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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019101065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019101065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
VAGIANOS & PARTNERS LAW FIRM 48 Dim. Soutsou GR-10677 Athènes GRÈCE
Demande n°: 019101065 Votre référence: THINKBOLD Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Arashi Vision Inc. Room 1101, 1102, 1103, 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, 1100 Xingye Road, Haiwang Community, Xin’an Street, Bao’an District Shenzhen, Guangdong 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
Le 13/11/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Périphériques d’ordinateurs; webcams; applications logicielles téléchargeables; trépieds pour appareils photographiques; lampes de poche [photographie]; filtres
[photographie]; appareils photographiques [photographie]; supports pour appareils photographiques; appareils photographiques; équipement photographique; batteries; transparents
[photographie]; objectifs pour appareils photographiques; caméra panoramique, composée de grand-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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objectifs grand-angle; stabilisateurs pour smartphones; téléphones de conférence; caméscopes; lunettes de réalité virtuelle; cartes mémoire; unités de mémoire électroniques; dispositifs de mémoire électroniques; appareils photographiques; étuis étanches pour appareils photographiques; perches à selfie; films protecteurs d’écran adaptés aux appareils photographiques; supports de suivi de mouvement pour appareils photographiques; caches d’appareils photographiques; sacs pour appareils photographiques et équipement photographique; appareils d’enseignement audiovisuel; lentilles optiques; câbles de données; appareils de télécommande; lunettes; chargeurs de batteries; accessoires pour appareils photographiques.
Classe 16 Papier; serviettes en papier; autocollants; imprimés; cahiers; prospectus; boîtes en papier; sacs en papier; porte-passeports; papeterie; stylos; matériaux de modelage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; livres; boîtes en papier ou en carton; calendriers; cartes; catalogues; pinces pour porte-badges [articles de bureau]; toile pour la reliure; enveloppes
[papeterie]; dépliants; représentations graphiques; cartes de vœux; bulletins d’information; brochures; filtres à café en papier; papier d’emballage; papier d’emballage.
Classe 18 Cuir; Cuir synthétique; sacs; trousses de toilette, non garnies; étiquettes de bagages; parapluies; housses pour parapluies; cannes; bandes ventrales pour chiens; portefeuilles; porte-monnaie; valises; bandoulières [courroies] en cuir.
Classe 21 Gobelets en papier; tasses; sous-verres, autres qu’en papier ou en matières textiles; bouteilles; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; récipients à usage domestique ou de cuisine; ustensiles à usage domestique; peignes; récipients isothermes pour boissons; savon en acier inoxydable; mugs à café; bouteilles de sport [vides]; bouteilles à boire pour le sport; bouteilles d’eau; services à café (vaisselle); boîtes à savon; bouteilles distributrices de savon automatiques.
Classe 24 Matières textiles; étiquettes en matières textiles; tissus; couvertures (de lit); jetés de canapé; feutres; serviettes; sacs de couchage; couvertures de pique-nique; bannières en matières textiles ou plastiques; couvertures de yoga; étiquettes adhésives en matières textiles pour sacs; serviettes de toilette en matières textiles; drapeaux en matières textiles ou plastiques; linge de maison; serviettes de yoga; plaids de voyage [couvertures de genoux].
Classe 25 Vêtements; tee-shirts; vestes; pulls; capuches; chaussures; bombes d’équitation; chapeaux; chaussettes; gants [habillement]; foulards; masques de sommeil; ceintures [habillement]; manteaux; bandeaux [habillement]; polos; cravates; vêtements de ski.
Classe 26 Fermoirs pour sacs; insignes à porter, autres qu’en métaux précieux; insignes fantaisie ornementaux [boutons]; broches [accessoires d’habillement]; épingles, autres que de bijouterie; attaches pour vêtements; bandeaux pour les cheveux; aiguilles; fleurs artificielles; chiffres pour le marquage du linge; perles, autres que pour la fabrication de bijoux; perles, autres que pour la fabrication de bijoux; nécessaires de couture; broderies; articles de fantaisie [broderies]; breloques, autres que de bijouterie, porte-clés ou chaînes de clés; breloques, autres que de bijouterie, porte-clés ou chaînes de clés; bandes de chapeaux; bandes de chapeaux; lacets de chaussures.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Soyez intelligent et audacieux.
• Les liens suivants ont été utilisés pour définir la marque:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/think
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o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bold
o Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils invitent les consommateurs à être audacieux et intrépides et à acheter/utiliser les produits du demandeur parce qu’ils sont cool et branchés.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en une police de caractères plutôt standard et un point, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 09/01/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La marque est ambiguë et déclenche un processus cognitif.
• Différentes personnes donnent différentes interprétations à la marque.
• La marque n’est pas une expression courante.
• La figurativité de la marque, associée au point, rend la marque distinctive.
• Un certain nombre de jurisprudences relatives à des slogans où les marques ont été acceptées ont été fournies.
• La marque a acquis un caractère distinctif. Une demande subsidiaire d’acquisition de caractère distinctif a été formulée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
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§ 43).
La marque est ambiguë et déclenche un processus cognitif
La requérante soutient que la marque est ambiguë et déclenche un processus cognitif, car elle fait valoir que la marque n’est ni simple ni générique. La requérante affirme que l’expression évoque l’idée d’innovation, de prise de risque et d’autonomisation.
L’Office ne juge cependant pas ces arguments convaincants. La marque est simplement une invitation aux consommateurs à être audacieux et intrépides et à acheter/utiliser les produits de la requérante parce qu’ils sont cool et branchés. Rien ne déclenche un processus cognitif, la marque suit simplement les règles grammaticales anglaises, et le sens de la marque est simple. La marque ne peut en aucun cas être considérée comme ambiguë, le sens de la marque est clair, univoque et non ambigu.
Différentes personnes donnent différentes interprétations à la marque
La requérante fait valoir que différentes personnes ont donné différentes interprétations à la marque, et a cité le site web de la requérante pour étayer cette affirmation, citant Jingkang Liu avec son idée sur le sens de la marque et Hunter Kowald sur le sens de celle-ci.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
Ainsi, bien que différentes personnes puissent donner différentes interprétations à la marque, y compris des interprétations très poétiques, cela ne rend pas la marque distinctive. Objectivement, la marque est dépourvue de caractère distinctif et le public ne la percevra pas comme une marque, mais simplement comme un message promotionnel, dépourvu de toute valeur de marque.
La marque n’est pas une expression courante
La requérante soutient que la marque n’est pas une expression courante. Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. Par conséquent, le simple fait que la marque ne soit pas utilisée comme une expression courante ne la rend pas distinctive. L’Office est d’avis que la marque est dépourvue de caractère distinctif parce que la marque est une invitation aux consommateurs à être audacieux et intrépides et à acheter/utiliser les produits de la requérante parce qu’ils sont cool et branchés – un simple message promotionnel dépourvu de tout caractère distinctif.
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Le caractère figuratif de la marque combiné au point rend la marque distinctive
La requérante fait valoir que le caractère figuratif de la marque provoque une réaction cognitive chez les consommateurs. La requérante soutient que l’expression « Think Bold » véhicule un sentiment d’audace, de courage et de témérité, et que la marque devrait donc être représentée dans un style dramatique, avec des polices de caractères épaisses, des éléments dynamiques et des couleurs vives. Puisque ce n’est pas le cas, le contrat qu’elle crée est intrigant, ce qui provoque un engagement cognitif plus profond. L’Office n’est cependant pas convaincu que tel soit le cas.
La police de caractères utilisée et les couleurs utilisées dans la marque figurative ne sont pas mémorables car il s’agit simplement d’une police de caractères standard. L’Office ne croit pas que les consommateurs analyseront en profondeur et remettront en question la taille et le style de la police, ainsi que la couleur utilisée, comme le suggère la requérante. Les consommateurs ne percevront tout simplement pas la marque comme une marque, mais comme un message d’information promotionnel qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Un certain nombre de jurisprudences relatives à des slogans où les marques ont été acceptées ont été fournies
Un certain nombre de jurisprudences où des marques ont été acceptées ont été fournies par la requérante. Cependant, ces affaires ne présentent aucune ressemblance avec l’affaire en l’espèce, de sorte que l’Office ne peut comprendre la ligne de pensée avancée par la requérante. Aucune des affaires citées ne partage d’éléments verbaux avec l’affaire en l’espèce. Les exemples cités par la requérante incluent : T-108/12 Infinito, T-332/12 Love to Lounge, T-179/13 It’s Like Milk but Made for Humans.
L’Office estime qu’il existe d’autres exemples qui sont effectivement similaires à l’affaire en l’espèce, tels que R0130/2019-1 du 22/10/2019 « Be bold. Be secure ». À cet égard, l’Office note en particulier les paragraphes 22 et 23 :
Comme le montrent les exemples trouvés par l’examinateur, la Chambre de recours constate que l’expression « BE BOLD » est une exhortation utilisée, entre autres, dans le domaine de la sécurité informatique. Par conséquent, le fait que « BE BOLD » puisse avoir d’autres significations, comme le soutient la requérante, est sans pertinence. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’un seul sens, à savoir un sens descriptif, pour être inéligible à l’enregistrement (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En outre, le fait que « BE BOLD » et « BE SECURE » puissent sembler être des concepts contradictoires séparés par un point n’est pas suffisant pour rendre la marque distinctive par rapport aux produits et services en cause. En effet, de l’avis de la Chambre de recours, l’expression « BE BOLD. BE SECURE » n’est ni surprenante ni inattendue par rapport aux produits et services demandés. Elle ne contient aucun élément qui permettrait au public pertinent, sans connaissance préalable, de comprendre également ce signe comme une indication d’origine en plus de sa déclaration publicitaire et de l’associer à une entreprise particulière. En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque est dépourvue de caractère distinctif (17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 28).
L’Office est d’avis que les conclusions de la Chambre de recours ci-dessus devraient également s’appliquer à l’affaire en l’espèce, et l’Office ne voit aucune raison de s’écarter des constatations de la Chambre de recours ci-dessus et estime que la même interprétation devrait également s’appliquer à l’affaire en l’espèce. Par conséquent, l’Office estime que les constatations ci-dessus devraient également s’appliquer à l’affaire en l’espèce.
La marque a acquis un caractère distinctif. Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis a
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a été faite.
Le demandeur fait valoir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif, et qu’une demande subsidiaire d’acquisition de caractère distinctif a donc été déposée. Les preuves déposées seront examinées à un stade ultérieur de la présente procédure.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’UE n° 019101065 est déclarée dépourvue de caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’UE pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
Alistair BUGEJA
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