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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° R2057/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2057/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 février 2020
Dans l’affaire R 2057/2019-1
Koninklijke Douwe Egberts B.V. Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Rückertstr. 1, 80336, Munich (Allemagne)
contre
Natalia Fiocchetto Via dei Pastini, 9
00187 Roma
Italie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 959 (demande de marque de l’Union européenne no 16 552 945)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/02/2020, R 2057/2019-1, LA CASA DEL Caffé TAZZA D’ORO/PIAZZA D’Oro (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 avril 2017, Natalia Fiocchetto (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 — Café; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Classe 33 — Spirituges; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées;
Classe 43 — services de bars; Services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 26 février 2018.
3 Le 28 mai 2018, Koninklijke Douwe Egberts B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Enregistrement de la marque Benelux no 503 449 «PIAZZA D’ORO» (marque verbale);
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 900 687 «PIAZZA D’ORO» ( marque verbale);
– L’enregistrement de la marque Benelux no 725 018 «» ( marque figurative);
3
– L’enregistrement de la marque Benelux no 869 393 «» ( marque figurative);
– L’enregistrement de la marque Benelux no 989 587 «PIAZZA D’ORO TASTE» est ALIVE (marque verbale);
– L’enregistrement de la marque internationale no 1 295 869 «PIAZZA D’ORO TASTE» ( marque verbale) de l’Union européenne;
– Enregistrement de marque Benelux no 629 844 «PIAZZA D’ORO» (marque verbale).
6 Par décision du 15 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 13 septembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office.
8 Le 21 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une notification d’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours.
9 L’opposante n’a pas répondu à la lettre envoyée par le greffe des chambres de recours.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans le délai imparti.
4
13 Étant donné que l’opposante n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs dans le délai prescrit, conformément aux dispositions précitées, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Coûts
14 En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, compte tenu du fait que le recours est irrecevable et que les procédures inter partes devant les chambres de recours ne sont donc pas engagées devant les chambres de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, aucun frais n’est fixé à l’opposante dans la procédure de recours.
15 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
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