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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003217236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 217 236
Kassatly Group Holding SAL, B.P. 165-176, Accacia Building, 1er étage, face au jardin Sioufi, Achrafieh, Beyrouth, Liban (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2e étage, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Freistaat Bayern, représenté par Staatlicher Hofkeller, Residenzplatz 3, 97070 Würzburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Norbert Schindler, Wilhelmstr. 2, 55283 Nierstein, Allemagne (mandataire professionnel). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 217 236 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 263 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 263 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 200 709 'FREEZMIX’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 200 709 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 32: Boissons non alcooliques. Les produits contestés, suite à une demande de limitation déposée par le demandeur le 09/02/2025 et approuvée par l’Office, sont les suivants:
Classe 32: Boissons pétillantes à base de vin sans alcool. Contrairement à l’affirmation du demandeur, les boissons pétillantes à base de vin sans alcool contestées sont bien incluses dans la catégorie large des boissons non alcooliques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
FREEZMIX
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est UE ; UE ; UE ; UE .
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
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affecter la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est la marque verbale « FREEZMIX ». Le signe contesté est une marque figurative contenant le seul élément verbal « Freezzi », représenté en lettres stylisées avec majuscule initiale. La stylisation du signe contesté est plutôt décorative, car il est courant dans le secteur du marché qu’un élément verbal d’un signe soit légèrement stylisé et serve à l’embellir et à mettre en évidence les lettres.
Les éléments verbaux des signes « FREEZMIX » et « Freezzi », pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification et distinctifs pour une partie du public pertinent, telle que les parties bulgarophone, hispanophone et polonophone. Il ne peut être exclu, cependant, que cette partie du public détecte la présence du terme « MIX » dans la marque antérieure. Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente tandis que le reste est dépourvu de signification. « MIX » sera compris avec le sens de « résultat d’un mélange ; mélange » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mix). Pour les produits pertinents, le mot « MIX » est non distinctif car il indique que les produits en question pourraient être le résultat du mélange de différents ingrédients (voir par analogie 07/11/2024, R 0254/2024-4, MIX (fig.) / MY MIX (fig.) et al., § 38). Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur les parties bulgarophone, hispanophone et polonophone du public pertinent qui reconnaîtront et disséqueront l’élément « MIX » dans la marque antérieure et n’associeront « FREEZ » à aucune signification.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement (indépendamment des différentes règles de prononciation dans les territoires comparés), les signes coïncident dans leur première composante/séquence de lettres « FREEZ » (et sa prononciation). Les signes diffèrent par la dernière composante/séquence de lettres de la marque antérieure, « MIX » (non distinctive) et les dernières lettres du signe contesté « zi » (et leurs sons). Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est, cependant, plutôt décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra un concept de « MIX » dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette
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la différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (à savoir « MIX ») dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits sont jugés identiques. Ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Les signes ne sont pas conceptuellement similaires ; cependant, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif. Les signes coïncident dans la séquence de lettres « FREEZ », qui représente l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et les cinq premières lettres des sept lettres du signe contesté. Les différences entre les signes, qui se limitent à l’élément non distinctif « MIX » dans la marque antérieure, aux lettres finales « zi » et à une légère stylisation dans le signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur ces similitudes visuelles et phonétiques. Il est important de noter que les signes ont un début identique, ce qui attirera l’attention des consommateurs en premier lieu, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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Il convient de rappeler que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent généralement le vin par référence à l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leurs noms ont été vus sur la carte des vins (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 62 ; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (fig.) / MURUA, EU:T:2005:285, § 56 ; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis (fig.) / EL COTO et al., EU:T:2008:69, § 38). En conséquence, dans de tels cas, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion. En l’espèce, les signes sont auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne. De plus, les produits sont identiques et selon la jurisprudence, lorsque les produits et services couverts par les signes en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK / TACK et al, EU:T:2012:594, § 53).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone, hispanophone et polonophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 18 200 709 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Katarzyna ZYGMUNT Nina MANEVA Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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