostic de machines; services d’assemblage; services d’installation; entretien d’installations; vérification de lubrifiants; changement de lubrifiants; services de maintenance mobiles; installation, maintenance et réparation d’entraînements et de composants d’entraînement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de la distribution d’électricité; Appareils d’alimentation électrique régulée; Appareils d’alimentation électrique ininterrompue [batterie]; Appareils de réseau électrique; Appareils d’alimentation électrique ininterruptible; Bancs de charge; Appareils de transmission par ligne électrique; Appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Composants électriques et électroniques; Convertisseurs CA/CC; Convertisseurs CC/CA; Détecteurs à cristal de galène pour l’électronique; Allumeurs piézoélectriques; Stations de recharge pour véhicules électriques; Filtres électriques; Instruments pour la distribution de courant électrique; Bornes de recharge pour voitures électriques; Systèmes et appareils de mise à la terre statique; Câbles SCART; Unités d’alimentation secteur (Électriques -); Unités d’alimentation électrique; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Batteries solaires à usage domestique; Batteries solaires à usage industriel; Cellules solaires en silicium cristallin; Cellules de référence photovoltaïques calibrées; Cellules photovoltaïques; Cellules photoélectriques pour l’éclairage de sécurité; Cellules solaires pour la production d’électricité; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Réseaux de panneaux solaires; Photodiodes; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; Onduleurs photovoltaïques; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Panneaux solaires; Modules solaires photovoltaïques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Conditionneurs de puissance; Adaptateurs de courant alternatif; Adaptateurs d’alimentation; Adaptateurs CA pour appareils de jeux électroniques portables; Adaptateurs d’alimentation pour prises allume-cigare de véhicules; Adaptateurs de voyage pour prises électriques; Adaptateurs électriques; Amplificateurs de puissance; Amplificateurs pour servomoteurs; Appareils d’alimentation à découpage; Appareils de mise à la terre; Contrôleurs de puissance électrique; Appareils pour le contrôle de l’électricité statique; Appareils de stabilisation de fréquence; Appareils de surveillance du réseau (Électriques -); Appareils et instruments pour la transformation de la distribution d’électricité; Appareils et instruments pour la régulation de la distribution d’électricité; Appareils et instruments pour la commutation de la distribution d’électricité; Appareils et instruments pour le contrôle de la distribution d’électricité; Appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments pour le contrôle de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments pour la commutation de la
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utilisation de l’électricité ; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité ; Appareils et instruments pour la commutation de l’électricité ; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité ; Appareils et instruments pour la transformation de l’électricité ; Appareils électriques de commutation ; Appareils de régulation de puissance ; Autotransformateurs ; Blocs de distribution d’énergie électrique ; Bobines haute fréquence ; Bornes de dérivation ; Câbles de démarrage pour batteries ; Boîtes de dérivation [électricité] ; Boîtes de dérivation électriques ; Boîtes de commutation [électricité] ; Changeurs de prises pour transformateurs électriques ; Démarreurs pour lampes fluorescentes ; Comparateurs ; Compensateurs statiques de puissance réactive ; Commutateurs ; Commutateurs de transfert automatique ; Commutateurs de courant électrique ; Commutateurs de dérivation ; Appareillage de commutation [électrique] ; Contrôleurs de charge électriques ; Drivers de LED ; Contrôleurs de puissance électroniques ; Contrôleurs de puissance ; Convertisseurs haute fréquence ; Convertisseurs de courant ; Convertisseurs de puissance statiques ; Convertisseurs de fréquence électriques ; Convertisseurs de tension ; Convertisseurs tension-courant ; Convertisseurs de fréquence électroniques pour électromoteurs à grande vitesse ; Convertisseurs, électriques ; Convertisseurs rotatifs ; Dispositifs anti-parasites [électricité] ; Dispositifs de commande de courant électrique ; Distributeurs électriques ; Distributeurs de puissance [électriques] ; Disjoncteurs ; Disjoncteurs électriques ; Disjoncteurs électriques [interrupteurs] ; Diviseurs de puissance [électriques] ; Appareils de conditionnement de puissance ; Équipements de parafoudre ; Stabilisateurs de fréquence ; Stabilisateurs de tension ; Sources d’alimentation connectées à des appareils audio pour véhicules automobiles ; Alimentations basse tension ; Alimentations haute tension ; Alimentations à découpage haute fréquence ; Alimentations électroniques ; Alimentations stabilisatrices de tension ; Blocs d’alimentation [transformateurs] ; Survolteurs électriques ; Interrupteurs haute fréquence ; Interrupteurs de circuits électriques ; Disjoncteurs de courant de défaut ; Disjoncteurs de courant ; Disjoncteurs de tension de défaut ; Interrupteurs sans fil ; Interrupteurs piézoélectriques ; Onduleurs CA/CC ; Onduleurs CC/CA ; Onduleurs de fréquence [électroniques] ; Onduleurs
[électricité] ; Onduleurs pour alimentation électrique ; Limiteurs de courant ; Limiteurs [électricité] ; Appareils de distribution d’énergie électrique ; Disjoncteurs miniatures ; Modificateurs de phase ; Modules de charge électroniques ; Modules redresseurs ; Multiplicateurs haute tension ; Panneaux de commande d’ascenseurs ; Panneaux pour la distribution d’électricité ; Paratonnerres ; Protecteurs de surtension au sélénium ; Protecteurs de surtension ; Réactances shunt ; Réactances de limitation de courant ; Redresseurs d’alternateur ; Redresseurs de courant électrique ; Redresseurs de courant ; Redresseurs électriques ; Redresseurs manuels ; Interrupteurs de cellules [électricité] ; Régulateurs d’éclairage ; Variateurs de lumière ; Ballasts électroniques à des fins d’éclairage ; Réactances haute tension ; Régulateurs d’éclairage de scène ; Variateurs de lumière [régulateurs], électriques ; Régulateurs de tension ; Régulateurs de tension statiques ; Régulateurs de tension à induction ; Régulateurs de tension pour véhicules ; Régulateurs de tension pour l’énergie électrique ; Relais de puissance ; Relais de puissance extérieurs ; Relais, électriques ; Parasurtenseurs ; Panneaux de commande [électricité] ; Tableaux de distribution [électricité] ; Télérupteurs ; Minuteries, automatiques ; Transformateurs haute tension ; Transformateurs de courant ; Convertisseurs de courant continu ; Transformateurs de fréquence ; Transformateurs d’impédance ; Transformateurs de puissance électroniques ; Transformateurs de puissance pour amplification ; Transformateurs de soudage ; Transformateurs de tension capacitifs ; Transformateurs de tension électriques ; Transformateurs secs ; Transformateurs [électricité] ; Transformateurs de distribution ; Transformateurs de tension ; Transformateurs électroniques.
Classe 37 : Services d’installation d’appareils, d’instruments et de câbles pour l’électricité ; Réparation et entretien d’appareils, d’instruments et de câbles pour l’électricité ; Services d’installation d’appareils photovoltaïques et d’installations de production d’électricité solaire ; Réparation et entretien d’appareils photovoltaïques et d’installations de production d’électricité solaire ; Services d’installation de batteries solaires à usage domestique ; Réparation et entretien de batteries solaires à usage domestique ; Services d’installation de batteries solaires à usage industriel ; Réparation et entretien de batteries solaires à usage industriel ; Services d’installation de cellules solaires en silicium cristallin ; Réparation et entretien de silicium cristallin
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cellules d’énergie solaire ; Services d’installation de cellules photovoltaïques de référence calibrées ; Réparation et entretien de cellules photovoltaïques de référence calibrées ; Services d’installation de cellules photovoltaïques ; Réparation et entretien de cellules photovoltaïques ; Services d’installation de cellules solaires pour la production d’électricité ; Réparation et entretien de cellules solaires pour la production d’électricité ; Services d’installation de capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; Réparation et entretien de capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité ; Services d’installation de réseaux de panneaux solaires ; Réparation et entretien de réseaux de panneaux solaires ; Services d’installation de photodiodes ; Réparation et entretien de photodiodes ; Services d’installation d’installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Réparation et entretien d’installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques] ; Services d’installation d’onduleurs photovoltaïques ; Réparation et entretien d’onduleurs photovoltaïques ; Services d’installation de modules photovoltaïques ; Réparation et entretien de modules photovoltaïques ; Services d’installation de modules solaires ; Réparation et entretien de modules solaires ; Services d’installation de panneaux solaires ; Réparation et entretien de panneaux solaires ; Services d’installation de modules solaires photovoltaïques ; Réparation et entretien de modules solaires photovoltaïques ; Services d’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Réparation et entretien de panneaux solaires pour la production d’électricité ; Services d’installation de panneaux solaires portables pour la production d’électricité ; Réparation et entretien de panneaux solaires portables pour la production d’électricité. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés être identiques visent le grand public et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SEW
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Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément des marques antérieures « SEW » sera compris par une partie du public pertinent, à savoir le public anglophone, comme « joindre ou décorer (des morceaux de tissu, etc.) au moyen d’un fil passé à plusieurs reprises avec une aiguille ou un instrument similaire ; attacher, fixer ou fermer en cousant » (informations extraites du Collins Dictionary le 04/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sew). Pour le reste du public, cet élément verbal est dépourvu de signification. Qu’une signification soit perçue ou non, cet élément verbal est distinctif dans une mesure moyenne par rapport aux produits et services pertinents.
Dans le signe contesté, la séquence de lettres « SWE » est suivie de l’expression « SUN WORLD ENERGY », et elle sera perçue par le public pertinent comme une abréviation de ces trois mots et aura, par conséquent, le même degré de caractère distinctif que la combinaison de mots abrégée. Cela s’explique par le fait que la séquence de lettres et la combinaison de mots sont destinées à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’elles sont liées. À cet égard, les mots supplémentaires « SUN », « WORLD » et « ENERGY » dans le signe contesté seront perçus comme ayant une signification faible, au mieux, respectivement, pour le public pertinent sur le territoire pertinent, comme il sera expliqué ci-après. Il s’ensuit que la séquence de lettres « SWE » dans le signe contesté, considérée dans son ensemble, sera également perçue comme n’étant que faiblement distinctive.
L’élément verbal « SUN » du signe contesté fait référence à la « boule de feu dans le ciel autour de laquelle la Terre tourne et qui nous donne de la chaleur et de la lumière ». En relation avec les produits et services contestés (et en gardant à l’esprit que l’expression contient également l’élément verbal « ENERGY »), cet élément verbal sera compris comme faisant allusion aux produits et services pertinents en relation avec l'« énergie solaire ». En outre, le concept de « SUN » est renforcé par les rayons jaunes qui rappellent un soleil. Le mot « SUN » a, par conséquent, un très faible degré de caractère distinctif (31/10/2024, R 2445/2023-5, sun.Energy (fig.) / sunenergy (fig.), § 51-52).
L’élément verbal « WORLD » du signe contesté est considéré comme un terme anglais de base. Il décrit un vaste domaine lié à un sujet, un produit, un terme générique ou une gamme de produits et services connexes. Ce terme est très courant dans les médias, la publicité et le langage courant, notamment en référence aux points de vente de produits ou à la prestation de services (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247, § 22; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, § 46-48; 20/11/2015, T-203/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:910, § 19; 18/10/2016, T-56/15, Brauwelt, EU:T:2016:618, § 46-84; 29/11/2016, T-617/15, eSMOKING WORLD (fig.), EU:T:2016:679, § 37-38; 10/05/2017, R 1839/2016-4, Motorworld bulletin (fig.), § 14). En outre, le concept de « WORLD » est renforcé par le dispositif en forme de demi-sphère, car un tel élément figuratif est couramment utilisé dans le commerce pour décrire le monde. Par conséquent, cet élément verbal est faible, voire inexistant, par rapport aux produits et services pertinents.
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L’élément verbal du signe contesté « ENERGY » est un terme anglais de base ayant des équivalents proches dans la plupart des langues de l’UE et signifie, entre autres, « la puissance de sources telles que l’électricité et le charbon qui fait fonctionner les machines ou fournit de la chaleur » ou « la puissance provenant de quelque chose comme l’électricité ou le pétrole qui peut effectuer un travail, comme fournir de la lumière et de la chaleur ». Par conséquent, en relation avec les produits et services pertinents, le consommateur moyen comprendra le terme anglais « ENERGY » comme faisant référence à une source d’énergie, telle que l’électricité. Par conséquent, le mot « ENERGY » a un très faible degré de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs du signe contesté représentés par des rayons de soleil et une demi-planète ne font, comme déjà mentionné, que renforcer les concepts sous-jacents aux éléments verbaux « SUN » et « WORLD », et sont, par conséquent, très faibles.
Les éléments co-dominants du signe contesté sont l’élément verbal « SWE » ainsi que les éléments figuratifs représentant des rayons de soleil et une demi-planète.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt limitée et sert uniquement à embellir les lettres du signe. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
Visuellement, les signes partagent la première lettre « S » de l’unique élément verbal des marques antérieures et de l’élément verbal le plus dominant du signe contesté. Les lettres « W », « E », qui font partie des éléments verbaux susmentionnés, sont interverties et incluses dans des positions différentes, à savoir « EW » (marque antérieure) et « WE » (signe contesté). Les signes diffèrent en outre par l’expression « SUN WORLD ENERGY » du signe contesté et par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté. Bien que ceux-ci aient un impact plus limité, ils ne passeront pas inaperçus et joueront un rôle dans l’impression d’ensemble du signe.
Bien que les signes comportent les mêmes lettres, cela ne constitue pas nécessairement un facteur de similitude si les lettres en question sont représentées de manière très différente (22/09/2011, T-174/10, A (fig.) / A, EU:T:2011:519, § 31). Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent une partie de leurs lettres, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 ; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121). En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l’impact des éléments des signes et contrairement aux arguments de l’opposant, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation des lettres « S », « W » et « E » de l’unique élément des marques antérieures et de l’élément verbal le plus dominant du signe contesté. Cependant, seule la lettre « S » est située à la même position dans les deux signes, tandis que les lettres « W » et « E » sont interverties, ce qui a un impact sur leur prononciation.
Le public pertinent s’abstiendra de prononcer les éléments verbaux « SUN WORLD ENERGY » lorsqu’il fera référence au signe contesté étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques composées de plusieurs mots (03/07/2013, T-
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243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 34) et ces éléments secondaires ont un caractère distinctif limité. Par conséquent, étant donné que les signes seront prononcés comme des acronymes, « SEW » et « SWE », et en fonction des règles de prononciation dans différentes langues, les signes sont similaires sur le plan auditif dans une faible mesure. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des marques. Pour une partie du public qui percevra des significations dans les signes, les signes sont conceptuellement dissemblables. Pour l’autre partie du public qui ne percevra des significations que dans le signe contesté, tandis que les marques antérieures ne seront associées à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont considérés comme identiques et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une faible mesure et, sur le plan conceptuel, selon les perceptions du public, les signes sont soit conceptuellement dissemblables, soit non similaires. Les signes en litige comportent trois lettres qui constituent l’élément unique des marques antérieures et le seul élément verbal dominant du signe contesté. Le fait qu’ils diffèrent par leur deuxième et troisième lettre de ces éléments, bien qu’étant présents dans une position inversée, est un facteur pertinent à prendre en compte lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes en conflit.
Les lettres de l’élément unique des marques antérieures et du seul élément verbal dominant du signe contesté, situées en deuxième et troisième position, sont inversées, ce qui entraîne une différence phonétique et visuelle. Visuellement, l’ordre des lettres diffère, et phonétiquement, elles sont prononcées avec une consonne
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séquences. En outre, le signe contesté contient d’autres éléments verbaux et des aspects figuratifs qui, bien que dotés d’un degré de caractère distinctif limité, jouent un rôle dans la perception des signes.
Comme l’a également fait valoir l’opposant, l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance n’assure pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 27/06/2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, point 95). Ainsi, en particulier, rien n’empêche de constater que, au vu des circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits et services sont considérés comme identiques et qu’il existe un faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15/10/2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T-2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 79).
Il est vrai que le consommateur moyen, même avec un degré d’attention élevé, n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit plutôt se fier à son souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’il a tendance à retenir davantage les similitudes entre les marques que les différences. On ne saurait généralement présumer que les différences entre les marques seront moins marquées dans la mémoire du consommateur que les similitudes. Selon une jurisprudence constante, l’étendue des similitudes ou des différences entre les signes en cause peut dépendre, en particulier, des qualités intrinsèques des signes (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, point 84). En l’espèce, la division d’opposition estime que les différences entre les signes auront un impact significatif sur la perception des consommateurs et que ceux-ci les percevront facilement (12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, point 58 ; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, point 70). Elles sont considérées comme suffisantes pour contrecarrer la coïncidence résultant des lettres que les signes ont en commun, malgré le souvenir imparfait des marques. Pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, les éléments verbaux supplémentaires et les aspects figuratifs du signe contesté, ainsi que le fait que, sur leurs trois lettres communes, deux sont placées dans des positions différentes, ont un impact considérable sur les impressions d’ensemble produites par les signes en conflit, compte tenu notamment des structures d’ensemble des signes.
L’opposant se réfère à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments sur la similitude entre les signes. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Décision sur l’opposition n° B 3 224 212 Page 10 sur 10
Même si une décision antérieure de l’Office n’est pas contraignante, son raisonnement et son résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, l’affaire précédente, à savoir l’opposition n° B 3 203 187 – HS / HS HELIOS SOLAR invoquée par l’opposant n’est pas pertinente pour la présente procédure. Dans cette affaire, un risque de confusion a été constaté principalement en raison de la coïncidence identique entre les signes dans la séquence de lettres « HS », qui représentait l’intégralité de la marque antérieure et était l’élément le plus distinctif du signe contesté, ce qui n’est pas le cas ici où les éléments verbaux des signes « SEW » et « SWE » ne sont manifestement pas identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 454 873 (marque antérieure 2).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGAN MARIN Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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