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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° R0022/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0022/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la première chambre de recours du 9 octobre 2025
Dans l’affaire R 22/2023-1
Poczta Polska Spółka Akcyjna ul.Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa
Pologne Opposante / Requérante représentée par Krzysztof Wąsowski, Al. Jerozolimskie 99 lok.9, 02-001 Warszawa, Pologne
contre
ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Pologne Demanderesse / Défenderesse représentée par ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 2 647 231 (demande de marque de l’Union européenne nº 14 717 862)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et
C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2015, ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque
ONWELO
pour divers produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2015.
3 Le 29 janvier 2016, Poczta Polska Spółka Akcyjna (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
5 L’opposition était fondée sur trois enregistrements polonais antérieurs :
a) la marque polonaise n° 269 249 verbale
Envelo
déposée le 1er février 2013 et enregistrée le 14 mai 2014 pour des produits et services des classes 16, 36, 39 et 42.
b) la marque polonaise n° 269 971 figurative
déposée le 12 septembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 pour des produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
c) la marque polonaise n° 276 869
déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée le 19 mai 2015 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et al.
```html 3
6 Au cours de la procédure d’opposition, les trois marques antérieures ont été révoquées pour défaut d’usage sérieux par décision de l’Office polonais des brevets, avec effet respectivement à compter du
15 mai 2019, du 12 juin 2019 et du 20 mai 2020. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif polonais le 3 décembre 2021 et sont désormais définitives.
7 L’opposant a maintenu l’opposition, soulignant que les marques antérieures étaient en vigueur au moment du dépôt de l’opposition.
8 Par décision du 8 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. La division d’opposition a estimé que, les marques antérieures ayant cessé d’exister, elles ne pouvaient pas constituer des marques valides sur lesquelles l’opposition est fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
9 Le 4 janvier 2023, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 mars 2023.
10 Dans sa réponse reçue le 9 juin 2023, le demandeur a demandé le rejet du recours.
11 Le 13 février 2024, la Chambre a adopté une décision provisoire (13/02/2024,
R 0022/2023-1, ONWELO / envelo et al.) suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-801/21 P (20/06/2024,
C-801/21 P, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) / Basmati, EU:C:2024:528).
12 Le 27 mai 2025, le demandeur a demandé la reprise de la procédure suite au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P.
13 Le 26 juin 2025, les parties ont été informées de la reprise du recours. Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire de l’opposant peuvent être résumés comme suit :
− La protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée a expiré pendant l’examen de l’opposition, les jugements révoquant les marques antérieures n’ayant été rendus que le 3 décembre 2021. Le 5 avril 2022, l’opposant a déposé une demande d’enregistrement de marques identiques, pour les mêmes produits et services.
− Il convient de noter que, pendant l’interruption de la protection accordée aux marques susmentionnées, l’opposant a constamment utilisé ces marques. La simple interruption du maintien d’une protection permanente n’a en rien affecté l’usage des marques ou leur reconnaissance, et n’a pas non plus modifié la stratégie de l’opposant à cet égard.
− En conséquence, l’opposant bénéficie actuellement d’une protection pour ses marques et les exigences de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE sont remplies. 09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et al.
```
4
− En outre, l’opposant est titulaire de plusieurs autres marques également similaires à la demande contestée : EnveloKonto, EnveloKarta, EnveloSaber, etc.
− Compte tenu de la similitude des signes et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion.
15 Les arguments soulevés dans la réponse de la requérante peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant insiste sur la validité des droits antérieurs au moment du dépôt de l’opposition. Cependant, étant donné que, lors du dépôt du recours, les droits antérieurs ont été révoqués, le recours est sans fondement. Si, au cours de la procédure, les droits antérieurs cessent d’exister (perte de protection), la décision finale est de ce fait dépourvue d’objet, car la décision d’opposition ne peut être maintenue qu’à l’égard d’un droit antérieur valable au moment où la décision est prise.
− Les nouvelles demandes d’enregistrement ne sont pas antérieures à la demande contestée.
− En outre, les marques de l’opposant énumérées dans le recours n’ont pas servi de fondement à l’opposition.
− De plus, les nouvelles demandes d’enregistrement n’ont pas été dûment étayées, l’opposant n’ayant pas fourni de traduction anglaise des certificats d’enregistrement.
− En tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
Motifs
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR. Il est recevable.
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la marque demandée n’est pas enregistrée s’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure. Comme l’explique l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, on entend par « marque antérieure », notamment, une marque enregistrée dans un État membre dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques.
18 Dans sa décision interlocutoire du 13 février 2024 (ONWELO / envelo et al., précité, § 16-19 et jurisprudence), la Chambre de recours a fait référence à l’existence d’une jurisprudence contradictoire concernant le moment pertinent auquel la validité d’un droit antérieur doit être établie et au recours alors pendant devant la CJUE sous l’affaire C-801/21 P sur cette question (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) / Basmati, précité). La Chambre de recours a donc décidé de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la Cour de justice dans l’affaire C-801/21 P.
19 Le 27 mai 2025, la requérante a demandé la reprise de la procédure suite au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P (Abresham Super Basmati Selaa Grade
One World’s Best Rice (fig.) / Basmati, précité). La requérante a fait valoir qu’à la lumière de cette décision, il est désormais établi que la validité du droit antérieur doit être appréciée au moment de la décision de l’EUIPO, plutôt qu’au simple dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, selon la requérante, étant donné que le droit antérieur invoqué 09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et al.
5
dans la présente affaire a cessé d’exister avant la décision de l’EUIPO, l’opposition ne peut plus aboutir, même si le droit était valable au moment du dépôt.
20 À la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-801/21 P (Abresham Super Basmati
Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) / Basmati, précité) et de la reprise de la procédure de recours, la Chambre a pré-délibéré sur la présente affaire.
21 Dans ce contexte, la Chambre a observé que, conformément à l’arrêt dans l’affaire T-281/21
(16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al.,
EU:T:2022:139), étayé par les conclusions de l’avocat général dans l’affaire en appel
C-377/22 P (10/04/2025, C-337/22 P, Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:C:2025:272), rendues postérieurement à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-801/21 P précitée, il est considéré que l’existence d’un motif relatif de refus doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne contre laquelle une opposition a été formée. Cependant, l’arrêt de la Cour de justice dans cette affaire est toujours en attente et la Cour n’est pas tenue de suivre les conclusions de l’avocat général.
22 Ainsi, la question juridique du moment pertinent auquel l’existence d’un motif relatif de refus doit être appréciée est encore indécise et constitue l’un des moyens soulevés devant la Cour de justice dans l’affaire en appel pendante C-337/22 P.
23 Il est rappelé que, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, les arrêts du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice, lient les autorités décisionnelles de l’Office, y compris les Chambres de recours. L’Office est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces arrêts.
24 Il est également rappelé que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du RMDUE, la Chambre peut suspendre d’office la procédure de recours lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’affaire.
25 Au vu des circonstances susmentionnées, c’est-à-dire suite au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P, étant donné qu’une question juridique similaire et pertinente par rapport à celle en jeu dans la présente procédure de recours est toujours pendante devant la Cour de justice, et que l’issue de cette affaire devant la Cour pourrait avoir un impact significatif sur l’issue de l’opposition dans la présente procédure, la Chambre estime approprié de suspendre une nouvelle fois l’examen du recours.
26 Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties à obtenir une résolution rapide de la procédure en cause, et étant pleinement consciente du fait que cette procédure a atteint le stade du recours, ainsi qu’eu égard à l’économie de la procédure, à la sécurité juridique et à la bonne administration, la Chambre décide que la présente procédure de recours sera suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du RMDUE et à l’article 44, paragraphe 3, du RProc-CR (Règlement de procédure) jusqu’à ce qu’un arrêt définitif ait été rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-337/22 P.
09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et al.
6
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire C-337/22 P.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
09/10/2025, R 22/2023-1, ONWELO / envelo et al.
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