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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° R1227/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1227/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mai 2022
Dans l’affaire R 1227/2021-4
Evum Motors GmbH Joseph-Dollinger-Bogen 26
80807 München
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Stolmár majoritaire Partner Patentanwälte Partg mbB, Blumenstraβe 17, 80331 Munich (Allemagne)
contre
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine IMALAT Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 2 organisant Sanayi Bölgesi Evrenköy
Caddesi N°: 14
Selçuklu, Konya
Turquie Opposante/défenderesse représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 410 (demande de marque de l’Union européenne no 18 126 226)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2022, R 1227/2021-4, ACAR/ACAR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 septembre 2019, Evum Motors GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ACAR
pour, entre autres, la liste de produits suivante, telle que limitée le 10 août 2020:
Classe 12 — Véhicules commerciaux électriques; véhicules utilitaires électriques; véhicules tout- terrain électriques; véhicules électriques tous terrains; camions électriques; tracteurs électriques; véhicules à moteur électriques; moteurs automobiles; pièces de moteurs.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2019.
3 Le 10 janvier 2020, MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine IMALAT Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 968 549 pour la marque figurative en rouge, noir et blanc
déposée le 30 décembre 2015 et enregistrée le 27 mai 2016 pour les produits suivants:
Classe 7 — Machines de montage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques de levage, de chargement et de transmission, élévateurs, escaliers et grues; Plates-formes d’œuvre élévatrices ou élévatrices; cylindres hydrauliques, vérins;
Classe 12 — carrosseries de véhicules; bennes pour camions; remorques pour tracteurs; frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; registres pour véhicules, équipement de levage; Voitures, camions et véhicules élévateurs.
6 Le 17 septembre 2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée. Toutefois, la demande a été incluse dans les
3
observations, en particulier au point 3.1 avec la sous-rubrique «absence de preuve de l’usage» figurant à la page 2 de celles-ci.
7 Le 20 octobre 2020, l’Office a informé les parties que la demande de preuve de l’usage présentée (voir point 6 ci-dessus) était rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’ avait pas été présentée dans un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
8 Par décision du 18 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus au motif qu’il existait un risque de confusion.
La demanderesse a été condamnée aux dépens.
9 Le 15 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le 20 septembre 2021, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours en allemand.
11 Par lettre du 21 septembre 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 50 633 C contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
12 Le 21 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le mémoire exposant les motifs du recours déposé en allemand (voir paragraphe
10 ci-dessus) n’avait pas été déposé dans la langue de procédure, à savoir en anglais, et a invité la demanderesse à produire une traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication, c’est-à-dire le 20 septembre 2021 au plus tard.
13 Le 14 octobre 2021, la demanderesse a présenté la traduction du mémoire exposant les motifs du recours en anglais et, le 20 octobre 2021, l’opposante a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune réponse au mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposée.
14 Le 21 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demanderesse avait présenté une demande de suspension de la procédure de recours et a, dans le même temps, invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
15 L’opposante n’a présenté aucun commentaire sur la demande de suspension dans le délai imparti par l’Office.
16 Le 11 février 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance (voir point 11 ci-dessus) et a déclaré l’opposante déchue de ses droits à l’égard de la marque antérieure dans leur intégralité à compter du 15 juillet 2021 (ci-après la
«décision de déchéance»).
4
17 La décision de révocation a été notifiée aux représentants des parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 11 février 2022.
18 Par décision du 16 mars 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure de déchéance no 50 633 C contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. En effet, l’issue du présent recours serait directement liée à l’issue de la procédure de déchéance susmentionnée contre le seul droit antérieur invoqué par l’opposante.
Les deux parties en ont été informées.
19 Le 11 mai 2022, le registre des chambres de recours a informé les parties que la décision de révocation était devenue définitive et que, par conséquent, la marque antérieure était déchue.
20 Le 17 mai 2022, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties la reprise de la présente procédure de recours.
Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
23 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours procède à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, 29/05P, Arcol, EU:C:2007:162, § 56-57).
24 Dans le cadre du réexamen de la décision sur l’opposition effectué par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (13/09/2006, 191/04,Metro, EU:T:2006:254, § 35).
25 Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition doit être valide «non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition» [14/02/2019,162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41].
26 La chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition dans la procédure de recours. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.
5
27 La chambre de recours prend acte du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne no 14 968 549 a été déchue de ses droits dans son intégralité à compter du 15 juillet 2021 par la décision finale de la division d’annulation dans l’affaire 50 633 C (voir paragraphes 16 et ci-dessus). 19
28 Étant donné que le seul droit antérieur à la base de l’opposition est réputé n’avoir eu aucun effet à compter du 15 juillet 2021, la présente opposition — la revendication d’opposition étant toujours maintenue par l’opposante — est devenue non fondée.
29 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que l’effet ex nunc de la déchéance de la marque antérieure l’ayant conduite à être annulée après la décision attaquée, mais avant que la chambre de recours n’ait rendu sa décision, est dénué de pertinence pour l’issue de la procédure.
30 Parconséquent, le recours doit être accueilli et l’opposition rejetée.
Frais
31 La chambre de recours observe que les circonstances entre i) le dépôt de l’opposition et la décision rendue sur l’opposition par la division d’opposition et ii) la décision sur l’opposition dans la procédure de recours ont sensiblement changé.
32 La décision attaquée a été rendue par la division d’opposition le 18 mai 2021, c’est-à-dire, à l’époque, la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée était valide et l’opposition a été accueillie dans son intégralité.
33 Le seul droit antérieur de l’opposante a cessé d’exister avec effet ex nunc à compter du 15 juillet 2021, c’est-à-dire le jour même où la demanderesse a formé un recours. Cela signifie que les circonstances ont changé et qu’aucun droit antérieur n’a existé pendant toute la procédure de recours.
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
35 Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable, pour des raisons d’équité, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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